Manuel de l'Eglise Adventiste du 7ème Jour
Dieu est un Dieu d’ordre, comme en témoignent la création et le plan de rédemption qu’il a mis en place. Par conséquent, l’ordre doit être une caractéristique essentielle de son Église. Il repose sur des principes et des règles qui guident l’Église dans son fonctionnement interne et dans l’accomplissement de sa mission dans le monde.
L’Écriture demande que « tout se fasse convenablement et dans l’ordre » (1 Co 14.40).
CHAPITRE 1: Pourquoi un Manuel d’Église ?
CHAPITRE 2: L’Église du Dieu vivant
CHAPITRE 3: Organisation et autorité
CHAPITRE 4: Pasteurs et autres employés de l’Église
CHAPITRE 5: Organisation, fusion et dissolution d’Églises et de groupes
CHAPITRE 6: Faire des disciples
CHAPITRE 7: Les membres d’Église
CHAPITRE 8: La discipline ecclésiale
CHAPITRE 9: Responsables et organisations des Églises locales
CHAPITRE 10: Élections
CHAPITRE 11: Services religieux et autres assemblées
CHAPITRE 12: Les finances
CHAPITRE 13: Les normes de la vie chrétienne
CHAPITRE 14: Mariage, divorce et remariage
CHAPITRE 15: Croyances fondamentales des adventistes du septième jour
NOTES: Notes

Manuel

Église Adventiste du Septième Jour

Révision 2022

Conférence générale

 

CHAPITRE 1: Pourquoi un Manuel d’Église ? (p. 17)
  • Autorité et fonction du Manuel d’Église
  • Procédure de modification du Manuel d’Église
  • Où trouver conseil ?
  • Terminologie employée dans le Manuel d’Église
  • CHAPITRE 2: L’Église du Dieu vivant (p. 25)
  • L’objet suprême de l’attention du Christ
  • Aucun mur de séparation
  • Accomplie en Jésus-Christ
  • CHAPITRE 3: Organisation et autorité (p. 31)
  • Le fondement biblique de l’organisation
  • L’importance de l’organisation
  • Objectifs missionnaires de l’organisation
  • Le modèle néotestamentaire
  • Organigramme de l’organisation ecclésiale
  • Rôle des institutions
  • L’autorité dans l’Église primitive
  • La Conférence générale est l’autorité la plus élevée
  • CHAPITRE 4: Pasteurs et autres employés de l’Église (p. 41)
  • Un ministère institué par Dieu
  • Lettres de créance et autorisations
  • CHAPITRE 5: Organisation, fusion et dissolution d’Églises et de groupes (p. 47)
  • Organisation d’une Église
  • Organisation d’un groupe
  • Fusion d’Églises
  • Dissolution ou exclusion d’une Église
  • Suivi des membres, des registres et des fonds
  • CHAPITRE 6: Faire des disciples (p. 57)
  • Faire des disciples
  • Qu’est-ce qu’un disciple ?
  • La croissance d’un disciple
  • Aspects pratiques
  • L’amour, la marque distinctive du disciple
  • CHAPITRE 7: Les membres d’Église (p. 65)
  • Baptême
  • Vœux de baptême et engagement
  • Le vœu baptismal
  • Vœux de baptême alternatifs
  • Alliance baptismal et engagement
  • Rebaptême
  • Profession de foi
  • Transfert de membres
  • CHAPITRE 8: La discipline ecclésiale (p. 81)
  • Le processus disciplinaire
  • CHAPITRE 9: Responsables et organisations des Églises locales (p. 99)
  • Qualifications générales
  • Durée des mandats
  • Les anciens
  • Les directeurs d’Église
  • Les diacres
  • Les diaconesses
  • Le secrétaire d’Église
  • Le trésorier
  • Le coordinateur missionnaire
  • Départements et organisations auxiliaires de l’Église
  • Ministère des possibles
  • La spécificité des personnes malentendantes
  • Les ministères des enfants
  • Les communications
  • L’éducation
  • Les ministères de la famille
  • Les ministères de la santé
  • La musique
  • Les Affaires publiques et la Liberté religieuse
  • Les ministères des publications
  • L’École du sabbat et les ministères personnels
  • Les ministères personnels
  • Écrits de l’Esprit de prophétie
  • La gestion chrétienne de la vie
  • Les ministères des femmes
  • Les ministères de la jeunesse
  • CHAPITRE 10: Élections (p. 155)
  • La commission de nomination et le processus électoral
  • Les délégués à la session de la fédération locale
  • CHAPITRE 11: Services religieux et autres assemblées (p. 165)
  • Principes généraux
  • Place de la musique dans le culte
  • La chaire n’est pas une tribune
  • Importance du maintien de l’unité
  • Les services de l’École du sabbat et du culte
  • Le service de communion
  • Réunions de prière
  • Réunions administratives
  • Le comité et ses réunions
  • Réunions du comité de l’école d’Église
  • Réunions de l’Association du foyer et de l’école
  • Les rencontres de jeunesse
  • CHAPITRE 12: Les finances (p. 189)
  • La gestion chrétienne de la vie
  • La dîme
  • Offrandes
  • Instructions financières générales
  • CHAPITRE 13: Les normes de la vie chrétienne (p. 199)
  • Notre haute vocation en Jésus-Christ
  • L’étude de la Bible et la prière
  • Les rapports avec la société
  • L’observance du sabbat
  • La révérence dans les lieux de culte
  • Santé et tempérance
  • Le vêtement
  • Simplicité
  • Les médias modernes
  • Loisirs et divertissements
  • La musique
  • Conclusion
  • CHAPITRE 14: Mariage, divorce et remariage (p. 211)
  • Les relations sociales
  • L’encadrement des jeunes
  • Les fréquentations
  • Le mariage
  • Préparation au mariage
  • Le divorce
  • La position de l’Église sur le divorce et le remariage
  • Le ministère de l’Église locale en faveur des familles
  • CHAPITRE 15: Croyances fondamentales des adventistes du septième jour (p. 227)
  • 2. La Trinité
  • 3. Le Père
  • 1. Les Saintes Écritures
  • 4. Le Fils
  • 5. Le Saint-Esprit
  • 6. La création
  • 7. La nature de l’homme
  • 8. Le grand conflit
  • 9. La vie, la mort et la résurrection du Christ
  • 10. L’expérience du salut
  • 11. Grandir en Christ
  • 12. L’Église
  • 13. Le reste et sa mission
  • 14. L’unité dans le corps du Christ
  • 15. Le baptême
  • 16. La sainte cène
  • 17. Les dons spirituels et les ministères
  • 18. Le don de prophétie
  • 19. La loi de Dieu
  • 20. Le sabbat
  • 21. La gestion chrétienne de la vie
  • 22. L’éthique chrétienne
  • 23. Le mariage et la famille
  • 24. Le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste
  • 25. La seconde venue du Christ
  • 26. La mort et la résurrection
  • 27. Les mille ans et l’élimination du péché
  • 28. La nouvelle terre
  • NOTES: Notes (p. 243)
  • Notes du chapitre 8
  • Note du chapitre 9
  • Notes du chapitre 10

  •  

    CHAPITRE 1: Pourquoi un Manuel d’Église ?
    Pourquoi l’Église adventiste du septième jour a-t-elle un Manuel d’Église ?

    Dieu est un Dieu d’ordre, comme en témoignent la création et le plan de rédemption qu’il a mis en place. Par conséquent, l’ordre doit être une caractéristique essentielle de son Église. Il repose sur des principes et des règles qui guident l’Église dans son fonctionnement interne et dans l’accomplissement de sa mission dans le monde. Pour servir le Seigneur et l’humanité, en tant qu’organisation ecclésiale, l’Église a besoin d’ordre, de règles et de discipline. L’Écriture demande que « tout se fasse convenablement et dans l’ordre » (1 Co 14.40).

    Dès 1875, Ellen G. White a mis l’accent sur ces besoins :
    « L’Église du Christ est constamment en péril. Satan cherche à détruire le peuple de Dieu et l’esprit humain, le jugement humain, n’est pas suffisamment fiable. Le Christ souhaite voir ses disciples rassemblés au niveau d’une Église, dans un ordre mesurable, avec des règles et une discipline, tous soumis les uns aux autres, estimant les autres comme meilleurs qu’eux-mêmes. » – Testimonies for the Church, vol. 9, p. 445.

    Mais les dirigeants de l’Église adventiste ne se sont pas pour autant hâtés de produire un livre de règles pour sa direction, même si, dans les premiers temps, une session de la Conférence générale était organisée tous les ans et que les délégués votaient sur des questions relatives à la vie d’Église et à l’ordre devant y régner. En 1882, la Conférence générale vota de préparer « des instructions destinées aux responsables des Églises et de les publier dans la Review and Herald ou sous forme de brochure ». – Review and Herald, 26 décembre 1882. Cette décision manifestait une prise de conscience croissante que l’ordre était nécessaire pour que tous les rouages de l’organisation fonctionnent bien. On comprenait également que ces principes devaient être publiés pour qu’il y ait unité en la matière.

    Or, quand il fut proposé de donner à ces articles la forme permanente d’un Manuel d’Église, à la Session de 1883 de la Conférence générale, les délégués rejetèrent cette idée, par crainte qu’un manuel n’introduise le formalisme dans l’Église et ne prive les pasteurs de leur liberté d’action quant aux questions d’ordre.

    Mais cette crainte – reflet de l’opposition à toute forme d’organisation qui avait surgi vingt ans auparavant – fut rapidement dissipée, et les Sessions annuelles de la Conférence générale continuèrent à prendre des décisions sur des questions d’ordre.

    Ainsi, bien que l’Église eût officiellement refusé d’adopter un manuel, ses dirigeants se mirent, à intervalles irréguliers, à regrouper sous forme de livre ou de brochure les règles de vie ecclésiale généralement acceptées. La plus remarquable de ces tentatives fut sans doute un livre de 184 pages publié en 1907 par un grand pionnier, J. N. Loughborough, intitulé The Church, Its Organization, Order and Discipline (L’Église, son organisation, son ordre et sa discipline), qui traitait d’un bon nombre de sujets abordés aujourd’hui par le Manuel d’Église.

    Au début du XXe siècle, en raison de sa croissance rapide partout dans le monde, l’Église se rendit de plus en plus compte de la nécessité d’un manuel pouvant être utilisé en tous lieux, par ses membres comme par ses pasteurs. En 1931, le Comité de la Conférence générale vota en faveur de la publication d’un manuel d’Église. J. L. McElhany, qui devint plus tard président de la Conférence générale, en prépara le manuscrit. Celui-ci fut publié en 1932.

    La préface de cette première édition commençait par cette phrase :
    « Il est devenu de plus en plus évident qu’un manuel consacré à l’administration de l’Église est nécessaire pour énoncer et préserver les pratiques et réglementations de notre confession. »

    Notez bien le mot « préserver ». Il ne s’agissait donc pas d’une tentative pour créer et imposer à l’ensemble de l’Église tout un modèle d’administration ecclésiale, mais plutôt de s’efforcer en premier lieu de préserver toutes les bonnes pratiques adoptées au fil des ans, puis d’y ajouter les règles requises par le développement de l’Église et sa complexité croissante.
    Autorité et fonction du Manuel d’Église p. 19
    Le Manuel d’Église existe sous sa forme actuelle depuis 1932. Il décrit les activités et les fonctions des Églises locales ainsi que leurs relations avec les structures administratives de la confession dont elles sont membres. Le Manuel d’Église indique aussi comment l’Église définit la vie chrétienne ainsi que l’administration et la discipline de l’Église, le tout étant fondé sur des principes bibliques et sur l’autorité de Sessions de la Conférence générale dûment réunies.
    « Dieu a décidé que l’assemblée en Conférence générale des représentants de son Église, de toutes les parties du monde, ferait autorité. » – Testimonies for the Church, vol. 9, p. 261.

    Le Manuel d’Église comprend deux types de données. Le texte de chaque chapitre a une valeur universelle et est applicable à toute organisation de l’Église, toute communauté et tout membre. Cependant, étant donné le besoin de variantes pour certaines sections du document, un contenu explicatif supplémentaire est présenté sous forme de principes directeurs et d’exemples. Ces explications figurent dans des notes placées à la fin du Manuel d’Église. Ces Notes comportent des sous-titres correspondant aux sous-titres des chapitres et à la pagination du texte principal.

    Les normes et pratiques de l’Église reposent sur les principes des Saintes Écritures. Ces principes, soulignés par l’Esprit de prophétie, sont énoncés dans ce Manuel d’Église et doivent être appliqués dans tous les domaines concernant la gestion administrative et le fonctionnement des Églises locales. Le Manuel d’Église définit aussi les relations qui existent entre chaque communauté locale et la fédération ou d’autres entités de l’organisation confessionnelle adventiste. Nul ne doit tenter d’établir des critères d’adhésion, ou d’appliquer au fonctionnement de l’Église locale des règles ou règlements contraires aux décisions prises en session par la Conférence générale et décrites dans le présent Manuel d’Église.
    Procédure de modification du Manuel d’Église p. 20
    Au fil des ans, la Conférence générale a voté l’adoption d’importantes modifications du Manuel d’Église. Comprenant l’importance de conduire l’œuvre mondiale de l’Église « convenablement et dans l’ordre », la session de 1946 de la Conférence générale décida que « tous changements ou révisions de règlement devant être apportés au Manuel devraient recevoir l’accord de la Conférence générale réunie en séance plénière ». – Rapport de la Conférence générale, n° 8, p. 197 (14 juin 1946).

    En 1948, reconnaissant que les conditions locales requièrent parfois des adaptations pratiques, le Comité de la Conférence générale décida que « chaque division du champ mondial, y compris la Division de l’Amérique du Nord, devait préparer un Supplément au nouveau Manuel d’Église non pour en modifier le contenu, mais pour y apporter toutes les additions imposées par les conditions propres à chaque division. Les manuscrits de ces Suppléments sont soumis au Comité de la Conférence générale pour accord avant leur impression. » – Autumn Council Actions, 1948, p. 19.

    La Session de 2000 de la Conférence générale a autorisé la reclassification de certains passages du Manuel d’Église en notes, faisant de ces éléments des conseils d’orientation et des exemples plutôt que des principes obligatoires. Elle a également approuvé le processus de modification : les changements apportés au Manuel d’Église, à l’exception des Notes et des adaptations stylistiques, ne peuvent avoir lieu que par acte d’une assemblée plénière de la Conférence générale, durant laquelle les délégués de l’Église mondiale peuvent s’exprimer et voter.

    Si une Église locale, une fédération, une union ou une mission souhaite proposer une révision du Manuel d’Église, elle doit soumettre sa proposition à l’échelon organisationnel supérieur pour en obtenir conseil et examen. Si cet échelon approuve la proposition, il soumet la révision suggérée à l’échelon suivant à des fins d’évaluation supplémentaire. Si les différents échelons approuvent la proposition, elle finit par aboutir au Comité chargé du Manuel d’Église de la Conférence générale, qui considère toutes les recommandations. Si ce comité approuve une révision, il la prépare afin qu’elle soit présentée à un Conseil annuel et/ou à une Session de la Conférence générale.

    La révision d’une note suit la même procédure. Le Comité exécutif de la Conférence générale peut approuver des modifications des notes durant n’importe lequel de ses Conseils annuels.

    Le Comité chargé du Manuel d’Église présente les modifications de forme, et non de fond, proposées pour le corps du manuel à un Conseil annuel du Comité exécutif de la Conférence générale, qui peut donner son approbation finale. Cependant, si un tiers des membres du Conseil annuel décide (et vote en ce sens) qu’une modification de forme aboutirait à un changement de fond sur le sens du passage concerné, la modification proposée doit être soumise à l’assemblée plénière de la Conférence générale.

    Lors du dernier Conseil annuel d’un quinquennat, le Comité exécutif de la Conférence générale reprend toutes les modifications des Notes et les fait correspondre aux amendements éventuellement proposés au corps du manuel.

    Une nouvelle édition du Manuel d’Église est publiée après chaque Session de la Conférence générale. C’est toujours l’édition la plus récente qui fait foi. La présente édition intègre les amendements apportés lors de la Session de 2010 de la Conférence générale.
    Où trouver conseil ? p. 22
    Les responsables et dirigeants d’Église, les pasteurs et les membres de l’Église doivent s’adresser à leur fédération pour les questions relevant de l’administration de leur communauté ou pour les questions soulevées par le Manuel d’Église. S’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord, ils doivent consulter leur union ou leur mission pour obtenir des éclaircissements.
    Terminologie employée dans le Manuel d’Église p. 22
    Église – Pour des raisons de simplicité textuelle et de place, le mot « Église », avec un « É » majuscule, est utilisé au lieu de l’appellation complète « Église adventiste du septième jour ». Il fait référence soit à l’organisation ecclésiale dans son ensemble, soit à l’Église ou communauté locale. Cette distinction est soit précisée, soit évidente en fonction du contexte. Les références à une Église locale s’appliquent généralement aussi à un groupe.

    Fédération, mission, section, délégation, champ, union d’Églises – Pour des raisons de simplicité textuelle et de place, le terme « fédération » désigne dans ces pages « fédération, mission, section, délégation, champ, union d’Églises », selon le contexte administratif. En général, chaque communauté fait partie d’une fraternité d’Églises appelée « fédération ». Cependant, tant que l’organisation locale n’a pas obtenu le statut de fédération, elle peut, conformément au règlement (Working Policy) de la Conférence générale, être qualifiée de mission, section, délégation ou champ. Dans certaines divisions, les unions d’Églises d’un pays particulier font fonction de fédération à l’égard des Églises locales et d’union à l’égard d’autres structures organisationnelles de l’Église. (Voir le chapitre 3, Organisation et autorité.)

    Pasteur et ministre – Dans la plupart des régions du monde, on utilise le mot « pasteur » pour désigner un membre du clergé. C’est donc le terme utilisé dans ces pages, plutôt que celui de « ministre [du culte] », quelles que soient les responsabilités attachées à ce statut par la fédération locale. L’emploi de ce terme dans le Manuel d’Église n’a pas pour intention d’en imposer l’usage dans les endroits où l’on a coutume d’utiliser celui de « ministre ». Les pasteurs mentionnés dans ces pages sont ceux qui ont été nommés par une fédération pour s’occuper des affaires d’une Église ou d’un district local.

    Citations bibliques – Sauf indication contraire, les citations bibliques proviennent de la Nouvelle Bible Segond. Lorsque les textes font partie d’une citation de l’Esprit de prophétie, ils conservent leur source originale.
    CHAPITRE 2: L’Église du Dieu vivant
    L’Écriture fait appel à des expressions variées pour décrire l’Église. Elle parle par exemple de « l’Église de Dieu » (Ac 20.28), du « corps du Christ » (Ep 4.12) et de « l’Église du Dieu vivant » (1Tm 3.15).

    Appartenir à l’Église de Dieu est un privilège unique, épanouissant pour l’âme. Dieu a pour objectif de rassembler un peuple issu des quatre coins de la terre pour l’unir en un seul corps, le corps du Christ, l’Église dont il est la tête. Tous ceux qui sont enfants de Dieu en Jésus-Christ font partie de ce corps, et grâce à cette relation d’appartenance ils peuvent communier dans la joie, les uns avec les autres mais aussi avec leur Seigneur.

    La Bible utilise le mot Église dans au moins deux sens : un sens général faisant référence à l’Église universelle (Mt 16.18 ; 1Co 12.28) et un sens particulier quand il s’agit de l’Église d’une ville ou d’une province, comme celle de Rome (Rm 1.6,7), celle de Corinthe (1 Co 1.2) ou celle de Thessalonique (1 Th 1.1), tout comme celles de Galatie (1 Co 16.1), d’Asie mineure (1 Co 16.19), de Syrie et de Cilicie (Ac 15.41).

    En tant que chef et Seigneur de l’Église, le Christ éprouve un amour profond pour les membres de son corps. Dans cette Église il doit être loué (Ep 3.21). Par elle, il révélera « la sagesse de Dieu dans sa grande diversité » (Ep 3.10). Jour après jour il la nourrit (Ep 5.29) et ressent l’ardent désir de faire d’elle une « Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut » (Ep 5.27).
    Aucun mur de séparation p. 26
    Le Christ a enseigné, par le précepte et par l’exemple, qu’en Dieu il n’y a aucun mur de séparation entre Israël et les autres nations (Jn 4.4-42 ; 10.16 ; Lc 9.51-56 ; Mt 15.21-28). C’est aussi ce que l’apôtre Paul écrit :
    « Les non-Juifs ont un même héritage, sont un même corps et participent à la même promesse, en Jésus-Christ, par la bonne nouvelle » (Ép 3.6).

    De même, il ne doit donc y avoir, parmi les disciples du Christ, aucune préférence de rang social, de nationalité, de race ou de couleur, car tous sont issus d’un seul et même sang. Les élus de Dieu constituent un corps universel, une nouvelle humanité sauvée par le sang du Christ qui est pour tous.
    « Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ-Jésus. » (Ga 3.28)

    « Le Christ vint ici-bas avec un message de miséricorde et de pardon. Il posa les fondements d’une religion qui permet aux Juifs et aux Gentils, aux Noirs et aux Blancs, aux esclaves et aux hommes libres d’être unis en une même fraternité, se reconnaissant égaux devant Dieu. Le Sauveur éprouve un amour infini pour chaque être humain. »
    – Testimonies for the Church, vol. 7, p. 225.

    « Dieu ne connaît pas les distinctions de nationalité, de race ou de rang social, car il est le Créateur de l’humanité entière. Par voie de création, tous les hommes font partie de la même famille, et tous sont aussi unis par le fait de la rédemption. Jésus-Christ est venu abattre toutes les murailles de séparation ; il a ouvert les différents compartiments du temple, afin que chacun accède librement auprès de Dieu. [...] En Christ, il n’y a plus ni Juif ni Grec, ni esclave ni libre. Tous sont unis par son sang précieux. »
    – Les paraboles de Jésus, p. 339.
    L’objet suprême de l’attention du Christ p. 26
    Ceux que le Christ appelle à son service pour diriger l’Église doivent « prendre soin de l’Église » (1 Tm 3.5), « faire paître l’Église de Dieu » (Ac 20.28) et faire montre « d’inquiétude au sujet de toutes les Églises » (2 Co 11.28).

    « Je déclare à mes frères et sœurs que l’Église du Christ, si faible et si défectueuse qu’elle puisse paraître, est l’unique objet sur la terre dont il se soucie autant. Tout en invitant le monde entier à venir à lui pour être sauvé, il ordonne à ses anges d’apporter un secours divin à chaque âme qui vient à lui repentante et contrite, et il rend visite en personne à son Église par le Saint-Esprit. »
    – Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 15.

    Épouse du Christ et suprême objet de son attention, l’Église se doit, dans toutes ses fonctions, d’incarner l’ordre et le caractère du divin.

    « Le temps est venu pour l’Église de revêtir son vêtement magnifique : le Christ, notre justice. Il y a des distinctions à rétablir avec force et clarté aux yeux du monde, en arborant les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La sainteté doit resplendir dans toute sa beauté originelle, en contraste avec les difformités et les ténèbres des rebelles qui se sont révoltés contre la loi divine. C’est ainsi que nous confessons le nom de Dieu et que nous rendons hommage à sa loi, fondement de son gouvernement dans les lieux célestes et dans ses possessions terrestres.

    Son autorité doit être revendiquée avec énergie devant le monde ; aucune loi qui est en conflit avec celle de Jéhovah ne doit être reconnue. Le dessein de Dieu est compromis chaque fois qu’en opposition avec les prescriptions du Seigneur nous permettons au monde d’influencer nos décisions et notre conduite. Quelque séduisant que paraisse le prétexte, si l’Église vacille sur ce point, cela est inscrit contre elle dans les registres du ciel comme un abandon des dépôts les plus sacrés, comme une trahison envers le royaume du Christ.

    L’Église est destinée à maintenir avec détermination et fermeté ses principes devant l’univers céleste et les royaumes du monde. Une fidélité inébranlable à l’honneur et à la sainteté de la loi de Dieu forcera l’attention et l’admiration du monde lui-même, et plusieurs seront amenés à glorifier notre Père qui est au ciel en voyant de bonnes œuvres. »
    – Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 16, 17.

    L’apôtre Pierre écrit :
    « Vous [...] êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s’est acquis, pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelés des ténèbres à son étonnante lumière » (1 P 2.9).
    Accomplie en Jésus-Christ p. 28
    « Le Seigneur a enrichi son Église de talents et l’a comblée de bénédictions, afin qu’elle puisse être parfaite en lui et offrir au monde l’image de sa plénitude, l’image d’un autre monde, celui qui est éternel, l’image de lois supérieures aux lois humaines. Son Église doit être un temple construit d’après le modèle divin. L’ange architecte est descendu du ciel avec son “roseau d’or” pour que toute pierre soit taillée et équarrie selon les mesures divines, polie de manière à briller comme un emblème du ciel, irradiant en toutes directions les rayons clairs et resplendissants du Soleil de justice. [...]

    « Le Seigneur Jésus agit sur les cœurs humains en déployant sa miséricorde et sa grâce abondante. Il opère des transformations si étonnantes que Satan, en dépit de son triomphalisme et des efforts conjugués de toute une armée de puissances malfaisantes liguées contre Dieu et contre les lois de son gouvernement, se trouve en présence d’une forteresse qui résiste victorieusement à ses sophismes et à ses séductions.

    De telles transformations sont pour lui un mystère impénétrable. Les anges de Dieu, les séraphins et les chérubins, les êtres puissants chargés de coopérer avec les instruments humains, voient avec autant d’étonnement que de joie des êtres déchus, autrefois enfants de colère, devenir conformes à l’image divine, sous l’influence du Christ, fils et filles de Dieu destinés à jouer un rôle dans les activités et les joies du ciel.

    « Le Christ a accordé de grands avantages à son Église et il en recevra d’importants dividendes de gloire par les rachetés qu’il s’est acquis. Dotée de la justice du Christ, l’Église est sa dépositaire, dans laquelle la richesse de sa miséricorde, de son amour et de sa grâce doit apparaître en une proclamation pleine et finale. »
    – Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 17, 18.

    « C’est dans la pureté immaculée et la perfection de son peuple que le Christ trouve la récompense de toutes ses souffrances, de son humiliation et de son amour. Le Christ, grand foyer d’où émane toute gloire, voit en lui un complément de sa gloire.
    “Bénis soient ceux qui sont invités au repas de mariage de l’Agneau.” »
    – Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 18, 19.

    L’Église souscrit pleinement aux principes d’unité spirituelle de l’Église du Christ énoncés précédemment. Par la paix et la puissance qu’apporte la justice du Christ, l’Église s’engage à triompher de toutes les barrières que le péché a érigées entre les êtres humains.
    CHAPITRE 3: Organisation et autorité
    L’organisation de l’Église repose sur les principes édictés par Dieu.
    « Ne laissez jamais les idées de quiconque faire trembler votre foi au sujet de l’ordre et de l’harmonie devant prévaloir dans l’Église. [...] Le Dieu des cieux est un Dieu d’ordre et il demande à tous ses fidèles de se doter de règles et de règlements, et de maintenir l’ordre. »
    – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 274.
    Le fondement biblique de l’organisation p. 31
    Quand le Seigneur appela les enfants d’Israël à sortir d’Égypte et qu’il les choisit pour en faire son peuple particulier, il leur fournit un exceptionnel système d’organisation pour régir leur conduite, qu’il s’agisse d’affaires civiles ou religieuses.

    « L’administration d’Israël était caractérisée par une organisation des plus systématiques et merveilleuses tant par le fait que rien n’y était négligé que par sa simplicité. »
    – Patriarchs and Prophets, p. 374.

    « L’ordre et la perfection qui éclatent dans toutes les œuvres de Dieu étaient visibles dans l’économie hébraïque. Dieu était le souverain d’Israël, le centre du pouvoir et du gouvernement. Moïse avait été désigné comme conducteur de la nation, chargé de faire respecter les lois au nom du Seigneur.

    Un conseil de soixante-dix anciens choisi parmi les douze tribus le secondait dans la gestion des affaires. Puis venaient les prêtres, qui consultaient Dieu dans le sanctuaire. Des chefs ou des princes gouvernaient les tribus. Sous ceux-ci étaient placés des “chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines”, ainsi que des “officiers”, auxquels étaient confiées des charges spéciales. »
    – Patriarches et prophètes, p. 351, 352.

    La même perfection se retrouve dans l’organisation de l’Église primitive. Jésus lui-même, qui l’a formée (Mt 16.18), « a placé chacune des parties dans le corps, comme il l’a voulu » (1 Co 12.18). Il leur a accordé des dons et des talents correspondant à leurs fonctions et les a organisés en un corps vivant et actif, dont il est la tête.

    « En effet, comme il y a une multitude de parties dans notre corps, qui est un seul, et que toutes les parties de ce corps n’ont pas la même fonction, nous, la multitude, nous sommes un seul corps dans le Christ, et nous faisons tous partie les uns des autres » (Rm 12.4,5).

    « Lui, il est la tête du corps – qui est l’Église. Il est le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout en premier » (Col 1.18).

    « Or il y a diversité de dons de la grâce, mais c’est le même Esprit ; diversité de services, mais c’est le même Seigneur. »

    « En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu’un seul corps, ainsi en est-il du Christ. »

    « Vous êtes le corps du Christ, vous en faites partie, chacun pour sa part. Or Dieu a placé dans l’Église, premièrement des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement des maîtres ; ensuite il y a des miracles, ensuite des dons de guérison, des aptitudes à secourir, à gouverner, diverses langues » (1 Co 12.4,5,12,27,28).
    L’importance de l’organisation p. 32
    Pour qu’un corps humain soit vivant et actif, il faut que toutes les parties qui le composent soient unies et qu’elles fonctionnent ensemble sous une seule direction. De même, il ne peut y avoir d’Église vivante, croissante et prospère que si ses membres sont organisés en un corps uni, accomplissant tous les devoirs que Dieu leur a assignés et remplissant leurs fonctions sous la direction d’une autorité divinement constituée.

    Aucune institution, aucun mouvement ne saurait prospérer sans organisation. Une nation privée de gouvernement ne tarderait pas à sombrer dans le chaos. Une entreprise commerciale dépourvue d’organisation irait au-devant d’un échec. On peut en dire autant d’une Église : privée d’organisation, elle se désintégrerait et périrait.

    Pour lui assurer un sain développement et lui permettre de s’acquitter de sa tâche glorieuse, à savoir porter l’Évangile du salut au monde entier, le Christ a doté son Église d’un système d’organisation simple et efficace. Le succès de ses efforts dans l’accomplissement de sa mission dépend de son adhésion et de sa fidélité à ce modèle divin.

    « Certains ont avancé l’idée qu’à l’approche de la fin chaque enfant de Dieu agirait en dehors de toute organisation religieuse. Mais le Seigneur m’a montré qu’à cet égard personne ne peut agir d’une manière indépendante. »
    – Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 489.

    « Oh, quelle ne serait pas la satisfaction de Satan s’il réussissait à s’introduire parmi nous et à désorganiser notre travail, alors qu’une organisation complète est essentielle pour faire échec à tous les faux réveils et pour combattre efficacement toutes les prétentions non fondées sur la Parole de Dieu ! Il nous faut garder calmement notre ligne, afin que le système d’organisation et l’ordre, établis sagement et laborieusement, ne soient pas renversés.

    Il ne faut pas tolérer les facteurs de désordre qui voudraient contrôler notre œuvre en ce temps-ci. »
    – Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 489.
    Objectifs missionnaires de l’organisation p. 33
    Notre mission est la même où que nous nous trouvions dans le monde. L’Église adventiste du septième jour a été organisée dans le but d’accomplir une mission. Cependant, la manière dont nous accomplissons cette mission prend nécessairement des formes variées en raison des différentes normes culturelles et sociétales.

    Lorsque nous cherchons à partager l’Évangile dans des contextes interculturels, nous agissons au sein de sociétés où des institutions religieuses considèrent d’autres écrits comme sacrés, où la liberté religieuse est parfois restreinte, où des pratiques et des points de vue divers existent et où d’autres défis se présentent à nous. Pour accomplir notre mission dans des contextes aussi divers, nous comptons sur l’action du Saint-Esprit et nous adaptons notre approche afin de partager l’amour de Dieu d’une manière qui touche les cœurs, tout en préservant notre vocation et notre identité d’adventistes du septième jour.

    Les situations auxquelles les adventistes du septième jour sont confrontés lorsqu’ils partagent le message de Jésus avec des personnes d’autres religions sont très similaires à celles que les apôtres ont connues. La façon dont ils ont accompli leur mission est source d’enseignement pour nous aujourd’hui. Bien qu’ils aient adopté des approches différentes en fonction de leur auditoire, ils ont toujours proclamé que Jésus était notre seule espérance dans ce monde. Ils n’ont jamais déclaré qu’ils étaient venus pour aider leurs auditeurs à vivre une expérience spirituelle plus profonde dans leur propre religion ; au contraire, ils les ont encouragés à accepter le salut offert en Christ.

    Des groupes devraient être formés pour amener le plus grand nombre de personnes possibles à vivre une relation de salut avec Jésus-Christ et à entrer dans l’Église du reste. Lorsque de tels groupes sont formés, il est important de définir un plan d’action solide sur le plan théologique et adapté à la culture locale. Ceci doit se faire dans un esprit de prière pour guider ces nouveaux croyants à devenir membres de l’Église. Ces groupes doivent être établis et se développer en collaboration avec l’administration locale et les directives de l’Église mondiale. Les responsables de ces groupes doivent chercher à amener les gens à devenir membres de l’Église adventiste du septième jour.

    L’Église est une communauté missionnaire qui est organisée pour atteindre ce but.

    « À mesure que le nombre de nos membres augmentait, il devenait évident que sans un certain degré d’organisation nous serions jetés dans la confusion, et qu’il serait impossible de mener notre œuvre à bien. Subvenir à l’entretien des prédicateurs, pénétrer dans de nouveaux champs, protéger contre des membres indignes les Églises et le corps pastoral, gérer des biens, publier la vérité au moyen de l’imprimerie : pour toutes ces raisons et beaucoup d’autres, nous organiser était devenu indispensable. »
    – Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 26.

    « En tant que membres de l’Église visible et ouvriers dans la vigne du Seigneur, nous devrions tenter l’impossible pour maintenir la paix, l’harmonie et l’amour parmi les frères. Remarquez quelle est la prière du Maître : “Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé” (Jn 17.21).

    L’unité de l’Église est la preuve évidente que Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour le sauver. »
    – Témoignages pour l’Église, vol. 2, p. 310.
    Le modèle néotestamentaire p. 35
    Quand le Seigneur donna à l’Église l’ordre de porter l’Évangile au monde entier (Mt 28.19,20 ; Mc 16.15), il ne pensait pas uniquement à la prédication du message, mais aussi au bien-être des personnes gagnées à la foi. Il ne suffit pas d’introduire les brebis dans la bergerie, il faut encore en prendre soin et faire face aux problèmes relationnels. Un tel contexte nécessite de l’organisation.

    Les apôtres, en premier lieu, établirent un conseil qui, de Jérusalem, dirigeait les activités de l’Église (Ac 6.2 ; 8.14). Quand la communauté prit des dimensions telles que la gestion de ses affaires pratiques devint problématique, l’Église nomma des diacres pour s’en occuper (Ac 6.2-4).

    Plus tard, lorsque d’autres communautés furent fondées, non seulement en Asie, mais aussi en Europe, une organisation plus poussée devint nécessaire. En Asie mineure, des anciens furent consacrés « dans chaque Église » (Ac 14.23). À la suite de l’extension de l’œuvre dans les diverses provinces de l’Empire romain, les Églises furent groupées en ce qu’on pourrait appeler des fédérations (Ga 1.2). C’est ainsi que l’Église primitive s’organisa progressivement. À mesure que de nouveaux besoins se faisaient sentir, Dieu amena les dirigeants de son œuvre à agir.

    L’Église adventiste a adopté un système de gouvernement représentatif, qui reconnaît que les membres sont dépositaires de l’autorité, laquelle est exprimée par des représentants dûment élus à chaque niveau organisationnel – la responsabilité exécutive étant déléguée aux corps et dirigeants représentatifs en vue de l’administration de l’Église à chacun de ses niveaux distincts.

    Le Manuel d’Église applique ce principe de représentation au fonctionnement des Églises locales. Les questions de représentation dans les organisations ayant le statut de mission sont définies par les règles de fonctionnement et, dans les organisations ayant le statut de Fédération, par leur constitution et leurs règlements.

    Cette forme de gouvernement reconnaît aussi que la consécration au ministère est agréée par l’Église mondiale.

    « Chaque membre de l’Église adventiste dispose d’une voix dans le choix des membres dirigeants. L’Église mondiale nomme les présidents des fédérations. Des délégués choisis par celles-ci nomment les présidents des unions de fédérations, et des délégués choisis par les unions élisent les membres dirigeants de la Conférence générale. Ainsi, chaque union, chaque fédération, chaque Église, chaque membre, directement ou par ses représentants, dispose d’une voix pour élire les hommes qui porteront les principales responsabilités de la Conférence générale. »
    – Témoignages pour l’Église, vol. 3, p. 285.

    L’actuel système organisationnel de l’Église est issu de la compréhension théologique – en constant développement – qu’elle a de sa mission, de la croissance du nombre de ses membres et de son expansion géographique.

    On peut faire remonter ses origines à 1863, quand les délégués des fédérations se rencontrèrent pour mettre en place la Conférence générale des adventistes du septième jour.

    L’Église comporte plusieurs échelons organisationnels, qui vont du croyant individuel à la structure mondiale de l’œuvre. Les membres de chacun de ces échelons convoquent des séances de travail périodiques appelées assemblée générale ou sessions. (Les sessions d’une Église locale sont généralement appelées réunions administratives.)

    Dans la structure de l’Église adventiste, aucune organisation ne décide de son statut, pas plus qu’elle ne peut fonctionner comme si elle était libre de toute obligation envers la grande famille ecclésiale, au-delà de son périmètre propre.
    Organigramme de l’organisation ecclésiale p. 37
    1. L’Église locale
    1. L’Église locale – Groupe de membres situé en un lieu donné et à qui a été accordé par les mandants d’une fédération, réunis en session, le titre officiel d’Église.
    2. La fédération locale
    2. La fédération locale
    Un groupe d’Églises situées dans les limites d’une aire géographique déterminée, auquel a été accordé, par acte d’un comité exécutif de division siégeant en milieu ou en fin d’année, ou par un conseil de division en réunion, le titre officiel de fédération, mission ou champ adventiste du septième jour. Ce groupe est ensuite reçu, lors d’une réunion de mandants d’union, au sein de la fraternité des fédérations et missions. (Voir p. 26.)
    3. L’union d’Églises
    3. L’union d’Églises
    Un groupe d’Églises situées dans les limites d’une aire géographique déterminée, auquel a été accordé, par une session de la Conférence générale, le titre officiel d’union d’Églises, avec la qualité, soit de fédération, soit de mission.
    4. L’union de fédérations/missions
    4. L’union de fédérations/missions - Groupe de fédérations situé dans les limites d’une aire géographique déterminée, auquel a été accordé par une Session de la Conférence générale le titre officiel d’union de fédérations/missions.
    5. La Conférence générale et ses divisions
    5. La Conférence générale et ses divisions
    La Conférence générale représente l’Église sur le plan mondial. Ses échelons constitutifs sont définis par ses statuts. Pour faciliter son activité planétaire, la Conférence générale a implanté des bureaux dans les différentes régions du monde ; ils sont appelés « divisions de la Conférence générale » et celle-ci, par des décisions prises par son Comité exécutif lors de ses conseils annuels, leur a attribué la supervision administrative générale de groupes déterminés d’unions et d’autres organismes de l’Église situés dans des aires géographiques précises.

    La Bible est le fondement et la source de toute croyance et de toute pratique et c’est sur cette base que la Conférence générale réunie en session fixe les Croyances fondamentales officielles de l’Église. La Session de la Conférence générale autorise aussi la création d’unions et le rattachement de champs, révise le Manuel d’Église, élit ses dirigeants et ceux des divisions, assume d’autres fonctions indiquées dans ses statuts et règlements, et examine les questions que lui soumet son Comité exécutif.

    Dans l’intervalle entre chaque Session, les statuts et règlements de la Conférence générale confèrent au Comité exécutif le pouvoir d’agir au nom des échelons constitutifs de cette dernière. C’est ainsi que les organisations ecclésiales du monde entier reconnaissent que la Conférence générale réunie en Session est la voix de l’Église.
    Organigramme de l’organisation ecclésiale p. 37
    1. L’Église locale
    1. L’Église locale – Groupe de membres situé en un lieu donné et à qui a été accordé par les mandants d’une fédération, réunis en session, le titre officiel d’Église.
    2. La fédération locale
    2. La fédération locale
    Un groupe d’Églises situées dans les limites d’une aire géographique déterminée, auquel a été accordé, par acte d’un comité exécutif de division siégeant en milieu ou en fin d’année, ou par un conseil de division en réunion, le titre officiel de fédération, mission ou champ adventiste du septième jour. Ce groupe est ensuite reçu, lors d’une réunion de mandants d’union, au sein de la fraternité des fédérations et missions. (Voir p. 26.)
    3. L’union d’Églises
    3. L’union d’Églises
    Un groupe d’Églises situées dans les limites d’une aire géographique déterminée, auquel a été accordé, par une session de la Conférence générale, le titre officiel d’union d’Églises, avec la qualité, soit de fédération, soit de mission.
    4. L’union de fédérations/missions
    4. L’union de fédérations/missions - Groupe de fédérations situé dans les limites d’une aire géographique déterminée, auquel a été accordé par une Session de la Conférence générale le titre officiel d’union de fédérations/missions.
    5. La Conférence générale et ses divisions
    5. La Conférence générale et ses divisions
    La Conférence générale représente l’Église sur le plan mondial. Ses échelons constitutifs sont définis par ses statuts. Pour faciliter son activité planétaire, la Conférence générale a implanté des bureaux dans les différentes régions du monde ; ils sont appelés « divisions de la Conférence générale » et celle-ci, par des décisions prises par son Comité exécutif lors de ses conseils annuels, leur a attribué la supervision administrative générale de groupes déterminés d’unions et d’autres organismes de l’Église situés dans des aires géographiques précises.

    La Bible est le fondement et la source de toute croyance et de toute pratique et c’est sur cette base que la Conférence générale réunie en session fixe les Croyances fondamentales officielles de l’Église. La Session de la Conférence générale autorise aussi la création d’unions et le rattachement de champs, révise le Manuel d’Église, élit ses dirigeants et ceux des divisions, assume d’autres fonctions indiquées dans ses statuts et règlements, et examine les questions que lui soumet son Comité exécutif.

    Dans l’intervalle entre chaque Session, les statuts et règlements de la Conférence générale confèrent au Comité exécutif le pouvoir d’agir au nom des échelons constitutifs de cette dernière. C’est ainsi que les organisations ecclésiales du monde entier reconnaissent que la Conférence générale réunie en Session est la voix de l’Église.
    Organigramme de l’organisation ecclésiale p. 37
    1. L’Église locale
    1. L’Église locale – Groupe de membres situé en un lieu donné et à qui a été accordé par les mandants d’une fédération, réunis en session, le titre officiel d’Église.
    2. La fédération locale
    2. La fédération locale
    Un groupe d’Églises situées dans les limites d’une aire géographique déterminée, auquel a été accordé, par acte d’un comité exécutif de division siégeant en milieu ou en fin d’année, ou par un conseil de division en réunion, le titre officiel de fédération, mission ou champ adventiste du septième jour. Ce groupe est ensuite reçu, lors d’une réunion de mandants d’union, au sein de la fraternité des fédérations et missions. (Voir p. 26.)
    3. L’union d’Églises
    3. L’union d’Églises
    Un groupe d’Églises situées dans les limites d’une aire géographique déterminée, auquel a été accordé, par une session de la Conférence générale, le titre officiel d’union d’Églises, avec la qualité, soit de fédération, soit de mission.
    4. L’union de fédérations/missions
    4. L’union de fédérations/missions - Groupe de fédérations situé dans les limites d’une aire géographique déterminée, auquel a été accordé par une Session de la Conférence générale le titre officiel d’union de fédérations/missions.
    5. La Conférence générale et ses divisions
    5. La Conférence générale et ses divisions
    La Conférence générale représente l’Église sur le plan mondial. Ses échelons constitutifs sont définis par ses statuts. Pour faciliter son activité planétaire, la Conférence générale a implanté des bureaux dans les différentes régions du monde ; ils sont appelés « divisions de la Conférence générale » et celle-ci, par des décisions prises par son Comité exécutif lors de ses conseils annuels, leur a attribué la supervision administrative générale de groupes déterminés d’unions et d’autres organismes de l’Église situés dans des aires géographiques précises.

    La Bible est le fondement et la source de toute croyance et de toute pratique et c’est sur cette base que la Conférence générale réunie en session fixe les Croyances fondamentales officielles de l’Église. La Session de la Conférence générale autorise aussi la création d’unions et le rattachement de champs, révise le Manuel d’Église, élit ses dirigeants et ceux des divisions, assume d’autres fonctions indiquées dans ses statuts et règlements, et examine les questions que lui soumet son Comité exécutif.

    Dans l’intervalle entre chaque Session, les statuts et règlements de la Conférence générale confèrent au Comité exécutif le pouvoir d’agir au nom des échelons constitutifs de cette dernière. C’est ainsi que les organisations ecclésiales du monde entier reconnaissent que la Conférence générale réunie en Session est la voix de l’Église.
    Organigramme de l’organisation ecclésiale p. 37
    1. L’Église locale
    1. L’Église locale – Groupe de membres situé en un lieu donné et à qui a été accordé par les mandants d’une fédération, réunis en session, le titre officiel d’Église.
    2. La fédération locale
    2. La fédération locale
    Un groupe d’Églises situées dans les limites d’une aire géographique déterminée, auquel a été accordé, par acte d’un comité exécutif de division siégeant en milieu ou en fin d’année, ou par un conseil de division en réunion, le titre officiel de fédération, mission ou champ adventiste du septième jour. Ce groupe est ensuite reçu, lors d’une réunion de mandants d’union, au sein de la fraternité des fédérations et missions. (Voir p. 26.)
    3. L’union d’Églises
    3. L’union d’Églises
    Un groupe d’Églises situées dans les limites d’une aire géographique déterminée, auquel a été accordé, par une session de la Conférence générale, le titre officiel d’union d’Églises, avec la qualité, soit de fédération, soit de mission.
    4. L’union de fédérations/missions
    4. L’union de fédérations/missions - Groupe de fédérations situé dans les limites d’une aire géographique déterminée, auquel a été accordé par une Session de la Conférence générale le titre officiel d’union de fédérations/missions.
    5. La Conférence générale et ses divisions
    5. La Conférence générale et ses divisions
    La Conférence générale représente l’Église sur le plan mondial. Ses échelons constitutifs sont définis par ses statuts. Pour faciliter son activité planétaire, la Conférence générale a implanté des bureaux dans les différentes régions du monde ; ils sont appelés « divisions de la Conférence générale » et celle-ci, par des décisions prises par son Comité exécutif lors de ses conseils annuels, leur a attribué la supervision administrative générale de groupes déterminés d’unions et d’autres organismes de l’Église situés dans des aires géographiques précises.

    La Bible est le fondement et la source de toute croyance et de toute pratique et c’est sur cette base que la Conférence générale réunie en session fixe les Croyances fondamentales officielles de l’Église. La Session de la Conférence générale autorise aussi la création d’unions et le rattachement de champs, révise le Manuel d’Église, élit ses dirigeants et ceux des divisions, assume d’autres fonctions indiquées dans ses statuts et règlements, et examine les questions que lui soumet son Comité exécutif.

    Dans l’intervalle entre chaque Session, les statuts et règlements de la Conférence générale confèrent au Comité exécutif le pouvoir d’agir au nom des échelons constitutifs de cette dernière. C’est ainsi que les organisations ecclésiales du monde entier reconnaissent que la Conférence générale réunie en Session est la voix de l’Église.
    Organigramme de l’organisation ecclésiale p. 37
    1. L’Église locale
    1. L’Église locale – Groupe de membres situé en un lieu donné et à qui a été accordé par les mandants d’une fédération, réunis en session, le titre officiel d’Église.
    2. La fédération locale
    2. La fédération locale
    Un groupe d’Églises situées dans les limites d’une aire géographique déterminée, auquel a été accordé, par acte d’un comité exécutif de division siégeant en milieu ou en fin d’année, ou par un conseil de division en réunion, le titre officiel de fédération, mission ou champ adventiste du septième jour. Ce groupe est ensuite reçu, lors d’une réunion de mandants d’union, au sein de la fraternité des fédérations et missions. (Voir p. 26.)
    3. L’union d’Églises
    3. L’union d’Églises
    Un groupe d’Églises situées dans les limites d’une aire géographique déterminée, auquel a été accordé, par une session de la Conférence générale, le titre officiel d’union d’Églises, avec la qualité, soit de fédération, soit de mission.
    4. L’union de fédérations/missions
    4. L’union de fédérations/missions - Groupe de fédérations situé dans les limites d’une aire géographique déterminée, auquel a été accordé par une Session de la Conférence générale le titre officiel d’union de fédérations/missions.
    5. La Conférence générale et ses divisions
    5. La Conférence générale et ses divisions
    La Conférence générale représente l’Église sur le plan mondial. Ses échelons constitutifs sont définis par ses statuts. Pour faciliter son activité planétaire, la Conférence générale a implanté des bureaux dans les différentes régions du monde ; ils sont appelés « divisions de la Conférence générale » et celle-ci, par des décisions prises par son Comité exécutif lors de ses conseils annuels, leur a attribué la supervision administrative générale de groupes déterminés d’unions et d’autres organismes de l’Église situés dans des aires géographiques précises.

    La Bible est le fondement et la source de toute croyance et de toute pratique et c’est sur cette base que la Conférence générale réunie en session fixe les Croyances fondamentales officielles de l’Église. La Session de la Conférence générale autorise aussi la création d’unions et le rattachement de champs, révise le Manuel d’Église, élit ses dirigeants et ceux des divisions, assume d’autres fonctions indiquées dans ses statuts et règlements, et examine les questions que lui soumet son Comité exécutif.

    Dans l’intervalle entre chaque Session, les statuts et règlements de la Conférence générale confèrent au Comité exécutif le pouvoir d’agir au nom des échelons constitutifs de cette dernière. C’est ainsi que les organisations ecclésiales du monde entier reconnaissent que la Conférence générale réunie en Session est la voix de l’Église.
    Rôle des institutions p. 38
    Les différents échelons constitutifs de l’Église assurent le fonctionnement d’un grand ensemble d’institutions et de structures. Elles interviennent dans de nombreuses sphères – comme les secteurs éducatifs et sanitaires, les publications et d’autres domaines – pour répondre au nom de Jésus aux besoins d’un monde en détresse.

    Dans la pensée théologique et philosophique adventiste, ces institutions se sont avérées, dès leurs débuts, des instruments indispensables d’accomplissement de la mission spirituelle de l’Église, qui est d’être au service de la personne humaine dans sa totalité et d’apporter l’Évangile au monde.

    Aucune organisation ou institution de l’Église ne peut assumer la responsabilité du passif, des dettes, des actions ou des omissions d’une quelconque autre organisation de l’Église au seul prétexte de son affiliation à l’Église.
    L’autorité dans l’Église primitive p. 38
    Créateur, rédempteur, pourvoyeur, Seigneur et Roi de toute la création, Dieu seul est la source d’autorité pour l’Église. Il a délégué son autorité à ses prophètes et à ses apôtres (2 Co 10.8), qui jouent donc un rôle unique et crucial dans la transmission de la parole divine et dans l’édification de l’Église (Ep 2.20).

    L’Église primitive portait la responsabilité de la pureté en matière de doctrine et de pratique. Ses anciens (ou évêques) étaient détenteurs d’une grande autorité. Une de leurs principales fonctions était le ministère pastoral général et sa supervision (Ac 20.17-28 ; Hé 13.17 ; 1 P 5.1-3), avec en plus des tâches spécifiques telles qu’enseigner la bonne doctrine et réfuter les propos de ceux qui la contredisaient (1 Tm 3.1,2 ; Tt 1.5,9). Ils avaient pour instruction « [d’]examine[r] les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu » (1 Jn 4.1) ou, pour reprendre les mots de l’apôtre Paul, « [d’]examine[r] tout, [et de] reten[ir] ce qui est bien » (1 Th 5.21).

    Il en était de même pour l’application de la discipline (Mt 18.15-17), qui allait de l’admonition privée et en douceur (cf. Mt 18.16 ; Ga 6.1) à la privation de la qualité de membre d’Église (Mt 18.18 ; 1 Co 5.11,13 ; 2 Co 2.5-11).

    L’Église a donc l’autorité requise pour fixer les règles de sa propre gouvernance.
    La Conférence générale est l’autorité la plus élevée p. 39
    Dans l’Église actuelle, la Session de la Conférence générale ainsi que son Comité exécutif entre les Sessions constituent l’échelon le plus élevé de l’autorité ecclésiale en matière d’administration de l’Église. Les statuts de la Conférence générale autorisent son Comité exécutif à créer des organisations subordonnées dotées de l’autorité requise pour jouer leurs rôles. Il va donc de soi que toutes les organisations et institutions subordonnées, dans le monde entier, reconnaissent la Session de la Conférence générale, et le Comité exécutif de la Conférence générale entre les Sessions, comme constituant, après Dieu, la plus haute autorité ecclésiale parmi les adventistes du septième jour.

    Quand surviennent des divergences au sein d’Églises, de Fédérations ou d’institutions, ou entre celles-ci, les problèmes qui ne peuvent être résolus peuvent être présentés au niveau supérieur de l’organisation. Si le problème n’est pas résolu à ce niveau, l’entité qui est lésée peut faire appel aux différents niveaux successifs de l’organisation. Une organisation qui reçoit ce type de demande peut choisir de ne pas traiter le problème, auquel cas la décision de la plus haute organisation impliquée dans le conflit sera définitive. Lorsque des organisations réexaminent des décisions d’autres organisations, elles n’assument pas la responsabilité des engagements de ces autres organisations.

    « Le Seigneur m’a souvent enseigné que nul homme ne doit soumettre sa capacité de jugement à celle d’un autre homme. Ni l’intellect d’un seul, ni celui d’une poignée d’hommes, ne peut être tenu comme assez sage, assez puissant, pour contrôler l’œuvre et déclarer quels seront les plans à suivre. Mais quand, dans une Conférence générale, le jugement des frères réunis de toutes les parties du monde est exercé, l’indépendance et le jugement personnels ne doivent pas être obstinément maintenus, mais abandonnés. Un ouvrier ne devrait jamais considérer comme une vertu le fait de maintenir de façon persistante sa position indépendante, contrairement à la décision de l’ensemble. »
    – Testimonies for the Church, vol. 9, p. 260.
    CHAPITRE 4: Pasteurs et autres employés de l’Église
    « Dieu a une Église, et celle-ci doit accomplir un ministère institué par Dieu.
    “Et Dieu a donné certains comme apôtres, certains comme prophètes, certains comme évangélistes et certains comme pasteurs et enseignants – tout cela pour le perfectionnement des saints, pour l’œuvre du ministère, pour l’édification du corps du Christ, jusqu’à ce que nous aboutissions tous, dans l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’homme parfait, à la mesure de la stature de la complétude du Christ.” [...]

    « Dieu a choisi des hommes chargés de veiller avec un soin jaloux et une vigilance inlassable à ce que l’Église ne soit pas renversée par les ruses malveillantes de Satan, mais qu’elle subsiste dans le monde pour y faire connaître la gloire de Dieu parmi les hommes. »
    – Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 52, 53.
    Un ministère institué par Dieu p. 41
    « Dieu a une Église, et celle-ci doit accomplir un ministère institué par Dieu.
    “Et Dieu a donné certains comme apôtres, certains comme prophètes, certains comme évangélistes et certains comme pasteurs et enseignants – tout cela pour le perfectionnement des saints, pour l’œuvre du ministère, pour l’édification du corps du Christ, jusqu’à ce que nous aboutissions tous, dans l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’homme parfait, à la mesure de la stature de la complétude du Christ.” [...]

    « Dieu a choisi des hommes chargés de veiller avec un soin jaloux et une vigilance inlassable à ce que l’Église ne soit pas renversée par les ruses malveillantes de Satan, mais qu’elle subsiste dans le monde pour y faire connaître la gloire de Dieu parmi les hommes. »
    – Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 52, 53.
    Le président de fédération
    Le président de fédération - Choisi parmi les pasteurs consacrés, le président de la fédération doit être un homme expérimenté et estimé. Il est à la tête du ministère évangélique de la fédération et est le premier ancien, le surveillant général de toutes les Églises. Il travaille au bien-être spirituel et à l’édification des Églises. Il les aide de ses conseils dans toutes leurs activités et leurs plans. Il peut intervenir dans toutes les Églises, participer à tous les services religieux, à toutes les réunions administratives et à tous les comités d’Église, mais sans avoir le droit de vote, à moins que l’Église concernée ne l’y autorise ou à moins qu’il ne soit membre de cette communauté. En vertu de sa charge, il peut, en cas de besoin, présider n’importe laquelle des assemblées d’Église ; il peut également consulter tous les livres de comptes, tous les rapports et autres documents des différentes communautés.

    Le président de fédération n’est pas autorisé à écarter les responsables d’Église dûment élus, mais travaillera en étroite collaboration avec eux. Ces derniers, de leur côté, conscients des liens qui les unissent à la fédération, se feront un devoir de le consulter en tout ce qui concerne le bien-être de l’Église. Ils ne doivent pas tenter d’entraver l’accomplissement légitime de ses devoirs.
    Les directeurs des départements de la fédération
    Les directeurs des départements de la fédération animent d’importants secteurs du travail ecclésial, sous la direction générale du comité exécutif de Fédération et en consultation avec le président de fédération. Pour accomplir avec succès les tâches qui leur sont assignées, ces employés doivent avoir accès aux Églises locales afin d’y présenter et d’y développer leurs plans. Ils feront preuve de considération et d’empathie envers tous les projets des Églises, y compris ceux qui ne relèvent pas de la compétence de leur propre département.

    Aucune autorité administrative ou exécutive n’est conférée aux directeurs de départements, ils entretiennent donc avec les Églises locales des rapports de conseil. Leur travail n’implique pas, avec les Églises, de rapports du même ordre que ceux entretenus par le comité ou le président de fédération. Afin de promouvoir leur tâche particulière, ils agissent partout dans leur fédération. On n’attend pas d’eux, cependant, qu’ils conseillent les Églises en matière d’élections et autres affaires administratives ou en d’autres domaines de service, à moins que le président de fédération le leur ait spécifiquement demandé.
    Les pasteurs consacrés
    Les pasteurs consacrés nommés par le comité exécutif de Fédération pour assumer la fonction de pasteur ou de responsable de district ne prennent pas la place du président dans leur ère géographique respective. Ils n’ont pas les prérogatives administratives du président, mais coopèrent avec lui dans la mise en œuvre des plans et stratégies de leur fédération.

    Lorsqu’il est envoyé en mission auprès d’une Église locale, le pasteur consacré bénéficie de l’assistance des anciens de cette Église. De par sa consécration, il est qualifié pour exécuter tous les services et toutes les cérémonies. Son rôle est d’être le chef et le conseiller spirituel de la communauté. Il doit instruire les responsables d’Église au sujet de leurs devoirs et établir avec eux le programme d’activités de l’Église.

    Le pasteur est membre du comité d’Église et en assume la présidence. Si un pasteur souhaite se voir déchargé de la responsabilité de président du comité d’Église, un ancien assumera ce rôle en coopérant avec lui. (Voir p. 98.) Le pasteur se doit, avec l’aide des anciens, d’établir le programme de tous les services spirituels (tels que le culte d’adoration du sabbat matin ou les réunions de prière), et doit présider aux services de communion et aux baptêmes. Plutôt que de s’entourer de conseillers de son choix, il travaillera toujours en coopération avec les responsables élus.

    Quand on demande à un évangéliste de mener une campagne d’évangélisation là où existe déjà une Église, la fédération doit inviter le pasteur de cette Église à apporter son aide à l’évangéliste. Le pasteur aura ainsi la possibilité de rencontrer des membres potentiels de l’Église.

    Les pasteurs ou pasteurs adjoints ne doivent pas leur position à l’Église locale, qui ne les nomme ni ne les élit. Leur lien avec l’Église repose sur leur affectation par le comité de fédération, affectation qui peut être changée à tout moment. (Voir p. 98.)

    Un pasteur peut être écarté du ministère par décision du comité exécutif de Fédération sans que sa qualité de membre d’Église en soit affectée. Mais quand il est radié de l’Église en tant que membre, et que par la suite il retrouve sa qualité de membre d’Église en tant que simple laïc, cela n’implique pas qu’il soit réintégré dans le ministère.
    Prédicateurs autorisés
    Pour que certains aient l’opportunité de démontrer leur vocation pastorale, en particulier dans l’évangélisation, la fédération accorde des lettres de créance de prédicateurs autorisés aux candidats potentiels au pastorat. L’attribution de ces autorisations leur donne l’occasion de développer leur don pour le ministère.

    Ces prédicateurs autorisés ont le droit de prêcher, de s’impliquer dans les campagnes d’évangélisation, de mener des activités d’évangélisation (missionnaires) et de contribuer à toutes les tâches de l’Église.

    Il y a cependant des circonstances où il s’avère nécessaire que la fédération nomme un prédicateur autorisé afin qu’il assume la responsabilité de pasteur ou de pasteur adjoint d’une Église ou d’un groupe d’Églises. Pour permettre à un prédicateur autorisé d’assumer certaines fonctions pastorales, l’Église ou le groupe d’Églises en question doit l’élire comme ancien local. Puis, comme la décision d’étendre le champ d’autorité d’un prédicateur autorisé relève du comité exécutif de la division, celui-ci doit approuver cette extension en spécifiant avec clarté les fonctions supplémentaires que ce prédicateur autorisé pourra accomplir.

    Ces fonctions étendues ne s’appliquent qu’à l’Église ou au groupe d’Églises auquel il est affecté et où il a été élu ancien. La décision du comité exécutif de Division permet au comité exécutif de Fédération d’agir en ce sens. (Voir p. 99/101.)

    Le comité exécutif de Fédération ne peut étendre les fonctions d’un prédicateur autorisé au-delà de ce qu’aura prescrit le comité exécutif de Division. Il ne peut pas non plus permettre à un prédicateur autorisé d’accomplir ces fonctions étendues au sein d’une autre Église que celle où il est ancien et où il est affecté. La décision d’un comité exécutif de Fédération ne peut se substituer à une élection par une Église locale ou à une consécration au ministère.
    Les instructeurs de Bible
    La fédération peut employer des instructeurs de Bible et les affecter à des campagnes d’évangélisation ou à des communautés locales. Bien qu’il agisse sous la direction générale de la fédération, tout instructeur affecté à une campagne d’évangélisation travaille sous la direction de l’évangéliste qui mène cette campagne, et tout instructeur affecté à une Église travaille sous la direction du pasteur.
    Sauf accord spécial de la fédération, on ne peut demander à un instructeur d’assumer une responsabilité ecclésiale officielle, car il doit rester libre de se consacrer à son ministère d’évangélisation.
    La fédération dirige les employés d’Église
    Le président de fédération, en consultation avec le comité de fédération, dirige tous les employés de celle-ci : pasteurs, instructeurs de Bible et directeurs de départements. Ces derniers obtiennent de la fédération leurs lettres de créance et sont responsables devant elle, et non devant les Églises locales.

    Une Église peut demander au président de fédération l’aide ou les services d’employés de la fédération, mais en toutes circonstances les affectations dépendent du comité de fédération, qui peut les modifier chaque fois qu’il l’estime nécessaire. Tant l’employé que l’Église concernée peuvent demander à être entendus par le comité de la fédération avant que celui-ci ne décide d’une mutation. La question sera examinée à la lumière des besoins de la fédération dans son ensemble et une décision sera prise en conséquence.

    Si un employé refusait de coopérer avec le comité et de travailler conformément à ses décisions, cette attitude serait considérée et traitée comme un acte d’insubordination. En aucun cas l’employé ne devrait faire appel à une Église locale à propos de telles décisions. Toute Église qui prendrait parti en faveur d’un employé dans de telles circonstances s’exposerait à des mesures disciplinaires de la part de la fédération.
    Un ministère institué par Dieu p. 41
    « Dieu a une Église, et celle-ci doit accomplir un ministère institué par Dieu.
    “Et Dieu a donné certains comme apôtres, certains comme prophètes, certains comme évangélistes et certains comme pasteurs et enseignants – tout cela pour le perfectionnement des saints, pour l’œuvre du ministère, pour l’édification du corps du Christ, jusqu’à ce que nous aboutissions tous, dans l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’homme parfait, à la mesure de la stature de la complétude du Christ.” [...]

    « Dieu a choisi des hommes chargés de veiller avec un soin jaloux et une vigilance inlassable à ce que l’Église ne soit pas renversée par les ruses malveillantes de Satan, mais qu’elle subsiste dans le monde pour y faire connaître la gloire de Dieu parmi les hommes. »
    – Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 52, 53.
    Le président de fédération
    Le président de fédération - Choisi parmi les pasteurs consacrés, le président de la fédération doit être un homme expérimenté et estimé. Il est à la tête du ministère évangélique de la fédération et est le premier ancien, le surveillant général de toutes les Églises. Il travaille au bien-être spirituel et à l’édification des Églises. Il les aide de ses conseils dans toutes leurs activités et leurs plans. Il peut intervenir dans toutes les Églises, participer à tous les services religieux, à toutes les réunions administratives et à tous les comités d’Église, mais sans avoir le droit de vote, à moins que l’Église concernée ne l’y autorise ou à moins qu’il ne soit membre de cette communauté. En vertu de sa charge, il peut, en cas de besoin, présider n’importe laquelle des assemblées d’Église ; il peut également consulter tous les livres de comptes, tous les rapports et autres documents des différentes communautés.

    Le président de fédération n’est pas autorisé à écarter les responsables d’Église dûment élus, mais travaillera en étroite collaboration avec eux. Ces derniers, de leur côté, conscients des liens qui les unissent à la fédération, se feront un devoir de le consulter en tout ce qui concerne le bien-être de l’Église. Ils ne doivent pas tenter d’entraver l’accomplissement légitime de ses devoirs.
    Les directeurs des départements de la fédération
    Les directeurs des départements de la fédération animent d’importants secteurs du travail ecclésial, sous la direction générale du comité exécutif de Fédération et en consultation avec le président de fédération. Pour accomplir avec succès les tâches qui leur sont assignées, ces employés doivent avoir accès aux Églises locales afin d’y présenter et d’y développer leurs plans. Ils feront preuve de considération et d’empathie envers tous les projets des Églises, y compris ceux qui ne relèvent pas de la compétence de leur propre département.

    Aucune autorité administrative ou exécutive n’est conférée aux directeurs de départements, ils entretiennent donc avec les Églises locales des rapports de conseil. Leur travail n’implique pas, avec les Églises, de rapports du même ordre que ceux entretenus par le comité ou le président de fédération. Afin de promouvoir leur tâche particulière, ils agissent partout dans leur fédération. On n’attend pas d’eux, cependant, qu’ils conseillent les Églises en matière d’élections et autres affaires administratives ou en d’autres domaines de service, à moins que le président de fédération le leur ait spécifiquement demandé.
    Les pasteurs consacrés
    Les pasteurs consacrés nommés par le comité exécutif de Fédération pour assumer la fonction de pasteur ou de responsable de district ne prennent pas la place du président dans leur ère géographique respective. Ils n’ont pas les prérogatives administratives du président, mais coopèrent avec lui dans la mise en œuvre des plans et stratégies de leur fédération.

    Lorsqu’il est envoyé en mission auprès d’une Église locale, le pasteur consacré bénéficie de l’assistance des anciens de cette Église. De par sa consécration, il est qualifié pour exécuter tous les services et toutes les cérémonies. Son rôle est d’être le chef et le conseiller spirituel de la communauté. Il doit instruire les responsables d’Église au sujet de leurs devoirs et établir avec eux le programme d’activités de l’Église.

    Le pasteur est membre du comité d’Église et en assume la présidence. Si un pasteur souhaite se voir déchargé de la responsabilité de président du comité d’Église, un ancien assumera ce rôle en coopérant avec lui. (Voir p. 98.) Le pasteur se doit, avec l’aide des anciens, d’établir le programme de tous les services spirituels (tels que le culte d’adoration du sabbat matin ou les réunions de prière), et doit présider aux services de communion et aux baptêmes. Plutôt que de s’entourer de conseillers de son choix, il travaillera toujours en coopération avec les responsables élus.

    Quand on demande à un évangéliste de mener une campagne d’évangélisation là où existe déjà une Église, la fédération doit inviter le pasteur de cette Église à apporter son aide à l’évangéliste. Le pasteur aura ainsi la possibilité de rencontrer des membres potentiels de l’Église.

    Les pasteurs ou pasteurs adjoints ne doivent pas leur position à l’Église locale, qui ne les nomme ni ne les élit. Leur lien avec l’Église repose sur leur affectation par le comité de fédération, affectation qui peut être changée à tout moment. (Voir p. 98.)

    Un pasteur peut être écarté du ministère par décision du comité exécutif de Fédération sans que sa qualité de membre d’Église en soit affectée. Mais quand il est radié de l’Église en tant que membre, et que par la suite il retrouve sa qualité de membre d’Église en tant que simple laïc, cela n’implique pas qu’il soit réintégré dans le ministère.
    Prédicateurs autorisés
    Pour que certains aient l’opportunité de démontrer leur vocation pastorale, en particulier dans l’évangélisation, la fédération accorde des lettres de créance de prédicateurs autorisés aux candidats potentiels au pastorat. L’attribution de ces autorisations leur donne l’occasion de développer leur don pour le ministère.

    Ces prédicateurs autorisés ont le droit de prêcher, de s’impliquer dans les campagnes d’évangélisation, de mener des activités d’évangélisation (missionnaires) et de contribuer à toutes les tâches de l’Église.

    Il y a cependant des circonstances où il s’avère nécessaire que la fédération nomme un prédicateur autorisé afin qu’il assume la responsabilité de pasteur ou de pasteur adjoint d’une Église ou d’un groupe d’Églises. Pour permettre à un prédicateur autorisé d’assumer certaines fonctions pastorales, l’Église ou le groupe d’Églises en question doit l’élire comme ancien local. Puis, comme la décision d’étendre le champ d’autorité d’un prédicateur autorisé relève du comité exécutif de la division, celui-ci doit approuver cette extension en spécifiant avec clarté les fonctions supplémentaires que ce prédicateur autorisé pourra accomplir.

    Ces fonctions étendues ne s’appliquent qu’à l’Église ou au groupe d’Églises auquel il est affecté et où il a été élu ancien. La décision du comité exécutif de Division permet au comité exécutif de Fédération d’agir en ce sens. (Voir p. 99/101.)

    Le comité exécutif de Fédération ne peut étendre les fonctions d’un prédicateur autorisé au-delà de ce qu’aura prescrit le comité exécutif de Division. Il ne peut pas non plus permettre à un prédicateur autorisé d’accomplir ces fonctions étendues au sein d’une autre Église que celle où il est ancien et où il est affecté. La décision d’un comité exécutif de Fédération ne peut se substituer à une élection par une Église locale ou à une consécration au ministère.
    Les instructeurs de Bible
    La fédération peut employer des instructeurs de Bible et les affecter à des campagnes d’évangélisation ou à des communautés locales. Bien qu’il agisse sous la direction générale de la fédération, tout instructeur affecté à une campagne d’évangélisation travaille sous la direction de l’évangéliste qui mène cette campagne, et tout instructeur affecté à une Église travaille sous la direction du pasteur.
    Sauf accord spécial de la fédération, on ne peut demander à un instructeur d’assumer une responsabilité ecclésiale officielle, car il doit rester libre de se consacrer à son ministère d’évangélisation.
    La fédération dirige les employés d’Église
    Le président de fédération, en consultation avec le comité de fédération, dirige tous les employés de celle-ci : pasteurs, instructeurs de Bible et directeurs de départements. Ces derniers obtiennent de la fédération leurs lettres de créance et sont responsables devant elle, et non devant les Églises locales.

    Une Église peut demander au président de fédération l’aide ou les services d’employés de la fédération, mais en toutes circonstances les affectations dépendent du comité de fédération, qui peut les modifier chaque fois qu’il l’estime nécessaire. Tant l’employé que l’Église concernée peuvent demander à être entendus par le comité de la fédération avant que celui-ci ne décide d’une mutation. La question sera examinée à la lumière des besoins de la fédération dans son ensemble et une décision sera prise en conséquence.

    Si un employé refusait de coopérer avec le comité et de travailler conformément à ses décisions, cette attitude serait considérée et traitée comme un acte d’insubordination. En aucun cas l’employé ne devrait faire appel à une Église locale à propos de telles décisions. Toute Église qui prendrait parti en faveur d’un employé dans de telles circonstances s’exposerait à des mesures disciplinaires de la part de la fédération.
    Un ministère institué par Dieu p. 42
    « Dieu a une Église, et celle-ci doit accomplir un ministère institué par Dieu.
    “Et Dieu a donné certains comme apôtres, certains comme prophètes, certains comme évangélistes et certains comme pasteurs et enseignants – tout cela pour le perfectionnement des saints, pour l’œuvre du ministère, pour l’édification du corps du Christ, jusqu’à ce que nous aboutissions tous, dans l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’homme parfait, à la mesure de la stature de la complétude du Christ.” [...]

    « Dieu a choisi des hommes chargés de veiller avec un soin jaloux et une vigilance inlassable à ce que l’Église ne soit pas renversée par les ruses malveillantes de Satan, mais qu’elle subsiste dans le monde pour y faire connaître la gloire de Dieu parmi les hommes. »
    – Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 52, 53.
    Le président de fédération
    Le président de fédération - Choisi parmi les pasteurs consacrés, le président de la fédération doit être un homme expérimenté et estimé. Il est à la tête du ministère évangélique de la fédération et est le premier ancien, le surveillant général de toutes les Églises. Il travaille au bien-être spirituel et à l’édification des Églises. Il les aide de ses conseils dans toutes leurs activités et leurs plans. Il peut intervenir dans toutes les Églises, participer à tous les services religieux, à toutes les réunions administratives et à tous les comités d’Église, mais sans avoir le droit de vote, à moins que l’Église concernée ne l’y autorise ou à moins qu’il ne soit membre de cette communauté. En vertu de sa charge, il peut, en cas de besoin, présider n’importe laquelle des assemblées d’Église ; il peut également consulter tous les livres de comptes, tous les rapports et autres documents des différentes communautés.

    Le président de fédération n’est pas autorisé à écarter les responsables d’Église dûment élus, mais travaillera en étroite collaboration avec eux. Ces derniers, de leur côté, conscients des liens qui les unissent à la fédération, se feront un devoir de le consulter en tout ce qui concerne le bien-être de l’Église. Ils ne doivent pas tenter d’entraver l’accomplissement légitime de ses devoirs.
    Les directeurs des départements de la fédération
    Les directeurs des départements de la fédération animent d’importants secteurs du travail ecclésial, sous la direction générale du comité exécutif de Fédération et en consultation avec le président de fédération. Pour accomplir avec succès les tâches qui leur sont assignées, ces employés doivent avoir accès aux Églises locales afin d’y présenter et d’y développer leurs plans. Ils feront preuve de considération et d’empathie envers tous les projets des Églises, y compris ceux qui ne relèvent pas de la compétence de leur propre département.

    Aucune autorité administrative ou exécutive n’est conférée aux directeurs de départements, ils entretiennent donc avec les Églises locales des rapports de conseil. Leur travail n’implique pas, avec les Églises, de rapports du même ordre que ceux entretenus par le comité ou le président de fédération. Afin de promouvoir leur tâche particulière, ils agissent partout dans leur fédération. On n’attend pas d’eux, cependant, qu’ils conseillent les Églises en matière d’élections et autres affaires administratives ou en d’autres domaines de service, à moins que le président de fédération le leur ait spécifiquement demandé.
    Les pasteurs consacrés
    Les pasteurs consacrés nommés par le comité exécutif de Fédération pour assumer la fonction de pasteur ou de responsable de district ne prennent pas la place du président dans leur ère géographique respective. Ils n’ont pas les prérogatives administratives du président, mais coopèrent avec lui dans la mise en œuvre des plans et stratégies de leur fédération.

    Lorsqu’il est envoyé en mission auprès d’une Église locale, le pasteur consacré bénéficie de l’assistance des anciens de cette Église. De par sa consécration, il est qualifié pour exécuter tous les services et toutes les cérémonies. Son rôle est d’être le chef et le conseiller spirituel de la communauté. Il doit instruire les responsables d’Église au sujet de leurs devoirs et établir avec eux le programme d’activités de l’Église.

    Le pasteur est membre du comité d’Église et en assume la présidence. Si un pasteur souhaite se voir déchargé de la responsabilité de président du comité d’Église, un ancien assumera ce rôle en coopérant avec lui. (Voir p. 98.) Le pasteur se doit, avec l’aide des anciens, d’établir le programme de tous les services spirituels (tels que le culte d’adoration du sabbat matin ou les réunions de prière), et doit présider aux services de communion et aux baptêmes. Plutôt que de s’entourer de conseillers de son choix, il travaillera toujours en coopération avec les responsables élus.

    Quand on demande à un évangéliste de mener une campagne d’évangélisation là où existe déjà une Église, la fédération doit inviter le pasteur de cette Église à apporter son aide à l’évangéliste. Le pasteur aura ainsi la possibilité de rencontrer des membres potentiels de l’Église.

    Les pasteurs ou pasteurs adjoints ne doivent pas leur position à l’Église locale, qui ne les nomme ni ne les élit. Leur lien avec l’Église repose sur leur affectation par le comité de fédération, affectation qui peut être changée à tout moment. (Voir p. 98.)

    Un pasteur peut être écarté du ministère par décision du comité exécutif de Fédération sans que sa qualité de membre d’Église en soit affectée. Mais quand il est radié de l’Église en tant que membre, et que par la suite il retrouve sa qualité de membre d’Église en tant que simple laïc, cela n’implique pas qu’il soit réintégré dans le ministère.
    Prédicateurs autorisés
    Pour que certains aient l’opportunité de démontrer leur vocation pastorale, en particulier dans l’évangélisation, la fédération accorde des lettres de créance de prédicateurs autorisés aux candidats potentiels au pastorat. L’attribution de ces autorisations leur donne l’occasion de développer leur don pour le ministère.

    Ces prédicateurs autorisés ont le droit de prêcher, de s’impliquer dans les campagnes d’évangélisation, de mener des activités d’évangélisation (missionnaires) et de contribuer à toutes les tâches de l’Église.

    Il y a cependant des circonstances où il s’avère nécessaire que la fédération nomme un prédicateur autorisé afin qu’il assume la responsabilité de pasteur ou de pasteur adjoint d’une Église ou d’un groupe d’Églises. Pour permettre à un prédicateur autorisé d’assumer certaines fonctions pastorales, l’Église ou le groupe d’Églises en question doit l’élire comme ancien local. Puis, comme la décision d’étendre le champ d’autorité d’un prédicateur autorisé relève du comité exécutif de la division, celui-ci doit approuver cette extension en spécifiant avec clarté les fonctions supplémentaires que ce prédicateur autorisé pourra accomplir.

    Ces fonctions étendues ne s’appliquent qu’à l’Église ou au groupe d’Églises auquel il est affecté et où il a été élu ancien. La décision du comité exécutif de Division permet au comité exécutif de Fédération d’agir en ce sens. (Voir p. 99/101.)

    Le comité exécutif de Fédération ne peut étendre les fonctions d’un prédicateur autorisé au-delà de ce qu’aura prescrit le comité exécutif de Division. Il ne peut pas non plus permettre à un prédicateur autorisé d’accomplir ces fonctions étendues au sein d’une autre Église que celle où il est ancien et où il est affecté. La décision d’un comité exécutif de Fédération ne peut se substituer à une élection par une Église locale ou à une consécration au ministère.
    Les instructeurs de Bible
    La fédération peut employer des instructeurs de Bible et les affecter à des campagnes d’évangélisation ou à des communautés locales. Bien qu’il agisse sous la direction générale de la fédération, tout instructeur affecté à une campagne d’évangélisation travaille sous la direction de l’évangéliste qui mène cette campagne, et tout instructeur affecté à une Église travaille sous la direction du pasteur.
    Sauf accord spécial de la fédération, on ne peut demander à un instructeur d’assumer une responsabilité ecclésiale officielle, car il doit rester libre de se consacrer à son ministère d’évangélisation.
    La fédération dirige les employés d’Église
    Le président de fédération, en consultation avec le comité de fédération, dirige tous les employés de celle-ci : pasteurs, instructeurs de Bible et directeurs de départements. Ces derniers obtiennent de la fédération leurs lettres de créance et sont responsables devant elle, et non devant les Églises locales.

    Une Église peut demander au président de fédération l’aide ou les services d’employés de la fédération, mais en toutes circonstances les affectations dépendent du comité de fédération, qui peut les modifier chaque fois qu’il l’estime nécessaire. Tant l’employé que l’Église concernée peuvent demander à être entendus par le comité de la fédération avant que celui-ci ne décide d’une mutation. La question sera examinée à la lumière des besoins de la fédération dans son ensemble et une décision sera prise en conséquence.

    Si un employé refusait de coopérer avec le comité et de travailler conformément à ses décisions, cette attitude serait considérée et traitée comme un acte d’insubordination. En aucun cas l’employé ne devrait faire appel à une Église locale à propos de telles décisions. Toute Église qui prendrait parti en faveur d’un employé dans de telles circonstances s’exposerait à des mesures disciplinaires de la part de la fédération.
    Un ministère institué par Dieu p. 42
    « Dieu a une Église, et celle-ci doit accomplir un ministère institué par Dieu.
    “Et Dieu a donné certains comme apôtres, certains comme prophètes, certains comme évangélistes et certains comme pasteurs et enseignants – tout cela pour le perfectionnement des saints, pour l’œuvre du ministère, pour l’édification du corps du Christ, jusqu’à ce que nous aboutissions tous, dans l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’homme parfait, à la mesure de la stature de la complétude du Christ.” [...]

    « Dieu a choisi des hommes chargés de veiller avec un soin jaloux et une vigilance inlassable à ce que l’Église ne soit pas renversée par les ruses malveillantes de Satan, mais qu’elle subsiste dans le monde pour y faire connaître la gloire de Dieu parmi les hommes. »
    – Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 52, 53.
    Le président de fédération
    Le président de fédération - Choisi parmi les pasteurs consacrés, le président de la fédération doit être un homme expérimenté et estimé. Il est à la tête du ministère évangélique de la fédération et est le premier ancien, le surveillant général de toutes les Églises. Il travaille au bien-être spirituel et à l’édification des Églises. Il les aide de ses conseils dans toutes leurs activités et leurs plans. Il peut intervenir dans toutes les Églises, participer à tous les services religieux, à toutes les réunions administratives et à tous les comités d’Église, mais sans avoir le droit de vote, à moins que l’Église concernée ne l’y autorise ou à moins qu’il ne soit membre de cette communauté. En vertu de sa charge, il peut, en cas de besoin, présider n’importe laquelle des assemblées d’Église ; il peut également consulter tous les livres de comptes, tous les rapports et autres documents des différentes communautés.

    Le président de fédération n’est pas autorisé à écarter les responsables d’Église dûment élus, mais travaillera en étroite collaboration avec eux. Ces derniers, de leur côté, conscients des liens qui les unissent à la fédération, se feront un devoir de le consulter en tout ce qui concerne le bien-être de l’Église. Ils ne doivent pas tenter d’entraver l’accomplissement légitime de ses devoirs.
    Les directeurs des départements de la fédération
    Les directeurs des départements de la fédération animent d’importants secteurs du travail ecclésial, sous la direction générale du comité exécutif de Fédération et en consultation avec le président de fédération. Pour accomplir avec succès les tâches qui leur sont assignées, ces employés doivent avoir accès aux Églises locales afin d’y présenter et d’y développer leurs plans. Ils feront preuve de considération et d’empathie envers tous les projets des Églises, y compris ceux qui ne relèvent pas de la compétence de leur propre département.

    Aucune autorité administrative ou exécutive n’est conférée aux directeurs de départements, ils entretiennent donc avec les Églises locales des rapports de conseil. Leur travail n’implique pas, avec les Églises, de rapports du même ordre que ceux entretenus par le comité ou le président de fédération. Afin de promouvoir leur tâche particulière, ils agissent partout dans leur fédération. On n’attend pas d’eux, cependant, qu’ils conseillent les Églises en matière d’élections et autres affaires administratives ou en d’autres domaines de service, à moins que le président de fédération le leur ait spécifiquement demandé.
    Les pasteurs consacrés
    Les pasteurs consacrés nommés par le comité exécutif de Fédération pour assumer la fonction de pasteur ou de responsable de district ne prennent pas la place du président dans leur ère géographique respective. Ils n’ont pas les prérogatives administratives du président, mais coopèrent avec lui dans la mise en œuvre des plans et stratégies de leur fédération.

    Lorsqu’il est envoyé en mission auprès d’une Église locale, le pasteur consacré bénéficie de l’assistance des anciens de cette Église. De par sa consécration, il est qualifié pour exécuter tous les services et toutes les cérémonies. Son rôle est d’être le chef et le conseiller spirituel de la communauté. Il doit instruire les responsables d’Église au sujet de leurs devoirs et établir avec eux le programme d’activités de l’Église.

    Le pasteur est membre du comité d’Église et en assume la présidence. Si un pasteur souhaite se voir déchargé de la responsabilité de président du comité d’Église, un ancien assumera ce rôle en coopérant avec lui. (Voir p. 98.) Le pasteur se doit, avec l’aide des anciens, d’établir le programme de tous les services spirituels (tels que le culte d’adoration du sabbat matin ou les réunions de prière), et doit présider aux services de communion et aux baptêmes. Plutôt que de s’entourer de conseillers de son choix, il travaillera toujours en coopération avec les responsables élus.

    Quand on demande à un évangéliste de mener une campagne d’évangélisation là où existe déjà une Église, la fédération doit inviter le pasteur de cette Église à apporter son aide à l’évangéliste. Le pasteur aura ainsi la possibilité de rencontrer des membres potentiels de l’Église.

    Les pasteurs ou pasteurs adjoints ne doivent pas leur position à l’Église locale, qui ne les nomme ni ne les élit. Leur lien avec l’Église repose sur leur affectation par le comité de fédération, affectation qui peut être changée à tout moment. (Voir p. 98.)

    Un pasteur peut être écarté du ministère par décision du comité exécutif de Fédération sans que sa qualité de membre d’Église en soit affectée. Mais quand il est radié de l’Église en tant que membre, et que par la suite il retrouve sa qualité de membre d’Église en tant que simple laïc, cela n’implique pas qu’il soit réintégré dans le ministère.
    Prédicateurs autorisés
    Pour que certains aient l’opportunité de démontrer leur vocation pastorale, en particulier dans l’évangélisation, la fédération accorde des lettres de créance de prédicateurs autorisés aux candidats potentiels au pastorat. L’attribution de ces autorisations leur donne l’occasion de développer leur don pour le ministère.

    Ces prédicateurs autorisés ont le droit de prêcher, de s’impliquer dans les campagnes d’évangélisation, de mener des activités d’évangélisation (missionnaires) et de contribuer à toutes les tâches de l’Église.

    Il y a cependant des circonstances où il s’avère nécessaire que la fédération nomme un prédicateur autorisé afin qu’il assume la responsabilité de pasteur ou de pasteur adjoint d’une Église ou d’un groupe d’Églises. Pour permettre à un prédicateur autorisé d’assumer certaines fonctions pastorales, l’Église ou le groupe d’Églises en question doit l’élire comme ancien local. Puis, comme la décision d’étendre le champ d’autorité d’un prédicateur autorisé relève du comité exécutif de la division, celui-ci doit approuver cette extension en spécifiant avec clarté les fonctions supplémentaires que ce prédicateur autorisé pourra accomplir.

    Ces fonctions étendues ne s’appliquent qu’à l’Église ou au groupe d’Églises auquel il est affecté et où il a été élu ancien. La décision du comité exécutif de Division permet au comité exécutif de Fédération d’agir en ce sens. (Voir p. 99/101.)

    Le comité exécutif de Fédération ne peut étendre les fonctions d’un prédicateur autorisé au-delà de ce qu’aura prescrit le comité exécutif de Division. Il ne peut pas non plus permettre à un prédicateur autorisé d’accomplir ces fonctions étendues au sein d’une autre Église que celle où il est ancien et où il est affecté. La décision d’un comité exécutif de Fédération ne peut se substituer à une élection par une Église locale ou à une consécration au ministère.
    Les instructeurs de Bible
    La fédération peut employer des instructeurs de Bible et les affecter à des campagnes d’évangélisation ou à des communautés locales. Bien qu’il agisse sous la direction générale de la fédération, tout instructeur affecté à une campagne d’évangélisation travaille sous la direction de l’évangéliste qui mène cette campagne, et tout instructeur affecté à une Église travaille sous la direction du pasteur.
    Sauf accord spécial de la fédération, on ne peut demander à un instructeur d’assumer une responsabilité ecclésiale officielle, car il doit rester libre de se consacrer à son ministère d’évangélisation.
    La fédération dirige les employés d’Église
    Le président de fédération, en consultation avec le comité de fédération, dirige tous les employés de celle-ci : pasteurs, instructeurs de Bible et directeurs de départements. Ces derniers obtiennent de la fédération leurs lettres de créance et sont responsables devant elle, et non devant les Églises locales.

    Une Église peut demander au président de fédération l’aide ou les services d’employés de la fédération, mais en toutes circonstances les affectations dépendent du comité de fédération, qui peut les modifier chaque fois qu’il l’estime nécessaire. Tant l’employé que l’Église concernée peuvent demander à être entendus par le comité de la fédération avant que celui-ci ne décide d’une mutation. La question sera examinée à la lumière des besoins de la fédération dans son ensemble et une décision sera prise en conséquence.

    Si un employé refusait de coopérer avec le comité et de travailler conformément à ses décisions, cette attitude serait considérée et traitée comme un acte d’insubordination. En aucun cas l’employé ne devrait faire appel à une Église locale à propos de telles décisions. Toute Église qui prendrait parti en faveur d’un employé dans de telles circonstances s’exposerait à des mesures disciplinaires de la part de la fédération.
    Un ministère institué par Dieu p. 44
    « Dieu a une Église, et celle-ci doit accomplir un ministère institué par Dieu.
    “Et Dieu a donné certains comme apôtres, certains comme prophètes, certains comme évangélistes et certains comme pasteurs et enseignants – tout cela pour le perfectionnement des saints, pour l’œuvre du ministère, pour l’édification du corps du Christ, jusqu’à ce que nous aboutissions tous, dans l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’homme parfait, à la mesure de la stature de la complétude du Christ.” [...]

    « Dieu a choisi des hommes chargés de veiller avec un soin jaloux et une vigilance inlassable à ce que l’Église ne soit pas renversée par les ruses malveillantes de Satan, mais qu’elle subsiste dans le monde pour y faire connaître la gloire de Dieu parmi les hommes. »
    – Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 52, 53.
    Le président de fédération
    Le président de fédération - Choisi parmi les pasteurs consacrés, le président de la fédération doit être un homme expérimenté et estimé. Il est à la tête du ministère évangélique de la fédération et est le premier ancien, le surveillant général de toutes les Églises. Il travaille au bien-être spirituel et à l’édification des Églises. Il les aide de ses conseils dans toutes leurs activités et leurs plans. Il peut intervenir dans toutes les Églises, participer à tous les services religieux, à toutes les réunions administratives et à tous les comités d’Église, mais sans avoir le droit de vote, à moins que l’Église concernée ne l’y autorise ou à moins qu’il ne soit membre de cette communauté. En vertu de sa charge, il peut, en cas de besoin, présider n’importe laquelle des assemblées d’Église ; il peut également consulter tous les livres de comptes, tous les rapports et autres documents des différentes communautés.

    Le président de fédération n’est pas autorisé à écarter les responsables d’Église dûment élus, mais travaillera en étroite collaboration avec eux. Ces derniers, de leur côté, conscients des liens qui les unissent à la fédération, se feront un devoir de le consulter en tout ce qui concerne le bien-être de l’Église. Ils ne doivent pas tenter d’entraver l’accomplissement légitime de ses devoirs.
    Les directeurs des départements de la fédération
    Les directeurs des départements de la fédération animent d’importants secteurs du travail ecclésial, sous la direction générale du comité exécutif de Fédération et en consultation avec le président de fédération. Pour accomplir avec succès les tâches qui leur sont assignées, ces employés doivent avoir accès aux Églises locales afin d’y présenter et d’y développer leurs plans. Ils feront preuve de considération et d’empathie envers tous les projets des Églises, y compris ceux qui ne relèvent pas de la compétence de leur propre département.

    Aucune autorité administrative ou exécutive n’est conférée aux directeurs de départements, ils entretiennent donc avec les Églises locales des rapports de conseil. Leur travail n’implique pas, avec les Églises, de rapports du même ordre que ceux entretenus par le comité ou le président de fédération. Afin de promouvoir leur tâche particulière, ils agissent partout dans leur fédération. On n’attend pas d’eux, cependant, qu’ils conseillent les Églises en matière d’élections et autres affaires administratives ou en d’autres domaines de service, à moins que le président de fédération le leur ait spécifiquement demandé.
    Les pasteurs consacrés
    Les pasteurs consacrés nommés par le comité exécutif de Fédération pour assumer la fonction de pasteur ou de responsable de district ne prennent pas la place du président dans leur ère géographique respective. Ils n’ont pas les prérogatives administratives du président, mais coopèrent avec lui dans la mise en œuvre des plans et stratégies de leur fédération.

    Lorsqu’il est envoyé en mission auprès d’une Église locale, le pasteur consacré bénéficie de l’assistance des anciens de cette Église. De par sa consécration, il est qualifié pour exécuter tous les services et toutes les cérémonies. Son rôle est d’être le chef et le conseiller spirituel de la communauté. Il doit instruire les responsables d’Église au sujet de leurs devoirs et établir avec eux le programme d’activités de l’Église.

    Le pasteur est membre du comité d’Église et en assume la présidence. Si un pasteur souhaite se voir déchargé de la responsabilité de président du comité d’Église, un ancien assumera ce rôle en coopérant avec lui. (Voir p. 98.) Le pasteur se doit, avec l’aide des anciens, d’établir le programme de tous les services spirituels (tels que le culte d’adoration du sabbat matin ou les réunions de prière), et doit présider aux services de communion et aux baptêmes. Plutôt que de s’entourer de conseillers de son choix, il travaillera toujours en coopération avec les responsables élus.

    Quand on demande à un évangéliste de mener une campagne d’évangélisation là où existe déjà une Église, la fédération doit inviter le pasteur de cette Église à apporter son aide à l’évangéliste. Le pasteur aura ainsi la possibilité de rencontrer des membres potentiels de l’Église.

    Les pasteurs ou pasteurs adjoints ne doivent pas leur position à l’Église locale, qui ne les nomme ni ne les élit. Leur lien avec l’Église repose sur leur affectation par le comité de fédération, affectation qui peut être changée à tout moment. (Voir p. 98.)

    Un pasteur peut être écarté du ministère par décision du comité exécutif de Fédération sans que sa qualité de membre d’Église en soit affectée. Mais quand il est radié de l’Église en tant que membre, et que par la suite il retrouve sa qualité de membre d’Église en tant que simple laïc, cela n’implique pas qu’il soit réintégré dans le ministère.
    Prédicateurs autorisés
    Pour que certains aient l’opportunité de démontrer leur vocation pastorale, en particulier dans l’évangélisation, la fédération accorde des lettres de créance de prédicateurs autorisés aux candidats potentiels au pastorat. L’attribution de ces autorisations leur donne l’occasion de développer leur don pour le ministère.

    Ces prédicateurs autorisés ont le droit de prêcher, de s’impliquer dans les campagnes d’évangélisation, de mener des activités d’évangélisation (missionnaires) et de contribuer à toutes les tâches de l’Église.

    Il y a cependant des circonstances où il s’avère nécessaire que la fédération nomme un prédicateur autorisé afin qu’il assume la responsabilité de pasteur ou de pasteur adjoint d’une Église ou d’un groupe d’Églises. Pour permettre à un prédicateur autorisé d’assumer certaines fonctions pastorales, l’Église ou le groupe d’Églises en question doit l’élire comme ancien local. Puis, comme la décision d’étendre le champ d’autorité d’un prédicateur autorisé relève du comité exécutif de la division, celui-ci doit approuver cette extension en spécifiant avec clarté les fonctions supplémentaires que ce prédicateur autorisé pourra accomplir.

    Ces fonctions étendues ne s’appliquent qu’à l’Église ou au groupe d’Églises auquel il est affecté et où il a été élu ancien. La décision du comité exécutif de Division permet au comité exécutif de Fédération d’agir en ce sens. (Voir p. 99/101.)

    Le comité exécutif de Fédération ne peut étendre les fonctions d’un prédicateur autorisé au-delà de ce qu’aura prescrit le comité exécutif de Division. Il ne peut pas non plus permettre à un prédicateur autorisé d’accomplir ces fonctions étendues au sein d’une autre Église que celle où il est ancien et où il est affecté. La décision d’un comité exécutif de Fédération ne peut se substituer à une élection par une Église locale ou à une consécration au ministère.
    Les instructeurs de Bible
    La fédération peut employer des instructeurs de Bible et les affecter à des campagnes d’évangélisation ou à des communautés locales. Bien qu’il agisse sous la direction générale de la fédération, tout instructeur affecté à une campagne d’évangélisation travaille sous la direction de l’évangéliste qui mène cette campagne, et tout instructeur affecté à une Église travaille sous la direction du pasteur.
    Sauf accord spécial de la fédération, on ne peut demander à un instructeur d’assumer une responsabilité ecclésiale officielle, car il doit rester libre de se consacrer à son ministère d’évangélisation.
    La fédération dirige les employés d’Église
    Le président de fédération, en consultation avec le comité de fédération, dirige tous les employés de celle-ci : pasteurs, instructeurs de Bible et directeurs de départements. Ces derniers obtiennent de la fédération leurs lettres de créance et sont responsables devant elle, et non devant les Églises locales.

    Une Église peut demander au président de fédération l’aide ou les services d’employés de la fédération, mais en toutes circonstances les affectations dépendent du comité de fédération, qui peut les modifier chaque fois qu’il l’estime nécessaire. Tant l’employé que l’Église concernée peuvent demander à être entendus par le comité de la fédération avant que celui-ci ne décide d’une mutation. La question sera examinée à la lumière des besoins de la fédération dans son ensemble et une décision sera prise en conséquence.

    Si un employé refusait de coopérer avec le comité et de travailler conformément à ses décisions, cette attitude serait considérée et traitée comme un acte d’insubordination. En aucun cas l’employé ne devrait faire appel à une Église locale à propos de telles décisions. Toute Église qui prendrait parti en faveur d’un employé dans de telles circonstances s’exposerait à des mesures disciplinaires de la part de la fédération.
    Un ministère institué par Dieu p. 44
    « Dieu a une Église, et celle-ci doit accomplir un ministère institué par Dieu.
    “Et Dieu a donné certains comme apôtres, certains comme prophètes, certains comme évangélistes et certains comme pasteurs et enseignants – tout cela pour le perfectionnement des saints, pour l’œuvre du ministère, pour l’édification du corps du Christ, jusqu’à ce que nous aboutissions tous, dans l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’homme parfait, à la mesure de la stature de la complétude du Christ.” [...]

    « Dieu a choisi des hommes chargés de veiller avec un soin jaloux et une vigilance inlassable à ce que l’Église ne soit pas renversée par les ruses malveillantes de Satan, mais qu’elle subsiste dans le monde pour y faire connaître la gloire de Dieu parmi les hommes. »
    – Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 52, 53.
    Le président de fédération
    Le président de fédération - Choisi parmi les pasteurs consacrés, le président de la fédération doit être un homme expérimenté et estimé. Il est à la tête du ministère évangélique de la fédération et est le premier ancien, le surveillant général de toutes les Églises. Il travaille au bien-être spirituel et à l’édification des Églises. Il les aide de ses conseils dans toutes leurs activités et leurs plans. Il peut intervenir dans toutes les Églises, participer à tous les services religieux, à toutes les réunions administratives et à tous les comités d’Église, mais sans avoir le droit de vote, à moins que l’Église concernée ne l’y autorise ou à moins qu’il ne soit membre de cette communauté. En vertu de sa charge, il peut, en cas de besoin, présider n’importe laquelle des assemblées d’Église ; il peut également consulter tous les livres de comptes, tous les rapports et autres documents des différentes communautés.

    Le président de fédération n’est pas autorisé à écarter les responsables d’Église dûment élus, mais travaillera en étroite collaboration avec eux. Ces derniers, de leur côté, conscients des liens qui les unissent à la fédération, se feront un devoir de le consulter en tout ce qui concerne le bien-être de l’Église. Ils ne doivent pas tenter d’entraver l’accomplissement légitime de ses devoirs.
    Les directeurs des départements de la fédération
    Les directeurs des départements de la fédération animent d’importants secteurs du travail ecclésial, sous la direction générale du comité exécutif de Fédération et en consultation avec le président de fédération. Pour accomplir avec succès les tâches qui leur sont assignées, ces employés doivent avoir accès aux Églises locales afin d’y présenter et d’y développer leurs plans. Ils feront preuve de considération et d’empathie envers tous les projets des Églises, y compris ceux qui ne relèvent pas de la compétence de leur propre département.

    Aucune autorité administrative ou exécutive n’est conférée aux directeurs de départements, ils entretiennent donc avec les Églises locales des rapports de conseil. Leur travail n’implique pas, avec les Églises, de rapports du même ordre que ceux entretenus par le comité ou le président de fédération. Afin de promouvoir leur tâche particulière, ils agissent partout dans leur fédération. On n’attend pas d’eux, cependant, qu’ils conseillent les Églises en matière d’élections et autres affaires administratives ou en d’autres domaines de service, à moins que le président de fédération le leur ait spécifiquement demandé.
    Les pasteurs consacrés
    Les pasteurs consacrés nommés par le comité exécutif de Fédération pour assumer la fonction de pasteur ou de responsable de district ne prennent pas la place du président dans leur ère géographique respective. Ils n’ont pas les prérogatives administratives du président, mais coopèrent avec lui dans la mise en œuvre des plans et stratégies de leur fédération.

    Lorsqu’il est envoyé en mission auprès d’une Église locale, le pasteur consacré bénéficie de l’assistance des anciens de cette Église. De par sa consécration, il est qualifié pour exécuter tous les services et toutes les cérémonies. Son rôle est d’être le chef et le conseiller spirituel de la communauté. Il doit instruire les responsables d’Église au sujet de leurs devoirs et établir avec eux le programme d’activités de l’Église.

    Le pasteur est membre du comité d’Église et en assume la présidence. Si un pasteur souhaite se voir déchargé de la responsabilité de président du comité d’Église, un ancien assumera ce rôle en coopérant avec lui. (Voir p. 98.) Le pasteur se doit, avec l’aide des anciens, d’établir le programme de tous les services spirituels (tels que le culte d’adoration du sabbat matin ou les réunions de prière), et doit présider aux services de communion et aux baptêmes. Plutôt que de s’entourer de conseillers de son choix, il travaillera toujours en coopération avec les responsables élus.

    Quand on demande à un évangéliste de mener une campagne d’évangélisation là où existe déjà une Église, la fédération doit inviter le pasteur de cette Église à apporter son aide à l’évangéliste. Le pasteur aura ainsi la possibilité de rencontrer des membres potentiels de l’Église.

    Les pasteurs ou pasteurs adjoints ne doivent pas leur position à l’Église locale, qui ne les nomme ni ne les élit. Leur lien avec l’Église repose sur leur affectation par le comité de fédération, affectation qui peut être changée à tout moment. (Voir p. 98.)

    Un pasteur peut être écarté du ministère par décision du comité exécutif de Fédération sans que sa qualité de membre d’Église en soit affectée. Mais quand il est radié de l’Église en tant que membre, et que par la suite il retrouve sa qualité de membre d’Église en tant que simple laïc, cela n’implique pas qu’il soit réintégré dans le ministère.
    Prédicateurs autorisés
    Pour que certains aient l’opportunité de démontrer leur vocation pastorale, en particulier dans l’évangélisation, la fédération accorde des lettres de créance de prédicateurs autorisés aux candidats potentiels au pastorat. L’attribution de ces autorisations leur donne l’occasion de développer leur don pour le ministère.

    Ces prédicateurs autorisés ont le droit de prêcher, de s’impliquer dans les campagnes d’évangélisation, de mener des activités d’évangélisation (missionnaires) et de contribuer à toutes les tâches de l’Église.

    Il y a cependant des circonstances où il s’avère nécessaire que la fédération nomme un prédicateur autorisé afin qu’il assume la responsabilité de pasteur ou de pasteur adjoint d’une Église ou d’un groupe d’Églises. Pour permettre à un prédicateur autorisé d’assumer certaines fonctions pastorales, l’Église ou le groupe d’Églises en question doit l’élire comme ancien local. Puis, comme la décision d’étendre le champ d’autorité d’un prédicateur autorisé relève du comité exécutif de la division, celui-ci doit approuver cette extension en spécifiant avec clarté les fonctions supplémentaires que ce prédicateur autorisé pourra accomplir.

    Ces fonctions étendues ne s’appliquent qu’à l’Église ou au groupe d’Églises auquel il est affecté et où il a été élu ancien. La décision du comité exécutif de Division permet au comité exécutif de Fédération d’agir en ce sens. (Voir p. 99/101.)

    Le comité exécutif de Fédération ne peut étendre les fonctions d’un prédicateur autorisé au-delà de ce qu’aura prescrit le comité exécutif de Division. Il ne peut pas non plus permettre à un prédicateur autorisé d’accomplir ces fonctions étendues au sein d’une autre Église que celle où il est ancien et où il est affecté. La décision d’un comité exécutif de Fédération ne peut se substituer à une élection par une Église locale ou à une consécration au ministère.
    Les instructeurs de Bible
    La fédération peut employer des instructeurs de Bible et les affecter à des campagnes d’évangélisation ou à des communautés locales. Bien qu’il agisse sous la direction générale de la fédération, tout instructeur affecté à une campagne d’évangélisation travaille sous la direction de l’évangéliste qui mène cette campagne, et tout instructeur affecté à une Église travaille sous la direction du pasteur.
    Sauf accord spécial de la fédération, on ne peut demander à un instructeur d’assumer une responsabilité ecclésiale officielle, car il doit rester libre de se consacrer à son ministère d’évangélisation.
    La fédération dirige les employés d’Église
    Le président de fédération, en consultation avec le comité de fédération, dirige tous les employés de celle-ci : pasteurs, instructeurs de Bible et directeurs de départements. Ces derniers obtiennent de la fédération leurs lettres de créance et sont responsables devant elle, et non devant les Églises locales.

    Une Église peut demander au président de fédération l’aide ou les services d’employés de la fédération, mais en toutes circonstances les affectations dépendent du comité de fédération, qui peut les modifier chaque fois qu’il l’estime nécessaire. Tant l’employé que l’Église concernée peuvent demander à être entendus par le comité de la fédération avant que celui-ci ne décide d’une mutation. La question sera examinée à la lumière des besoins de la fédération dans son ensemble et une décision sera prise en conséquence.

    Si un employé refusait de coopérer avec le comité et de travailler conformément à ses décisions, cette attitude serait considérée et traitée comme un acte d’insubordination. En aucun cas l’employé ne devrait faire appel à une Église locale à propos de telles décisions. Toute Église qui prendrait parti en faveur d’un employé dans de telles circonstances s’exposerait à des mesures disciplinaires de la part de la fédération.
    Un ministère institué par Dieu p. 45
    « Dieu a une Église, et celle-ci doit accomplir un ministère institué par Dieu.
    “Et Dieu a donné certains comme apôtres, certains comme prophètes, certains comme évangélistes et certains comme pasteurs et enseignants – tout cela pour le perfectionnement des saints, pour l’œuvre du ministère, pour l’édification du corps du Christ, jusqu’à ce que nous aboutissions tous, dans l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’homme parfait, à la mesure de la stature de la complétude du Christ.” [...]

    « Dieu a choisi des hommes chargés de veiller avec un soin jaloux et une vigilance inlassable à ce que l’Église ne soit pas renversée par les ruses malveillantes de Satan, mais qu’elle subsiste dans le monde pour y faire connaître la gloire de Dieu parmi les hommes. »
    – Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 52, 53.
    Le président de fédération
    Le président de fédération - Choisi parmi les pasteurs consacrés, le président de la fédération doit être un homme expérimenté et estimé. Il est à la tête du ministère évangélique de la fédération et est le premier ancien, le surveillant général de toutes les Églises. Il travaille au bien-être spirituel et à l’édification des Églises. Il les aide de ses conseils dans toutes leurs activités et leurs plans. Il peut intervenir dans toutes les Églises, participer à tous les services religieux, à toutes les réunions administratives et à tous les comités d’Église, mais sans avoir le droit de vote, à moins que l’Église concernée ne l’y autorise ou à moins qu’il ne soit membre de cette communauté. En vertu de sa charge, il peut, en cas de besoin, présider n’importe laquelle des assemblées d’Église ; il peut également consulter tous les livres de comptes, tous les rapports et autres documents des différentes communautés.

    Le président de fédération n’est pas autorisé à écarter les responsables d’Église dûment élus, mais travaillera en étroite collaboration avec eux. Ces derniers, de leur côté, conscients des liens qui les unissent à la fédération, se feront un devoir de le consulter en tout ce qui concerne le bien-être de l’Église. Ils ne doivent pas tenter d’entraver l’accomplissement légitime de ses devoirs.
    Les directeurs des départements de la fédération
    Les directeurs des départements de la fédération animent d’importants secteurs du travail ecclésial, sous la direction générale du comité exécutif de Fédération et en consultation avec le président de fédération. Pour accomplir avec succès les tâches qui leur sont assignées, ces employés doivent avoir accès aux Églises locales afin d’y présenter et d’y développer leurs plans. Ils feront preuve de considération et d’empathie envers tous les projets des Églises, y compris ceux qui ne relèvent pas de la compétence de leur propre département.

    Aucune autorité administrative ou exécutive n’est conférée aux directeurs de départements, ils entretiennent donc avec les Églises locales des rapports de conseil. Leur travail n’implique pas, avec les Églises, de rapports du même ordre que ceux entretenus par le comité ou le président de fédération. Afin de promouvoir leur tâche particulière, ils agissent partout dans leur fédération. On n’attend pas d’eux, cependant, qu’ils conseillent les Églises en matière d’élections et autres affaires administratives ou en d’autres domaines de service, à moins que le président de fédération le leur ait spécifiquement demandé.
    Les pasteurs consacrés
    Les pasteurs consacrés nommés par le comité exécutif de Fédération pour assumer la fonction de pasteur ou de responsable de district ne prennent pas la place du président dans leur ère géographique respective. Ils n’ont pas les prérogatives administratives du président, mais coopèrent avec lui dans la mise en œuvre des plans et stratégies de leur fédération.

    Lorsqu’il est envoyé en mission auprès d’une Église locale, le pasteur consacré bénéficie de l’assistance des anciens de cette Église. De par sa consécration, il est qualifié pour exécuter tous les services et toutes les cérémonies. Son rôle est d’être le chef et le conseiller spirituel de la communauté. Il doit instruire les responsables d’Église au sujet de leurs devoirs et établir avec eux le programme d’activités de l’Église.

    Le pasteur est membre du comité d’Église et en assume la présidence. Si un pasteur souhaite se voir déchargé de la responsabilité de président du comité d’Église, un ancien assumera ce rôle en coopérant avec lui. (Voir p. 98.) Le pasteur se doit, avec l’aide des anciens, d’établir le programme de tous les services spirituels (tels que le culte d’adoration du sabbat matin ou les réunions de prière), et doit présider aux services de communion et aux baptêmes. Plutôt que de s’entourer de conseillers de son choix, il travaillera toujours en coopération avec les responsables élus.

    Quand on demande à un évangéliste de mener une campagne d’évangélisation là où existe déjà une Église, la fédération doit inviter le pasteur de cette Église à apporter son aide à l’évangéliste. Le pasteur aura ainsi la possibilité de rencontrer des membres potentiels de l’Église.

    Les pasteurs ou pasteurs adjoints ne doivent pas leur position à l’Église locale, qui ne les nomme ni ne les élit. Leur lien avec l’Église repose sur leur affectation par le comité de fédération, affectation qui peut être changée à tout moment. (Voir p. 98.)

    Un pasteur peut être écarté du ministère par décision du comité exécutif de Fédération sans que sa qualité de membre d’Église en soit affectée. Mais quand il est radié de l’Église en tant que membre, et que par la suite il retrouve sa qualité de membre d’Église en tant que simple laïc, cela n’implique pas qu’il soit réintégré dans le ministère.
    Prédicateurs autorisés
    Pour que certains aient l’opportunité de démontrer leur vocation pastorale, en particulier dans l’évangélisation, la fédération accorde des lettres de créance de prédicateurs autorisés aux candidats potentiels au pastorat. L’attribution de ces autorisations leur donne l’occasion de développer leur don pour le ministère.

    Ces prédicateurs autorisés ont le droit de prêcher, de s’impliquer dans les campagnes d’évangélisation, de mener des activités d’évangélisation (missionnaires) et de contribuer à toutes les tâches de l’Église.

    Il y a cependant des circonstances où il s’avère nécessaire que la fédération nomme un prédicateur autorisé afin qu’il assume la responsabilité de pasteur ou de pasteur adjoint d’une Église ou d’un groupe d’Églises. Pour permettre à un prédicateur autorisé d’assumer certaines fonctions pastorales, l’Église ou le groupe d’Églises en question doit l’élire comme ancien local. Puis, comme la décision d’étendre le champ d’autorité d’un prédicateur autorisé relève du comité exécutif de la division, celui-ci doit approuver cette extension en spécifiant avec clarté les fonctions supplémentaires que ce prédicateur autorisé pourra accomplir.

    Ces fonctions étendues ne s’appliquent qu’à l’Église ou au groupe d’Églises auquel il est affecté et où il a été élu ancien. La décision du comité exécutif de Division permet au comité exécutif de Fédération d’agir en ce sens. (Voir p. 99/101.)

    Le comité exécutif de Fédération ne peut étendre les fonctions d’un prédicateur autorisé au-delà de ce qu’aura prescrit le comité exécutif de Division. Il ne peut pas non plus permettre à un prédicateur autorisé d’accomplir ces fonctions étendues au sein d’une autre Église que celle où il est ancien et où il est affecté. La décision d’un comité exécutif de Fédération ne peut se substituer à une élection par une Église locale ou à une consécration au ministère.
    Les instructeurs de Bible
    La fédération peut employer des instructeurs de Bible et les affecter à des campagnes d’évangélisation ou à des communautés locales. Bien qu’il agisse sous la direction générale de la fédération, tout instructeur affecté à une campagne d’évangélisation travaille sous la direction de l’évangéliste qui mène cette campagne, et tout instructeur affecté à une Église travaille sous la direction du pasteur.
    Sauf accord spécial de la fédération, on ne peut demander à un instructeur d’assumer une responsabilité ecclésiale officielle, car il doit rester libre de se consacrer à son ministère d’évangélisation.
    La fédération dirige les employés d’Église
    Le président de fédération, en consultation avec le comité de fédération, dirige tous les employés de celle-ci : pasteurs, instructeurs de Bible et directeurs de départements. Ces derniers obtiennent de la fédération leurs lettres de créance et sont responsables devant elle, et non devant les Églises locales.

    Une Église peut demander au président de fédération l’aide ou les services d’employés de la fédération, mais en toutes circonstances les affectations dépendent du comité de fédération, qui peut les modifier chaque fois qu’il l’estime nécessaire. Tant l’employé que l’Église concernée peuvent demander à être entendus par le comité de la fédération avant que celui-ci ne décide d’une mutation. La question sera examinée à la lumière des besoins de la fédération dans son ensemble et une décision sera prise en conséquence.

    Si un employé refusait de coopérer avec le comité et de travailler conformément à ses décisions, cette attitude serait considérée et traitée comme un acte d’insubordination. En aucun cas l’employé ne devrait faire appel à une Église locale à propos de telles décisions. Toute Église qui prendrait parti en faveur d’un employé dans de telles circonstances s’exposerait à des mesures disciplinaires de la part de la fédération.
    Lettres de créance et autorisations p. 45
    L’œuvre de Dieu doit être jalousement protégée par ses dirigeants responsables, de l’Église locale à la Conférence générale. Les documents officiels – lettres de créance et autorisations – sont émis à l’intention de tous les employés autorisés de l’Église, travaillant à temps plein, et sont octroyés pour des durées limitées par les comités de contrôle.

    Dans une fédération, le comité confère à des individus l’autorité de représenter l’Église en tant que pasteurs ou évangélistes. Ce droit est garanti par la délivrance de lettres de créance, qui doivent être datées et signées par les responsables de la fédération.

    L’autorité ainsi conférée n’est pas personnelle ni propre à la personne titulaire de la lettre de créance, mais elle émane de l’organisation qui a donné la lettre de créance. Cette autorité peut donc être retirée à tout moment si des raisons le justifient. Les lettres de créance et les autorisations octroyées aux employés ne doivent jamais être considérées comme leur propriété personnelle et doivent être rendues à la fin du mandat ou à la demande de l’organisation qui les a accordées.

    Afin que des ennemis de notre Église ne puissent avoir accès à nos chaires, nul ne devrait être autorisé à s’adresser à une communauté sans avoir préalablement présenté une lettre de créance ou une autorisation émanant de l’Église et en cours de validité.

    Toutefois, en des occasions particulières, il peut convenir que des représentants de l’État ou des autorités civiles locales s’adressent à nos assemblées. Mais toute personne non autorisée devra être exclue de la chaire. (Voir p. 156-158.)
    Lettres de créance et autorisations parvenues à expiration
    Les lettres de créance et les autorisations sont valables pour la durée de l’exercice déterminé par les règlements et statuts de la fédération ou par sa politique administrative. Elles sont renouvelables par un vote de la fédération en session ou par son comité exécutif. La possession d’une lettre de créance ou autorisation expirée ne confère pas d’autorité à son porteur.
    Employés retraités
    Les employés retraités méritent honneurs et considération pour avoir contribué au développement de l’Église du Seigneur. Ils peuvent continuer à être une source de bénédiction et d’aide pour les communautés dont ils sont membres en étant éligibles à toutes les fonctions électives de l’Église. Ils peuvent aussi assumer des fonctions pastorales sous la direction du comité de fédération.
    Anciens pasteurs sans lettres de créance
    Les personnes ayant été consacrées pasteurs mais ne détenant plus de lettres de créance en cours de validité peuvent être élues anciens, ce pour quoi elles n’ont pas besoin d’être consacrées si leur consécration n’a pas été invalidée. Leurs services doivent se limiter aux fonctions de tout ancien local.
    Lettres de créance et autorisations p. 46
    L’œuvre de Dieu doit être jalousement protégée par ses dirigeants responsables, de l’Église locale à la Conférence générale. Les documents officiels – lettres de créance et autorisations – sont émis à l’intention de tous les employés autorisés de l’Église, travaillant à temps plein, et sont octroyés pour des durées limitées par les comités de contrôle.

    Dans une fédération, le comité confère à des individus l’autorité de représenter l’Église en tant que pasteurs ou évangélistes. Ce droit est garanti par la délivrance de lettres de créance, qui doivent être datées et signées par les responsables de la fédération.

    L’autorité ainsi conférée n’est pas personnelle ni propre à la personne titulaire de la lettre de créance, mais elle émane de l’organisation qui a donné la lettre de créance. Cette autorité peut donc être retirée à tout moment si des raisons le justifient. Les lettres de créance et les autorisations octroyées aux employés ne doivent jamais être considérées comme leur propriété personnelle et doivent être rendues à la fin du mandat ou à la demande de l’organisation qui les a accordées.

    Afin que des ennemis de notre Église ne puissent avoir accès à nos chaires, nul ne devrait être autorisé à s’adresser à une communauté sans avoir préalablement présenté une lettre de créance ou une autorisation émanant de l’Église et en cours de validité.

    Toutefois, en des occasions particulières, il peut convenir que des représentants de l’État ou des autorités civiles locales s’adressent à nos assemblées. Mais toute personne non autorisée devra être exclue de la chaire. (Voir p. 156-158.)
    Lettres de créance et autorisations parvenues à expiration
    Les lettres de créance et les autorisations sont valables pour la durée de l’exercice déterminé par les règlements et statuts de la fédération ou par sa politique administrative. Elles sont renouvelables par un vote de la fédération en session ou par son comité exécutif. La possession d’une lettre de créance ou autorisation expirée ne confère pas d’autorité à son porteur.
    Employés retraités
    Les employés retraités méritent honneurs et considération pour avoir contribué au développement de l’Église du Seigneur. Ils peuvent continuer à être une source de bénédiction et d’aide pour les communautés dont ils sont membres en étant éligibles à toutes les fonctions électives de l’Église. Ils peuvent aussi assumer des fonctions pastorales sous la direction du comité de fédération.
    Anciens pasteurs sans lettres de créance
    Les personnes ayant été consacrées pasteurs mais ne détenant plus de lettres de créance en cours de validité peuvent être élues anciens, ce pour quoi elles n’ont pas besoin d’être consacrées si leur consécration n’a pas été invalidée. Leurs services doivent se limiter aux fonctions de tout ancien local.
    Lettres de créance et autorisations p. 46
    L’œuvre de Dieu doit être jalousement protégée par ses dirigeants responsables, de l’Église locale à la Conférence générale. Les documents officiels – lettres de créance et autorisations – sont émis à l’intention de tous les employés autorisés de l’Église, travaillant à temps plein, et sont octroyés pour des durées limitées par les comités de contrôle.

    Dans une fédération, le comité confère à des individus l’autorité de représenter l’Église en tant que pasteurs ou évangélistes. Ce droit est garanti par la délivrance de lettres de créance, qui doivent être datées et signées par les responsables de la fédération.

    L’autorité ainsi conférée n’est pas personnelle ni propre à la personne titulaire de la lettre de créance, mais elle émane de l’organisation qui a donné la lettre de créance. Cette autorité peut donc être retirée à tout moment si des raisons le justifient. Les lettres de créance et les autorisations octroyées aux employés ne doivent jamais être considérées comme leur propriété personnelle et doivent être rendues à la fin du mandat ou à la demande de l’organisation qui les a accordées.

    Afin que des ennemis de notre Église ne puissent avoir accès à nos chaires, nul ne devrait être autorisé à s’adresser à une communauté sans avoir préalablement présenté une lettre de créance ou une autorisation émanant de l’Église et en cours de validité.

    Toutefois, en des occasions particulières, il peut convenir que des représentants de l’État ou des autorités civiles locales s’adressent à nos assemblées. Mais toute personne non autorisée devra être exclue de la chaire. (Voir p. 156-158.)
    Lettres de créance et autorisations parvenues à expiration
    Les lettres de créance et les autorisations sont valables pour la durée de l’exercice déterminé par les règlements et statuts de la fédération ou par sa politique administrative. Elles sont renouvelables par un vote de la fédération en session ou par son comité exécutif. La possession d’une lettre de créance ou autorisation expirée ne confère pas d’autorité à son porteur.
    Employés retraités
    Les employés retraités méritent honneurs et considération pour avoir contribué au développement de l’Église du Seigneur. Ils peuvent continuer à être une source de bénédiction et d’aide pour les communautés dont ils sont membres en étant éligibles à toutes les fonctions électives de l’Église. Ils peuvent aussi assumer des fonctions pastorales sous la direction du comité de fédération.
    Anciens pasteurs sans lettres de créance
    Les personnes ayant été consacrées pasteurs mais ne détenant plus de lettres de créance en cours de validité peuvent être élues anciens, ce pour quoi elles n’ont pas besoin d’être consacrées si leur consécration n’a pas été invalidée. Leurs services doivent se limiter aux fonctions de tout ancien local.
    Lettres de créance et autorisations p. 46
    L’œuvre de Dieu doit être jalousement protégée par ses dirigeants responsables, de l’Église locale à la Conférence générale. Les documents officiels – lettres de créance et autorisations – sont émis à l’intention de tous les employés autorisés de l’Église, travaillant à temps plein, et sont octroyés pour des durées limitées par les comités de contrôle.

    Dans une fédération, le comité confère à des individus l’autorité de représenter l’Église en tant que pasteurs ou évangélistes. Ce droit est garanti par la délivrance de lettres de créance, qui doivent être datées et signées par les responsables de la fédération.

    L’autorité ainsi conférée n’est pas personnelle ni propre à la personne titulaire de la lettre de créance, mais elle émane de l’organisation qui a donné la lettre de créance. Cette autorité peut donc être retirée à tout moment si des raisons le justifient. Les lettres de créance et les autorisations octroyées aux employés ne doivent jamais être considérées comme leur propriété personnelle et doivent être rendues à la fin du mandat ou à la demande de l’organisation qui les a accordées.

    Afin que des ennemis de notre Église ne puissent avoir accès à nos chaires, nul ne devrait être autorisé à s’adresser à une communauté sans avoir préalablement présenté une lettre de créance ou une autorisation émanant de l’Église et en cours de validité.

    Toutefois, en des occasions particulières, il peut convenir que des représentants de l’État ou des autorités civiles locales s’adressent à nos assemblées. Mais toute personne non autorisée devra être exclue de la chaire. (Voir p. 156-158.)
    Lettres de créance et autorisations parvenues à expiration
    Les lettres de créance et les autorisations sont valables pour la durée de l’exercice déterminé par les règlements et statuts de la fédération ou par sa politique administrative. Elles sont renouvelables par un vote de la fédération en session ou par son comité exécutif. La possession d’une lettre de créance ou autorisation expirée ne confère pas d’autorité à son porteur.
    Employés retraités
    Les employés retraités méritent honneurs et considération pour avoir contribué au développement de l’Église du Seigneur. Ils peuvent continuer à être une source de bénédiction et d’aide pour les communautés dont ils sont membres en étant éligibles à toutes les fonctions électives de l’Église. Ils peuvent aussi assumer des fonctions pastorales sous la direction du comité de fédération.
    Anciens pasteurs sans lettres de créance
    Les personnes ayant été consacrées pasteurs mais ne détenant plus de lettres de créance en cours de validité peuvent être élues anciens, ce pour quoi elles n’ont pas besoin d’être consacrées si leur consécration n’a pas été invalidée. Leurs services doivent se limiter aux fonctions de tout ancien local.
    CHAPITRE 5: Organisation, fusion et dissolution d’Églises et de groupes
    L’organisation d’une Église est l’acte d’un pasteur consacré, sur recommandation du comité exécutif de fédération. (Pour la procédure d’organisation d’un groupe, voir p. 49.) Comme l’organisation d’une Église a de multiples implications, le président de la fédération locale doit être invité à y prendre part.

    Lorsqu’un groupe de croyants baptisés est disposé à assumer les responsabilités afférentes à une Église organisée, ses membres doivent se rapprocher du président de fédération et obtenir l’approbation du comité exécutif de cette fédération avant de chercher une date à laquelle aura lieu l’organisation de leur Église.

    Lorsque les croyants baptisés se rassemblent au jour dit, la personne chargée d’officier doit tout d’abord présenter un bref exposé des Croyances fondamentales des adventistes du septième jour.

    Cela fait, la personne qui préside la cérémonie doit lancer un appel, demandant à tous ceux qui sont d’accord avec ces principes et désirent s’unir dans la fraternité ecclésiale de s’avancer. Le nom de chacune de ces personnes doit être noté. Si certaines sont déjà membres de l’Église de la fédération ou d’une autre communauté, l’officiant doit présenter les lettres de transfert qu’elles auront obtenues. Celles qui proviennent ainsi d’autres Églises forment désormais le noyau de la nouvelle communauté.

    Dans le cas où il n’y a pas de transfert de membres, il faudra choisir trois personnes (de préférence des observateurs du sabbat expérimentés parmi les présents) pour constituer un noyau. Les questions suivantes peuvent leur être posées : Acceptez-vous le Christ en tant que Sauveur personnel ? Souscrivez-vous pleinement aux principes de foi qui viennent d’être énoncés ? Avez-vous reçu le baptême par immersion ? Entretenez-vous des relations cordiales et confiantes les uns avec les autres ?

    Si elles répondent à ces questions par l’affirmative, on déclare que ces trois personnes constituent le noyau de la nouvelle Église. On fait ensuite l’appel des noms qui ont été notés, l’on pose à chaque personne les questions indiquées au paragraphe précédent, et le président de la cérémonie demande au noyau de l’Église de voter pour recevoir chacune de ces personnes dans la fraternité de l’Église. Chaque personne ainsi reçue devient membre d’Église et se trouve qualifiée pour voter l’admission de celle dont le nom suit. On s’assurera qu’une totale fraternité et un plein amour fraternel règnent parmi ceux qui sont admis comme membres de l’Église. En cas de difficulté surgissant autour d’une question, soit de doctrine, soit d’admission au sein de l’Église, la décision sera reportée à moins que le problème puisse être réglé avec tact et bonté.

    Une fois que le noyau a voté l’admission de tous les membres potentiels, l’Église constitue désormais une entité complète, prête à élire ses responsables. Ses membres doivent alors choisir ceux qui, parmi eux, vont former la commission des nominations, dont le pasteur officiant devra assumer la présidence. La commission des nominations formule ses propositions de nomination aux différentes responsabilités ecclésiales. Après l’élection des personnes proposées aux différentes charges, les anciens doivent être consacrés, sauf s’ils l’ont déjà été ailleurs. Un service similaire, mais de plus courte durée, doit être tenu pour la consécration des diacres et diaconesses. L’Église est alors totalement organisée, prête à servir.

    Avant de clore cette réunion organisant l’Église, les membres doivent voter pour demander à la fédération d’admettre, lors de sa prochaine session, l’Église nouvellement établie au sein de la fraternité des Églises.

    Pour donner à la nouvelle communauté les meilleures chances de réussite, les dirigeants fédéraux et locaux doivent faire en sorte que tous ses responsables soient pleinement informés de leurs devoirs. L’Église doit aussi disposer du nécessaire pour le service de communion, lequel doit être célébré, si possible, dans le cadre de la réunion d’organisation. Le trésorier, le secrétaire d’Église et les autres responsables doivent recevoir tous les registres et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
    Organisation d’une Église p. 47
    L’organisation d’une Église est l’acte d’un pasteur consacré, sur recommandation du comité exécutif de fédération. (Pour la procédure d’organisation d’un groupe, voir p. 49.) Comme l’organisation d’une Église a de multiples implications, le président de la fédération locale doit être invité à y prendre part.

    Lorsqu’un groupe de croyants baptisés est disposé à assumer les responsabilités afférentes à une Église organisée, ses membres doivent se rapprocher du président de fédération et obtenir l’approbation du comité exécutif de cette fédération avant de chercher une date à laquelle aura lieu l’organisation de leur Église.

    Lorsque les croyants baptisés se rassemblent au jour dit, la personne chargée d’officier doit tout d’abord présenter un bref exposé des Croyances fondamentales des adventistes du septième jour.

    Cela fait, la personne qui préside la cérémonie doit lancer un appel, demandant à tous ceux qui sont d’accord avec ces principes et désirent s’unir dans la fraternité ecclésiale de s’avancer. Le nom de chacune de ces personnes doit être noté. Si certaines sont déjà membres de l’Église de la fédération ou d’une autre communauté, l’officiant doit présenter les lettres de transfert qu’elles auront obtenues. Celles qui proviennent ainsi d’autres Églises forment désormais le noyau de la nouvelle communauté.

    Dans le cas où il n’y a pas de transfert de membres, il faudra choisir trois personnes (de préférence des observateurs du sabbat expérimentés parmi les présents) pour constituer un noyau. Les questions suivantes peuvent leur être posées : Acceptez-vous le Christ en tant que Sauveur personnel ? Souscrivez-vous pleinement aux principes de foi qui viennent d’être énoncés ? Avez-vous reçu le baptême par immersion ? Entretenez-vous des relations cordiales et confiantes les uns avec les autres ?

    Si elles répondent à ces questions par l’affirmative, on déclare que ces trois personnes constituent le noyau de la nouvelle Église. On fait ensuite l’appel des noms qui ont été notés, l’on pose à chaque personne les questions indiquées au paragraphe précédent, et le président de la cérémonie demande au noyau de l’Église de voter pour recevoir chacune de ces personnes dans la fraternité de l’Église. Chaque personne ainsi reçue devient membre d’Église et se trouve qualifiée pour voter l’admission de celle dont le nom suit. On s’assurera qu’une totale fraternité et un plein amour fraternel règnent parmi ceux qui sont admis comme membres de l’Église. En cas de difficulté surgissant autour d’une question, soit de doctrine, soit d’admission au sein de l’Église, la décision sera reportée à moins que le problème puisse être réglé avec tact et bonté.

    Une fois que le noyau a voté l’admission de tous les membres potentiels, l’Église constitue désormais une entité complète, prête à élire ses responsables. Ses membres doivent alors choisir ceux qui, parmi eux, vont former la commission des nominations, dont le pasteur officiant devra assumer la présidence. La commission des nominations formule ses propositions de nomination aux différentes responsabilités ecclésiales. Après l’élection des personnes proposées aux différentes charges, les anciens doivent être consacrés, sauf s’ils l’ont déjà été ailleurs. Un service similaire, mais de plus courte durée, doit être tenu pour la consécration des diacres et diaconesses. L’Église est alors totalement organisée, prête à servir.

    Avant de clore cette réunion organisant l’Église, les membres doivent voter pour demander à la fédération d’admettre, lors de sa prochaine session, l’Église nouvellement établie au sein de la fraternité des Églises.

    Pour donner à la nouvelle communauté les meilleures chances de réussite, les dirigeants fédéraux et locaux doivent faire en sorte que tous ses responsables soient pleinement informés de leurs devoirs. L’Église doit aussi disposer du nécessaire pour le service de communion, lequel doit être célébré, si possible, dans le cadre de la réunion d’organisation. Le trésorier, le secrétaire d’Église et les autres responsables doivent recevoir tous les registres et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
    Organisation d’un groupe p. 49
    Lorsqu’un certain nombre de croyants isolés habitent à proximité les uns des autres ou appartiennent à un petit groupe, à une Église de maison, ou à un noyau d’implantation d’Église, ils doivent envisager la formation d’un groupe de croyants pour se réunir en communion, pour l’adoration et la mission, se donnant comme objectif de croître et de former une Église organisée ou de multiplier les Églises de maison dans leur zone géographique.

    La formation d’un tel groupe doit être approuvée par un vote du comité de fédération, qui pourra par la suite, si cela s’avère nécessaire, prononcer la dissolution du groupe. La division et/ou la fédération doit disposer de directives écrites pour l’établissement de groupes sur son territoire.

    Les membres d’Église faisant partie de petits groupes ou de groupes de maison peuvent former le noyau de départ d’un nouveau groupe. Tous ceux qui souhaitent faire partie d’un groupe doivent être inscrits comme membres sur les registres de l’Église de la fédération ou d’une Église locale (Église mère). Si ceux qui souhaitent faire partie d’un groupe doivent être membres de l’Église de la fédération, le comité exécutif de Fédération décidera par son vote de leur transfert à cette Église et précisera qu’ils font partie du nouveau groupe.

    Lorsque le comité exécutif de Fédération approuve la formation d’un groupe, il faut affecter à ce groupe une équipe dirigeante : responsable, secrétaire et trésorier. C’est le pasteur du district, ou tout autre pasteur nommé par le comité de fédération, qui se charge de nommer cette équipe, en consultation avec les membres du groupe en cours de formation.

    Toutes les autres nominations au sein du groupe doivent être le résultat du vote des membres du groupe en cours de formation. Le pasteur de district, ou toute autre personne autorisée à ce titre par le comité de fédération, assure la présidence de ces élections. Seuls des membres de l’Église adventiste en situation régulière peuvent être nommés à ces postes de responsabilité.

    Le responsable d’un groupe ne sera pas consacré en vue de cette charge et n’aura pas l’autorité requise pour assumer les fonctions attribuées à un ancien d’Église. Cependant, si des circonstances exceptionnelles l’exigent, le comité exécutif de Fédération peut nommer une personne pourvue d’une expérience ecclésiale certaine et de capacités de direction pour qu’elle serve comme ancien de ce groupe. Étant donné qu’il ne peut y avoir de consécration au sein des groupes, il n’est pas possible de nommer des diacres et des diaconesses. Cependant, il convient de nommer des hommes et des femmes qui assumeront le rôle d’adjoints au responsable. Leurs tâches seront similaires à celles qui sont accomplies par les diacres et diaconesses des Églises organisées où les activités ne nécessitent pas de consécration.

    Le secrétaire du groupe prendra note de toutes les activités et réunions du groupe et enverra des rapports statistiques réguliers à l’Église mère ou au secrétaire exécutif de la fédération. Ces rapports devront comporter des statistiques qui témoignent de la fréquentation et des activités du groupe, y compris des activités d’évangélisation effectuées pendant la semaine ou lors du sabbat.

    Le trésorier du groupe tiendra le registre de toutes les sommes reçues et dépensées et fera parvenir promptement, aux dates fixées par la fédération, toutes les dîmes et offrandes (autres que les fonds recueillis pour des objectifs locaux) au trésorier de la fédération, qui est aussi le trésorier de l’Église de la fédération.

    Si les membres d’un groupe organisé sont membres de l’Église de la fédération, leur groupe n’a pas le droit de se charger de questions disciplinaires ou de transférer ou admettre des membres. Toutes ces questions doivent être transmises au comité de fédération, qui fait office de comité de l’Église de la fédération. Le président de fédération est l’ancien de l’Église de la fédération.

    Si la fédération organise un groupe par l’intermédiaire d’une Église mère voisine plutôt que par celui de l’Église de la fédération, les fonctions indiquées ci-dessus (telles que l’établissement de rapports et l’enregistrement des membres) seront assumées par l’Église mère ou par son intermédiaire.

    Comme un groupe est appelé à grandir et finalement à être reconnu en tant qu’Église, ses dirigeants doivent préparer ses membres au passage au statut d’Église en faisant la promotion de toutes les activités généralement effectuées par une Église.
    Fusion d’Églises p. 51
    Quand il est souhaitable que deux Églises fusionnent, le comité exécutif de Fédération doit prendre la décision de recommander cette mesure. Au cours d’une réunion dûment convoquée, présidée par le président de la fédération, par le pasteur ou par un autre pasteur consacré, chacune des deux Églises s’exprime par un vote sur la question. Lorsqu’une décision favorable a été prise par chacune des deux Églises, celles-ci se réunissent sous la direction du président de la fédération ou d’un pasteur consacré désigné par elle.

    Une déclaration rédigée avec soin doit établir les motifs de la fusion et spécifier toutes les questions qui doivent être envisagées, telles que la jouissance des propriétés, les obligations financières respectives, etc. Cette déclaration doit préciser les conditions de l’accord, indiquer le nouveau nom de l’Église résultant de la fusion et donner congé à tous les responsables des deux Églises.

    Par l’adoption de cet accord, la nouvelle Église réalise l’union des deux Églises. Ensuite, il convient de choisir une commission de nominations pour élire les responsables de la nouvelle Église appelés à fonctionner jusqu’à la fin de l’année en cours. Un exemplaire original de l’accord doit être remis à la fédération.

    La totalité des membres des deux Églises concernées s’unit au sein de la nouvelle structure. Il n’est pas permis de radier un ou des membres en négligeant de les faire figurer sur la liste des membres d’Église établie lors de la fusion. La nouvelle Église devient responsable de l’ordre et de la discipline concernant tous ses membres. On agira avec les membres faisant l’objet de mesures disciplinaires selon les dispositions prévues dans ce manuel.

    Tous les registres et archives des deux Églises font désormais partie des archives du corps uni. La fédération locale doit en être avisée afin de prendre les dispositions nécessaires lors de sa prochaine session.
    Dissolution ou exclusion d’une Église p. 52
    « Le Christ a aimé l’Église : il s’est livré lui-même pour elle, afin de la consacrer en la purifiant par le bain d’eau et par la Parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. [...] Jamais personne, en effet, n’a détesté sa propre chair ; au contraire, il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l’Église, parce que nous faisons partie de son corps » (Ep 5.25-30).
    Un tel esprit devrait imprégner tout effort entrepris pour aider une Église égarée, et tous les aspects de la discipline mise en œuvre : toujours aider et sauver pour la cause de Dieu.
    Rien n’oblige le statut d’Église à être perpétuel. Une Église peut être dissoute ou exclue de la fraternité des Églises pour les raisons suivantes :
    1. Diminution excessive de l’effectif
    Il peut arriver qu’en dépit des efforts déployés pour préserver une Église, on ait perdu un si grand nombre de ses membres par suite de déménagements, de décès ou d’apostasie que l’existence même de cette communauté est en péril. En de telles circonstances, le comité exécutif de Fédération doit recommander la dissolution de l’Église concernée.
    Avant qu’une Église ne prenne la décision de procéder à sa dissolution, les membres restants seront invités à demander leur transfert dans d’autres Églises.

    S’il reste un nombre suffisant de membres, les décisions requises seront prises lors d’une réunion dirigée par le président de la fédération ou par un pasteur désigné par ses soins. À cette occasion, on pourra voter des lettres de transfert en faveur de tous les membres restants susceptibles d’être recommandés à d’autres Églises. Ainsi, l’Église procède elle-même à sa propre dissolution sur la recommandation du comité de fédération. La voie sera alors ouverte pour que le comité exécutif de Fédération enregistre la dissolution de la communauté.

    Si le comité exécutif de Fédération estime que le nombre de membres disponibles est insuffisant pour permettre la convocation d’une réunion administrative, il est autorisé à recommander le transfert des membres en situation régulière vers d’autres Églises ou vers l’Église de la fédération. De cette façon, l’Église est dissoute.

    Si au moment de la dissolution certains membres de l’Église font l’objet de mesures disciplinaires et qu’on ne peut donc leur accorder des lettres attestant qu’ils sont en situation régulière, ils deviendront provisoirement membres de l’Église de la fédération pendant le temps nécessaire à ce que le bureau de la fédération s’assure que tous les efforts sont entrepris dès que possible pour ramener ces membres à une expérience chrétienne satisfaisante. Si ces efforts sont couronnés de succès, leur présence en tant que membres sur les registres de l’Église de la fédération peut être confirmée, ou bien on peut leur délivrer les lettres recommandant leur transfert vers d’autres Églises. Si ces personnes ne peuvent être rétablies, elles doivent être radiées par un vote du comité de fédération.
    2. Discipline
    L’exclusion d’une Église pour raisons disciplinaires est une mesure rare, car la mission de l’Église est de chercher et sauver. Lorsque persistent de graves problèmes tels que l’apostasie, le refus de fonctionner conformément au Manuel d’Église, ou la rébellion contre la fédération, des efforts systématiques doivent être faits pour éviter d’en arriver à l’exclusion.
    Le pasteur doit chercher à intensifier la vie spirituelle de l’Église en question par le ministère de la prédication et par celui des visites aux membres d’Église. Avec le concours de la fédération, une série de réunions de réveil doit être organisée pour amener les membres à renouveler leur alliance avec le Seigneur.

    En cas d’échec, le pasteur, en accord avec le comité de fédération, doit s’entretenir avec l’Église et ses dirigeants, cherchant à apporter la guérison et la réconciliation et à préserver l’Église.

    Toutefois, si tous les efforts pour préserver l’Église échouent, le comité de la fédération envisagera avec sérieux l’éventualité de l’exclusion de cette Église. Si une telle action est entreprise, la procédure à suivre est la suivante :

    a. La décision recommandant l’exclusion, ainsi que les raisons qui la motivent, sera présentée à l’Église elle-même lors d’une réunion administrative, afin qu’elle en soit informée et qu’elle la prenne en considération.
    b. Si l’Église n’accepte pas cette recommandation, elle peut réagir d’une des deux manières suivantes :

    1) Éliminer les causes qui ont motivé la mesure disciplinaire et accepter les spécifications de la fédération. Demander à la fédération de revenir sur la décision de dissolution ou d’exclusion.
    2) Faire appel au comité exécutif de l’union, ou de la division s’il s’agit d’une union d’Églises, pour solliciter son arbitrage.

    c. Si l’Église persiste dans sa rébellion, le comité exécutif de la fédération présentera sa recommandation de dissolution de l’Église à une assemblée de fédération (régulière ou convoquée spécialement).

    d. Si l’assemblée de fédération vote l’exclusion, cette décision sera mise en œuvre par la fédération.
    Dissolution ou exclusion d’une Église p. 52
    « Le Christ a aimé l’Église : il s’est livré lui-même pour elle, afin de la consacrer en la purifiant par le bain d’eau et par la Parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. [...] Jamais personne, en effet, n’a détesté sa propre chair ; au contraire, il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l’Église, parce que nous faisons partie de son corps » (Ep 5.25-30).
    Un tel esprit devrait imprégner tout effort entrepris pour aider une Église égarée, et tous les aspects de la discipline mise en œuvre : toujours aider et sauver pour la cause de Dieu.
    Rien n’oblige le statut d’Église à être perpétuel. Une Église peut être dissoute ou exclue de la fraternité des Églises pour les raisons suivantes :
    1. Diminution excessive de l’effectif
    Il peut arriver qu’en dépit des efforts déployés pour préserver une Église, on ait perdu un si grand nombre de ses membres par suite de déménagements, de décès ou d’apostasie que l’existence même de cette communauté est en péril. En de telles circonstances, le comité exécutif de Fédération doit recommander la dissolution de l’Église concernée.
    Avant qu’une Église ne prenne la décision de procéder à sa dissolution, les membres restants seront invités à demander leur transfert dans d’autres Églises.

    S’il reste un nombre suffisant de membres, les décisions requises seront prises lors d’une réunion dirigée par le président de la fédération ou par un pasteur désigné par ses soins. À cette occasion, on pourra voter des lettres de transfert en faveur de tous les membres restants susceptibles d’être recommandés à d’autres Églises. Ainsi, l’Église procède elle-même à sa propre dissolution sur la recommandation du comité de fédération. La voie sera alors ouverte pour que le comité exécutif de Fédération enregistre la dissolution de la communauté.

    Si le comité exécutif de Fédération estime que le nombre de membres disponibles est insuffisant pour permettre la convocation d’une réunion administrative, il est autorisé à recommander le transfert des membres en situation régulière vers d’autres Églises ou vers l’Église de la fédération. De cette façon, l’Église est dissoute.

    Si au moment de la dissolution certains membres de l’Église font l’objet de mesures disciplinaires et qu’on ne peut donc leur accorder des lettres attestant qu’ils sont en situation régulière, ils deviendront provisoirement membres de l’Église de la fédération pendant le temps nécessaire à ce que le bureau de la fédération s’assure que tous les efforts sont entrepris dès que possible pour ramener ces membres à une expérience chrétienne satisfaisante. Si ces efforts sont couronnés de succès, leur présence en tant que membres sur les registres de l’Église de la fédération peut être confirmée, ou bien on peut leur délivrer les lettres recommandant leur transfert vers d’autres Églises. Si ces personnes ne peuvent être rétablies, elles doivent être radiées par un vote du comité de fédération.
    2. Discipline
    L’exclusion d’une Église pour raisons disciplinaires est une mesure rare, car la mission de l’Église est de chercher et sauver. Lorsque persistent de graves problèmes tels que l’apostasie, le refus de fonctionner conformément au Manuel d’Église, ou la rébellion contre la fédération, des efforts systématiques doivent être faits pour éviter d’en arriver à l’exclusion.
    Le pasteur doit chercher à intensifier la vie spirituelle de l’Église en question par le ministère de la prédication et par celui des visites aux membres d’Église. Avec le concours de la fédération, une série de réunions de réveil doit être organisée pour amener les membres à renouveler leur alliance avec le Seigneur.

    En cas d’échec, le pasteur, en accord avec le comité de fédération, doit s’entretenir avec l’Église et ses dirigeants, cherchant à apporter la guérison et la réconciliation et à préserver l’Église.

    Toutefois, si tous les efforts pour préserver l’Église échouent, le comité de la fédération envisagera avec sérieux l’éventualité de l’exclusion de cette Église. Si une telle action est entreprise, la procédure à suivre est la suivante :

    a. La décision recommandant l’exclusion, ainsi que les raisons qui la motivent, sera présentée à l’Église elle-même lors d’une réunion administrative, afin qu’elle en soit informée et qu’elle la prenne en considération.
    b. Si l’Église n’accepte pas cette recommandation, elle peut réagir d’une des deux manières suivantes :

    1) Éliminer les causes qui ont motivé la mesure disciplinaire et accepter les spécifications de la fédération. Demander à la fédération de revenir sur la décision de dissolution ou d’exclusion.
    2) Faire appel au comité exécutif de l’union, ou de la division s’il s’agit d’une union d’Églises, pour solliciter son arbitrage.

    c. Si l’Église persiste dans sa rébellion, le comité exécutif de la fédération présentera sa recommandation de dissolution de l’Église à une assemblée de fédération (régulière ou convoquée spécialement).

    d. Si l’assemblée de fédération vote l’exclusion, cette décision sera mise en œuvre par la fédération.
    Dissolution ou exclusion d’une Église p. 53
    « Le Christ a aimé l’Église : il s’est livré lui-même pour elle, afin de la consacrer en la purifiant par le bain d’eau et par la Parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. [...] Jamais personne, en effet, n’a détesté sa propre chair ; au contraire, il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l’Église, parce que nous faisons partie de son corps » (Ep 5.25-30).
    Un tel esprit devrait imprégner tout effort entrepris pour aider une Église égarée, et tous les aspects de la discipline mise en œuvre : toujours aider et sauver pour la cause de Dieu.
    Rien n’oblige le statut d’Église à être perpétuel. Une Église peut être dissoute ou exclue de la fraternité des Églises pour les raisons suivantes :
    1. Diminution excessive de l’effectif
    Il peut arriver qu’en dépit des efforts déployés pour préserver une Église, on ait perdu un si grand nombre de ses membres par suite de déménagements, de décès ou d’apostasie que l’existence même de cette communauté est en péril. En de telles circonstances, le comité exécutif de Fédération doit recommander la dissolution de l’Église concernée.
    Avant qu’une Église ne prenne la décision de procéder à sa dissolution, les membres restants seront invités à demander leur transfert dans d’autres Églises.

    S’il reste un nombre suffisant de membres, les décisions requises seront prises lors d’une réunion dirigée par le président de la fédération ou par un pasteur désigné par ses soins. À cette occasion, on pourra voter des lettres de transfert en faveur de tous les membres restants susceptibles d’être recommandés à d’autres Églises. Ainsi, l’Église procède elle-même à sa propre dissolution sur la recommandation du comité de fédération. La voie sera alors ouverte pour que le comité exécutif de Fédération enregistre la dissolution de la communauté.

    Si le comité exécutif de Fédération estime que le nombre de membres disponibles est insuffisant pour permettre la convocation d’une réunion administrative, il est autorisé à recommander le transfert des membres en situation régulière vers d’autres Églises ou vers l’Église de la fédération. De cette façon, l’Église est dissoute.

    Si au moment de la dissolution certains membres de l’Église font l’objet de mesures disciplinaires et qu’on ne peut donc leur accorder des lettres attestant qu’ils sont en situation régulière, ils deviendront provisoirement membres de l’Église de la fédération pendant le temps nécessaire à ce que le bureau de la fédération s’assure que tous les efforts sont entrepris dès que possible pour ramener ces membres à une expérience chrétienne satisfaisante. Si ces efforts sont couronnés de succès, leur présence en tant que membres sur les registres de l’Église de la fédération peut être confirmée, ou bien on peut leur délivrer les lettres recommandant leur transfert vers d’autres Églises. Si ces personnes ne peuvent être rétablies, elles doivent être radiées par un vote du comité de fédération.
    2. Discipline
    L’exclusion d’une Église pour raisons disciplinaires est une mesure rare, car la mission de l’Église est de chercher et sauver. Lorsque persistent de graves problèmes tels que l’apostasie, le refus de fonctionner conformément au Manuel d’Église, ou la rébellion contre la fédération, des efforts systématiques doivent être faits pour éviter d’en arriver à l’exclusion.
    Le pasteur doit chercher à intensifier la vie spirituelle de l’Église en question par le ministère de la prédication et par celui des visites aux membres d’Église. Avec le concours de la fédération, une série de réunions de réveil doit être organisée pour amener les membres à renouveler leur alliance avec le Seigneur.

    En cas d’échec, le pasteur, en accord avec le comité de fédération, doit s’entretenir avec l’Église et ses dirigeants, cherchant à apporter la guérison et la réconciliation et à préserver l’Église.

    Toutefois, si tous les efforts pour préserver l’Église échouent, le comité de la fédération envisagera avec sérieux l’éventualité de l’exclusion de cette Église. Si une telle action est entreprise, la procédure à suivre est la suivante :

    a. La décision recommandant l’exclusion, ainsi que les raisons qui la motivent, sera présentée à l’Église elle-même lors d’une réunion administrative, afin qu’elle en soit informée et qu’elle la prenne en considération.
    b. Si l’Église n’accepte pas cette recommandation, elle peut réagir d’une des deux manières suivantes :

    1) Éliminer les causes qui ont motivé la mesure disciplinaire et accepter les spécifications de la fédération. Demander à la fédération de revenir sur la décision de dissolution ou d’exclusion.
    2) Faire appel au comité exécutif de l’union, ou de la division s’il s’agit d’une union d’Églises, pour solliciter son arbitrage.

    c. Si l’Église persiste dans sa rébellion, le comité exécutif de la fédération présentera sa recommandation de dissolution de l’Église à une assemblée de fédération (régulière ou convoquée spécialement).

    d. Si l’assemblée de fédération vote l’exclusion, cette décision sera mise en œuvre par la fédération.
    Suivi des membres, des registres et des fonds p. 54
    Parmi les membres qui appartenaient précédemment à l’Église dissoute ou exclue, il peut y avoir des croyants fidèles sincèrement désireux de demeurer dans l’Église. Afin d’assurer leur bien-être spirituel, ils figureront provisoirement, pour un an au maximum, sur les registres de l’Église de la fédération, ce qui donnera la possibilité à ceux qui le souhaitent, soit d’être confirmés comme membres de l’Église de la fédération, soit de demander leur transfert vers une autre Église. Leur situation sera évaluée par le comité exécutif de Fédération et, si elle s’avère satisfaisante, il pourra recommander qu’ils soient confirmés comme membres de l’Église de la fédération ou deviennent membres de l’Église de leur choix.

    La liste des membres venant d’une Église dissoute ou exclue qui font l’objet de mesures disciplinaires devra être transmise au secrétaire de la fédération pour que le comité exécutif de Fédération puisse se pencher sur leur cas au plus vite, selon les indications figurant ci-dessus au point « Diminution excessive de l’effectif ».

    En cas de dissolution ou d’exclusion d’une Église pour cause de diminution d’effectif ou de raisons disciplinaires, toutes les offrandes et tous les documents comptables, biens mobiliers et immobiliers, qu’ils soient détenus par l’Église locale ou par la fédération ou toute autre forme légale d’association confessionnelle ou cultuelle, sont considérés comme gardés fiduciairement au nom de la fédération. La fédération a donc le droit, l’autorité et le devoir de gérer et de protéger ces biens et ces fonds, ou de s’en défaire. Tous les registres et archives de l’Église dissoute ou exclue doivent être remis à la garde du secrétaire et/ou du trésorier de la fédération.

    Lorsqu’il ne s’agit pas d’un problème disciplinaire, une solution alternative à la dissolution ou à l’exclusion d’une Église consiste à la ramener au statut de groupe. Une telle décision doit être prise par un vote majoritaire du comité de fédération, après consultation du pasteur de district et des membres de l’Église, et être exposée à l’Église par le pasteur ou par un représentant de la fédération.

    Lors d’une réunion administrative (voir p. 52), l’Église peut voter l’octroi de lettres de transfert à tous les membres en situation régulière restants, afin qu’ils deviennent membres de l’Église de fédération ou d’autres Églises, pour ceux qui souhaitent un tel transfert. À cette occasion, le pasteur, consultant les membres présents, nommera, parmi les membres du nouveau groupe, une équipe dirigeante comprenant un responsable, un secrétaire et un trésorier. Pour de plus amples informations sur les questions organisationnelles afférentes à un groupe, voir la rubrique « Organisation d’un groupe » en p. 49.
    CHAPITRE 6: Faire des disciples
    Faire des disciples est un processus continu par lequel une personne devient disciple de Jésus-Christ, mûrit en tant que disciple et fait d’autres disciples. Le baptême est une partie essentielle du processus de formation des disciples, mais il n’en est pas le résultat final.

    Les adventistes du septième jour acceptent avec honneur et humilité le commandement de Jésus énoncé dans le mandat évangélique : « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » (Matthieu 28.19) Nous devons accepter ce mandat alors que nous vivons cette période de la fin des temps, dans le contexte du message des trois anges (Apocalypse 14.6-12).

    La recommandation de « faire des disciples » contient trois parties :
    Faire des disciples p. 57
    Faire des disciples est un processus continu par lequel une personne devient disciple de Jésus-Christ, mûrit en tant que disciple et fait d’autres disciples. Le baptême est une partie essentielle du processus de formation des disciples, mais il n’en est pas le résultat final.

    Les adventistes du septième jour acceptent avec honneur et humilité le commandement de Jésus énoncé dans le mandat évangélique : « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » (Matthieu 28.19) Nous devons accepter ce mandat alors que nous vivons cette période de la fin des temps, dans le contexte du message des trois anges (Apocalypse 14.6-12).

    La recommandation de « faire des disciples » contient trois parties :
    1. « Allez, faites de toutes les nations des disciples » :
    Jésus nous demande ainsi d’accomplir la mission qui nous est confiée. Faire des disciples devrait être un véritable mode de vie. Nous devons aller et faire des disciples dans notre maison, sur notre lieu de travail, dans notre école et dans nos relations quotidiennes avec les autres. Nous devons faire des disciples de toute nation, tribu, langue et peuple. Le but du témoignage et de l’évangélisation est de faire des disciples (Matthieu 10.25 ; Matthieu 28.19,20).
    2. « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » :
    Il ne s’agit pas du but final, mais c’est une partie importante du processus de formation de disciples tandis que les gens reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, deviennent membres de son Église et s’engagent à faire d’autres disciples. Les disciples sont baptisés dans le corps du Christ, l’Église. Avant même leur baptême, ils doivent témoigner de leur désir d’obéir au Christ en faisant des disciples.
    3. « Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit » :
    Ainsi, l’enseignement est une dimension essentielle et permanente de la croissance du disciple. L’enseignement doit avoir lieu avant et après le baptême.

    Faire des disciples est un processus continu dont le but est de croître « dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ » (2 Pierre 3.18) de façon à cheminer et à multiplier le nombre de disciples.

    Grandir en tant que disciple et faire des disciples pour les préparer au retour de Jésus n’est pas une option ; c’est l’essence même de notre mission en tant qu’adventistes du septième jour qui vivons cette période de la fin des temps. Former de véritables disciples n’est possible que par la grâce merveilleuse de Jésus-Christ. Nous pouvons avoir l’assurance que toute autorité dans le ciel et sur la terre lui a été donnée, et qu’il a promis d’être avec nous jusqu’à la fin du monde (Matthieu 28.18,20). En outre, il nous promet que le Saint-Esprit sera notre maître, notre guide et notre puissance (Jean 16.7-16 ; Luc 24.46-49 ; Actes 1.4,5,8 ; 2.37-39).
    Faire des disciples p. 57
    Faire des disciples est un processus continu par lequel une personne devient disciple de Jésus-Christ, mûrit en tant que disciple et fait d’autres disciples. Le baptême est une partie essentielle du processus de formation des disciples, mais il n’en est pas le résultat final.

    Les adventistes du septième jour acceptent avec honneur et humilité le commandement de Jésus énoncé dans le mandat évangélique : « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » (Matthieu 28.19) Nous devons accepter ce mandat alors que nous vivons cette période de la fin des temps, dans le contexte du message des trois anges (Apocalypse 14.6-12).

    La recommandation de « faire des disciples » contient trois parties :
    1. « Allez, faites de toutes les nations des disciples » :
    Jésus nous demande ainsi d’accomplir la mission qui nous est confiée. Faire des disciples devrait être un véritable mode de vie. Nous devons aller et faire des disciples dans notre maison, sur notre lieu de travail, dans notre école et dans nos relations quotidiennes avec les autres. Nous devons faire des disciples de toute nation, tribu, langue et peuple. Le but du témoignage et de l’évangélisation est de faire des disciples (Matthieu 10.25 ; Matthieu 28.19,20).
    2. « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » :
    Il ne s’agit pas du but final, mais c’est une partie importante du processus de formation de disciples tandis que les gens reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, deviennent membres de son Église et s’engagent à faire d’autres disciples. Les disciples sont baptisés dans le corps du Christ, l’Église. Avant même leur baptême, ils doivent témoigner de leur désir d’obéir au Christ en faisant des disciples.
    3. « Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit » :
    Ainsi, l’enseignement est une dimension essentielle et permanente de la croissance du disciple. L’enseignement doit avoir lieu avant et après le baptême.

    Faire des disciples est un processus continu dont le but est de croître « dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ » (2 Pierre 3.18) de façon à cheminer et à multiplier le nombre de disciples.

    Grandir en tant que disciple et faire des disciples pour les préparer au retour de Jésus n’est pas une option ; c’est l’essence même de notre mission en tant qu’adventistes du septième jour qui vivons cette période de la fin des temps. Former de véritables disciples n’est possible que par la grâce merveilleuse de Jésus-Christ. Nous pouvons avoir l’assurance que toute autorité dans le ciel et sur la terre lui a été donnée, et qu’il a promis d’être avec nous jusqu’à la fin du monde (Matthieu 28.18,20). En outre, il nous promet que le Saint-Esprit sera notre maître, notre guide et notre puissance (Jean 16.7-16 ; Luc 24.46-49 ; Actes 1.4,5,8 ; 2.37-39).
    Faire des disciples p. 58
    Faire des disciples est un processus continu par lequel une personne devient disciple de Jésus-Christ, mûrit en tant que disciple et fait d’autres disciples. Le baptême est une partie essentielle du processus de formation des disciples, mais il n’en est pas le résultat final.

    Les adventistes du septième jour acceptent avec honneur et humilité le commandement de Jésus énoncé dans le mandat évangélique : « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » (Matthieu 28.19) Nous devons accepter ce mandat alors que nous vivons cette période de la fin des temps, dans le contexte du message des trois anges (Apocalypse 14.6-12).

    La recommandation de « faire des disciples » contient trois parties :
    1. « Allez, faites de toutes les nations des disciples » :
    Jésus nous demande ainsi d’accomplir la mission qui nous est confiée. Faire des disciples devrait être un véritable mode de vie. Nous devons aller et faire des disciples dans notre maison, sur notre lieu de travail, dans notre école et dans nos relations quotidiennes avec les autres. Nous devons faire des disciples de toute nation, tribu, langue et peuple. Le but du témoignage et de l’évangélisation est de faire des disciples (Matthieu 10.25 ; Matthieu 28.19,20).
    2. « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » :
    Il ne s’agit pas du but final, mais c’est une partie importante du processus de formation de disciples tandis que les gens reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, deviennent membres de son Église et s’engagent à faire d’autres disciples. Les disciples sont baptisés dans le corps du Christ, l’Église. Avant même leur baptême, ils doivent témoigner de leur désir d’obéir au Christ en faisant des disciples.
    3. « Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit » :
    Ainsi, l’enseignement est une dimension essentielle et permanente de la croissance du disciple. L’enseignement doit avoir lieu avant et après le baptême.

    Faire des disciples est un processus continu dont le but est de croître « dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ » (2 Pierre 3.18) de façon à cheminer et à multiplier le nombre de disciples.

    Grandir en tant que disciple et faire des disciples pour les préparer au retour de Jésus n’est pas une option ; c’est l’essence même de notre mission en tant qu’adventistes du septième jour qui vivons cette période de la fin des temps. Former de véritables disciples n’est possible que par la grâce merveilleuse de Jésus-Christ. Nous pouvons avoir l’assurance que toute autorité dans le ciel et sur la terre lui a été donnée, et qu’il a promis d’être avec nous jusqu’à la fin du monde (Matthieu 28.18,20). En outre, il nous promet que le Saint-Esprit sera notre maître, notre guide et notre puissance (Jean 16.7-16 ; Luc 24.46-49 ; Actes 1.4,5,8 ; 2.37-39).
    Faire des disciples p. 58
    Faire des disciples est un processus continu par lequel une personne devient disciple de Jésus-Christ, mûrit en tant que disciple et fait d’autres disciples. Le baptême est une partie essentielle du processus de formation des disciples, mais il n’en est pas le résultat final.

    Les adventistes du septième jour acceptent avec honneur et humilité le commandement de Jésus énoncé dans le mandat évangélique : « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » (Matthieu 28.19) Nous devons accepter ce mandat alors que nous vivons cette période de la fin des temps, dans le contexte du message des trois anges (Apocalypse 14.6-12).

    La recommandation de « faire des disciples » contient trois parties :
    1. « Allez, faites de toutes les nations des disciples » :
    Jésus nous demande ainsi d’accomplir la mission qui nous est confiée. Faire des disciples devrait être un véritable mode de vie. Nous devons aller et faire des disciples dans notre maison, sur notre lieu de travail, dans notre école et dans nos relations quotidiennes avec les autres. Nous devons faire des disciples de toute nation, tribu, langue et peuple. Le but du témoignage et de l’évangélisation est de faire des disciples (Matthieu 10.25 ; Matthieu 28.19,20).
    2. « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » :
    Il ne s’agit pas du but final, mais c’est une partie importante du processus de formation de disciples tandis que les gens reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, deviennent membres de son Église et s’engagent à faire d’autres disciples. Les disciples sont baptisés dans le corps du Christ, l’Église. Avant même leur baptême, ils doivent témoigner de leur désir d’obéir au Christ en faisant des disciples.
    3. « Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit » :
    Ainsi, l’enseignement est une dimension essentielle et permanente de la croissance du disciple. L’enseignement doit avoir lieu avant et après le baptême.

    Faire des disciples est un processus continu dont le but est de croître « dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ » (2 Pierre 3.18) de façon à cheminer et à multiplier le nombre de disciples.

    Grandir en tant que disciple et faire des disciples pour les préparer au retour de Jésus n’est pas une option ; c’est l’essence même de notre mission en tant qu’adventistes du septième jour qui vivons cette période de la fin des temps. Former de véritables disciples n’est possible que par la grâce merveilleuse de Jésus-Christ. Nous pouvons avoir l’assurance que toute autorité dans le ciel et sur la terre lui a été donnée, et qu’il a promis d’être avec nous jusqu’à la fin du monde (Matthieu 28.18,20). En outre, il nous promet que le Saint-Esprit sera notre maître, notre guide et notre puissance (Jean 16.7-16 ; Luc 24.46-49 ; Actes 1.4,5,8 ; 2.37-39).
    Qu’est-ce qu’un disciple ? p. 58
    À l’époque de Jésus, les disciples suivaient une formation globale et complète. Les disciples de Jésus passèrent beaucoup de temps avec lui. Ainsi, ils reçurent ses enseignements et apprirent de précieuses leçons de vie. Un disciple est une personne dont les choix, les décisions et la vision du monde sont transformés par le Saint-Esprit, à travers la Parole de Dieu.

    Les disciples chrétiens façonnent leur foi, leur caractère et leur mission sur la foi, le caractère et la mission de leur Maître, Jésus. Un disciple est une personne qui s’engage à suivre le Christ et à lui confier sa vie.

    Un disciple est une personne qui ressemble toujours plus à Jésus-Christ à tous égards (Éphésiens 4.15). Le processus de formation de disciples est un processus continu. Il implique aussi d’enseigner aux nouveaux croyants comment mettre leur vie en conformité avec la Parole de Dieu à travers divers programmes tels que l’accompagnement, les ministères en petits groupes, les études bibliques, le service, etc.

    1. Ainsi, mener une vie de disciple a un impact sur tous les domaines de notre vie : nos croyances, notre caractère, notre mode de vie, nos relations, notre travail, nos loisirs, nos finances, notre santé, notre témoignage et notre désir de voir les autres faire partie du royaume de Dieu.

    2. L’expression « toujours plus » indique que la vie de disciple est un processus continu consistant à suivre Jésus.

    3. L’expression « à Jésus-Christ » implique que le Christ est notre Sauveur et Seigneur et le seul exemple parfait que nous devons suivre.
    La croissance d’un disciple p. 59
    Le cheminement du disciple commence lorsqu’il fait un premier pas vers Jésus (voir Jean 1.35-2.2). En demeurant en lui chaque jour et en suivant sa Parole, nous pouvons continuer à grandir à la ressemblance du Christ. Voici quelques-uns des domaines majeurs dans lesquels l’Écriture indique que les disciples doivent croître personnellement ainsi qu’au sein de la communauté des croyants :
    1. Adoration et méditation personnelle :
    « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » (Matthieu 22.37) L’adoration est notre réponse à l’action de Dieu dans nos vies. La véritable adoration n’est pas centrée sur nous, mais sur Dieu (Psaumes 150.6 ; Jean 4.23 ; Apocalypse 14.7).

    « Nous devons chérir et cultiver un esprit d’adoration authentique, un esprit de consécration lors du jour saint et sanctifié du Seigneur. Nous devons nous réunir en ayant l’assurance que nous recevrons le réconfort, l’espoir, la lumière et la paix de Jésus-Christ. » (The Faith I Live By, p. 35)

    « C’est en portant de bons fruits que l’on témoigne de sa vie spirituelle, la sanctification n’est pas l’œuvre d’un jour, mais de toute une vie. [...] Il doit y avoir dans le cœur de chacun la grâce qui peut fleurir dans le jardin de Dieu. L’égoïsme fait obstacle à tout désir de ressembler au Christ, à l’humilité, à l’abnégation et au dévouement. » (The Publishing Ministry, p. 91)
    2. Ministère auprès d’autrui :
    « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Matthieu 22.39) Chaque disciple est appelé par Dieu et reçoit de lui des dons pour servir l’Église et pour annoncer le message de l’Évangile au monde (1 Pierre 2.9 ; 4.10).

    « Leur rôle [de disciples] était le plus important qui fût jamais confié à des êtres humains, inférieur seulement à celui du Christ lui-même. Ils seraient les collaborateurs de Dieu pour le salut des hommes. » (Conquérants pacifiques, p. 20)
    3. Témoignage et évangélisation en fonction des besoins :
    « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » (Matthieu 28.19) Le meilleur moyen de témoigner et d’évangéliser est de suivre la méthode du Christ qui avait une approche holistique des êtres humains.

    « La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait : ‘Suivez-moi.’ » (Le Ministère de la guérison, p. 118)
    4. L’obéissance :
    « ... enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » (Matthieu 28.19) La fidélité au Christ et à sa Parole et la soumission au Seigneur sont les premiers signes d’une vie de disciple authentique. Jésus a dit : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. » (Jean 14.15)

    « Une obéissance, une soumission qui a l’amour pour mobile, voilà la véritable preuve de notre conversion. Aussi est-il écrit : ‘L’amour de Dieu consiste à garder ses commandements.’ » (Le Meilleur chemin, p. 58)

    Un disciple fidèle reconnaît la voix du berger et cherche continuellement à apprendre pour mieux obéir. Refléter le caractère du Christ et travailler à l’élargissement de son royaume doivent être nos plus chers désirs. Cela implique de croître du point de vue du caractère, de la gestion personnelle et du service (Éphésiens 4.13-15 ; Romains 8.29 ; 2 Corinthiens 3.17,18 ; 1 Jean 3.2).
    5. Mission :
    « ... baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » (Matthieu 28.19) Il n’est possible de faire des disciples qu’au sein d’une communauté construite sur le fondement de Jésus-Christ et de sa Parole, où l’adoration, le service, l’évangélisation et l’obéissance ont une place majeure (Apocalypse 14.6-12).

    « Que de petits groupes se réunissent le soir, à midi ou tôt le matin pour étudier la Bible. Qu’ils vivent des temps de prière afin d’être fortifiés, éclairés et sanctifiés par le Saint-Esprit. Le Christ souhaite que ceci se produise dans la vie de chaque disciple. Vous recevrez de grandes bénédictions si vous y aspirez. Des anges de Dieu seront présents parmi vous. Vous vous nourrirez des feuilles de l’arbre de vie. Si vous recherchez les bénédictions divines, vous rendrez témoignage de ces moments précieux et empreints d’amour vécus avec vos frères et sœurs. » (Testimonies for the Church, vol. 7, p. 195)
    La croissance d’un disciple p. 59
    Le cheminement du disciple commence lorsqu’il fait un premier pas vers Jésus (voir Jean 1.35-2.2). En demeurant en lui chaque jour et en suivant sa Parole, nous pouvons continuer à grandir à la ressemblance du Christ. Voici quelques-uns des domaines majeurs dans lesquels l’Écriture indique que les disciples doivent croître personnellement ainsi qu’au sein de la communauté des croyants :
    1. Adoration et méditation personnelle :
    « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » (Matthieu 22.37) L’adoration est notre réponse à l’action de Dieu dans nos vies. La véritable adoration n’est pas centrée sur nous, mais sur Dieu (Psaumes 150.6 ; Jean 4.23 ; Apocalypse 14.7).

    « Nous devons chérir et cultiver un esprit d’adoration authentique, un esprit de consécration lors du jour saint et sanctifié du Seigneur. Nous devons nous réunir en ayant l’assurance que nous recevrons le réconfort, l’espoir, la lumière et la paix de Jésus-Christ. » (The Faith I Live By, p. 35)

    « C’est en portant de bons fruits que l’on témoigne de sa vie spirituelle, la sanctification n’est pas l’œuvre d’un jour, mais de toute une vie. [...] Il doit y avoir dans le cœur de chacun la grâce qui peut fleurir dans le jardin de Dieu. L’égoïsme fait obstacle à tout désir de ressembler au Christ, à l’humilité, à l’abnégation et au dévouement. » (The Publishing Ministry, p. 91)
    2. Ministère auprès d’autrui :
    « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Matthieu 22.39) Chaque disciple est appelé par Dieu et reçoit de lui des dons pour servir l’Église et pour annoncer le message de l’Évangile au monde (1 Pierre 2.9 ; 4.10).

    « Leur rôle [de disciples] était le plus important qui fût jamais confié à des êtres humains, inférieur seulement à celui du Christ lui-même. Ils seraient les collaborateurs de Dieu pour le salut des hommes. » (Conquérants pacifiques, p. 20)
    3. Témoignage et évangélisation en fonction des besoins :
    « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » (Matthieu 28.19) Le meilleur moyen de témoigner et d’évangéliser est de suivre la méthode du Christ qui avait une approche holistique des êtres humains.

    « La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait : ‘Suivez-moi.’ » (Le Ministère de la guérison, p. 118)
    4. L’obéissance :
    « ... enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » (Matthieu 28.19) La fidélité au Christ et à sa Parole et la soumission au Seigneur sont les premiers signes d’une vie de disciple authentique. Jésus a dit : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. » (Jean 14.15)

    « Une obéissance, une soumission qui a l’amour pour mobile, voilà la véritable preuve de notre conversion. Aussi est-il écrit : ‘L’amour de Dieu consiste à garder ses commandements.’ » (Le Meilleur chemin, p. 58)

    Un disciple fidèle reconnaît la voix du berger et cherche continuellement à apprendre pour mieux obéir. Refléter le caractère du Christ et travailler à l’élargissement de son royaume doivent être nos plus chers désirs. Cela implique de croître du point de vue du caractère, de la gestion personnelle et du service (Éphésiens 4.13-15 ; Romains 8.29 ; 2 Corinthiens 3.17,18 ; 1 Jean 3.2).
    5. Mission :
    « ... baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » (Matthieu 28.19) Il n’est possible de faire des disciples qu’au sein d’une communauté construite sur le fondement de Jésus-Christ et de sa Parole, où l’adoration, le service, l’évangélisation et l’obéissance ont une place majeure (Apocalypse 14.6-12).

    « Que de petits groupes se réunissent le soir, à midi ou tôt le matin pour étudier la Bible. Qu’ils vivent des temps de prière afin d’être fortifiés, éclairés et sanctifiés par le Saint-Esprit. Le Christ souhaite que ceci se produise dans la vie de chaque disciple. Vous recevrez de grandes bénédictions si vous y aspirez. Des anges de Dieu seront présents parmi vous. Vous vous nourrirez des feuilles de l’arbre de vie. Si vous recherchez les bénédictions divines, vous rendrez témoignage de ces moments précieux et empreints d’amour vécus avec vos frères et sœurs. » (Testimonies for the Church, vol. 7, p. 195)
    La croissance d’un disciple p. 60
    Le cheminement du disciple commence lorsqu’il fait un premier pas vers Jésus (voir Jean 1.35-2.2). En demeurant en lui chaque jour et en suivant sa Parole, nous pouvons continuer à grandir à la ressemblance du Christ. Voici quelques-uns des domaines majeurs dans lesquels l’Écriture indique que les disciples doivent croître personnellement ainsi qu’au sein de la communauté des croyants :
    1. Adoration et méditation personnelle :
    « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » (Matthieu 22.37) L’adoration est notre réponse à l’action de Dieu dans nos vies. La véritable adoration n’est pas centrée sur nous, mais sur Dieu (Psaumes 150.6 ; Jean 4.23 ; Apocalypse 14.7).

    « Nous devons chérir et cultiver un esprit d’adoration authentique, un esprit de consécration lors du jour saint et sanctifié du Seigneur. Nous devons nous réunir en ayant l’assurance que nous recevrons le réconfort, l’espoir, la lumière et la paix de Jésus-Christ. » (The Faith I Live By, p. 35)

    « C’est en portant de bons fruits que l’on témoigne de sa vie spirituelle, la sanctification n’est pas l’œuvre d’un jour, mais de toute une vie. [...] Il doit y avoir dans le cœur de chacun la grâce qui peut fleurir dans le jardin de Dieu. L’égoïsme fait obstacle à tout désir de ressembler au Christ, à l’humilité, à l’abnégation et au dévouement. » (The Publishing Ministry, p. 91)
    2. Ministère auprès d’autrui :
    « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Matthieu 22.39) Chaque disciple est appelé par Dieu et reçoit de lui des dons pour servir l’Église et pour annoncer le message de l’Évangile au monde (1 Pierre 2.9 ; 4.10).

    « Leur rôle [de disciples] était le plus important qui fût jamais confié à des êtres humains, inférieur seulement à celui du Christ lui-même. Ils seraient les collaborateurs de Dieu pour le salut des hommes. » (Conquérants pacifiques, p. 20)
    3. Témoignage et évangélisation en fonction des besoins :
    « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » (Matthieu 28.19) Le meilleur moyen de témoigner et d’évangéliser est de suivre la méthode du Christ qui avait une approche holistique des êtres humains.

    « La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait : ‘Suivez-moi.’ » (Le Ministère de la guérison, p. 118)
    4. L’obéissance :
    « ... enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » (Matthieu 28.19) La fidélité au Christ et à sa Parole et la soumission au Seigneur sont les premiers signes d’une vie de disciple authentique. Jésus a dit : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. » (Jean 14.15)

    « Une obéissance, une soumission qui a l’amour pour mobile, voilà la véritable preuve de notre conversion. Aussi est-il écrit : ‘L’amour de Dieu consiste à garder ses commandements.’ » (Le Meilleur chemin, p. 58)

    Un disciple fidèle reconnaît la voix du berger et cherche continuellement à apprendre pour mieux obéir. Refléter le caractère du Christ et travailler à l’élargissement de son royaume doivent être nos plus chers désirs. Cela implique de croître du point de vue du caractère, de la gestion personnelle et du service (Éphésiens 4.13-15 ; Romains 8.29 ; 2 Corinthiens 3.17,18 ; 1 Jean 3.2).
    5. Mission :
    « ... baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » (Matthieu 28.19) Il n’est possible de faire des disciples qu’au sein d’une communauté construite sur le fondement de Jésus-Christ et de sa Parole, où l’adoration, le service, l’évangélisation et l’obéissance ont une place majeure (Apocalypse 14.6-12).

    « Que de petits groupes se réunissent le soir, à midi ou tôt le matin pour étudier la Bible. Qu’ils vivent des temps de prière afin d’être fortifiés, éclairés et sanctifiés par le Saint-Esprit. Le Christ souhaite que ceci se produise dans la vie de chaque disciple. Vous recevrez de grandes bénédictions si vous y aspirez. Des anges de Dieu seront présents parmi vous. Vous vous nourrirez des feuilles de l’arbre de vie. Si vous recherchez les bénédictions divines, vous rendrez témoignage de ces moments précieux et empreints d’amour vécus avec vos frères et sœurs. » (Testimonies for the Church, vol. 7, p. 195)
    La croissance d’un disciple p. 60
    Le cheminement du disciple commence lorsqu’il fait un premier pas vers Jésus (voir Jean 1.35-2.2). En demeurant en lui chaque jour et en suivant sa Parole, nous pouvons continuer à grandir à la ressemblance du Christ. Voici quelques-uns des domaines majeurs dans lesquels l’Écriture indique que les disciples doivent croître personnellement ainsi qu’au sein de la communauté des croyants :
    1. Adoration et méditation personnelle :
    « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » (Matthieu 22.37) L’adoration est notre réponse à l’action de Dieu dans nos vies. La véritable adoration n’est pas centrée sur nous, mais sur Dieu (Psaumes 150.6 ; Jean 4.23 ; Apocalypse 14.7).

    « Nous devons chérir et cultiver un esprit d’adoration authentique, un esprit de consécration lors du jour saint et sanctifié du Seigneur. Nous devons nous réunir en ayant l’assurance que nous recevrons le réconfort, l’espoir, la lumière et la paix de Jésus-Christ. » (The Faith I Live By, p. 35)

    « C’est en portant de bons fruits que l’on témoigne de sa vie spirituelle, la sanctification n’est pas l’œuvre d’un jour, mais de toute une vie. [...] Il doit y avoir dans le cœur de chacun la grâce qui peut fleurir dans le jardin de Dieu. L’égoïsme fait obstacle à tout désir de ressembler au Christ, à l’humilité, à l’abnégation et au dévouement. » (The Publishing Ministry, p. 91)
    2. Ministère auprès d’autrui :
    « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Matthieu 22.39) Chaque disciple est appelé par Dieu et reçoit de lui des dons pour servir l’Église et pour annoncer le message de l’Évangile au monde (1 Pierre 2.9 ; 4.10).

    « Leur rôle [de disciples] était le plus important qui fût jamais confié à des êtres humains, inférieur seulement à celui du Christ lui-même. Ils seraient les collaborateurs de Dieu pour le salut des hommes. » (Conquérants pacifiques, p. 20)
    3. Témoignage et évangélisation en fonction des besoins :
    « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » (Matthieu 28.19) Le meilleur moyen de témoigner et d’évangéliser est de suivre la méthode du Christ qui avait une approche holistique des êtres humains.

    « La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait : ‘Suivez-moi.’ » (Le Ministère de la guérison, p. 118)
    4. L’obéissance :
    « ... enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » (Matthieu 28.19) La fidélité au Christ et à sa Parole et la soumission au Seigneur sont les premiers signes d’une vie de disciple authentique. Jésus a dit : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. » (Jean 14.15)

    « Une obéissance, une soumission qui a l’amour pour mobile, voilà la véritable preuve de notre conversion. Aussi est-il écrit : ‘L’amour de Dieu consiste à garder ses commandements.’ » (Le Meilleur chemin, p. 58)

    Un disciple fidèle reconnaît la voix du berger et cherche continuellement à apprendre pour mieux obéir. Refléter le caractère du Christ et travailler à l’élargissement de son royaume doivent être nos plus chers désirs. Cela implique de croître du point de vue du caractère, de la gestion personnelle et du service (Éphésiens 4.13-15 ; Romains 8.29 ; 2 Corinthiens 3.17,18 ; 1 Jean 3.2).
    5. Mission :
    « ... baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » (Matthieu 28.19) Il n’est possible de faire des disciples qu’au sein d’une communauté construite sur le fondement de Jésus-Christ et de sa Parole, où l’adoration, le service, l’évangélisation et l’obéissance ont une place majeure (Apocalypse 14.6-12).

    « Que de petits groupes se réunissent le soir, à midi ou tôt le matin pour étudier la Bible. Qu’ils vivent des temps de prière afin d’être fortifiés, éclairés et sanctifiés par le Saint-Esprit. Le Christ souhaite que ceci se produise dans la vie de chaque disciple. Vous recevrez de grandes bénédictions si vous y aspirez. Des anges de Dieu seront présents parmi vous. Vous vous nourrirez des feuilles de l’arbre de vie. Si vous recherchez les bénédictions divines, vous rendrez témoignage de ces moments précieux et empreints d’amour vécus avec vos frères et sœurs. » (Testimonies for the Church, vol. 7, p. 195)
    La croissance d’un disciple p. 61
    Le cheminement du disciple commence lorsqu’il fait un premier pas vers Jésus (voir Jean 1.35-2.2). En demeurant en lui chaque jour et en suivant sa Parole, nous pouvons continuer à grandir à la ressemblance du Christ. Voici quelques-uns des domaines majeurs dans lesquels l’Écriture indique que les disciples doivent croître personnellement ainsi qu’au sein de la communauté des croyants :
    1. Adoration et méditation personnelle :
    « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » (Matthieu 22.37) L’adoration est notre réponse à l’action de Dieu dans nos vies. La véritable adoration n’est pas centrée sur nous, mais sur Dieu (Psaumes 150.6 ; Jean 4.23 ; Apocalypse 14.7).

    « Nous devons chérir et cultiver un esprit d’adoration authentique, un esprit de consécration lors du jour saint et sanctifié du Seigneur. Nous devons nous réunir en ayant l’assurance que nous recevrons le réconfort, l’espoir, la lumière et la paix de Jésus-Christ. » (The Faith I Live By, p. 35)

    « C’est en portant de bons fruits que l’on témoigne de sa vie spirituelle, la sanctification n’est pas l’œuvre d’un jour, mais de toute une vie. [...] Il doit y avoir dans le cœur de chacun la grâce qui peut fleurir dans le jardin de Dieu. L’égoïsme fait obstacle à tout désir de ressembler au Christ, à l’humilité, à l’abnégation et au dévouement. » (The Publishing Ministry, p. 91)
    2. Ministère auprès d’autrui :
    « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Matthieu 22.39) Chaque disciple est appelé par Dieu et reçoit de lui des dons pour servir l’Église et pour annoncer le message de l’Évangile au monde (1 Pierre 2.9 ; 4.10).

    « Leur rôle [de disciples] était le plus important qui fût jamais confié à des êtres humains, inférieur seulement à celui du Christ lui-même. Ils seraient les collaborateurs de Dieu pour le salut des hommes. » (Conquérants pacifiques, p. 20)
    3. Témoignage et évangélisation en fonction des besoins :
    « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » (Matthieu 28.19) Le meilleur moyen de témoigner et d’évangéliser est de suivre la méthode du Christ qui avait une approche holistique des êtres humains.

    « La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait : ‘Suivez-moi.’ » (Le Ministère de la guérison, p. 118)
    4. L’obéissance :
    « ... enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » (Matthieu 28.19) La fidélité au Christ et à sa Parole et la soumission au Seigneur sont les premiers signes d’une vie de disciple authentique. Jésus a dit : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. » (Jean 14.15)

    « Une obéissance, une soumission qui a l’amour pour mobile, voilà la véritable preuve de notre conversion. Aussi est-il écrit : ‘L’amour de Dieu consiste à garder ses commandements.’ » (Le Meilleur chemin, p. 58)

    Un disciple fidèle reconnaît la voix du berger et cherche continuellement à apprendre pour mieux obéir. Refléter le caractère du Christ et travailler à l’élargissement de son royaume doivent être nos plus chers désirs. Cela implique de croître du point de vue du caractère, de la gestion personnelle et du service (Éphésiens 4.13-15 ; Romains 8.29 ; 2 Corinthiens 3.17,18 ; 1 Jean 3.2).
    5. Mission :
    « ... baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » (Matthieu 28.19) Il n’est possible de faire des disciples qu’au sein d’une communauté construite sur le fondement de Jésus-Christ et de sa Parole, où l’adoration, le service, l’évangélisation et l’obéissance ont une place majeure (Apocalypse 14.6-12).

    « Que de petits groupes se réunissent le soir, à midi ou tôt le matin pour étudier la Bible. Qu’ils vivent des temps de prière afin d’être fortifiés, éclairés et sanctifiés par le Saint-Esprit. Le Christ souhaite que ceci se produise dans la vie de chaque disciple. Vous recevrez de grandes bénédictions si vous y aspirez. Des anges de Dieu seront présents parmi vous. Vous vous nourrirez des feuilles de l’arbre de vie. Si vous recherchez les bénédictions divines, vous rendrez témoignage de ces moments précieux et empreints d’amour vécus avec vos frères et sœurs. » (Testimonies for the Church, vol. 7, p. 195)
    La croissance d’un disciple p. 61
    Le cheminement du disciple commence lorsqu’il fait un premier pas vers Jésus (voir Jean 1.35-2.2). En demeurant en lui chaque jour et en suivant sa Parole, nous pouvons continuer à grandir à la ressemblance du Christ. Voici quelques-uns des domaines majeurs dans lesquels l’Écriture indique que les disciples doivent croître personnellement ainsi qu’au sein de la communauté des croyants :
    1. Adoration et méditation personnelle :
    « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » (Matthieu 22.37) L’adoration est notre réponse à l’action de Dieu dans nos vies. La véritable adoration n’est pas centrée sur nous, mais sur Dieu (Psaumes 150.6 ; Jean 4.23 ; Apocalypse 14.7).

    « Nous devons chérir et cultiver un esprit d’adoration authentique, un esprit de consécration lors du jour saint et sanctifié du Seigneur. Nous devons nous réunir en ayant l’assurance que nous recevrons le réconfort, l’espoir, la lumière et la paix de Jésus-Christ. » (The Faith I Live By, p. 35)

    « C’est en portant de bons fruits que l’on témoigne de sa vie spirituelle, la sanctification n’est pas l’œuvre d’un jour, mais de toute une vie. [...] Il doit y avoir dans le cœur de chacun la grâce qui peut fleurir dans le jardin de Dieu. L’égoïsme fait obstacle à tout désir de ressembler au Christ, à l’humilité, à l’abnégation et au dévouement. » (The Publishing Ministry, p. 91)
    2. Ministère auprès d’autrui :
    « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Matthieu 22.39) Chaque disciple est appelé par Dieu et reçoit de lui des dons pour servir l’Église et pour annoncer le message de l’Évangile au monde (1 Pierre 2.9 ; 4.10).

    « Leur rôle [de disciples] était le plus important qui fût jamais confié à des êtres humains, inférieur seulement à celui du Christ lui-même. Ils seraient les collaborateurs de Dieu pour le salut des hommes. » (Conquérants pacifiques, p. 20)
    3. Témoignage et évangélisation en fonction des besoins :
    « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » (Matthieu 28.19) Le meilleur moyen de témoigner et d’évangéliser est de suivre la méthode du Christ qui avait une approche holistique des êtres humains.

    « La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait : ‘Suivez-moi.’ » (Le Ministère de la guérison, p. 118)
    4. L’obéissance :
    « ... enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » (Matthieu 28.19) La fidélité au Christ et à sa Parole et la soumission au Seigneur sont les premiers signes d’une vie de disciple authentique. Jésus a dit : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. » (Jean 14.15)

    « Une obéissance, une soumission qui a l’amour pour mobile, voilà la véritable preuve de notre conversion. Aussi est-il écrit : ‘L’amour de Dieu consiste à garder ses commandements.’ » (Le Meilleur chemin, p. 58)

    Un disciple fidèle reconnaît la voix du berger et cherche continuellement à apprendre pour mieux obéir. Refléter le caractère du Christ et travailler à l’élargissement de son royaume doivent être nos plus chers désirs. Cela implique de croître du point de vue du caractère, de la gestion personnelle et du service (Éphésiens 4.13-15 ; Romains 8.29 ; 2 Corinthiens 3.17,18 ; 1 Jean 3.2).
    5. Mission :
    « ... baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » (Matthieu 28.19) Il n’est possible de faire des disciples qu’au sein d’une communauté construite sur le fondement de Jésus-Christ et de sa Parole, où l’adoration, le service, l’évangélisation et l’obéissance ont une place majeure (Apocalypse 14.6-12).

    « Que de petits groupes se réunissent le soir, à midi ou tôt le matin pour étudier la Bible. Qu’ils vivent des temps de prière afin d’être fortifiés, éclairés et sanctifiés par le Saint-Esprit. Le Christ souhaite que ceci se produise dans la vie de chaque disciple. Vous recevrez de grandes bénédictions si vous y aspirez. Des anges de Dieu seront présents parmi vous. Vous vous nourrirez des feuilles de l’arbre de vie. Si vous recherchez les bénédictions divines, vous rendrez témoignage de ces moments précieux et empreints d’amour vécus avec vos frères et sœurs. » (Testimonies for the Church, vol. 7, p. 195)
    Aspects pratiques p. 62
    La grâce de Jésus-Christ n’est pas une grâce bon marché. Elle lui a coûté sa vie. Toute personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur doit savoir que le fait d’être son disciple a également un coût. « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive. » (Marc 8.34)

    Les disciples croissent à l’image du Christ dans leur vie quotidienne. En étudiant la Bible chaque jour, en priant, en ayant un esprit de service en accomplissant la mission qui nous est confiée, nous nous engageons davantage en tant que disciple. Un disciple pleinement engagé « marche » continuellement avec le Christ, en étant avec lui, en modelant sa vie sur la sienne et en lui obéissant en toutes choses.

    Le travail consistant à faire des disciples est permanent. « L’ordre donné par le Sauveur s’adresse à tous les croyants, jusqu’à la fin des temps. » (Jésus-Christ, p. 822) Par conséquent, prendre exemple sur Jésus est une responsabilité personnelle ainsi qu’un engagement à enseigner ceux qui sont jeunes dans la foi. Être membre de l’Église et participer à ses activités ne suffit pas. Une croissance personnelle continue en tant que disciple est nécessaire pour avoir une relation authentique et durable avec Dieu.
    L’amour, la marque distinctive du disciple p. 62
    Aimer les autres comme Dieu nous aime, ce qui contribue à l’unité, est la première caractéristique d’un véritable disciple. « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jean 13.35)

    « Le Christ nous a donné son propre exemple. Il a voulu lier ses disciples les uns aux autres et à lui-même. Leur unité avec le Christ les pousse à s’aimer les uns les autres, car l’amour est le fruit de l’unité avec le Christ. Le Christ déclare que l’amour qu’ils se portent les uns aux autres est un signe certain de leur statut de disciple. » (Manuscript 51, 1894)

    Aimer véritablement Jésus signifie plus pour ses disciples que s’aimer les uns les autres ; ils sont appelés à partager l’amour de Dieu avec autrui. Si nous aimons Dieu, nous obéirons à son commandement : « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » (Matthieu 28.19)

    L’amour de Dieu est la marque distinctive d’un disciple, car c’est dans l’amour que l’on trouve toutes les autres caractéristiques du disciple. Le Christ a mentionné qu’il n’y avait « qu’une condition à remplir pour être disciple et pour entrer au service de Jésus. ‘M’aimes-tu ?’ demande-t-il. C’est la chose essentielle » (Jésus- Christ, p. 815). « L’amour du Christ n’est pas un sentiment passager, mais un principe vital qui doit se manifester comme une force résidant dans le cœur. » (Reflecting Christ, p. 345)
    Faire des disciples
    La mission de l’Église est de faire des disciples de Jésus-Christ, vivant comme ses témoins aimants et proclamant à tous les peuples l’Évangile éternel du message des trois anges dans l’attente de son retour prochain (Matthieu 28.18-20 ; Actes 1.8 ; Apocalypse 14.6-12). Le but de l’Église en tant que corps du Christ est d’agir dans le but de faire des disciples afin de pouvoir vivre une relation active avec le Christ et son Église, et de porter des fruits.
    L’amour, la marque distinctive du disciple p. 63
    Aimer les autres comme Dieu nous aime, ce qui contribue à l’unité, est la première caractéristique d’un véritable disciple. « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jean 13.35)

    « Le Christ nous a donné son propre exemple. Il a voulu lier ses disciples les uns aux autres et à lui-même. Leur unité avec le Christ les pousse à s’aimer les uns les autres, car l’amour est le fruit de l’unité avec le Christ. Le Christ déclare que l’amour qu’ils se portent les uns aux autres est un signe certain de leur statut de disciple. » (Manuscript 51, 1894)

    Aimer véritablement Jésus signifie plus pour ses disciples que s’aimer les uns les autres ; ils sont appelés à partager l’amour de Dieu avec autrui. Si nous aimons Dieu, nous obéirons à son commandement : « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » (Matthieu 28.19)

    L’amour de Dieu est la marque distinctive d’un disciple, car c’est dans l’amour que l’on trouve toutes les autres caractéristiques du disciple. Le Christ a mentionné qu’il n’y avait « qu’une condition à remplir pour être disciple et pour entrer au service de Jésus. ‘M’aimes-tu ?’ demande-t-il. C’est la chose essentielle » (Jésus- Christ, p. 815). « L’amour du Christ n’est pas un sentiment passager, mais un principe vital qui doit se manifester comme une force résidant dans le cœur. » (Reflecting Christ, p. 345)
    Faire des disciples
    La mission de l’Église est de faire des disciples de Jésus-Christ, vivant comme ses témoins aimants et proclamant à tous les peuples l’Évangile éternel du message des trois anges dans l’attente de son retour prochain (Matthieu 28.18-20 ; Actes 1.8 ; Apocalypse 14.6-12). Le but de l’Église en tant que corps du Christ est d’agir dans le but de faire des disciples afin de pouvoir vivre une relation active avec le Christ et son Église, et de porter des fruits.
    CHAPITRE 7: Les membres d’Église
    Les obligations solennelles qu’implique l’appartenance au corps du Christ doivent être présentées avec conviction à toute personne désireuse d’en devenir membre. Seuls ceux dont la vie prouve qu’ils sont passés par la nouvelle naissance et qui jouissent d’une expérience spirituelle dans le Seigneur Jésus sont prêts à entrer dans l’Église. Les pasteurs doivent instruire les candidats au baptême dans les enseignements fondamentaux de l’Église et les pratiques afférentes, afin que les baptisés accèdent à l’Église sur la base de saines fondations spirituelles. Si aucun âge n’est fixé pour le baptême, on recommande que les très jeunes enfants qui expriment leur désir d’être baptisés soient encouragés et inscrits à un programme d’instruction pouvant les amener au baptême.

    L’apôtre Paul écrit : « Ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c’est le baptême de sa mort que nous avons reçu ? Par ce baptême de la mort, nous avons été ensevelis avec lui afin que, tout comme le Christ s’est réveillé d’entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions sous le régime nouveau de la vie » (Rm 6.3,4).

    Et Luc d’indiquer lui aussi: «Pierre leur dit: “Changez radicalement ; que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés [...].” Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême ; en ce jour-là, environ trois mille personnes furent ajoutées » (Ac 2.38,41).

    « Appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, les hommes qui composent l’Église doivent refléter sa gloire. L’Église est la dépositaire des richesses de la grâce du Christ ; c’est par elle que l’amour de Dieu se manifestera finalement de façon puissante et décisive aux “dominations et aux autorités dans les lieux célestes”. » – Conquérants pacifiques, p. 11.
    Baptême p. 66
    Une condition préalable à l’obtention de la qualité de membre d’Église
    « Le Sauveur a fait du baptême le signe de l’entrée dans son royaume spirituel. Il en fait une condition positive, à laquelle doivent se conformer tous ceux qui reconnaissent l’autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. [...]» Le baptême, c’est la renonciation solennelle au monde. Ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès leur entrée dans la vie chrétienne, déclarent publiquement qu’ils ont renoncé à suivre Satan et sont devenus membres de la famille royale, enfants du Roi des cieux. Ils ont obéi au commandement du Seigneur : “Sortez du milieu d’eux, et séparez-vous. ... Ne touchez pas à ce qui est impur.” Et la promesse leur est faite : “Je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles.” 2 Co 6.17,18 » – Témoignages pour l’Église, vol. 2, p. 453, 454.

    C’est par le baptême que les nouveaux membres sont introduits dans l’Église. Il s’agit, dans son essence, d’un serment d’adhésion à l’alliance salvatrice de Jésus-Christ, qui doit être traité comme un accueil solennel, et pourtant joyeux, au sein de la famille du Seigneur.

    On ne peut devenir membre d’Église que dans les Églises figurant dans la fraternité d’Églises reconnue par une fédération.
    Le mode du baptême
    L’Église croit au baptême par immersion et n’accepte comme membres que ceux qui ont été baptisés de cette façon. (croyance fondamentale n° 15). Toute personne qui reconnaît son état de perdition, qui se repent sincèrement de ses péchés et passe par la conversion, peut être acceptée, après une instruction appropriée, comme candidate au baptême et au statut de membre d’Église.
    Instruction systématique et examen public avant le baptême
    Que ce soit individuellement ou dans le cadre d’une classe de préparation au baptême, les candidats doivent recevoir une instruction reposant sur l’Écriture et portant sur les croyances et pratiques fondamentales de l’Église et sur les responsabilités attachées à la qualité de membre d’Église. Procédant à leur examen public, un pasteur doit montrer à l’Église que les candidats ont été correctement instruits, s’engagent à accomplir cette importante démarche et que tant leur vie que leur comportement démontrent leur ardent désir d’accepter les doctrines de l’Église et les principes de conduite qui en sont la visible expression, car « c’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez » (Mt 7.20).

    Si l’examen public soulève trop de difficultés pratiques, le comité d’Église se chargera d’interroger les candidats, à moins que ce ne soit fait par une commission nommée par le comité (le conseil des anciens, par exemple), dont le rapport sera remis à l’Église avant le baptême.

    « L’examen des candidats au baptême ne serre généralement pas le sujet d’assez près. Il faut que les candidats aient conscience de la différence qu’il y a entre prendre tout simplement le nom d’adventistes du septième jour et prendre position pour le Seigneur, c’est-à-dire sortir du monde et s’en séparer et ne toucher à rien d’impur. Une enquête relative à l’expérience chrétienne de chaque candidat devrait avoir lieu avant la service baptismal. Que cette enquête soit faite non d’une manière froide et distante mais avec bonté, avec tendresse même, en dirigeant les regards des nouveaux convertis sur l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que les exigences de l’Évangile concernant le baptême soient connues de tous les candidats. » – Témoignages pour l’Église, vol. 2, p. 458.
    Baptême p. 66
    Une condition préalable à l’obtention de la qualité de membre d’Église
    « Le Sauveur a fait du baptême le signe de l’entrée dans son royaume spirituel. Il en fait une condition positive, à laquelle doivent se conformer tous ceux qui reconnaissent l’autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. [...]» Le baptême, c’est la renonciation solennelle au monde. Ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès leur entrée dans la vie chrétienne, déclarent publiquement qu’ils ont renoncé à suivre Satan et sont devenus membres de la famille royale, enfants du Roi des cieux. Ils ont obéi au commandement du Seigneur : “Sortez du milieu d’eux, et séparez-vous. ... Ne touchez pas à ce qui est impur.” Et la promesse leur est faite : “Je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles.” 2 Co 6.17,18 » – Témoignages pour l’Église, vol. 2, p. 453, 454.

    C’est par le baptême que les nouveaux membres sont introduits dans l’Église. Il s’agit, dans son essence, d’un serment d’adhésion à l’alliance salvatrice de Jésus-Christ, qui doit être traité comme un accueil solennel, et pourtant joyeux, au sein de la famille du Seigneur.

    On ne peut devenir membre d’Église que dans les Églises figurant dans la fraternité d’Églises reconnue par une fédération.
    Le mode du baptême
    L’Église croit au baptême par immersion et n’accepte comme membres que ceux qui ont été baptisés de cette façon. (croyance fondamentale n° 15). Toute personne qui reconnaît son état de perdition, qui se repent sincèrement de ses péchés et passe par la conversion, peut être acceptée, après une instruction appropriée, comme candidate au baptême et au statut de membre d’Église.
    Instruction systématique et examen public avant le baptême
    Que ce soit individuellement ou dans le cadre d’une classe de préparation au baptême, les candidats doivent recevoir une instruction reposant sur l’Écriture et portant sur les croyances et pratiques fondamentales de l’Église et sur les responsabilités attachées à la qualité de membre d’Église. Procédant à leur examen public, un pasteur doit montrer à l’Église que les candidats ont été correctement instruits, s’engagent à accomplir cette importante démarche et que tant leur vie que leur comportement démontrent leur ardent désir d’accepter les doctrines de l’Église et les principes de conduite qui en sont la visible expression, car « c’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez » (Mt 7.20).

    Si l’examen public soulève trop de difficultés pratiques, le comité d’Église se chargera d’interroger les candidats, à moins que ce ne soit fait par une commission nommée par le comité (le conseil des anciens, par exemple), dont le rapport sera remis à l’Église avant le baptême.

    « L’examen des candidats au baptême ne serre généralement pas le sujet d’assez près. Il faut que les candidats aient conscience de la différence qu’il y a entre prendre tout simplement le nom d’adventistes du septième jour et prendre position pour le Seigneur, c’est-à-dire sortir du monde et s’en séparer et ne toucher à rien d’impur. Une enquête relative à l’expérience chrétienne de chaque candidat devrait avoir lieu avant la service baptismal. Que cette enquête soit faite non d’une manière froide et distante mais avec bonté, avec tendresse même, en dirigeant les regards des nouveaux convertis sur l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que les exigences de l’Évangile concernant le baptême soient connues de tous les candidats. » – Témoignages pour l’Église, vol. 2, p. 458.
    Baptême p. 66
    Une condition préalable à l’obtention de la qualité de membre d’Église
    « Le Sauveur a fait du baptême le signe de l’entrée dans son royaume spirituel. Il en fait une condition positive, à laquelle doivent se conformer tous ceux qui reconnaissent l’autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. [...]» Le baptême, c’est la renonciation solennelle au monde. Ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès leur entrée dans la vie chrétienne, déclarent publiquement qu’ils ont renoncé à suivre Satan et sont devenus membres de la famille royale, enfants du Roi des cieux. Ils ont obéi au commandement du Seigneur : “Sortez du milieu d’eux, et séparez-vous. ... Ne touchez pas à ce qui est impur.” Et la promesse leur est faite : “Je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles.” 2 Co 6.17,18 » – Témoignages pour l’Église, vol. 2, p. 453, 454.

    C’est par le baptême que les nouveaux membres sont introduits dans l’Église. Il s’agit, dans son essence, d’un serment d’adhésion à l’alliance salvatrice de Jésus-Christ, qui doit être traité comme un accueil solennel, et pourtant joyeux, au sein de la famille du Seigneur.

    On ne peut devenir membre d’Église que dans les Églises figurant dans la fraternité d’Églises reconnue par une fédération.
    Le mode du baptême
    L’Église croit au baptême par immersion et n’accepte comme membres que ceux qui ont été baptisés de cette façon. (croyance fondamentale n° 15). Toute personne qui reconnaît son état de perdition, qui se repent sincèrement de ses péchés et passe par la conversion, peut être acceptée, après une instruction appropriée, comme candidate au baptême et au statut de membre d’Église.
    Instruction systématique et examen public avant le baptême
    Que ce soit individuellement ou dans le cadre d’une classe de préparation au baptême, les candidats doivent recevoir une instruction reposant sur l’Écriture et portant sur les croyances et pratiques fondamentales de l’Église et sur les responsabilités attachées à la qualité de membre d’Église. Procédant à leur examen public, un pasteur doit montrer à l’Église que les candidats ont été correctement instruits, s’engagent à accomplir cette importante démarche et que tant leur vie que leur comportement démontrent leur ardent désir d’accepter les doctrines de l’Église et les principes de conduite qui en sont la visible expression, car « c’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez » (Mt 7.20).

    Si l’examen public soulève trop de difficultés pratiques, le comité d’Église se chargera d’interroger les candidats, à moins que ce ne soit fait par une commission nommée par le comité (le conseil des anciens, par exemple), dont le rapport sera remis à l’Église avant le baptême.

    « L’examen des candidats au baptême ne serre généralement pas le sujet d’assez près. Il faut que les candidats aient conscience de la différence qu’il y a entre prendre tout simplement le nom d’adventistes du septième jour et prendre position pour le Seigneur, c’est-à-dire sortir du monde et s’en séparer et ne toucher à rien d’impur. Une enquête relative à l’expérience chrétienne de chaque candidat devrait avoir lieu avant la service baptismal. Que cette enquête soit faite non d’une manière froide et distante mais avec bonté, avec tendresse même, en dirigeant les regards des nouveaux convertis sur l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que les exigences de l’Évangile concernant le baptême soient connues de tous les candidats. » – Témoignages pour l’Église, vol. 2, p. 458.
    Vœux de baptême et engagement p. 67
    Les candidats au baptême et les personnes accueillies dans la communauté sur profession de foi affirmeront leur acceptation des Croyances fondamentales en présence de la communauté locale ou d’un autre organisme approprié.(Voir 2 paragraphes plus haut.)

    Le pasteur ou l’ancien doit poser aux candidats les questions suivantes, auxquels ils répondront soit en indiquant verbalement leur assentiment, soit en levant la main, soit par toute autre méthode appropriée correspondant à la culture locale.
    Le vœu baptismal p. 68
    1. Croyez-vous en un seul Dieu : Père, Fils et Saint-Esprit, une unité de trois personnes également éternelles ?

    2. Acceptez-vous la mort de Jésus-Christ au Calvaire comme sacrifice expiatoire pour vos péchés et croyez-vous que, par la grâce de Dieu, au moyen de la foi en son sang versé, vous êtes sauvé du péché et de sa conséquence ?

    3. Acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, et croyez-vous que Dieu, en Christ, a pardonné vos péchés et vous a donné un cœur nouveau, et renoncez-vous aux mauvais chemins de ce monde ?

    4. Acceptez-vous par la foi la justice du Christ, votre intercesseur dans le sanctuaire céleste, et croyez-vous en sa promesse de vous donner la grâce qui transforme et la capacité de vivre une vie aimante, centrée sur le Christ, en privé comme en public ?

    5. Croyez-vous que la Bible est la Parole inspirée de Dieu, l’unique règle de foi et de conduite du chrétien ? Vous engagez-vous à passer du temps régulièrement à prier et à étudier la Bible ?

    6. Reconnaissez-vous dans les dix commandements une expression du caractère divin et une révélation de sa volonté ? Avez-vous l’intention, par la puissance du Christ qui demeure en vous, de garder cette loi, y compris le quatrième commandement, qui requiert l’observance du septième jour de la semaine comme le sabbat du Seigneur et le mémorial de la création ?

    7. Attendez-vous le prochain retour de Jésus, la bienheureuse espérance où « ce qui est mortel revêtira l’immortalité ? » En vous préparant à rencontrer le Seigneur, voulez-vous témoigner de la bonté de son salut en utilisant vos talents pour amener à lui des êtres humains, afin de les aider à se préparer pour son apparition glorieuse ?

    8. Acceptez-vous l’enseignement biblique des dons spirituels, et croyez-vous que le don de prophétie est l’une des marques distinctives de l’Église du reste ?

    9. Croyez-vous à la nécessité d’une Église organisée ? Avez- vous l’intention de rendre un culte à Dieu et de soutenir l’Église par vos dîmes et vos offrandes, ainsi que par vos efforts et votre influence personnels ?

    10. Croyez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Honorerez-vous Dieu en en prenant soin, évitant l’usage de ce qui est néfaste, et vous abstenant de toute nourriture impure ; de l’usage, la fabrication ou la vente de boissons alcoolisées; de l’usage, la fabrication ou la vente du tabac sous toutes ses formes destinées à la consommation humaine ; et du mauvais usage ou du trafic de narcotiques ou d’autres drogues ?

    11. Connaissez-vous et comprenez-vous les principes bibliques fondamentaux tels qu’ils sont enseignés par l’Église adventiste du septième jour ? Avez-vous l’intention, par la grâce de Dieu, d’accomplir sa volonté en mettant votre vie en harmonie avec ces principes ?

    12. Acceptez-vous l’enseignement du Nouveau Testament au sujet du baptême par immersion, et désirez-vous recevoir ce baptême pour exprimer publiquement votre foi en Jésus et dans son pardon de vos péchés ?

    13. Acceptez-vous et croyez-vous que l’Église adventiste du septième jour est l’Église du reste de la prophétie biblique, où sont invitées et acceptées des personnes de toute nationalité, de toute race et de toute langue ? Désirez-vous devenir membre de cette communauté locale de l’Église mondiale ?
    Vœux de baptême alternatifs p. 69
    1. Acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, et désirez-vous vivre avec lui une relation salvatrice ?

    2. Acceptez-vous les enseignements de la Bible tels qu’ils sont exprimés dans la Déclaration des Croyances fondamentales des adventistes du septième jour et vous engagez-vous, par la grâce de Dieu, à vivre en harmonie avec ces enseignements ?

    3. Désirez-vous être baptisé pour témoigner publiquement de votre foi en Jésus-Christ, être accepté dans la communauté de l’Église adventiste du septième jour et soutenir fidèlement l’Église et sa mission par l’influence que vous exercerez, par vos dîmes, vos offrandes et par une vie de service ?
    Alliance baptismal et engagement p. 70
    L’alliance baptismale

    L’Église a adopté, pour en faire un acte d’alliance baptismale, un ensemble de trois documents : ses vingt-huit croyances fondamentales, les vœux de baptême et le Certificat de baptême et d’engagement.

    Un exemplaire imprimé de cet acte d’alliance – le Certificat de baptême et d’engagement étant dûment rempli – doit être remis à tous ceux qui sont reçus au sein de l’Église par baptême. Un certificat approprié doit aussi être remis à ceux reçus sur profession de foi.

    Le Certificat de baptême et d’engagement doit être signé par les nouveaux membres d’Église pour affirmer leur engagement. C’est au cours de la cérémonie, mais après le baptême proprement dit, que ce Certificat de baptême et d’engagement doit être présenté au candidat, à titre de document exprimant son alliance. L’en- gagement sera rédigé ainsi :

    Engagement

    1. Je crois qu’il existe un seul Dieu : Père, Fils et Saint-Esprit, une unité de trois personnes également éternelles.

    2. J’accepte la mort de Jésus-Christ au Calvaire comme sacrifice expiatoire pour mes péchés et je crois que, par la grâce de Dieu, au moyen de la foi en son sang versé, je suis sauvé du péché et de sa conséquence.

    3. J’accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel, et je crois que Dieu, en Christ, a pardonné mes péchés et m’a donné un cœur nouveau, et je renonce aux mauvais chemins de ce monde.

    4. J’accepte par la foi la justice du Christ, mon intercesseur dans le sanctuaire céleste, et je crois en sa promesse de me donner sa grâce qui transforme et la capacité à vivre une vie aimante et centrée sur le Christ, en privé comme en public.

    5. Je crois que la Bible est la Parole inspirée de Dieu, la seule règle de foi et de pratique pour le chrétien. Je m’engage à passer régulièrement du temps dans la prière et l’étude de la Bible.

    6. Je reconnais dans les dix commandements une expression du caractère divin et une révélation de sa volonté. J’ai l’intention, par la puissance du Christ qui vit en moi, de garder cette loi, y compris le quatrième commandement, qui demande d’observer le septième jour de la semaine comme le sabbat du Seigneur, le mémorial de la création.

    7. J’attends le prochain retour de Jésus et j’ai l’espoir que bientôt « ce qui est mortel revêtira l’immortalité ». En me préparant à rencontrer le Seigneur, je veux témoigner de la bonté de son salut en utilisant mes talents pour amener à lui des êtres humains, afin de les aider à se préparer pour son apparition glorieuse.

    8. J’accepte l’enseignement biblique au sujet des dons spirituels et je crois que le don de prophétie est l’une des marques distinctives de l’Église du reste.

    9. Je crois en l’organisation de l’Église. J’ai l’intention de rendre un culte à Dieu et de soutenir l’Église par mes dîmes et mes offrandes, ainsi que par mes efforts et mon influence personnels.

    10. Je crois que mon corps est le temple du Saint-Esprit et je veux honorer Dieu en en prenant soin, évitant l’usage de ce qui est néfaste, et m’abstenant de toute nourriture impure ; de l’usage, la fabrication ou la vente de boissons alcoolisées; de l’usage, la fabrication ou la vente du tabac sous toutes ses formes destinées à la consommation humaine ; et du mauvais usage ou du trafic de narcotiques ou d’autres drogues.

    11. Je connais et comprends les principes bibliques fondamentaux tels qu’ils sont enseignés par l’Église adventiste du septième jour. Je veux, par la grâce de Dieu, accomplir sa volonté en harmonisant ma vie avec ces principes.

    12. J’accepte l’enseignement du Nouveau Testament au sujet du baptême par immersion et je désire être baptisé de cette manière, afin d’exprimer publiquement ma foi en Christ et son pardon de mes péchés.

    13. J’accepte et je crois que l’Église adventiste du septième jour est l’Église du reste de la prophétie biblique et que des gens de toute nation, race et langue sont invités et acceptés dans cette communauté. Je désire être membre de cette assemblée locale de l’Église mondiale.
    Acceptation des candidats par vote, sous réserve de l’accomplissement du baptême
    Après que les candidats ont répondu affirmativement aux questions des vœux, en présence de l’Église assemblée ou d’un autre corps approprié, ou après que l’Église a reçu l’assurance qu’ils se sont déjà acquittés de cette proclama- tion de leurs vœux, l’Église doit voter leur réception en son sein, sous réserve que leur baptême ait lieu, lequel ne doit pas être indûment retardé.
    Accueil de membres inconnus de la communauté
    Quand un évangéliste prépare au baptême de nouveaux convertis, il doit inviter le pasteur ou l’ancien de l’Église locale à rendre visite à la classe baptismale pour faire la connaissance des candidats. De tels contacts permettront à l’Église de mieux se préparer à accueillir ces nouveaux membres.
    Préparatifs du baptême
    Les diacres se chargeront des préparatifs de la service baptismal. Ce sont eux qui assistent les candidats à leur entrée et à leur sortie de l’eau. Les candidates sont assistées par les diaconesses.

    On veillera à ce que chaque candidat soit pourvu de vêtements appropriés. Il est préférable d’utiliser des robes en tissu épais. Si l’Église n’en possède pas, on s’assurera que les habits des candi- dats sont simples et décents. Le baptême sera suivi d’une brève cérémonie d’accueil.
    Alliance baptismal et engagement p. 72
    L’alliance baptismale

    L’Église a adopté, pour en faire un acte d’alliance baptismale, un ensemble de trois documents : ses vingt-huit croyances fondamentales, les vœux de baptême et le Certificat de baptême et d’engagement.

    Un exemplaire imprimé de cet acte d’alliance – le Certificat de baptême et d’engagement étant dûment rempli – doit être remis à tous ceux qui sont reçus au sein de l’Église par baptême. Un certificat approprié doit aussi être remis à ceux reçus sur profession de foi.

    Le Certificat de baptême et d’engagement doit être signé par les nouveaux membres d’Église pour affirmer leur engagement. C’est au cours de la cérémonie, mais après le baptême proprement dit, que ce Certificat de baptême et d’engagement doit être présenté au candidat, à titre de document exprimant son alliance. L’en- gagement sera rédigé ainsi :

    Engagement

    1. Je crois qu’il existe un seul Dieu : Père, Fils et Saint-Esprit, une unité de trois personnes également éternelles.

    2. J’accepte la mort de Jésus-Christ au Calvaire comme sacrifice expiatoire pour mes péchés et je crois que, par la grâce de Dieu, au moyen de la foi en son sang versé, je suis sauvé du péché et de sa conséquence.

    3. J’accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel, et je crois que Dieu, en Christ, a pardonné mes péchés et m’a donné un cœur nouveau, et je renonce aux mauvais chemins de ce monde.

    4. J’accepte par la foi la justice du Christ, mon intercesseur dans le sanctuaire céleste, et je crois en sa promesse de me donner sa grâce qui transforme et la capacité à vivre une vie aimante et centrée sur le Christ, en privé comme en public.

    5. Je crois que la Bible est la Parole inspirée de Dieu, la seule règle de foi et de pratique pour le chrétien. Je m’engage à passer régulièrement du temps dans la prière et l’étude de la Bible.

    6. Je reconnais dans les dix commandements une expression du caractère divin et une révélation de sa volonté. J’ai l’intention, par la puissance du Christ qui vit en moi, de garder cette loi, y compris le quatrième commandement, qui demande d’observer le septième jour de la semaine comme le sabbat du Seigneur, le mémorial de la création.

    7. J’attends le prochain retour de Jésus et j’ai l’espoir que bientôt « ce qui est mortel revêtira l’immortalité ». En me préparant à rencontrer le Seigneur, je veux témoigner de la bonté de son salut en utilisant mes talents pour amener à lui des êtres humains, afin de les aider à se préparer pour son apparition glorieuse.

    8. J’accepte l’enseignement biblique au sujet des dons spirituels et je crois que le don de prophétie est l’une des marques distinctives de l’Église du reste.

    9. Je crois en l’organisation de l’Église. J’ai l’intention de rendre un culte à Dieu et de soutenir l’Église par mes dîmes et mes offrandes, ainsi que par mes efforts et mon influence personnels.

    10. Je crois que mon corps est le temple du Saint-Esprit et je veux honorer Dieu en en prenant soin, évitant l’usage de ce qui est néfaste, et m’abstenant de toute nourriture impure ; de l’usage, la fabrication ou la vente de boissons alcoolisées; de l’usage, la fabrication ou la vente du tabac sous toutes ses formes destinées à la consommation humaine ; et du mauvais usage ou du trafic de narcotiques ou d’autres drogues.

    11. Je connais et comprends les principes bibliques fondamentaux tels qu’ils sont enseignés par l’Église adventiste du septième jour. Je veux, par la grâce de Dieu, accomplir sa volonté en harmonisant ma vie avec ces principes.

    12. J’accepte l’enseignement du Nouveau Testament au sujet du baptême par immersion et je désire être baptisé de cette manière, afin d’exprimer publiquement ma foi en Christ et son pardon de mes péchés.

    13. J’accepte et je crois que l’Église adventiste du septième jour est l’Église du reste de la prophétie biblique et que des gens de toute nation, race et langue sont invités et acceptés dans cette communauté. Je désire être membre de cette assemblée locale de l’Église mondiale.
    Acceptation des candidats par vote, sous réserve de l’accomplissement du baptême
    Après que les candidats ont répondu affirmativement aux questions des vœux, en présence de l’Église assemblée ou d’un autre corps approprié, ou après que l’Église a reçu l’assurance qu’ils se sont déjà acquittés de cette proclama- tion de leurs vœux, l’Église doit voter leur réception en son sein, sous réserve que leur baptême ait lieu, lequel ne doit pas être indûment retardé.
    Accueil de membres inconnus de la communauté
    Quand un évangéliste prépare au baptême de nouveaux convertis, il doit inviter le pasteur ou l’ancien de l’Église locale à rendre visite à la classe baptismale pour faire la connaissance des candidats. De tels contacts permettront à l’Église de mieux se préparer à accueillir ces nouveaux membres.
    Préparatifs du baptême
    Les diacres se chargeront des préparatifs de la service baptismal. Ce sont eux qui assistent les candidats à leur entrée et à leur sortie de l’eau. Les candidates sont assistées par les diaconesses.

    On veillera à ce que chaque candidat soit pourvu de vêtements appropriés. Il est préférable d’utiliser des robes en tissu épais. Si l’Église n’en possède pas, on s’assurera que les habits des candi- dats sont simples et décents. Le baptême sera suivi d’une brève cérémonie d’accueil.
    Alliance baptismal et engagement p. 72
    L’alliance baptismale

    L’Église a adopté, pour en faire un acte d’alliance baptismale, un ensemble de trois documents : ses vingt-huit croyances fondamentales, les vœux de baptême et le Certificat de baptême et d’engagement.

    Un exemplaire imprimé de cet acte d’alliance – le Certificat de baptême et d’engagement étant dûment rempli – doit être remis à tous ceux qui sont reçus au sein de l’Église par baptême. Un certificat approprié doit aussi être remis à ceux reçus sur profession de foi.

    Le Certificat de baptême et d’engagement doit être signé par les nouveaux membres d’Église pour affirmer leur engagement. C’est au cours de la cérémonie, mais après le baptême proprement dit, que ce Certificat de baptême et d’engagement doit être présenté au candidat, à titre de document exprimant son alliance. L’en- gagement sera rédigé ainsi :

    Engagement

    1. Je crois qu’il existe un seul Dieu : Père, Fils et Saint-Esprit, une unité de trois personnes également éternelles.

    2. J’accepte la mort de Jésus-Christ au Calvaire comme sacrifice expiatoire pour mes péchés et je crois que, par la grâce de Dieu, au moyen de la foi en son sang versé, je suis sauvé du péché et de sa conséquence.

    3. J’accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel, et je crois que Dieu, en Christ, a pardonné mes péchés et m’a donné un cœur nouveau, et je renonce aux mauvais chemins de ce monde.

    4. J’accepte par la foi la justice du Christ, mon intercesseur dans le sanctuaire céleste, et je crois en sa promesse de me donner sa grâce qui transforme et la capacité à vivre une vie aimante et centrée sur le Christ, en privé comme en public.

    5. Je crois que la Bible est la Parole inspirée de Dieu, la seule règle de foi et de pratique pour le chrétien. Je m’engage à passer régulièrement du temps dans la prière et l’étude de la Bible.

    6. Je reconnais dans les dix commandements une expression du caractère divin et une révélation de sa volonté. J’ai l’intention, par la puissance du Christ qui vit en moi, de garder cette loi, y compris le quatrième commandement, qui demande d’observer le septième jour de la semaine comme le sabbat du Seigneur, le mémorial de la création.

    7. J’attends le prochain retour de Jésus et j’ai l’espoir que bientôt « ce qui est mortel revêtira l’immortalité ». En me préparant à rencontrer le Seigneur, je veux témoigner de la bonté de son salut en utilisant mes talents pour amener à lui des êtres humains, afin de les aider à se préparer pour son apparition glorieuse.

    8. J’accepte l’enseignement biblique au sujet des dons spirituels et je crois que le don de prophétie est l’une des marques distinctives de l’Église du reste.

    9. Je crois en l’organisation de l’Église. J’ai l’intention de rendre un culte à Dieu et de soutenir l’Église par mes dîmes et mes offrandes, ainsi que par mes efforts et mon influence personnels.

    10. Je crois que mon corps est le temple du Saint-Esprit et je veux honorer Dieu en en prenant soin, évitant l’usage de ce qui est néfaste, et m’abstenant de toute nourriture impure ; de l’usage, la fabrication ou la vente de boissons alcoolisées; de l’usage, la fabrication ou la vente du tabac sous toutes ses formes destinées à la consommation humaine ; et du mauvais usage ou du trafic de narcotiques ou d’autres drogues.

    11. Je connais et comprends les principes bibliques fondamentaux tels qu’ils sont enseignés par l’Église adventiste du septième jour. Je veux, par la grâce de Dieu, accomplir sa volonté en harmonisant ma vie avec ces principes.

    12. J’accepte l’enseignement du Nouveau Testament au sujet du baptême par immersion et je désire être baptisé de cette manière, afin d’exprimer publiquement ma foi en Christ et son pardon de mes péchés.

    13. J’accepte et je crois que l’Église adventiste du septième jour est l’Église du reste de la prophétie biblique et que des gens de toute nation, race et langue sont invités et acceptés dans cette communauté. Je désire être membre de cette assemblée locale de l’Église mondiale.
    Acceptation des candidats par vote, sous réserve de l’accomplissement du baptême
    Après que les candidats ont répondu affirmativement aux questions des vœux, en présence de l’Église assemblée ou d’un autre corps approprié, ou après que l’Église a reçu l’assurance qu’ils se sont déjà acquittés de cette proclama- tion de leurs vœux, l’Église doit voter leur réception en son sein, sous réserve que leur baptême ait lieu, lequel ne doit pas être indûment retardé.
    Accueil de membres inconnus de la communauté
    Quand un évangéliste prépare au baptême de nouveaux convertis, il doit inviter le pasteur ou l’ancien de l’Église locale à rendre visite à la classe baptismale pour faire la connaissance des candidats. De tels contacts permettront à l’Église de mieux se préparer à accueillir ces nouveaux membres.
    Préparatifs du baptême
    Les diacres se chargeront des préparatifs de la service baptismal. Ce sont eux qui assistent les candidats à leur entrée et à leur sortie de l’eau. Les candidates sont assistées par les diaconesses.

    On veillera à ce que chaque candidat soit pourvu de vêtements appropriés. Il est préférable d’utiliser des robes en tissu épais. Si l’Église n’en possède pas, on s’assurera que les habits des candi- dats sont simples et décents. Le baptême sera suivi d’une brève cérémonie d’accueil.
    Alliance baptismal et engagement p. 72
    L’alliance baptismale

    L’Église a adopté, pour en faire un acte d’alliance baptismale, un ensemble de trois documents : ses vingt-huit croyances fondamentales, les vœux de baptême et le Certificat de baptême et d’engagement.

    Un exemplaire imprimé de cet acte d’alliance – le Certificat de baptême et d’engagement étant dûment rempli – doit être remis à tous ceux qui sont reçus au sein de l’Église par baptême. Un certificat approprié doit aussi être remis à ceux reçus sur profession de foi.

    Le Certificat de baptême et d’engagement doit être signé par les nouveaux membres d’Église pour affirmer leur engagement. C’est au cours de la cérémonie, mais après le baptême proprement dit, que ce Certificat de baptême et d’engagement doit être présenté au candidat, à titre de document exprimant son alliance. L’en- gagement sera rédigé ainsi :

    Engagement

    1. Je crois qu’il existe un seul Dieu : Père, Fils et Saint-Esprit, une unité de trois personnes également éternelles.

    2. J’accepte la mort de Jésus-Christ au Calvaire comme sacrifice expiatoire pour mes péchés et je crois que, par la grâce de Dieu, au moyen de la foi en son sang versé, je suis sauvé du péché et de sa conséquence.

    3. J’accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel, et je crois que Dieu, en Christ, a pardonné mes péchés et m’a donné un cœur nouveau, et je renonce aux mauvais chemins de ce monde.

    4. J’accepte par la foi la justice du Christ, mon intercesseur dans le sanctuaire céleste, et je crois en sa promesse de me donner sa grâce qui transforme et la capacité à vivre une vie aimante et centrée sur le Christ, en privé comme en public.

    5. Je crois que la Bible est la Parole inspirée de Dieu, la seule règle de foi et de pratique pour le chrétien. Je m’engage à passer régulièrement du temps dans la prière et l’étude de la Bible.

    6. Je reconnais dans les dix commandements une expression du caractère divin et une révélation de sa volonté. J’ai l’intention, par la puissance du Christ qui vit en moi, de garder cette loi, y compris le quatrième commandement, qui demande d’observer le septième jour de la semaine comme le sabbat du Seigneur, le mémorial de la création.

    7. J’attends le prochain retour de Jésus et j’ai l’espoir que bientôt « ce qui est mortel revêtira l’immortalité ». En me préparant à rencontrer le Seigneur, je veux témoigner de la bonté de son salut en utilisant mes talents pour amener à lui des êtres humains, afin de les aider à se préparer pour son apparition glorieuse.

    8. J’accepte l’enseignement biblique au sujet des dons spirituels et je crois que le don de prophétie est l’une des marques distinctives de l’Église du reste.

    9. Je crois en l’organisation de l’Église. J’ai l’intention de rendre un culte à Dieu et de soutenir l’Église par mes dîmes et mes offrandes, ainsi que par mes efforts et mon influence personnels.

    10. Je crois que mon corps est le temple du Saint-Esprit et je veux honorer Dieu en en prenant soin, évitant l’usage de ce qui est néfaste, et m’abstenant de toute nourriture impure ; de l’usage, la fabrication ou la vente de boissons alcoolisées; de l’usage, la fabrication ou la vente du tabac sous toutes ses formes destinées à la consommation humaine ; et du mauvais usage ou du trafic de narcotiques ou d’autres drogues.

    11. Je connais et comprends les principes bibliques fondamentaux tels qu’ils sont enseignés par l’Église adventiste du septième jour. Je veux, par la grâce de Dieu, accomplir sa volonté en harmonisant ma vie avec ces principes.

    12. J’accepte l’enseignement du Nouveau Testament au sujet du baptême par immersion et je désire être baptisé de cette manière, afin d’exprimer publiquement ma foi en Christ et son pardon de mes péchés.

    13. J’accepte et je crois que l’Église adventiste du septième jour est l’Église du reste de la prophétie biblique et que des gens de toute nation, race et langue sont invités et acceptés dans cette communauté. Je désire être membre de cette assemblée locale de l’Église mondiale.
    Acceptation des candidats par vote, sous réserve de l’accomplissement du baptême
    Après que les candidats ont répondu affirmativement aux questions des vœux, en présence de l’Église assemblée ou d’un autre corps approprié, ou après que l’Église a reçu l’assurance qu’ils se sont déjà acquittés de cette proclama- tion de leurs vœux, l’Église doit voter leur réception en son sein, sous réserve que leur baptême ait lieu, lequel ne doit pas être indûment retardé.
    Accueil de membres inconnus de la communauté
    Quand un évangéliste prépare au baptême de nouveaux convertis, il doit inviter le pasteur ou l’ancien de l’Église locale à rendre visite à la classe baptismale pour faire la connaissance des candidats. De tels contacts permettront à l’Église de mieux se préparer à accueillir ces nouveaux membres.
    Préparatifs du baptême
    Les diacres se chargeront des préparatifs de la service baptismal. Ce sont eux qui assistent les candidats à leur entrée et à leur sortie de l’eau. Les candidates sont assistées par les diaconesses.

    On veillera à ce que chaque candidat soit pourvu de vêtements appropriés. Il est préférable d’utiliser des robes en tissu épais. Si l’Église n’en possède pas, on s’assurera que les habits des candi- dats sont simples et décents. Le baptême sera suivi d’une brève cérémonie d’accueil.
    Rebaptême p. 72
    Il est fait précisément mention du rebaptême dans Actes 19.1-7, où l’apôtre Paul approuve ce sacrement accordé à un groupe de croyants dont le précédent baptême de repentance avait été effectué par Jean. Le baptême chrétien n’est pas lié qu’à la repentance, mais aussi à la compréhension de l’Évangile et des enseignements de Jésus-Christ, à un engagement personnel envers eux, et à la réception du Saint-Esprit. C’est cette compréhension et cet engagement accrus qui rendent le rebaptême acceptable.
    Personnes issues d’autres confessions chrétiennes
    C’est sur la Bible qu’est fondée la notion selon laquelle des personnes issues d’autres confessions chrétiennes, ayant adopté les croyances adventistes et ayant été auparavant baptisées par immersion, sont en droit de demander à être rebaptisées.

    Les exemples suivants, par contre, suggèrent qu’un rebaptême peut ne pas être exigé de ces personnes. À l’évidence, le cas expo- sé dans Actes 19 était particulier, puisqu’il est indiqué auparavant qu’Apollos avait reçu de Jean le baptême (Ac 18.25) et il n’existe aucune trace écrite de son éventuel rebaptême. Apparemment, certains des apôtres furent eux-mêmes baptisés par Jean (Jn 1.35-40), mais pour eux non plus, il n’existe aucune trace d’un éventuel rebaptême.

    Si un nouveau croyant a accepté des vérités nouvelles significatives, Ellen G. White est en faveur de son rebaptême dans la mesure où l’Esprit amène cette personne à le demander. Pareille démarche suit les modalités de développement spirituel évoquées dans Actes 19. Toute personne ayant fait antérieurement l’expérience du baptême par immersion doit évaluer sa nouvelle expérience religieuse et décider si elle désire le rebaptême. Il ne doit y avoir aucune pression.

    « Il s’agit d’une question [le second baptême] sur laquelle chacun doit, en son âme et conscience, prendre position dans la crainte de Dieu. Ce sujet doit être présenté avec doigté, dans un esprit de bienveillance et d’amour. Il n’appartient à nul autre qu’à Dieu d’engager une personne à se décider sur ce point ; laissons le Seigneur agir sur les cœurs par son Saint-Esprit, de telle sorte que le croyant concerné soit pleinement convaincu lorsqu’il prendra cette décision. » – Évangéliser, p. 337.
    Apostasie et rebaptême
    Bien que l’apostasie ait existé au sein de l’Église apostolique (Hé 6.4-6), l’Écriture ne traite pas de la question du rebaptême. Ellen G. White est en faveur du rebaptême lorsque des membres d’Église, devenus apostats, se reconvertissent par la suite et souhaite retrouver leur place dans l’Église. (Voir p. 88, 89, 211.)

    « Le Seigneur nous engage à une réforme sérieuse. Quand une personne est passée par une véritable reconversion, qu’elle soit à nouveau baptisée. Qu’elle renouvelle son alliance avec Dieu, et Dieu renouvellera son alliance avec elle. » – Évangéliser, p. 338.
    Quand le rebaptême est inapproprié
    Les enseignements de la Bible et les indications d’Ellen G. White montrent que le rebaptême ne doit être pratiqué que dans des circonstances bien spéciales et ce doit être un événement relativement rare. Administrer le baptême de manière répétée ou sur une base émotionnelle en affadit la signification et relève d’une mauvaise compréhension de la gravité et du sens que lui attribue l’Écriture. Il faut au membre d’Église dont l’expérience spirituelle s’est asséchée un esprit de repentance l’amenant au réveil et à la réforme. Cet itinéraire aboutira à la participation au service de communion, signe de sa purification renouvelée et de son retour au sein du corps du Christ, ce qui rend inutile le rebaptême.
    Rebaptême p. 73
    Il est fait précisément mention du rebaptême dans Actes 19.1-7, où l’apôtre Paul approuve ce sacrement accordé à un groupe de croyants dont le précédent baptême de repentance avait été effectué par Jean. Le baptême chrétien n’est pas lié qu’à la repentance, mais aussi à la compréhension de l’Évangile et des enseignements de Jésus-Christ, à un engagement personnel envers eux, et à la réception du Saint-Esprit. C’est cette compréhension et cet engagement accrus qui rendent le rebaptême acceptable.
    Personnes issues d’autres confessions chrétiennes
    C’est sur la Bible qu’est fondée la notion selon laquelle des personnes issues d’autres confessions chrétiennes, ayant adopté les croyances adventistes et ayant été auparavant baptisées par immersion, sont en droit de demander à être rebaptisées.

    Les exemples suivants, par contre, suggèrent qu’un rebaptême peut ne pas être exigé de ces personnes. À l’évidence, le cas expo- sé dans Actes 19 était particulier, puisqu’il est indiqué auparavant qu’Apollos avait reçu de Jean le baptême (Ac 18.25) et il n’existe aucune trace écrite de son éventuel rebaptême. Apparemment, certains des apôtres furent eux-mêmes baptisés par Jean (Jn 1.35-40), mais pour eux non plus, il n’existe aucune trace d’un éventuel rebaptême.

    Si un nouveau croyant a accepté des vérités nouvelles significatives, Ellen G. White est en faveur de son rebaptême dans la mesure où l’Esprit amène cette personne à le demander. Pareille démarche suit les modalités de développement spirituel évoquées dans Actes 19. Toute personne ayant fait antérieurement l’expérience du baptême par immersion doit évaluer sa nouvelle expérience religieuse et décider si elle désire le rebaptême. Il ne doit y avoir aucune pression.

    « Il s’agit d’une question [le second baptême] sur laquelle chacun doit, en son âme et conscience, prendre position dans la crainte de Dieu. Ce sujet doit être présenté avec doigté, dans un esprit de bienveillance et d’amour. Il n’appartient à nul autre qu’à Dieu d’engager une personne à se décider sur ce point ; laissons le Seigneur agir sur les cœurs par son Saint-Esprit, de telle sorte que le croyant concerné soit pleinement convaincu lorsqu’il prendra cette décision. » – Évangéliser, p. 337.
    Apostasie et rebaptême
    Bien que l’apostasie ait existé au sein de l’Église apostolique (Hé 6.4-6), l’Écriture ne traite pas de la question du rebaptême. Ellen G. White est en faveur du rebaptême lorsque des membres d’Église, devenus apostats, se reconvertissent par la suite et souhaite retrouver leur place dans l’Église. (Voir p. 88, 89, 211.)

    « Le Seigneur nous engage à une réforme sérieuse. Quand une personne est passée par une véritable reconversion, qu’elle soit à nouveau baptisée. Qu’elle renouvelle son alliance avec Dieu, et Dieu renouvellera son alliance avec elle. » – Évangéliser, p. 338.
    Quand le rebaptême est inapproprié
    Les enseignements de la Bible et les indications d’Ellen G. White montrent que le rebaptême ne doit être pratiqué que dans des circonstances bien spéciales et ce doit être un événement relativement rare. Administrer le baptême de manière répétée ou sur une base émotionnelle en affadit la signification et relève d’une mauvaise compréhension de la gravité et du sens que lui attribue l’Écriture. Il faut au membre d’Église dont l’expérience spirituelle s’est asséchée un esprit de repentance l’amenant au réveil et à la réforme. Cet itinéraire aboutira à la participation au service de communion, signe de sa purification renouvelée et de son retour au sein du corps du Christ, ce qui rend inutile le rebaptême.
    Rebaptême p. 73
    Il est fait précisément mention du rebaptême dans Actes 19.1-7, où l’apôtre Paul approuve ce sacrement accordé à un groupe de croyants dont le précédent baptême de repentance avait été effectué par Jean. Le baptême chrétien n’est pas lié qu’à la repentance, mais aussi à la compréhension de l’Évangile et des enseignements de Jésus-Christ, à un engagement personnel envers eux, et à la réception du Saint-Esprit. C’est cette compréhension et cet engagement accrus qui rendent le rebaptême acceptable.
    Personnes issues d’autres confessions chrétiennes
    C’est sur la Bible qu’est fondée la notion selon laquelle des personnes issues d’autres confessions chrétiennes, ayant adopté les croyances adventistes et ayant été auparavant baptisées par immersion, sont en droit de demander à être rebaptisées.

    Les exemples suivants, par contre, suggèrent qu’un rebaptême peut ne pas être exigé de ces personnes. À l’évidence, le cas expo- sé dans Actes 19 était particulier, puisqu’il est indiqué auparavant qu’Apollos avait reçu de Jean le baptême (Ac 18.25) et il n’existe aucune trace écrite de son éventuel rebaptême. Apparemment, certains des apôtres furent eux-mêmes baptisés par Jean (Jn 1.35-40), mais pour eux non plus, il n’existe aucune trace d’un éventuel rebaptême.

    Si un nouveau croyant a accepté des vérités nouvelles significatives, Ellen G. White est en faveur de son rebaptême dans la mesure où l’Esprit amène cette personne à le demander. Pareille démarche suit les modalités de développement spirituel évoquées dans Actes 19. Toute personne ayant fait antérieurement l’expérience du baptême par immersion doit évaluer sa nouvelle expérience religieuse et décider si elle désire le rebaptême. Il ne doit y avoir aucune pression.

    « Il s’agit d’une question [le second baptême] sur laquelle chacun doit, en son âme et conscience, prendre position dans la crainte de Dieu. Ce sujet doit être présenté avec doigté, dans un esprit de bienveillance et d’amour. Il n’appartient à nul autre qu’à Dieu d’engager une personne à se décider sur ce point ; laissons le Seigneur agir sur les cœurs par son Saint-Esprit, de telle sorte que le croyant concerné soit pleinement convaincu lorsqu’il prendra cette décision. » – Évangéliser, p. 337.
    Apostasie et rebaptême
    Bien que l’apostasie ait existé au sein de l’Église apostolique (Hé 6.4-6), l’Écriture ne traite pas de la question du rebaptême. Ellen G. White est en faveur du rebaptême lorsque des membres d’Église, devenus apostats, se reconvertissent par la suite et souhaite retrouver leur place dans l’Église. (Voir p. 88, 89, 211.)

    « Le Seigneur nous engage à une réforme sérieuse. Quand une personne est passée par une véritable reconversion, qu’elle soit à nouveau baptisée. Qu’elle renouvelle son alliance avec Dieu, et Dieu renouvellera son alliance avec elle. » – Évangéliser, p. 338.
    Quand le rebaptême est inapproprié
    Les enseignements de la Bible et les indications d’Ellen G. White montrent que le rebaptême ne doit être pratiqué que dans des circonstances bien spéciales et ce doit être un événement relativement rare. Administrer le baptême de manière répétée ou sur une base émotionnelle en affadit la signification et relève d’une mauvaise compréhension de la gravité et du sens que lui attribue l’Écriture. Il faut au membre d’Église dont l’expérience spirituelle s’est asséchée un esprit de repentance l’amenant au réveil et à la réforme. Cet itinéraire aboutira à la participation au service de communion, signe de sa purification renouvelée et de son retour au sein du corps du Christ, ce qui rend inutile le rebaptême.
    Rebaptême p. 74
    Il est fait précisément mention du rebaptême dans Actes 19.1-7, où l’apôtre Paul approuve ce sacrement accordé à un groupe de croyants dont le précédent baptême de repentance avait été effectué par Jean. Le baptême chrétien n’est pas lié qu’à la repentance, mais aussi à la compréhension de l’Évangile et des enseignements de Jésus-Christ, à un engagement personnel envers eux, et à la réception du Saint-Esprit. C’est cette compréhension et cet engagement accrus qui rendent le rebaptême acceptable.
    Personnes issues d’autres confessions chrétiennes
    C’est sur la Bible qu’est fondée la notion selon laquelle des personnes issues d’autres confessions chrétiennes, ayant adopté les croyances adventistes et ayant été auparavant baptisées par immersion, sont en droit de demander à être rebaptisées.

    Les exemples suivants, par contre, suggèrent qu’un rebaptême peut ne pas être exigé de ces personnes. À l’évidence, le cas expo- sé dans Actes 19 était particulier, puisqu’il est indiqué auparavant qu’Apollos avait reçu de Jean le baptême (Ac 18.25) et il n’existe aucune trace écrite de son éventuel rebaptême. Apparemment, certains des apôtres furent eux-mêmes baptisés par Jean (Jn 1.35-40), mais pour eux non plus, il n’existe aucune trace d’un éventuel rebaptême.

    Si un nouveau croyant a accepté des vérités nouvelles significatives, Ellen G. White est en faveur de son rebaptême dans la mesure où l’Esprit amène cette personne à le demander. Pareille démarche suit les modalités de développement spirituel évoquées dans Actes 19. Toute personne ayant fait antérieurement l’expérience du baptême par immersion doit évaluer sa nouvelle expérience religieuse et décider si elle désire le rebaptême. Il ne doit y avoir aucune pression.

    « Il s’agit d’une question [le second baptême] sur laquelle chacun doit, en son âme et conscience, prendre position dans la crainte de Dieu. Ce sujet doit être présenté avec doigté, dans un esprit de bienveillance et d’amour. Il n’appartient à nul autre qu’à Dieu d’engager une personne à se décider sur ce point ; laissons le Seigneur agir sur les cœurs par son Saint-Esprit, de telle sorte que le croyant concerné soit pleinement convaincu lorsqu’il prendra cette décision. » – Évangéliser, p. 337.
    Apostasie et rebaptême
    Bien que l’apostasie ait existé au sein de l’Église apostolique (Hé 6.4-6), l’Écriture ne traite pas de la question du rebaptême. Ellen G. White est en faveur du rebaptême lorsque des membres d’Église, devenus apostats, se reconvertissent par la suite et souhaite retrouver leur place dans l’Église. (Voir p. 88, 89, 211.)

    « Le Seigneur nous engage à une réforme sérieuse. Quand une personne est passée par une véritable reconversion, qu’elle soit à nouveau baptisée. Qu’elle renouvelle son alliance avec Dieu, et Dieu renouvellera son alliance avec elle. » – Évangéliser, p. 338.
    Quand le rebaptême est inapproprié
    Les enseignements de la Bible et les indications d’Ellen G. White montrent que le rebaptême ne doit être pratiqué que dans des circonstances bien spéciales et ce doit être un événement relativement rare. Administrer le baptême de manière répétée ou sur une base émotionnelle en affadit la signification et relève d’une mauvaise compréhension de la gravité et du sens que lui attribue l’Écriture. Il faut au membre d’Église dont l’expérience spirituelle s’est asséchée un esprit de repentance l’amenant au réveil et à la réforme. Cet itinéraire aboutira à la participation au service de communion, signe de sa purification renouvelée et de son retour au sein du corps du Christ, ce qui rend inutile le rebaptême.
    Profession de foi p. 74
    Les personnes ayant accepté les Croyances fondamentales de l’Église adventiste du septième jour et désirant devenir membre de l’Église sur profession de foi peuvent être reçues en son sein si elles correspondent aux cas de figure suivants.

    Ce peut être :

    1. Un chrétien engagé issu d’une autre confession chrétienne et déjà baptisé par immersion comme le pratique l’Église adventiste du septième jour. (Voir p. 66.)

    2. Un membre de l’Église adventiste du septième jour n’ayant pu, à cause de la situation dans le monde1, obtenir une lettre de transfert émanant de son Église d’origine. (Voir p. 77.)

    3. Un membre de l’Église adventiste du septième jour n’ayant pas obtenu de réponse à sa demande de transfert de l’Église dont il est membre. En pareil cas, l’Église demandera l’assistance de la fédération ou des fédérations concernées.

    4. Une personne qui était membre d’Église, mais dont l’inscription comme membre a été perdue ou supprimée en raison de son absentéisme, mais qui n’en est pas moins demeurée fidèle à son engagement chrétien.

    1. N. D. E. : Par exemple, en raison de problème d’ordre politique.

    La réception de membres sur profession de foi doit être accompagnée de beaucoup de prudence s’il s’agit de personnes ayant déjà appartenu à une communauté adventiste. Quand quelqu’un demande à être reçu comme membre sur profession de foi, l’Église doit se renseigner sur l’expérience antérieure du postulant. Les responsables d’Église doivent demander le conseil et l’assistance du président de fédération. Le temps nécessaire doit être pris pour établir les faits.

    Lorsqu’une personne demande à être reçue comme membre d’une Église locale sur profession de foi et que l’on découvre qu’elle est encore membre d’une autre communauté, rien ne peut être fait pour l’accueillir parmi les membres de l’Église tant que l’Église où elle est inscrite n’aura pas émis de lettre de transfert. Si, après avoir suivi le processus de demande de transfert (voir p. 68), l’Église d’origine refuse d’accorder la lettre de transfert et que la personne concernée estime que ce document lui est injustement refusé, cette personne peut faire appel au comité de fédération. Suivre cette procédure aboutira à une plus haute appréciation du caractère sacré de l’appartenance à l’Église et au redressement de torts éventuels. Aucune Église n’a le droit de refuser un transfert, à moins que la personne concernée fasse l’objet de mesures disciplinaires.

    Quand une personne qui a été radiée d’entre les membres d’Église veut obtenir sa réadmission, celle-ci doit être, normalement, précédée par le rebaptême de cette personne. (Voir p. 95.)
    Transfert de membres p. 75
    Lorsque des membres d’Église déménagent dans une autre localité le secrétaire de l’Église dont ils sont membres doit écrire au secrétaire de la fédération concernée pour demander qu’un pasteur de leur nouvelle localité leur rende visite. Cette visite pastorale facilitera le processus de transfert dans leur nouvelle communauté.

    Le secrétaire de leur Église d’origine doit aussi informer les membres en question de son intention de communiquer leur nouvelle adresse à la fédération.

    Les membres qui emménagent dans une autre localité pour plus de six mois doivent demander immédiatement leur lettre de transfert. Ceux qui vont habiter une zone isolée, où ne se trouve aucune Église à distance raisonnable de leur nouveau domicile, doivent demander à faire partie de l’Église de fédération.
    Comment accorder une lettre de transfert
    Les membres doivent demander leur lettre de transfert au secrétaire de l’Église à laquelle ils désirent s’unir (l’Église d’accueil). Ce secrétaire transmet la requête au secrétaire de l’Église d’où le membre souhaite être transféré (l’Église d’origine). (Pour une méthode alternative, voir p. 77.)

    Quand le secrétaire de l’Église d’origine reçoit la demande de transfert, il la communique au pasteur ou à l’ancien, qui, à son tour, la présente au comité d’Église. Après avoir examiné attentivement cette demande, le comité vote pour recommander, favorablement ou autrement, ce transfert à l’Église.

    Le pasteur ou l’ancien présente ensuite cette recommandation à l’Église assemblée, en première lecture. L’acte final s’accomplit la semaine suivante, quand la demande est soumise au vote de l’Église.

    Cet intervalle d’une semaine a pour objet de donner aux membres la possibilité de formuler d’éventuelles objections à l’octroi de la lettre de transfert. Normalement, ces objections ne doivent pas être exposées publiquement mais adressées au pasteur ou à l’ancien, qui les transmet alors au comité d’Église pour que celui-ci les prenne en considération. Le comité doit donner à chaque personne qui objecte au transfert l’opportunité de se présenter devant lui pour exposer ses objections. Si les objections ne reposent pas sur des motifs valables, la personne qui les a soulevées doit être incitée à les retirer. Si elles semblent valablement motivées, le comité a le devoir de mener une enquête. L’acte final d’octroi de la lettre de transfert sera repoussé jusqu’à résolution satisfaisante de cette question.

    Si les objections ont à voir avec des difficultés relationnelles, les plus grands efforts doivent être faits pour parvenir à une réconciliation. S’il s’agit de délits, il se peut que des mesures disciplinaires soient requises. S’il s’agit de manquements spirituels, on s’efforcera de soigner le membre.
    Préparation de la lettre de transfert par le secrétaire
    Une fois que l’Église a pris la décision d’octroyer la lettre de transfert, le secrétaire remplit le formulaire officiel de transfert et l’envoie au secrétaire de l’Église d’accueil. Ce dernier le remet au pasteur ou à l’ancien, qui le présente d’abord au comité d’Église à fin de recommandation. La proposition d’acceptation est ensuite présentée à l’Église assemblée lors de son prochain service de culte. Le vote confirmant l’acceptation de l’arrivant au sein de sa nouvelle Église a généralement lieu la semaine suivante. Le secrétaire de l’Église d’accueil inscrit alors le nom et la date de réception du nouveau membre sur le registre des membres d’Église. Il remplit aussi l’accusé de réception de la lettre de transfert, où il certifie que le membre a bien été reçu dans sa nouvelle Église, et retourne ce certificat au secrétaire de l’Église d’origine.
    Durée de validité d’une lettre de transfert
    Une lettre de transfert est valide pendant six mois à compter de sa date d’émission.
    Procédé alternatif pour le transfert de membres
    Toutes les divisions peuvent, à l’intérieur de leur territoire, choisir des procédés alternatifs pour le transfert de leurs membres d’une Église à l’autre. Si un membre demande son transfert pour une Église d’une autre division, on doit appliquer la procédure indiquée au paragraphe « Comment accorder une lettre de transfert ».
    Situation des membres en cours de transfert
    En aucun cas le secrétaire d’une Église qui accorde une lettre de transfert n’est autorisé à rayer un nom du registre avant le retour du talon certifiant que l’Église d’accueil a reçu le nouveau membre par vote. S’il le faisait, cela reviendrait à priver la personne concernée de sa qualité de membre pendant que s’effectue son transfert. Les secrétaires, les anciens, les pasteurs et le président de la fédération ont tous la responsabilité de s’assurer que toutes les Églises se conforment à cette procédure.
    L’accueil de membres dans des circonstances difficiles
    L’état du monde fait parfois obstacle aux communications nécessaires à un transfert de membres. En pareilles circonstances, l’Église d’accueil doit, en consultation avec la fédération, s’enquérir avec soin de la situation de la personne demandeuse, puis la recevoir sur profession de foi comme membre de sa communauté. S’il devient ultérieurement possible d’entrer en communication avec l’Église d’origine ou avec la fédération où elle est située, l’Église d’accueil doit leur écrire pour signaler qu’elle a accueilli cette personne parmi ses membres.
    Présence des membres en cours de transfert dans les rapports statistiques
    Lorsque l’on établit les rapports statistiques trimestriels et annuels, tout membre pour qui une lettre de transfert a été octroyée, mais dont le certificat d’acceptation dans la nouvelle Église n’a pas été reçu par l’Église d’origine, sera compté comme membre de l’Église d’origine. Une fois reçu le certificat d’acceptation, son nom est alors retiré du registre des membres de l’Église d’origine et il ne doit plus être pris en compte pour l’établissement des rapports statistiques ultérieurs.
    Membres non acceptés
    L’Église d’accueil doit recevoir le membre, à moins qu’elle n’ait de bonnes raisons de lui refuser la qualité de membre. Dans ce cas, son secrétaire renverra la lettre à l’Église d’origine, en indiquant clairement les motifs de refus. La personne concernée demeure alors membre de son Église d’origine, qui doit s’accorder avec elle pour résoudre ce problème.
    Les lettres de transfert ne sont accordées qu’aux membres en situation régulière
    Les lettres de transfert ne sont octroyées qu’aux membres en situation régulière et ne le sont jamais aux membres faisant l’objet de mesures disciplinaires. Il est hors de question de joindre à une lettre de transfert des mentions restrictives, sauf quand le pasteur ou le comité de l’Église d’origine sait, par connaissance directe ou prouvée, que le membre concerné s’est livré a des actes d’abus sexuel sur mineurs. En pareil cas, et pour la sécurité des enfants, le pasteur ou l’ancien de l’Église d’origine doit rédiger une déclaration confidentielle à ce sujet et la transmettre au pasteur ou à l’ancien de la communauté vers laquelle le membre concerné va être transféré.Si un membre d’Église ayant déménagé s’est refroidi, le pasteur ou l’ancien de son Église d’origine peut, afin que les choses soient bien claires avant que le transfert ne soit accordé, signaler cela au pasteur ou à l’ancien de l’Église d’accueil.

    78
    LES MEMBRES D’ÉGLISE
    Pas d’octroi de lettre de transfert sans accord de la personne concernée
    Une Église ne peut en aucun cas voter une lettre de transfert si le membre concerné n’en veut pas, pas plus qu’elle ne peut recevoir quelqu’un parmi ses membres sur la foi d’une lettre de transfert établie en de telles conditions. Être membre d’Église constitue une relation personnelle, celle que noue un individu avec le corps du Christ. Les Églises se doivent de reconnaître cette relation et de s’abstenir de toute action susceptible d’être interprétée comme arbitraire.

    En revanche, les membres d’Église sont dans l’obligation de reconnaître le travail de l’Église et de faire en sorte de lui épargner les problèmes qu’engendrent des membres absentéistes. Quand un membre d’Église déménage, il doit s’empresser de demander une lettre de transfert.

    Quand une Église est exclue de la fraternité des Églises sur décision d’une session de sa fédération, tous les membres fidèles, à l’exception de ceux qui s’y refusent, doivent être transférés provisoirement à l’Église de la fédération. Celle-ci peut alors accorder des lettres de transfert à ces membres fidèles et considérer le cas des autres membres comme il sera nécessaire. (Voir p. 52-55.)
    Le comité d’Église ne peut octroyer de lettre de transfert
    Aucun comité d’Église n’a la compétence requise pour voter l’octroi de lettres de transfert ou pour recevoir au sein de son Église des membres faisant l’objet d’une lettre de transfert. La compétence du comité d’Église se limite à faire des recommandations à l’Église. Favorables ou autres, les décisions relatives à tous les transferts de membres ne peuvent être prises que par l’Église. (Voir p.79.) Le secrétaire n’est pas compétent pour retirer ou ajouter des noms au registre des membres de son Église sauf s’il le fait en application d’un vote de l’Église. L’Église peut être informée de la demande du membre, mais aucune discussion ne peut avoir lieu. Cependant, quand un membre demande à ne plus faire partie des membres de l’Église, le comité d’Église doit agir en conséquence. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église. Lorsqu’un membre décède, le secrétaire note dans le registre la date du décès, ce pour quoi aucune décision de l’Église n’est nécessaire.
    Les membres de l’Église de la fédération
    Les membres isolés doivent s’unir à l’Église de la fédération, corps établi pour les croyants qui, sans cela, se trouveraient dénués de privilèges ecclésiaux. Les membres d’Église âgés et infirmes qui vivent à proximité d’une Église locale, ainsi que les responsables et autres employés de la fédération – dont les pasteurs – doivent être membres d’une Église locale et non de l’Église de la fédération.

    Le président de la fédération est le premier ancien de l’Église de la fédération et le travail normalement effectué par le secrétaire et par le trésorier de chaque Église locale échoit, lorsqu’il s’agit de l’Église de la fédération, au secrétaire et au trésorier de la fédération. Comme cette Église n’a pas de comité, toutes les affaires normalement traitées par le comité de chaque Église locale le sont par le comité de fédération, qui nomme aussi les délégués de l’Église de la fédération aux sessions de la fédération.
    Registre des membres
    Le registre des membres d’Église doit être régulièrement mis à jour. Des noms peuvent être ajoutés ou retirés uniquement sur vote de l’Église, lors du décès d’un membre, ou à la demande du membre.
    Examen du registre des membres
    Examen du registre des membres – Le registre des membres est tenu à jour par l’Église locale. Il peut être consulté par l’instance supérieure. Cette règle, qui s’applique également à chaque entité ou niveau de l’organisation, assure la confidentialité maximale des informations personnelles des membres et doit être conforme aux exigences légales.

    Dans la Bible, nous lisons ces paroles : « N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez le Jour s’approcher. » (Hébreux 10.25) Il est essentiel d’aller chercher ceux qui sont éloignés. Ellen G. White dit : « Si la brebis perdue n’est pas ramenée au bercail, elle erre jusqu’à ce qu’elle périsse. Beaucoup vont à la ruine parce que personne ne leur a tendu une main secourable pour les sauver. » (Les Paraboles de Jésus, p. 161) L’examen des registres des membres est un ministère nécessaire, et il convient de le faire avec le désir que tous soient sauvés, comme le veut le Christ.
    Transfert de membres p. 76
    Lorsque des membres d’Église déménagent dans une autre localité le secrétaire de l’Église dont ils sont membres doit écrire au secrétaire de la fédération concernée pour demander qu’un pasteur de leur nouvelle localité leur rende visite. Cette visite pastorale facilitera le processus de transfert dans leur nouvelle communauté.

    Le secrétaire de leur Église d’origine doit aussi informer les membres en question de son intention de communiquer leur nouvelle adresse à la fédération.

    Les membres qui emménagent dans une autre localité pour plus de six mois doivent demander immédiatement leur lettre de transfert. Ceux qui vont habiter une zone isolée, où ne se trouve aucune Église à distance raisonnable de leur nouveau domicile, doivent demander à faire partie de l’Église de fédération.
    Comment accorder une lettre de transfert
    Les membres doivent demander leur lettre de transfert au secrétaire de l’Église à laquelle ils désirent s’unir (l’Église d’accueil). Ce secrétaire transmet la requête au secrétaire de l’Église d’où le membre souhaite être transféré (l’Église d’origine). (Pour une méthode alternative, voir p. 77.)

    Quand le secrétaire de l’Église d’origine reçoit la demande de transfert, il la communique au pasteur ou à l’ancien, qui, à son tour, la présente au comité d’Église. Après avoir examiné attentivement cette demande, le comité vote pour recommander, favorablement ou autrement, ce transfert à l’Église.

    Le pasteur ou l’ancien présente ensuite cette recommandation à l’Église assemblée, en première lecture. L’acte final s’accomplit la semaine suivante, quand la demande est soumise au vote de l’Église.

    Cet intervalle d’une semaine a pour objet de donner aux membres la possibilité de formuler d’éventuelles objections à l’octroi de la lettre de transfert. Normalement, ces objections ne doivent pas être exposées publiquement mais adressées au pasteur ou à l’ancien, qui les transmet alors au comité d’Église pour que celui-ci les prenne en considération. Le comité doit donner à chaque personne qui objecte au transfert l’opportunité de se présenter devant lui pour exposer ses objections. Si les objections ne reposent pas sur des motifs valables, la personne qui les a soulevées doit être incitée à les retirer. Si elles semblent valablement motivées, le comité a le devoir de mener une enquête. L’acte final d’octroi de la lettre de transfert sera repoussé jusqu’à résolution satisfaisante de cette question.

    Si les objections ont à voir avec des difficultés relationnelles, les plus grands efforts doivent être faits pour parvenir à une réconciliation. S’il s’agit de délits, il se peut que des mesures disciplinaires soient requises. S’il s’agit de manquements spirituels, on s’efforcera de soigner le membre.
    Préparation de la lettre de transfert par le secrétaire
    Une fois que l’Église a pris la décision d’octroyer la lettre de transfert, le secrétaire remplit le formulaire officiel de transfert et l’envoie au secrétaire de l’Église d’accueil. Ce dernier le remet au pasteur ou à l’ancien, qui le présente d’abord au comité d’Église à fin de recommandation. La proposition d’acceptation est ensuite présentée à l’Église assemblée lors de son prochain service de culte. Le vote confirmant l’acceptation de l’arrivant au sein de sa nouvelle Église a généralement lieu la semaine suivante. Le secrétaire de l’Église d’accueil inscrit alors le nom et la date de réception du nouveau membre sur le registre des membres d’Église. Il remplit aussi l’accusé de réception de la lettre de transfert, où il certifie que le membre a bien été reçu dans sa nouvelle Église, et retourne ce certificat au secrétaire de l’Église d’origine.
    Durée de validité d’une lettre de transfert
    Une lettre de transfert est valide pendant six mois à compter de sa date d’émission.
    Procédé alternatif pour le transfert de membres
    Toutes les divisions peuvent, à l’intérieur de leur territoire, choisir des procédés alternatifs pour le transfert de leurs membres d’une Église à l’autre. Si un membre demande son transfert pour une Église d’une autre division, on doit appliquer la procédure indiquée au paragraphe « Comment accorder une lettre de transfert ».
    Situation des membres en cours de transfert
    En aucun cas le secrétaire d’une Église qui accorde une lettre de transfert n’est autorisé à rayer un nom du registre avant le retour du talon certifiant que l’Église d’accueil a reçu le nouveau membre par vote. S’il le faisait, cela reviendrait à priver la personne concernée de sa qualité de membre pendant que s’effectue son transfert. Les secrétaires, les anciens, les pasteurs et le président de la fédération ont tous la responsabilité de s’assurer que toutes les Églises se conforment à cette procédure.
    L’accueil de membres dans des circonstances difficiles
    L’état du monde fait parfois obstacle aux communications nécessaires à un transfert de membres. En pareilles circonstances, l’Église d’accueil doit, en consultation avec la fédération, s’enquérir avec soin de la situation de la personne demandeuse, puis la recevoir sur profession de foi comme membre de sa communauté. S’il devient ultérieurement possible d’entrer en communication avec l’Église d’origine ou avec la fédération où elle est située, l’Église d’accueil doit leur écrire pour signaler qu’elle a accueilli cette personne parmi ses membres.
    Présence des membres en cours de transfert dans les rapports statistiques
    Lorsque l’on établit les rapports statistiques trimestriels et annuels, tout membre pour qui une lettre de transfert a été octroyée, mais dont le certificat d’acceptation dans la nouvelle Église n’a pas été reçu par l’Église d’origine, sera compté comme membre de l’Église d’origine. Une fois reçu le certificat d’acceptation, son nom est alors retiré du registre des membres de l’Église d’origine et il ne doit plus être pris en compte pour l’établissement des rapports statistiques ultérieurs.
    Membres non acceptés
    L’Église d’accueil doit recevoir le membre, à moins qu’elle n’ait de bonnes raisons de lui refuser la qualité de membre. Dans ce cas, son secrétaire renverra la lettre à l’Église d’origine, en indiquant clairement les motifs de refus. La personne concernée demeure alors membre de son Église d’origine, qui doit s’accorder avec elle pour résoudre ce problème.
    Les lettres de transfert ne sont accordées qu’aux membres en situation régulière
    Les lettres de transfert ne sont octroyées qu’aux membres en situation régulière et ne le sont jamais aux membres faisant l’objet de mesures disciplinaires. Il est hors de question de joindre à une lettre de transfert des mentions restrictives, sauf quand le pasteur ou le comité de l’Église d’origine sait, par connaissance directe ou prouvée, que le membre concerné s’est livré a des actes d’abus sexuel sur mineurs. En pareil cas, et pour la sécurité des enfants, le pasteur ou l’ancien de l’Église d’origine doit rédiger une déclaration confidentielle à ce sujet et la transmettre au pasteur ou à l’ancien de la communauté vers laquelle le membre concerné va être transféré.Si un membre d’Église ayant déménagé s’est refroidi, le pasteur ou l’ancien de son Église d’origine peut, afin que les choses soient bien claires avant que le transfert ne soit accordé, signaler cela au pasteur ou à l’ancien de l’Église d’accueil.

    78
    LES MEMBRES D’ÉGLISE
    Pas d’octroi de lettre de transfert sans accord de la personne concernée
    Une Église ne peut en aucun cas voter une lettre de transfert si le membre concerné n’en veut pas, pas plus qu’elle ne peut recevoir quelqu’un parmi ses membres sur la foi d’une lettre de transfert établie en de telles conditions. Être membre d’Église constitue une relation personnelle, celle que noue un individu avec le corps du Christ. Les Églises se doivent de reconnaître cette relation et de s’abstenir de toute action susceptible d’être interprétée comme arbitraire.

    En revanche, les membres d’Église sont dans l’obligation de reconnaître le travail de l’Église et de faire en sorte de lui épargner les problèmes qu’engendrent des membres absentéistes. Quand un membre d’Église déménage, il doit s’empresser de demander une lettre de transfert.

    Quand une Église est exclue de la fraternité des Églises sur décision d’une session de sa fédération, tous les membres fidèles, à l’exception de ceux qui s’y refusent, doivent être transférés provisoirement à l’Église de la fédération. Celle-ci peut alors accorder des lettres de transfert à ces membres fidèles et considérer le cas des autres membres comme il sera nécessaire. (Voir p. 52-55.)
    Le comité d’Église ne peut octroyer de lettre de transfert
    Aucun comité d’Église n’a la compétence requise pour voter l’octroi de lettres de transfert ou pour recevoir au sein de son Église des membres faisant l’objet d’une lettre de transfert. La compétence du comité d’Église se limite à faire des recommandations à l’Église. Favorables ou autres, les décisions relatives à tous les transferts de membres ne peuvent être prises que par l’Église. (Voir p.79.) Le secrétaire n’est pas compétent pour retirer ou ajouter des noms au registre des membres de son Église sauf s’il le fait en application d’un vote de l’Église. L’Église peut être informée de la demande du membre, mais aucune discussion ne peut avoir lieu. Cependant, quand un membre demande à ne plus faire partie des membres de l’Église, le comité d’Église doit agir en conséquence. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église. Lorsqu’un membre décède, le secrétaire note dans le registre la date du décès, ce pour quoi aucune décision de l’Église n’est nécessaire.
    Les membres de l’Église de la fédération
    Les membres isolés doivent s’unir à l’Église de la fédération, corps établi pour les croyants qui, sans cela, se trouveraient dénués de privilèges ecclésiaux. Les membres d’Église âgés et infirmes qui vivent à proximité d’une Église locale, ainsi que les responsables et autres employés de la fédération – dont les pasteurs – doivent être membres d’une Église locale et non de l’Église de la fédération.

    Le président de la fédération est le premier ancien de l’Église de la fédération et le travail normalement effectué par le secrétaire et par le trésorier de chaque Église locale échoit, lorsqu’il s’agit de l’Église de la fédération, au secrétaire et au trésorier de la fédération. Comme cette Église n’a pas de comité, toutes les affaires normalement traitées par le comité de chaque Église locale le sont par le comité de fédération, qui nomme aussi les délégués de l’Église de la fédération aux sessions de la fédération.
    Registre des membres
    Le registre des membres d’Église doit être régulièrement mis à jour. Des noms peuvent être ajoutés ou retirés uniquement sur vote de l’Église, lors du décès d’un membre, ou à la demande du membre.
    Examen du registre des membres
    Examen du registre des membres – Le registre des membres est tenu à jour par l’Église locale. Il peut être consulté par l’instance supérieure. Cette règle, qui s’applique également à chaque entité ou niveau de l’organisation, assure la confidentialité maximale des informations personnelles des membres et doit être conforme aux exigences légales.

    Dans la Bible, nous lisons ces paroles : « N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez le Jour s’approcher. » (Hébreux 10.25) Il est essentiel d’aller chercher ceux qui sont éloignés. Ellen G. White dit : « Si la brebis perdue n’est pas ramenée au bercail, elle erre jusqu’à ce qu’elle périsse. Beaucoup vont à la ruine parce que personne ne leur a tendu une main secourable pour les sauver. » (Les Paraboles de Jésus, p. 161) L’examen des registres des membres est un ministère nécessaire, et il convient de le faire avec le désir que tous soient sauvés, comme le veut le Christ.
    Transfert de membres p. 77
    Lorsque des membres d’Église déménagent dans une autre localité le secrétaire de l’Église dont ils sont membres doit écrire au secrétaire de la fédération concernée pour demander qu’un pasteur de leur nouvelle localité leur rende visite. Cette visite pastorale facilitera le processus de transfert dans leur nouvelle communauté.

    Le secrétaire de leur Église d’origine doit aussi informer les membres en question de son intention de communiquer leur nouvelle adresse à la fédération.

    Les membres qui emménagent dans une autre localité pour plus de six mois doivent demander immédiatement leur lettre de transfert. Ceux qui vont habiter une zone isolée, où ne se trouve aucune Église à distance raisonnable de leur nouveau domicile, doivent demander à faire partie de l’Église de fédération.
    Comment accorder une lettre de transfert
    Les membres doivent demander leur lettre de transfert au secrétaire de l’Église à laquelle ils désirent s’unir (l’Église d’accueil). Ce secrétaire transmet la requête au secrétaire de l’Église d’où le membre souhaite être transféré (l’Église d’origine). (Pour une méthode alternative, voir p. 77.)

    Quand le secrétaire de l’Église d’origine reçoit la demande de transfert, il la communique au pasteur ou à l’ancien, qui, à son tour, la présente au comité d’Église. Après avoir examiné attentivement cette demande, le comité vote pour recommander, favorablement ou autrement, ce transfert à l’Église.

    Le pasteur ou l’ancien présente ensuite cette recommandation à l’Église assemblée, en première lecture. L’acte final s’accomplit la semaine suivante, quand la demande est soumise au vote de l’Église.

    Cet intervalle d’une semaine a pour objet de donner aux membres la possibilité de formuler d’éventuelles objections à l’octroi de la lettre de transfert. Normalement, ces objections ne doivent pas être exposées publiquement mais adressées au pasteur ou à l’ancien, qui les transmet alors au comité d’Église pour que celui-ci les prenne en considération. Le comité doit donner à chaque personne qui objecte au transfert l’opportunité de se présenter devant lui pour exposer ses objections. Si les objections ne reposent pas sur des motifs valables, la personne qui les a soulevées doit être incitée à les retirer. Si elles semblent valablement motivées, le comité a le devoir de mener une enquête. L’acte final d’octroi de la lettre de transfert sera repoussé jusqu’à résolution satisfaisante de cette question.

    Si les objections ont à voir avec des difficultés relationnelles, les plus grands efforts doivent être faits pour parvenir à une réconciliation. S’il s’agit de délits, il se peut que des mesures disciplinaires soient requises. S’il s’agit de manquements spirituels, on s’efforcera de soigner le membre.
    Préparation de la lettre de transfert par le secrétaire
    Une fois que l’Église a pris la décision d’octroyer la lettre de transfert, le secrétaire remplit le formulaire officiel de transfert et l’envoie au secrétaire de l’Église d’accueil. Ce dernier le remet au pasteur ou à l’ancien, qui le présente d’abord au comité d’Église à fin de recommandation. La proposition d’acceptation est ensuite présentée à l’Église assemblée lors de son prochain service de culte. Le vote confirmant l’acceptation de l’arrivant au sein de sa nouvelle Église a généralement lieu la semaine suivante. Le secrétaire de l’Église d’accueil inscrit alors le nom et la date de réception du nouveau membre sur le registre des membres d’Église. Il remplit aussi l’accusé de réception de la lettre de transfert, où il certifie que le membre a bien été reçu dans sa nouvelle Église, et retourne ce certificat au secrétaire de l’Église d’origine.
    Durée de validité d’une lettre de transfert
    Une lettre de transfert est valide pendant six mois à compter de sa date d’émission.
    Procédé alternatif pour le transfert de membres
    Toutes les divisions peuvent, à l’intérieur de leur territoire, choisir des procédés alternatifs pour le transfert de leurs membres d’une Église à l’autre. Si un membre demande son transfert pour une Église d’une autre division, on doit appliquer la procédure indiquée au paragraphe « Comment accorder une lettre de transfert ».
    Situation des membres en cours de transfert
    En aucun cas le secrétaire d’une Église qui accorde une lettre de transfert n’est autorisé à rayer un nom du registre avant le retour du talon certifiant que l’Église d’accueil a reçu le nouveau membre par vote. S’il le faisait, cela reviendrait à priver la personne concernée de sa qualité de membre pendant que s’effectue son transfert. Les secrétaires, les anciens, les pasteurs et le président de la fédération ont tous la responsabilité de s’assurer que toutes les Églises se conforment à cette procédure.
    L’accueil de membres dans des circonstances difficiles
    L’état du monde fait parfois obstacle aux communications nécessaires à un transfert de membres. En pareilles circonstances, l’Église d’accueil doit, en consultation avec la fédération, s’enquérir avec soin de la situation de la personne demandeuse, puis la recevoir sur profession de foi comme membre de sa communauté. S’il devient ultérieurement possible d’entrer en communication avec l’Église d’origine ou avec la fédération où elle est située, l’Église d’accueil doit leur écrire pour signaler qu’elle a accueilli cette personne parmi ses membres.
    Présence des membres en cours de transfert dans les rapports statistiques
    Lorsque l’on établit les rapports statistiques trimestriels et annuels, tout membre pour qui une lettre de transfert a été octroyée, mais dont le certificat d’acceptation dans la nouvelle Église n’a pas été reçu par l’Église d’origine, sera compté comme membre de l’Église d’origine. Une fois reçu le certificat d’acceptation, son nom est alors retiré du registre des membres de l’Église d’origine et il ne doit plus être pris en compte pour l’établissement des rapports statistiques ultérieurs.
    Membres non acceptés
    L’Église d’accueil doit recevoir le membre, à moins qu’elle n’ait de bonnes raisons de lui refuser la qualité de membre. Dans ce cas, son secrétaire renverra la lettre à l’Église d’origine, en indiquant clairement les motifs de refus. La personne concernée demeure alors membre de son Église d’origine, qui doit s’accorder avec elle pour résoudre ce problème.
    Les lettres de transfert ne sont accordées qu’aux membres en situation régulière
    Les lettres de transfert ne sont octroyées qu’aux membres en situation régulière et ne le sont jamais aux membres faisant l’objet de mesures disciplinaires. Il est hors de question de joindre à une lettre de transfert des mentions restrictives, sauf quand le pasteur ou le comité de l’Église d’origine sait, par connaissance directe ou prouvée, que le membre concerné s’est livré a des actes d’abus sexuel sur mineurs. En pareil cas, et pour la sécurité des enfants, le pasteur ou l’ancien de l’Église d’origine doit rédiger une déclaration confidentielle à ce sujet et la transmettre au pasteur ou à l’ancien de la communauté vers laquelle le membre concerné va être transféré.Si un membre d’Église ayant déménagé s’est refroidi, le pasteur ou l’ancien de son Église d’origine peut, afin que les choses soient bien claires avant que le transfert ne soit accordé, signaler cela au pasteur ou à l’ancien de l’Église d’accueil.

    78
    LES MEMBRES D’ÉGLISE
    Pas d’octroi de lettre de transfert sans accord de la personne concernée
    Une Église ne peut en aucun cas voter une lettre de transfert si le membre concerné n’en veut pas, pas plus qu’elle ne peut recevoir quelqu’un parmi ses membres sur la foi d’une lettre de transfert établie en de telles conditions. Être membre d’Église constitue une relation personnelle, celle que noue un individu avec le corps du Christ. Les Églises se doivent de reconnaître cette relation et de s’abstenir de toute action susceptible d’être interprétée comme arbitraire.

    En revanche, les membres d’Église sont dans l’obligation de reconnaître le travail de l’Église et de faire en sorte de lui épargner les problèmes qu’engendrent des membres absentéistes. Quand un membre d’Église déménage, il doit s’empresser de demander une lettre de transfert.

    Quand une Église est exclue de la fraternité des Églises sur décision d’une session de sa fédération, tous les membres fidèles, à l’exception de ceux qui s’y refusent, doivent être transférés provisoirement à l’Église de la fédération. Celle-ci peut alors accorder des lettres de transfert à ces membres fidèles et considérer le cas des autres membres comme il sera nécessaire. (Voir p. 52-55.)
    Le comité d’Église ne peut octroyer de lettre de transfert
    Aucun comité d’Église n’a la compétence requise pour voter l’octroi de lettres de transfert ou pour recevoir au sein de son Église des membres faisant l’objet d’une lettre de transfert. La compétence du comité d’Église se limite à faire des recommandations à l’Église. Favorables ou autres, les décisions relatives à tous les transferts de membres ne peuvent être prises que par l’Église. (Voir p.79.) Le secrétaire n’est pas compétent pour retirer ou ajouter des noms au registre des membres de son Église sauf s’il le fait en application d’un vote de l’Église. L’Église peut être informée de la demande du membre, mais aucune discussion ne peut avoir lieu. Cependant, quand un membre demande à ne plus faire partie des membres de l’Église, le comité d’Église doit agir en conséquence. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église. Lorsqu’un membre décède, le secrétaire note dans le registre la date du décès, ce pour quoi aucune décision de l’Église n’est nécessaire.
    Les membres de l’Église de la fédération
    Les membres isolés doivent s’unir à l’Église de la fédération, corps établi pour les croyants qui, sans cela, se trouveraient dénués de privilèges ecclésiaux. Les membres d’Église âgés et infirmes qui vivent à proximité d’une Église locale, ainsi que les responsables et autres employés de la fédération – dont les pasteurs – doivent être membres d’une Église locale et non de l’Église de la fédération.

    Le président de la fédération est le premier ancien de l’Église de la fédération et le travail normalement effectué par le secrétaire et par le trésorier de chaque Église locale échoit, lorsqu’il s’agit de l’Église de la fédération, au secrétaire et au trésorier de la fédération. Comme cette Église n’a pas de comité, toutes les affaires normalement traitées par le comité de chaque Église locale le sont par le comité de fédération, qui nomme aussi les délégués de l’Église de la fédération aux sessions de la fédération.
    Registre des membres
    Le registre des membres d’Église doit être régulièrement mis à jour. Des noms peuvent être ajoutés ou retirés uniquement sur vote de l’Église, lors du décès d’un membre, ou à la demande du membre.
    Examen du registre des membres
    Examen du registre des membres – Le registre des membres est tenu à jour par l’Église locale. Il peut être consulté par l’instance supérieure. Cette règle, qui s’applique également à chaque entité ou niveau de l’organisation, assure la confidentialité maximale des informations personnelles des membres et doit être conforme aux exigences légales.

    Dans la Bible, nous lisons ces paroles : « N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez le Jour s’approcher. » (Hébreux 10.25) Il est essentiel d’aller chercher ceux qui sont éloignés. Ellen G. White dit : « Si la brebis perdue n’est pas ramenée au bercail, elle erre jusqu’à ce qu’elle périsse. Beaucoup vont à la ruine parce que personne ne leur a tendu une main secourable pour les sauver. » (Les Paraboles de Jésus, p. 161) L’examen des registres des membres est un ministère nécessaire, et il convient de le faire avec le désir que tous soient sauvés, comme le veut le Christ.
    Transfert de membres p. 77
    Lorsque des membres d’Église déménagent dans une autre localité le secrétaire de l’Église dont ils sont membres doit écrire au secrétaire de la fédération concernée pour demander qu’un pasteur de leur nouvelle localité leur rende visite. Cette visite pastorale facilitera le processus de transfert dans leur nouvelle communauté.

    Le secrétaire de leur Église d’origine doit aussi informer les membres en question de son intention de communiquer leur nouvelle adresse à la fédération.

    Les membres qui emménagent dans une autre localité pour plus de six mois doivent demander immédiatement leur lettre de transfert. Ceux qui vont habiter une zone isolée, où ne se trouve aucune Église à distance raisonnable de leur nouveau domicile, doivent demander à faire partie de l’Église de fédération.
    Comment accorder une lettre de transfert
    Les membres doivent demander leur lettre de transfert au secrétaire de l’Église à laquelle ils désirent s’unir (l’Église d’accueil). Ce secrétaire transmet la requête au secrétaire de l’Église d’où le membre souhaite être transféré (l’Église d’origine). (Pour une méthode alternative, voir p. 77.)

    Quand le secrétaire de l’Église d’origine reçoit la demande de transfert, il la communique au pasteur ou à l’ancien, qui, à son tour, la présente au comité d’Église. Après avoir examiné attentivement cette demande, le comité vote pour recommander, favorablement ou autrement, ce transfert à l’Église.

    Le pasteur ou l’ancien présente ensuite cette recommandation à l’Église assemblée, en première lecture. L’acte final s’accomplit la semaine suivante, quand la demande est soumise au vote de l’Église.

    Cet intervalle d’une semaine a pour objet de donner aux membres la possibilité de formuler d’éventuelles objections à l’octroi de la lettre de transfert. Normalement, ces objections ne doivent pas être exposées publiquement mais adressées au pasteur ou à l’ancien, qui les transmet alors au comité d’Église pour que celui-ci les prenne en considération. Le comité doit donner à chaque personne qui objecte au transfert l’opportunité de se présenter devant lui pour exposer ses objections. Si les objections ne reposent pas sur des motifs valables, la personne qui les a soulevées doit être incitée à les retirer. Si elles semblent valablement motivées, le comité a le devoir de mener une enquête. L’acte final d’octroi de la lettre de transfert sera repoussé jusqu’à résolution satisfaisante de cette question.

    Si les objections ont à voir avec des difficultés relationnelles, les plus grands efforts doivent être faits pour parvenir à une réconciliation. S’il s’agit de délits, il se peut que des mesures disciplinaires soient requises. S’il s’agit de manquements spirituels, on s’efforcera de soigner le membre.
    Préparation de la lettre de transfert par le secrétaire
    Une fois que l’Église a pris la décision d’octroyer la lettre de transfert, le secrétaire remplit le formulaire officiel de transfert et l’envoie au secrétaire de l’Église d’accueil. Ce dernier le remet au pasteur ou à l’ancien, qui le présente d’abord au comité d’Église à fin de recommandation. La proposition d’acceptation est ensuite présentée à l’Église assemblée lors de son prochain service de culte. Le vote confirmant l’acceptation de l’arrivant au sein de sa nouvelle Église a généralement lieu la semaine suivante. Le secrétaire de l’Église d’accueil inscrit alors le nom et la date de réception du nouveau membre sur le registre des membres d’Église. Il remplit aussi l’accusé de réception de la lettre de transfert, où il certifie que le membre a bien été reçu dans sa nouvelle Église, et retourne ce certificat au secrétaire de l’Église d’origine.
    Durée de validité d’une lettre de transfert
    Une lettre de transfert est valide pendant six mois à compter de sa date d’émission.
    Procédé alternatif pour le transfert de membres
    Toutes les divisions peuvent, à l’intérieur de leur territoire, choisir des procédés alternatifs pour le transfert de leurs membres d’une Église à l’autre. Si un membre demande son transfert pour une Église d’une autre division, on doit appliquer la procédure indiquée au paragraphe « Comment accorder une lettre de transfert ».
    Situation des membres en cours de transfert
    En aucun cas le secrétaire d’une Église qui accorde une lettre de transfert n’est autorisé à rayer un nom du registre avant le retour du talon certifiant que l’Église d’accueil a reçu le nouveau membre par vote. S’il le faisait, cela reviendrait à priver la personne concernée de sa qualité de membre pendant que s’effectue son transfert. Les secrétaires, les anciens, les pasteurs et le président de la fédération ont tous la responsabilité de s’assurer que toutes les Églises se conforment à cette procédure.
    L’accueil de membres dans des circonstances difficiles
    L’état du monde fait parfois obstacle aux communications nécessaires à un transfert de membres. En pareilles circonstances, l’Église d’accueil doit, en consultation avec la fédération, s’enquérir avec soin de la situation de la personne demandeuse, puis la recevoir sur profession de foi comme membre de sa communauté. S’il devient ultérieurement possible d’entrer en communication avec l’Église d’origine ou avec la fédération où elle est située, l’Église d’accueil doit leur écrire pour signaler qu’elle a accueilli cette personne parmi ses membres.
    Présence des membres en cours de transfert dans les rapports statistiques
    Lorsque l’on établit les rapports statistiques trimestriels et annuels, tout membre pour qui une lettre de transfert a été octroyée, mais dont le certificat d’acceptation dans la nouvelle Église n’a pas été reçu par l’Église d’origine, sera compté comme membre de l’Église d’origine. Une fois reçu le certificat d’acceptation, son nom est alors retiré du registre des membres de l’Église d’origine et il ne doit plus être pris en compte pour l’établissement des rapports statistiques ultérieurs.
    Membres non acceptés
    L’Église d’accueil doit recevoir le membre, à moins qu’elle n’ait de bonnes raisons de lui refuser la qualité de membre. Dans ce cas, son secrétaire renverra la lettre à l’Église d’origine, en indiquant clairement les motifs de refus. La personne concernée demeure alors membre de son Église d’origine, qui doit s’accorder avec elle pour résoudre ce problème.
    Les lettres de transfert ne sont accordées qu’aux membres en situation régulière
    Les lettres de transfert ne sont octroyées qu’aux membres en situation régulière et ne le sont jamais aux membres faisant l’objet de mesures disciplinaires. Il est hors de question de joindre à une lettre de transfert des mentions restrictives, sauf quand le pasteur ou le comité de l’Église d’origine sait, par connaissance directe ou prouvée, que le membre concerné s’est livré a des actes d’abus sexuel sur mineurs. En pareil cas, et pour la sécurité des enfants, le pasteur ou l’ancien de l’Église d’origine doit rédiger une déclaration confidentielle à ce sujet et la transmettre au pasteur ou à l’ancien de la communauté vers laquelle le membre concerné va être transféré.Si un membre d’Église ayant déménagé s’est refroidi, le pasteur ou l’ancien de son Église d’origine peut, afin que les choses soient bien claires avant que le transfert ne soit accordé, signaler cela au pasteur ou à l’ancien de l’Église d’accueil.

    78
    LES MEMBRES D’ÉGLISE
    Pas d’octroi de lettre de transfert sans accord de la personne concernée
    Une Église ne peut en aucun cas voter une lettre de transfert si le membre concerné n’en veut pas, pas plus qu’elle ne peut recevoir quelqu’un parmi ses membres sur la foi d’une lettre de transfert établie en de telles conditions. Être membre d’Église constitue une relation personnelle, celle que noue un individu avec le corps du Christ. Les Églises se doivent de reconnaître cette relation et de s’abstenir de toute action susceptible d’être interprétée comme arbitraire.

    En revanche, les membres d’Église sont dans l’obligation de reconnaître le travail de l’Église et de faire en sorte de lui épargner les problèmes qu’engendrent des membres absentéistes. Quand un membre d’Église déménage, il doit s’empresser de demander une lettre de transfert.

    Quand une Église est exclue de la fraternité des Églises sur décision d’une session de sa fédération, tous les membres fidèles, à l’exception de ceux qui s’y refusent, doivent être transférés provisoirement à l’Église de la fédération. Celle-ci peut alors accorder des lettres de transfert à ces membres fidèles et considérer le cas des autres membres comme il sera nécessaire. (Voir p. 52-55.)
    Le comité d’Église ne peut octroyer de lettre de transfert
    Aucun comité d’Église n’a la compétence requise pour voter l’octroi de lettres de transfert ou pour recevoir au sein de son Église des membres faisant l’objet d’une lettre de transfert. La compétence du comité d’Église se limite à faire des recommandations à l’Église. Favorables ou autres, les décisions relatives à tous les transferts de membres ne peuvent être prises que par l’Église. (Voir p.79.) Le secrétaire n’est pas compétent pour retirer ou ajouter des noms au registre des membres de son Église sauf s’il le fait en application d’un vote de l’Église. L’Église peut être informée de la demande du membre, mais aucune discussion ne peut avoir lieu. Cependant, quand un membre demande à ne plus faire partie des membres de l’Église, le comité d’Église doit agir en conséquence. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église. Lorsqu’un membre décède, le secrétaire note dans le registre la date du décès, ce pour quoi aucune décision de l’Église n’est nécessaire.
    Les membres de l’Église de la fédération
    Les membres isolés doivent s’unir à l’Église de la fédération, corps établi pour les croyants qui, sans cela, se trouveraient dénués de privilèges ecclésiaux. Les membres d’Église âgés et infirmes qui vivent à proximité d’une Église locale, ainsi que les responsables et autres employés de la fédération – dont les pasteurs – doivent être membres d’une Église locale et non de l’Église de la fédération.

    Le président de la fédération est le premier ancien de l’Église de la fédération et le travail normalement effectué par le secrétaire et par le trésorier de chaque Église locale échoit, lorsqu’il s’agit de l’Église de la fédération, au secrétaire et au trésorier de la fédération. Comme cette Église n’a pas de comité, toutes les affaires normalement traitées par le comité de chaque Église locale le sont par le comité de fédération, qui nomme aussi les délégués de l’Église de la fédération aux sessions de la fédération.
    Registre des membres
    Le registre des membres d’Église doit être régulièrement mis à jour. Des noms peuvent être ajoutés ou retirés uniquement sur vote de l’Église, lors du décès d’un membre, ou à la demande du membre.
    Examen du registre des membres
    Examen du registre des membres – Le registre des membres est tenu à jour par l’Église locale. Il peut être consulté par l’instance supérieure. Cette règle, qui s’applique également à chaque entité ou niveau de l’organisation, assure la confidentialité maximale des informations personnelles des membres et doit être conforme aux exigences légales.

    Dans la Bible, nous lisons ces paroles : « N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez le Jour s’approcher. » (Hébreux 10.25) Il est essentiel d’aller chercher ceux qui sont éloignés. Ellen G. White dit : « Si la brebis perdue n’est pas ramenée au bercail, elle erre jusqu’à ce qu’elle périsse. Beaucoup vont à la ruine parce que personne ne leur a tendu une main secourable pour les sauver. » (Les Paraboles de Jésus, p. 161) L’examen des registres des membres est un ministère nécessaire, et il convient de le faire avec le désir que tous soient sauvés, comme le veut le Christ.
    Transfert de membres p. 77
    Lorsque des membres d’Église déménagent dans une autre localité le secrétaire de l’Église dont ils sont membres doit écrire au secrétaire de la fédération concernée pour demander qu’un pasteur de leur nouvelle localité leur rende visite. Cette visite pastorale facilitera le processus de transfert dans leur nouvelle communauté.

    Le secrétaire de leur Église d’origine doit aussi informer les membres en question de son intention de communiquer leur nouvelle adresse à la fédération.

    Les membres qui emménagent dans une autre localité pour plus de six mois doivent demander immédiatement leur lettre de transfert. Ceux qui vont habiter une zone isolée, où ne se trouve aucune Église à distance raisonnable de leur nouveau domicile, doivent demander à faire partie de l’Église de fédération.
    Comment accorder une lettre de transfert
    Les membres doivent demander leur lettre de transfert au secrétaire de l’Église à laquelle ils désirent s’unir (l’Église d’accueil). Ce secrétaire transmet la requête au secrétaire de l’Église d’où le membre souhaite être transféré (l’Église d’origine). (Pour une méthode alternative, voir p. 77.)

    Quand le secrétaire de l’Église d’origine reçoit la demande de transfert, il la communique au pasteur ou à l’ancien, qui, à son tour, la présente au comité d’Église. Après avoir examiné attentivement cette demande, le comité vote pour recommander, favorablement ou autrement, ce transfert à l’Église.

    Le pasteur ou l’ancien présente ensuite cette recommandation à l’Église assemblée, en première lecture. L’acte final s’accomplit la semaine suivante, quand la demande est soumise au vote de l’Église.

    Cet intervalle d’une semaine a pour objet de donner aux membres la possibilité de formuler d’éventuelles objections à l’octroi de la lettre de transfert. Normalement, ces objections ne doivent pas être exposées publiquement mais adressées au pasteur ou à l’ancien, qui les transmet alors au comité d’Église pour que celui-ci les prenne en considération. Le comité doit donner à chaque personne qui objecte au transfert l’opportunité de se présenter devant lui pour exposer ses objections. Si les objections ne reposent pas sur des motifs valables, la personne qui les a soulevées doit être incitée à les retirer. Si elles semblent valablement motivées, le comité a le devoir de mener une enquête. L’acte final d’octroi de la lettre de transfert sera repoussé jusqu’à résolution satisfaisante de cette question.

    Si les objections ont à voir avec des difficultés relationnelles, les plus grands efforts doivent être faits pour parvenir à une réconciliation. S’il s’agit de délits, il se peut que des mesures disciplinaires soient requises. S’il s’agit de manquements spirituels, on s’efforcera de soigner le membre.
    Préparation de la lettre de transfert par le secrétaire
    Une fois que l’Église a pris la décision d’octroyer la lettre de transfert, le secrétaire remplit le formulaire officiel de transfert et l’envoie au secrétaire de l’Église d’accueil. Ce dernier le remet au pasteur ou à l’ancien, qui le présente d’abord au comité d’Église à fin de recommandation. La proposition d’acceptation est ensuite présentée à l’Église assemblée lors de son prochain service de culte. Le vote confirmant l’acceptation de l’arrivant au sein de sa nouvelle Église a généralement lieu la semaine suivante. Le secrétaire de l’Église d’accueil inscrit alors le nom et la date de réception du nouveau membre sur le registre des membres d’Église. Il remplit aussi l’accusé de réception de la lettre de transfert, où il certifie que le membre a bien été reçu dans sa nouvelle Église, et retourne ce certificat au secrétaire de l’Église d’origine.
    Durée de validité d’une lettre de transfert
    Une lettre de transfert est valide pendant six mois à compter de sa date d’émission.
    Procédé alternatif pour le transfert de membres
    Toutes les divisions peuvent, à l’intérieur de leur territoire, choisir des procédés alternatifs pour le transfert de leurs membres d’une Église à l’autre. Si un membre demande son transfert pour une Église d’une autre division, on doit appliquer la procédure indiquée au paragraphe « Comment accorder une lettre de transfert ».
    Situation des membres en cours de transfert
    En aucun cas le secrétaire d’une Église qui accorde une lettre de transfert n’est autorisé à rayer un nom du registre avant le retour du talon certifiant que l’Église d’accueil a reçu le nouveau membre par vote. S’il le faisait, cela reviendrait à priver la personne concernée de sa qualité de membre pendant que s’effectue son transfert. Les secrétaires, les anciens, les pasteurs et le président de la fédération ont tous la responsabilité de s’assurer que toutes les Églises se conforment à cette procédure.
    L’accueil de membres dans des circonstances difficiles
    L’état du monde fait parfois obstacle aux communications nécessaires à un transfert de membres. En pareilles circonstances, l’Église d’accueil doit, en consultation avec la fédération, s’enquérir avec soin de la situation de la personne demandeuse, puis la recevoir sur profession de foi comme membre de sa communauté. S’il devient ultérieurement possible d’entrer en communication avec l’Église d’origine ou avec la fédération où elle est située, l’Église d’accueil doit leur écrire pour signaler qu’elle a accueilli cette personne parmi ses membres.
    Présence des membres en cours de transfert dans les rapports statistiques
    Lorsque l’on établit les rapports statistiques trimestriels et annuels, tout membre pour qui une lettre de transfert a été octroyée, mais dont le certificat d’acceptation dans la nouvelle Église n’a pas été reçu par l’Église d’origine, sera compté comme membre de l’Église d’origine. Une fois reçu le certificat d’acceptation, son nom est alors retiré du registre des membres de l’Église d’origine et il ne doit plus être pris en compte pour l’établissement des rapports statistiques ultérieurs.
    Membres non acceptés
    L’Église d’accueil doit recevoir le membre, à moins qu’elle n’ait de bonnes raisons de lui refuser la qualité de membre. Dans ce cas, son secrétaire renverra la lettre à l’Église d’origine, en indiquant clairement les motifs de refus. La personne concernée demeure alors membre de son Église d’origine, qui doit s’accorder avec elle pour résoudre ce problème.
    Les lettres de transfert ne sont accordées qu’aux membres en situation régulière
    Les lettres de transfert ne sont octroyées qu’aux membres en situation régulière et ne le sont jamais aux membres faisant l’objet de mesures disciplinaires. Il est hors de question de joindre à une lettre de transfert des mentions restrictives, sauf quand le pasteur ou le comité de l’Église d’origine sait, par connaissance directe ou prouvée, que le membre concerné s’est livré a des actes d’abus sexuel sur mineurs. En pareil cas, et pour la sécurité des enfants, le pasteur ou l’ancien de l’Église d’origine doit rédiger une déclaration confidentielle à ce sujet et la transmettre au pasteur ou à l’ancien de la communauté vers laquelle le membre concerné va être transféré.Si un membre d’Église ayant déménagé s’est refroidi, le pasteur ou l’ancien de son Église d’origine peut, afin que les choses soient bien claires avant que le transfert ne soit accordé, signaler cela au pasteur ou à l’ancien de l’Église d’accueil.

    78
    LES MEMBRES D’ÉGLISE
    Pas d’octroi de lettre de transfert sans accord de la personne concernée
    Une Église ne peut en aucun cas voter une lettre de transfert si le membre concerné n’en veut pas, pas plus qu’elle ne peut recevoir quelqu’un parmi ses membres sur la foi d’une lettre de transfert établie en de telles conditions. Être membre d’Église constitue une relation personnelle, celle que noue un individu avec le corps du Christ. Les Églises se doivent de reconnaître cette relation et de s’abstenir de toute action susceptible d’être interprétée comme arbitraire.

    En revanche, les membres d’Église sont dans l’obligation de reconnaître le travail de l’Église et de faire en sorte de lui épargner les problèmes qu’engendrent des membres absentéistes. Quand un membre d’Église déménage, il doit s’empresser de demander une lettre de transfert.

    Quand une Église est exclue de la fraternité des Églises sur décision d’une session de sa fédération, tous les membres fidèles, à l’exception de ceux qui s’y refusent, doivent être transférés provisoirement à l’Église de la fédération. Celle-ci peut alors accorder des lettres de transfert à ces membres fidèles et considérer le cas des autres membres comme il sera nécessaire. (Voir p. 52-55.)
    Le comité d’Église ne peut octroyer de lettre de transfert
    Aucun comité d’Église n’a la compétence requise pour voter l’octroi de lettres de transfert ou pour recevoir au sein de son Église des membres faisant l’objet d’une lettre de transfert. La compétence du comité d’Église se limite à faire des recommandations à l’Église. Favorables ou autres, les décisions relatives à tous les transferts de membres ne peuvent être prises que par l’Église. (Voir p.79.) Le secrétaire n’est pas compétent pour retirer ou ajouter des noms au registre des membres de son Église sauf s’il le fait en application d’un vote de l’Église. L’Église peut être informée de la demande du membre, mais aucune discussion ne peut avoir lieu. Cependant, quand un membre demande à ne plus faire partie des membres de l’Église, le comité d’Église doit agir en conséquence. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église. Lorsqu’un membre décède, le secrétaire note dans le registre la date du décès, ce pour quoi aucune décision de l’Église n’est nécessaire.
    Les membres de l’Église de la fédération
    Les membres isolés doivent s’unir à l’Église de la fédération, corps établi pour les croyants qui, sans cela, se trouveraient dénués de privilèges ecclésiaux. Les membres d’Église âgés et infirmes qui vivent à proximité d’une Église locale, ainsi que les responsables et autres employés de la fédération – dont les pasteurs – doivent être membres d’une Église locale et non de l’Église de la fédération.

    Le président de la fédération est le premier ancien de l’Église de la fédération et le travail normalement effectué par le secrétaire et par le trésorier de chaque Église locale échoit, lorsqu’il s’agit de l’Église de la fédération, au secrétaire et au trésorier de la fédération. Comme cette Église n’a pas de comité, toutes les affaires normalement traitées par le comité de chaque Église locale le sont par le comité de fédération, qui nomme aussi les délégués de l’Église de la fédération aux sessions de la fédération.
    Registre des membres
    Le registre des membres d’Église doit être régulièrement mis à jour. Des noms peuvent être ajoutés ou retirés uniquement sur vote de l’Église, lors du décès d’un membre, ou à la demande du membre.
    Examen du registre des membres
    Examen du registre des membres – Le registre des membres est tenu à jour par l’Église locale. Il peut être consulté par l’instance supérieure. Cette règle, qui s’applique également à chaque entité ou niveau de l’organisation, assure la confidentialité maximale des informations personnelles des membres et doit être conforme aux exigences légales.

    Dans la Bible, nous lisons ces paroles : « N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez le Jour s’approcher. » (Hébreux 10.25) Il est essentiel d’aller chercher ceux qui sont éloignés. Ellen G. White dit : « Si la brebis perdue n’est pas ramenée au bercail, elle erre jusqu’à ce qu’elle périsse. Beaucoup vont à la ruine parce que personne ne leur a tendu une main secourable pour les sauver. » (Les Paraboles de Jésus, p. 161) L’examen des registres des membres est un ministère nécessaire, et il convient de le faire avec le désir que tous soient sauvés, comme le veut le Christ.
    Transfert de membres p. 77
    Lorsque des membres d’Église déménagent dans une autre localité le secrétaire de l’Église dont ils sont membres doit écrire au secrétaire de la fédération concernée pour demander qu’un pasteur de leur nouvelle localité leur rende visite. Cette visite pastorale facilitera le processus de transfert dans leur nouvelle communauté.

    Le secrétaire de leur Église d’origine doit aussi informer les membres en question de son intention de communiquer leur nouvelle adresse à la fédération.

    Les membres qui emménagent dans une autre localité pour plus de six mois doivent demander immédiatement leur lettre de transfert. Ceux qui vont habiter une zone isolée, où ne se trouve aucune Église à distance raisonnable de leur nouveau domicile, doivent demander à faire partie de l’Église de fédération.
    Comment accorder une lettre de transfert
    Les membres doivent demander leur lettre de transfert au secrétaire de l’Église à laquelle ils désirent s’unir (l’Église d’accueil). Ce secrétaire transmet la requête au secrétaire de l’Église d’où le membre souhaite être transféré (l’Église d’origine). (Pour une méthode alternative, voir p. 77.)

    Quand le secrétaire de l’Église d’origine reçoit la demande de transfert, il la communique au pasteur ou à l’ancien, qui, à son tour, la présente au comité d’Église. Après avoir examiné attentivement cette demande, le comité vote pour recommander, favorablement ou autrement, ce transfert à l’Église.

    Le pasteur ou l’ancien présente ensuite cette recommandation à l’Église assemblée, en première lecture. L’acte final s’accomplit la semaine suivante, quand la demande est soumise au vote de l’Église.

    Cet intervalle d’une semaine a pour objet de donner aux membres la possibilité de formuler d’éventuelles objections à l’octroi de la lettre de transfert. Normalement, ces objections ne doivent pas être exposées publiquement mais adressées au pasteur ou à l’ancien, qui les transmet alors au comité d’Église pour que celui-ci les prenne en considération. Le comité doit donner à chaque personne qui objecte au transfert l’opportunité de se présenter devant lui pour exposer ses objections. Si les objections ne reposent pas sur des motifs valables, la personne qui les a soulevées doit être incitée à les retirer. Si elles semblent valablement motivées, le comité a le devoir de mener une enquête. L’acte final d’octroi de la lettre de transfert sera repoussé jusqu’à résolution satisfaisante de cette question.

    Si les objections ont à voir avec des difficultés relationnelles, les plus grands efforts doivent être faits pour parvenir à une réconciliation. S’il s’agit de délits, il se peut que des mesures disciplinaires soient requises. S’il s’agit de manquements spirituels, on s’efforcera de soigner le membre.
    Préparation de la lettre de transfert par le secrétaire
    Une fois que l’Église a pris la décision d’octroyer la lettre de transfert, le secrétaire remplit le formulaire officiel de transfert et l’envoie au secrétaire de l’Église d’accueil. Ce dernier le remet au pasteur ou à l’ancien, qui le présente d’abord au comité d’Église à fin de recommandation. La proposition d’acceptation est ensuite présentée à l’Église assemblée lors de son prochain service de culte. Le vote confirmant l’acceptation de l’arrivant au sein de sa nouvelle Église a généralement lieu la semaine suivante. Le secrétaire de l’Église d’accueil inscrit alors le nom et la date de réception du nouveau membre sur le registre des membres d’Église. Il remplit aussi l’accusé de réception de la lettre de transfert, où il certifie que le membre a bien été reçu dans sa nouvelle Église, et retourne ce certificat au secrétaire de l’Église d’origine.
    Durée de validité d’une lettre de transfert
    Une lettre de transfert est valide pendant six mois à compter de sa date d’émission.
    Procédé alternatif pour le transfert de membres
    Toutes les divisions peuvent, à l’intérieur de leur territoire, choisir des procédés alternatifs pour le transfert de leurs membres d’une Église à l’autre. Si un membre demande son transfert pour une Église d’une autre division, on doit appliquer la procédure indiquée au paragraphe « Comment accorder une lettre de transfert ».
    Situation des membres en cours de transfert
    En aucun cas le secrétaire d’une Église qui accorde une lettre de transfert n’est autorisé à rayer un nom du registre avant le retour du talon certifiant que l’Église d’accueil a reçu le nouveau membre par vote. S’il le faisait, cela reviendrait à priver la personne concernée de sa qualité de membre pendant que s’effectue son transfert. Les secrétaires, les anciens, les pasteurs et le président de la fédération ont tous la responsabilité de s’assurer que toutes les Églises se conforment à cette procédure.
    L’accueil de membres dans des circonstances difficiles
    L’état du monde fait parfois obstacle aux communications nécessaires à un transfert de membres. En pareilles circonstances, l’Église d’accueil doit, en consultation avec la fédération, s’enquérir avec soin de la situation de la personne demandeuse, puis la recevoir sur profession de foi comme membre de sa communauté. S’il devient ultérieurement possible d’entrer en communication avec l’Église d’origine ou avec la fédération où elle est située, l’Église d’accueil doit leur écrire pour signaler qu’elle a accueilli cette personne parmi ses membres.
    Présence des membres en cours de transfert dans les rapports statistiques
    Lorsque l’on établit les rapports statistiques trimestriels et annuels, tout membre pour qui une lettre de transfert a été octroyée, mais dont le certificat d’acceptation dans la nouvelle Église n’a pas été reçu par l’Église d’origine, sera compté comme membre de l’Église d’origine. Une fois reçu le certificat d’acceptation, son nom est alors retiré du registre des membres de l’Église d’origine et il ne doit plus être pris en compte pour l’établissement des rapports statistiques ultérieurs.
    Membres non acceptés
    L’Église d’accueil doit recevoir le membre, à moins qu’elle n’ait de bonnes raisons de lui refuser la qualité de membre. Dans ce cas, son secrétaire renverra la lettre à l’Église d’origine, en indiquant clairement les motifs de refus. La personne concernée demeure alors membre de son Église d’origine, qui doit s’accorder avec elle pour résoudre ce problème.
    Les lettres de transfert ne sont accordées qu’aux membres en situation régulière
    Les lettres de transfert ne sont octroyées qu’aux membres en situation régulière et ne le sont jamais aux membres faisant l’objet de mesures disciplinaires. Il est hors de question de joindre à une lettre de transfert des mentions restrictives, sauf quand le pasteur ou le comité de l’Église d’origine sait, par connaissance directe ou prouvée, que le membre concerné s’est livré a des actes d’abus sexuel sur mineurs. En pareil cas, et pour la sécurité des enfants, le pasteur ou l’ancien de l’Église d’origine doit rédiger une déclaration confidentielle à ce sujet et la transmettre au pasteur ou à l’ancien de la communauté vers laquelle le membre concerné va être transféré.Si un membre d’Église ayant déménagé s’est refroidi, le pasteur ou l’ancien de son Église d’origine peut, afin que les choses soient bien claires avant que le transfert ne soit accordé, signaler cela au pasteur ou à l’ancien de l’Église d’accueil.

    78
    LES MEMBRES D’ÉGLISE
    Pas d’octroi de lettre de transfert sans accord de la personne concernée
    Une Église ne peut en aucun cas voter une lettre de transfert si le membre concerné n’en veut pas, pas plus qu’elle ne peut recevoir quelqu’un parmi ses membres sur la foi d’une lettre de transfert établie en de telles conditions. Être membre d’Église constitue une relation personnelle, celle que noue un individu avec le corps du Christ. Les Églises se doivent de reconnaître cette relation et de s’abstenir de toute action susceptible d’être interprétée comme arbitraire.

    En revanche, les membres d’Église sont dans l’obligation de reconnaître le travail de l’Église et de faire en sorte de lui épargner les problèmes qu’engendrent des membres absentéistes. Quand un membre d’Église déménage, il doit s’empresser de demander une lettre de transfert.

    Quand une Église est exclue de la fraternité des Églises sur décision d’une session de sa fédération, tous les membres fidèles, à l’exception de ceux qui s’y refusent, doivent être transférés provisoirement à l’Église de la fédération. Celle-ci peut alors accorder des lettres de transfert à ces membres fidèles et considérer le cas des autres membres comme il sera nécessaire. (Voir p. 52-55.)
    Le comité d’Église ne peut octroyer de lettre de transfert
    Aucun comité d’Église n’a la compétence requise pour voter l’octroi de lettres de transfert ou pour recevoir au sein de son Église des membres faisant l’objet d’une lettre de transfert. La compétence du comité d’Église se limite à faire des recommandations à l’Église. Favorables ou autres, les décisions relatives à tous les transferts de membres ne peuvent être prises que par l’Église. (Voir p.79.) Le secrétaire n’est pas compétent pour retirer ou ajouter des noms au registre des membres de son Église sauf s’il le fait en application d’un vote de l’Église. L’Église peut être informée de la demande du membre, mais aucune discussion ne peut avoir lieu. Cependant, quand un membre demande à ne plus faire partie des membres de l’Église, le comité d’Église doit agir en conséquence. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église. Lorsqu’un membre décède, le secrétaire note dans le registre la date du décès, ce pour quoi aucune décision de l’Église n’est nécessaire.
    Les membres de l’Église de la fédération
    Les membres isolés doivent s’unir à l’Église de la fédération, corps établi pour les croyants qui, sans cela, se trouveraient dénués de privilèges ecclésiaux. Les membres d’Église âgés et infirmes qui vivent à proximité d’une Église locale, ainsi que les responsables et autres employés de la fédération – dont les pasteurs – doivent être membres d’une Église locale et non de l’Église de la fédération.

    Le président de la fédération est le premier ancien de l’Église de la fédération et le travail normalement effectué par le secrétaire et par le trésorier de chaque Église locale échoit, lorsqu’il s’agit de l’Église de la fédération, au secrétaire et au trésorier de la fédération. Comme cette Église n’a pas de comité, toutes les affaires normalement traitées par le comité de chaque Église locale le sont par le comité de fédération, qui nomme aussi les délégués de l’Église de la fédération aux sessions de la fédération.
    Registre des membres
    Le registre des membres d’Église doit être régulièrement mis à jour. Des noms peuvent être ajoutés ou retirés uniquement sur vote de l’Église, lors du décès d’un membre, ou à la demande du membre.
    Examen du registre des membres
    Examen du registre des membres – Le registre des membres est tenu à jour par l’Église locale. Il peut être consulté par l’instance supérieure. Cette règle, qui s’applique également à chaque entité ou niveau de l’organisation, assure la confidentialité maximale des informations personnelles des membres et doit être conforme aux exigences légales.

    Dans la Bible, nous lisons ces paroles : « N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez le Jour s’approcher. » (Hébreux 10.25) Il est essentiel d’aller chercher ceux qui sont éloignés. Ellen G. White dit : « Si la brebis perdue n’est pas ramenée au bercail, elle erre jusqu’à ce qu’elle périsse. Beaucoup vont à la ruine parce que personne ne leur a tendu une main secourable pour les sauver. » (Les Paraboles de Jésus, p. 161) L’examen des registres des membres est un ministère nécessaire, et il convient de le faire avec le désir que tous soient sauvés, comme le veut le Christ.
    Transfert de membres p. 77
    Lorsque des membres d’Église déménagent dans une autre localité le secrétaire de l’Église dont ils sont membres doit écrire au secrétaire de la fédération concernée pour demander qu’un pasteur de leur nouvelle localité leur rende visite. Cette visite pastorale facilitera le processus de transfert dans leur nouvelle communauté.

    Le secrétaire de leur Église d’origine doit aussi informer les membres en question de son intention de communiquer leur nouvelle adresse à la fédération.

    Les membres qui emménagent dans une autre localité pour plus de six mois doivent demander immédiatement leur lettre de transfert. Ceux qui vont habiter une zone isolée, où ne se trouve aucune Église à distance raisonnable de leur nouveau domicile, doivent demander à faire partie de l’Église de fédération.
    Comment accorder une lettre de transfert
    Les membres doivent demander leur lettre de transfert au secrétaire de l’Église à laquelle ils désirent s’unir (l’Église d’accueil). Ce secrétaire transmet la requête au secrétaire de l’Église d’où le membre souhaite être transféré (l’Église d’origine). (Pour une méthode alternative, voir p. 77.)

    Quand le secrétaire de l’Église d’origine reçoit la demande de transfert, il la communique au pasteur ou à l’ancien, qui, à son tour, la présente au comité d’Église. Après avoir examiné attentivement cette demande, le comité vote pour recommander, favorablement ou autrement, ce transfert à l’Église.

    Le pasteur ou l’ancien présente ensuite cette recommandation à l’Église assemblée, en première lecture. L’acte final s’accomplit la semaine suivante, quand la demande est soumise au vote de l’Église.

    Cet intervalle d’une semaine a pour objet de donner aux membres la possibilité de formuler d’éventuelles objections à l’octroi de la lettre de transfert. Normalement, ces objections ne doivent pas être exposées publiquement mais adressées au pasteur ou à l’ancien, qui les transmet alors au comité d’Église pour que celui-ci les prenne en considération. Le comité doit donner à chaque personne qui objecte au transfert l’opportunité de se présenter devant lui pour exposer ses objections. Si les objections ne reposent pas sur des motifs valables, la personne qui les a soulevées doit être incitée à les retirer. Si elles semblent valablement motivées, le comité a le devoir de mener une enquête. L’acte final d’octroi de la lettre de transfert sera repoussé jusqu’à résolution satisfaisante de cette question.

    Si les objections ont à voir avec des difficultés relationnelles, les plus grands efforts doivent être faits pour parvenir à une réconciliation. S’il s’agit de délits, il se peut que des mesures disciplinaires soient requises. S’il s’agit de manquements spirituels, on s’efforcera de soigner le membre.
    Préparation de la lettre de transfert par le secrétaire
    Une fois que l’Église a pris la décision d’octroyer la lettre de transfert, le secrétaire remplit le formulaire officiel de transfert et l’envoie au secrétaire de l’Église d’accueil. Ce dernier le remet au pasteur ou à l’ancien, qui le présente d’abord au comité d’Église à fin de recommandation. La proposition d’acceptation est ensuite présentée à l’Église assemblée lors de son prochain service de culte. Le vote confirmant l’acceptation de l’arrivant au sein de sa nouvelle Église a généralement lieu la semaine suivante. Le secrétaire de l’Église d’accueil inscrit alors le nom et la date de réception du nouveau membre sur le registre des membres d’Église. Il remplit aussi l’accusé de réception de la lettre de transfert, où il certifie que le membre a bien été reçu dans sa nouvelle Église, et retourne ce certificat au secrétaire de l’Église d’origine.
    Durée de validité d’une lettre de transfert
    Une lettre de transfert est valide pendant six mois à compter de sa date d’émission.
    Procédé alternatif pour le transfert de membres
    Toutes les divisions peuvent, à l’intérieur de leur territoire, choisir des procédés alternatifs pour le transfert de leurs membres d’une Église à l’autre. Si un membre demande son transfert pour une Église d’une autre division, on doit appliquer la procédure indiquée au paragraphe « Comment accorder une lettre de transfert ».
    Situation des membres en cours de transfert
    En aucun cas le secrétaire d’une Église qui accorde une lettre de transfert n’est autorisé à rayer un nom du registre avant le retour du talon certifiant que l’Église d’accueil a reçu le nouveau membre par vote. S’il le faisait, cela reviendrait à priver la personne concernée de sa qualité de membre pendant que s’effectue son transfert. Les secrétaires, les anciens, les pasteurs et le président de la fédération ont tous la responsabilité de s’assurer que toutes les Églises se conforment à cette procédure.
    L’accueil de membres dans des circonstances difficiles
    L’état du monde fait parfois obstacle aux communications nécessaires à un transfert de membres. En pareilles circonstances, l’Église d’accueil doit, en consultation avec la fédération, s’enquérir avec soin de la situation de la personne demandeuse, puis la recevoir sur profession de foi comme membre de sa communauté. S’il devient ultérieurement possible d’entrer en communication avec l’Église d’origine ou avec la fédération où elle est située, l’Église d’accueil doit leur écrire pour signaler qu’elle a accueilli cette personne parmi ses membres.
    Présence des membres en cours de transfert dans les rapports statistiques
    Lorsque l’on établit les rapports statistiques trimestriels et annuels, tout membre pour qui une lettre de transfert a été octroyée, mais dont le certificat d’acceptation dans la nouvelle Église n’a pas été reçu par l’Église d’origine, sera compté comme membre de l’Église d’origine. Une fois reçu le certificat d’acceptation, son nom est alors retiré du registre des membres de l’Église d’origine et il ne doit plus être pris en compte pour l’établissement des rapports statistiques ultérieurs.
    Membres non acceptés
    L’Église d’accueil doit recevoir le membre, à moins qu’elle n’ait de bonnes raisons de lui refuser la qualité de membre. Dans ce cas, son secrétaire renverra la lettre à l’Église d’origine, en indiquant clairement les motifs de refus. La personne concernée demeure alors membre de son Église d’origine, qui doit s’accorder avec elle pour résoudre ce problème.
    Les lettres de transfert ne sont accordées qu’aux membres en situation régulière
    Les lettres de transfert ne sont octroyées qu’aux membres en situation régulière et ne le sont jamais aux membres faisant l’objet de mesures disciplinaires. Il est hors de question de joindre à une lettre de transfert des mentions restrictives, sauf quand le pasteur ou le comité de l’Église d’origine sait, par connaissance directe ou prouvée, que le membre concerné s’est livré a des actes d’abus sexuel sur mineurs. En pareil cas, et pour la sécurité des enfants, le pasteur ou l’ancien de l’Église d’origine doit rédiger une déclaration confidentielle à ce sujet et la transmettre au pasteur ou à l’ancien de la communauté vers laquelle le membre concerné va être transféré.Si un membre d’Église ayant déménagé s’est refroidi, le pasteur ou l’ancien de son Église d’origine peut, afin que les choses soient bien claires avant que le transfert ne soit accordé, signaler cela au pasteur ou à l’ancien de l’Église d’accueil.

    78
    LES MEMBRES D’ÉGLISE
    Pas d’octroi de lettre de transfert sans accord de la personne concernée
    Une Église ne peut en aucun cas voter une lettre de transfert si le membre concerné n’en veut pas, pas plus qu’elle ne peut recevoir quelqu’un parmi ses membres sur la foi d’une lettre de transfert établie en de telles conditions. Être membre d’Église constitue une relation personnelle, celle que noue un individu avec le corps du Christ. Les Églises se doivent de reconnaître cette relation et de s’abstenir de toute action susceptible d’être interprétée comme arbitraire.

    En revanche, les membres d’Église sont dans l’obligation de reconnaître le travail de l’Église et de faire en sorte de lui épargner les problèmes qu’engendrent des membres absentéistes. Quand un membre d’Église déménage, il doit s’empresser de demander une lettre de transfert.

    Quand une Église est exclue de la fraternité des Églises sur décision d’une session de sa fédération, tous les membres fidèles, à l’exception de ceux qui s’y refusent, doivent être transférés provisoirement à l’Église de la fédération. Celle-ci peut alors accorder des lettres de transfert à ces membres fidèles et considérer le cas des autres membres comme il sera nécessaire. (Voir p. 52-55.)
    Le comité d’Église ne peut octroyer de lettre de transfert
    Aucun comité d’Église n’a la compétence requise pour voter l’octroi de lettres de transfert ou pour recevoir au sein de son Église des membres faisant l’objet d’une lettre de transfert. La compétence du comité d’Église se limite à faire des recommandations à l’Église. Favorables ou autres, les décisions relatives à tous les transferts de membres ne peuvent être prises que par l’Église. (Voir p.79.) Le secrétaire n’est pas compétent pour retirer ou ajouter des noms au registre des membres de son Église sauf s’il le fait en application d’un vote de l’Église. L’Église peut être informée de la demande du membre, mais aucune discussion ne peut avoir lieu. Cependant, quand un membre demande à ne plus faire partie des membres de l’Église, le comité d’Église doit agir en conséquence. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église. Lorsqu’un membre décède, le secrétaire note dans le registre la date du décès, ce pour quoi aucune décision de l’Église n’est nécessaire.
    Les membres de l’Église de la fédération
    Les membres isolés doivent s’unir à l’Église de la fédération, corps établi pour les croyants qui, sans cela, se trouveraient dénués de privilèges ecclésiaux. Les membres d’Église âgés et infirmes qui vivent à proximité d’une Église locale, ainsi que les responsables et autres employés de la fédération – dont les pasteurs – doivent être membres d’une Église locale et non de l’Église de la fédération.

    Le président de la fédération est le premier ancien de l’Église de la fédération et le travail normalement effectué par le secrétaire et par le trésorier de chaque Église locale échoit, lorsqu’il s’agit de l’Église de la fédération, au secrétaire et au trésorier de la fédération. Comme cette Église n’a pas de comité, toutes les affaires normalement traitées par le comité de chaque Église locale le sont par le comité de fédération, qui nomme aussi les délégués de l’Église de la fédération aux sessions de la fédération.
    Registre des membres
    Le registre des membres d’Église doit être régulièrement mis à jour. Des noms peuvent être ajoutés ou retirés uniquement sur vote de l’Église, lors du décès d’un membre, ou à la demande du membre.
    Examen du registre des membres
    Examen du registre des membres – Le registre des membres est tenu à jour par l’Église locale. Il peut être consulté par l’instance supérieure. Cette règle, qui s’applique également à chaque entité ou niveau de l’organisation, assure la confidentialité maximale des informations personnelles des membres et doit être conforme aux exigences légales.

    Dans la Bible, nous lisons ces paroles : « N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez le Jour s’approcher. » (Hébreux 10.25) Il est essentiel d’aller chercher ceux qui sont éloignés. Ellen G. White dit : « Si la brebis perdue n’est pas ramenée au bercail, elle erre jusqu’à ce qu’elle périsse. Beaucoup vont à la ruine parce que personne ne leur a tendu une main secourable pour les sauver. » (Les Paraboles de Jésus, p. 161) L’examen des registres des membres est un ministère nécessaire, et il convient de le faire avec le désir que tous soient sauvés, comme le veut le Christ.
    Transfert de membres p. 78
    Lorsque des membres d’Église déménagent dans une autre localité le secrétaire de l’Église dont ils sont membres doit écrire au secrétaire de la fédération concernée pour demander qu’un pasteur de leur nouvelle localité leur rende visite. Cette visite pastorale facilitera le processus de transfert dans leur nouvelle communauté.

    Le secrétaire de leur Église d’origine doit aussi informer les membres en question de son intention de communiquer leur nouvelle adresse à la fédération.

    Les membres qui emménagent dans une autre localité pour plus de six mois doivent demander immédiatement leur lettre de transfert. Ceux qui vont habiter une zone isolée, où ne se trouve aucune Église à distance raisonnable de leur nouveau domicile, doivent demander à faire partie de l’Église de fédération.
    Comment accorder une lettre de transfert
    Les membres doivent demander leur lettre de transfert au secrétaire de l’Église à laquelle ils désirent s’unir (l’Église d’accueil). Ce secrétaire transmet la requête au secrétaire de l’Église d’où le membre souhaite être transféré (l’Église d’origine). (Pour une méthode alternative, voir p. 77.)

    Quand le secrétaire de l’Église d’origine reçoit la demande de transfert, il la communique au pasteur ou à l’ancien, qui, à son tour, la présente au comité d’Église. Après avoir examiné attentivement cette demande, le comité vote pour recommander, favorablement ou autrement, ce transfert à l’Église.

    Le pasteur ou l’ancien présente ensuite cette recommandation à l’Église assemblée, en première lecture. L’acte final s’accomplit la semaine suivante, quand la demande est soumise au vote de l’Église.

    Cet intervalle d’une semaine a pour objet de donner aux membres la possibilité de formuler d’éventuelles objections à l’octroi de la lettre de transfert. Normalement, ces objections ne doivent pas être exposées publiquement mais adressées au pasteur ou à l’ancien, qui les transmet alors au comité d’Église pour que celui-ci les prenne en considération. Le comité doit donner à chaque personne qui objecte au transfert l’opportunité de se présenter devant lui pour exposer ses objections. Si les objections ne reposent pas sur des motifs valables, la personne qui les a soulevées doit être incitée à les retirer. Si elles semblent valablement motivées, le comité a le devoir de mener une enquête. L’acte final d’octroi de la lettre de transfert sera repoussé jusqu’à résolution satisfaisante de cette question.

    Si les objections ont à voir avec des difficultés relationnelles, les plus grands efforts doivent être faits pour parvenir à une réconciliation. S’il s’agit de délits, il se peut que des mesures disciplinaires soient requises. S’il s’agit de manquements spirituels, on s’efforcera de soigner le membre.
    Préparation de la lettre de transfert par le secrétaire
    Une fois que l’Église a pris la décision d’octroyer la lettre de transfert, le secrétaire remplit le formulaire officiel de transfert et l’envoie au secrétaire de l’Église d’accueil. Ce dernier le remet au pasteur ou à l’ancien, qui le présente d’abord au comité d’Église à fin de recommandation. La proposition d’acceptation est ensuite présentée à l’Église assemblée lors de son prochain service de culte. Le vote confirmant l’acceptation de l’arrivant au sein de sa nouvelle Église a généralement lieu la semaine suivante. Le secrétaire de l’Église d’accueil inscrit alors le nom et la date de réception du nouveau membre sur le registre des membres d’Église. Il remplit aussi l’accusé de réception de la lettre de transfert, où il certifie que le membre a bien été reçu dans sa nouvelle Église, et retourne ce certificat au secrétaire de l’Église d’origine.
    Durée de validité d’une lettre de transfert
    Une lettre de transfert est valide pendant six mois à compter de sa date d’émission.
    Procédé alternatif pour le transfert de membres
    Toutes les divisions peuvent, à l’intérieur de leur territoire, choisir des procédés alternatifs pour le transfert de leurs membres d’une Église à l’autre. Si un membre demande son transfert pour une Église d’une autre division, on doit appliquer la procédure indiquée au paragraphe « Comment accorder une lettre de transfert ».
    Situation des membres en cours de transfert
    En aucun cas le secrétaire d’une Église qui accorde une lettre de transfert n’est autorisé à rayer un nom du registre avant le retour du talon certifiant que l’Église d’accueil a reçu le nouveau membre par vote. S’il le faisait, cela reviendrait à priver la personne concernée de sa qualité de membre pendant que s’effectue son transfert. Les secrétaires, les anciens, les pasteurs et le président de la fédération ont tous la responsabilité de s’assurer que toutes les Églises se conforment à cette procédure.
    L’accueil de membres dans des circonstances difficiles
    L’état du monde fait parfois obstacle aux communications nécessaires à un transfert de membres. En pareilles circonstances, l’Église d’accueil doit, en consultation avec la fédération, s’enquérir avec soin de la situation de la personne demandeuse, puis la recevoir sur profession de foi comme membre de sa communauté. S’il devient ultérieurement possible d’entrer en communication avec l’Église d’origine ou avec la fédération où elle est située, l’Église d’accueil doit leur écrire pour signaler qu’elle a accueilli cette personne parmi ses membres.
    Présence des membres en cours de transfert dans les rapports statistiques
    Lorsque l’on établit les rapports statistiques trimestriels et annuels, tout membre pour qui une lettre de transfert a été octroyée, mais dont le certificat d’acceptation dans la nouvelle Église n’a pas été reçu par l’Église d’origine, sera compté comme membre de l’Église d’origine. Une fois reçu le certificat d’acceptation, son nom est alors retiré du registre des membres de l’Église d’origine et il ne doit plus être pris en compte pour l’établissement des rapports statistiques ultérieurs.
    Membres non acceptés
    L’Église d’accueil doit recevoir le membre, à moins qu’elle n’ait de bonnes raisons de lui refuser la qualité de membre. Dans ce cas, son secrétaire renverra la lettre à l’Église d’origine, en indiquant clairement les motifs de refus. La personne concernée demeure alors membre de son Église d’origine, qui doit s’accorder avec elle pour résoudre ce problème.
    Les lettres de transfert ne sont accordées qu’aux membres en situation régulière
    Les lettres de transfert ne sont octroyées qu’aux membres en situation régulière et ne le sont jamais aux membres faisant l’objet de mesures disciplinaires. Il est hors de question de joindre à une lettre de transfert des mentions restrictives, sauf quand le pasteur ou le comité de l’Église d’origine sait, par connaissance directe ou prouvée, que le membre concerné s’est livré a des actes d’abus sexuel sur mineurs. En pareil cas, et pour la sécurité des enfants, le pasteur ou l’ancien de l’Église d’origine doit rédiger une déclaration confidentielle à ce sujet et la transmettre au pasteur ou à l’ancien de la communauté vers laquelle le membre concerné va être transféré.Si un membre d’Église ayant déménagé s’est refroidi, le pasteur ou l’ancien de son Église d’origine peut, afin que les choses soient bien claires avant que le transfert ne soit accordé, signaler cela au pasteur ou à l’ancien de l’Église d’accueil.

    78
    LES MEMBRES D’ÉGLISE
    Pas d’octroi de lettre de transfert sans accord de la personne concernée
    Une Église ne peut en aucun cas voter une lettre de transfert si le membre concerné n’en veut pas, pas plus qu’elle ne peut recevoir quelqu’un parmi ses membres sur la foi d’une lettre de transfert établie en de telles conditions. Être membre d’Église constitue une relation personnelle, celle que noue un individu avec le corps du Christ. Les Églises se doivent de reconnaître cette relation et de s’abstenir de toute action susceptible d’être interprétée comme arbitraire.

    En revanche, les membres d’Église sont dans l’obligation de reconnaître le travail de l’Église et de faire en sorte de lui épargner les problèmes qu’engendrent des membres absentéistes. Quand un membre d’Église déménage, il doit s’empresser de demander une lettre de transfert.

    Quand une Église est exclue de la fraternité des Églises sur décision d’une session de sa fédération, tous les membres fidèles, à l’exception de ceux qui s’y refusent, doivent être transférés provisoirement à l’Église de la fédération. Celle-ci peut alors accorder des lettres de transfert à ces membres fidèles et considérer le cas des autres membres comme il sera nécessaire. (Voir p. 52-55.)
    Le comité d’Église ne peut octroyer de lettre de transfert
    Aucun comité d’Église n’a la compétence requise pour voter l’octroi de lettres de transfert ou pour recevoir au sein de son Église des membres faisant l’objet d’une lettre de transfert. La compétence du comité d’Église se limite à faire des recommandations à l’Église. Favorables ou autres, les décisions relatives à tous les transferts de membres ne peuvent être prises que par l’Église. (Voir p.79.) Le secrétaire n’est pas compétent pour retirer ou ajouter des noms au registre des membres de son Église sauf s’il le fait en application d’un vote de l’Église. L’Église peut être informée de la demande du membre, mais aucune discussion ne peut avoir lieu. Cependant, quand un membre demande à ne plus faire partie des membres de l’Église, le comité d’Église doit agir en conséquence. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église. Lorsqu’un membre décède, le secrétaire note dans le registre la date du décès, ce pour quoi aucune décision de l’Église n’est nécessaire.
    Les membres de l’Église de la fédération
    Les membres isolés doivent s’unir à l’Église de la fédération, corps établi pour les croyants qui, sans cela, se trouveraient dénués de privilèges ecclésiaux. Les membres d’Église âgés et infirmes qui vivent à proximité d’une Église locale, ainsi que les responsables et autres employés de la fédération – dont les pasteurs – doivent être membres d’une Église locale et non de l’Église de la fédération.

    Le président de la fédération est le premier ancien de l’Église de la fédération et le travail normalement effectué par le secrétaire et par le trésorier de chaque Église locale échoit, lorsqu’il s’agit de l’Église de la fédération, au secrétaire et au trésorier de la fédération. Comme cette Église n’a pas de comité, toutes les affaires normalement traitées par le comité de chaque Église locale le sont par le comité de fédération, qui nomme aussi les délégués de l’Église de la fédération aux sessions de la fédération.
    Registre des membres
    Le registre des membres d’Église doit être régulièrement mis à jour. Des noms peuvent être ajoutés ou retirés uniquement sur vote de l’Église, lors du décès d’un membre, ou à la demande du membre.
    Examen du registre des membres
    Examen du registre des membres – Le registre des membres est tenu à jour par l’Église locale. Il peut être consulté par l’instance supérieure. Cette règle, qui s’applique également à chaque entité ou niveau de l’organisation, assure la confidentialité maximale des informations personnelles des membres et doit être conforme aux exigences légales.

    Dans la Bible, nous lisons ces paroles : « N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez le Jour s’approcher. » (Hébreux 10.25) Il est essentiel d’aller chercher ceux qui sont éloignés. Ellen G. White dit : « Si la brebis perdue n’est pas ramenée au bercail, elle erre jusqu’à ce qu’elle périsse. Beaucoup vont à la ruine parce que personne ne leur a tendu une main secourable pour les sauver. » (Les Paraboles de Jésus, p. 161) L’examen des registres des membres est un ministère nécessaire, et il convient de le faire avec le désir que tous soient sauvés, comme le veut le Christ.
    Transfert de membres p. 78
    Lorsque des membres d’Église déménagent dans une autre localité le secrétaire de l’Église dont ils sont membres doit écrire au secrétaire de la fédération concernée pour demander qu’un pasteur de leur nouvelle localité leur rende visite. Cette visite pastorale facilitera le processus de transfert dans leur nouvelle communauté.

    Le secrétaire de leur Église d’origine doit aussi informer les membres en question de son intention de communiquer leur nouvelle adresse à la fédération.

    Les membres qui emménagent dans une autre localité pour plus de six mois doivent demander immédiatement leur lettre de transfert. Ceux qui vont habiter une zone isolée, où ne se trouve aucune Église à distance raisonnable de leur nouveau domicile, doivent demander à faire partie de l’Église de fédération.
    Comment accorder une lettre de transfert
    Les membres doivent demander leur lettre de transfert au secrétaire de l’Église à laquelle ils désirent s’unir (l’Église d’accueil). Ce secrétaire transmet la requête au secrétaire de l’Église d’où le membre souhaite être transféré (l’Église d’origine). (Pour une méthode alternative, voir p. 77.)

    Quand le secrétaire de l’Église d’origine reçoit la demande de transfert, il la communique au pasteur ou à l’ancien, qui, à son tour, la présente au comité d’Église. Après avoir examiné attentivement cette demande, le comité vote pour recommander, favorablement ou autrement, ce transfert à l’Église.

    Le pasteur ou l’ancien présente ensuite cette recommandation à l’Église assemblée, en première lecture. L’acte final s’accomplit la semaine suivante, quand la demande est soumise au vote de l’Église.

    Cet intervalle d’une semaine a pour objet de donner aux membres la possibilité de formuler d’éventuelles objections à l’octroi de la lettre de transfert. Normalement, ces objections ne doivent pas être exposées publiquement mais adressées au pasteur ou à l’ancien, qui les transmet alors au comité d’Église pour que celui-ci les prenne en considération. Le comité doit donner à chaque personne qui objecte au transfert l’opportunité de se présenter devant lui pour exposer ses objections. Si les objections ne reposent pas sur des motifs valables, la personne qui les a soulevées doit être incitée à les retirer. Si elles semblent valablement motivées, le comité a le devoir de mener une enquête. L’acte final d’octroi de la lettre de transfert sera repoussé jusqu’à résolution satisfaisante de cette question.

    Si les objections ont à voir avec des difficultés relationnelles, les plus grands efforts doivent être faits pour parvenir à une réconciliation. S’il s’agit de délits, il se peut que des mesures disciplinaires soient requises. S’il s’agit de manquements spirituels, on s’efforcera de soigner le membre.
    Préparation de la lettre de transfert par le secrétaire
    Une fois que l’Église a pris la décision d’octroyer la lettre de transfert, le secrétaire remplit le formulaire officiel de transfert et l’envoie au secrétaire de l’Église d’accueil. Ce dernier le remet au pasteur ou à l’ancien, qui le présente d’abord au comité d’Église à fin de recommandation. La proposition d’acceptation est ensuite présentée à l’Église assemblée lors de son prochain service de culte. Le vote confirmant l’acceptation de l’arrivant au sein de sa nouvelle Église a généralement lieu la semaine suivante. Le secrétaire de l’Église d’accueil inscrit alors le nom et la date de réception du nouveau membre sur le registre des membres d’Église. Il remplit aussi l’accusé de réception de la lettre de transfert, où il certifie que le membre a bien été reçu dans sa nouvelle Église, et retourne ce certificat au secrétaire de l’Église d’origine.
    Durée de validité d’une lettre de transfert
    Une lettre de transfert est valide pendant six mois à compter de sa date d’émission.
    Procédé alternatif pour le transfert de membres
    Toutes les divisions peuvent, à l’intérieur de leur territoire, choisir des procédés alternatifs pour le transfert de leurs membres d’une Église à l’autre. Si un membre demande son transfert pour une Église d’une autre division, on doit appliquer la procédure indiquée au paragraphe « Comment accorder une lettre de transfert ».
    Situation des membres en cours de transfert
    En aucun cas le secrétaire d’une Église qui accorde une lettre de transfert n’est autorisé à rayer un nom du registre avant le retour du talon certifiant que l’Église d’accueil a reçu le nouveau membre par vote. S’il le faisait, cela reviendrait à priver la personne concernée de sa qualité de membre pendant que s’effectue son transfert. Les secrétaires, les anciens, les pasteurs et le président de la fédération ont tous la responsabilité de s’assurer que toutes les Églises se conforment à cette procédure.
    L’accueil de membres dans des circonstances difficiles
    L’état du monde fait parfois obstacle aux communications nécessaires à un transfert de membres. En pareilles circonstances, l’Église d’accueil doit, en consultation avec la fédération, s’enquérir avec soin de la situation de la personne demandeuse, puis la recevoir sur profession de foi comme membre de sa communauté. S’il devient ultérieurement possible d’entrer en communication avec l’Église d’origine ou avec la fédération où elle est située, l’Église d’accueil doit leur écrire pour signaler qu’elle a accueilli cette personne parmi ses membres.
    Présence des membres en cours de transfert dans les rapports statistiques
    Lorsque l’on établit les rapports statistiques trimestriels et annuels, tout membre pour qui une lettre de transfert a été octroyée, mais dont le certificat d’acceptation dans la nouvelle Église n’a pas été reçu par l’Église d’origine, sera compté comme membre de l’Église d’origine. Une fois reçu le certificat d’acceptation, son nom est alors retiré du registre des membres de l’Église d’origine et il ne doit plus être pris en compte pour l’établissement des rapports statistiques ultérieurs.
    Membres non acceptés
    L’Église d’accueil doit recevoir le membre, à moins qu’elle n’ait de bonnes raisons de lui refuser la qualité de membre. Dans ce cas, son secrétaire renverra la lettre à l’Église d’origine, en indiquant clairement les motifs de refus. La personne concernée demeure alors membre de son Église d’origine, qui doit s’accorder avec elle pour résoudre ce problème.
    Les lettres de transfert ne sont accordées qu’aux membres en situation régulière
    Les lettres de transfert ne sont octroyées qu’aux membres en situation régulière et ne le sont jamais aux membres faisant l’objet de mesures disciplinaires. Il est hors de question de joindre à une lettre de transfert des mentions restrictives, sauf quand le pasteur ou le comité de l’Église d’origine sait, par connaissance directe ou prouvée, que le membre concerné s’est livré a des actes d’abus sexuel sur mineurs. En pareil cas, et pour la sécurité des enfants, le pasteur ou l’ancien de l’Église d’origine doit rédiger une déclaration confidentielle à ce sujet et la transmettre au pasteur ou à l’ancien de la communauté vers laquelle le membre concerné va être transféré.Si un membre d’Église ayant déménagé s’est refroidi, le pasteur ou l’ancien de son Église d’origine peut, afin que les choses soient bien claires avant que le transfert ne soit accordé, signaler cela au pasteur ou à l’ancien de l’Église d’accueil.

    78
    LES MEMBRES D’ÉGLISE
    Pas d’octroi de lettre de transfert sans accord de la personne concernée
    Une Église ne peut en aucun cas voter une lettre de transfert si le membre concerné n’en veut pas, pas plus qu’elle ne peut recevoir quelqu’un parmi ses membres sur la foi d’une lettre de transfert établie en de telles conditions. Être membre d’Église constitue une relation personnelle, celle que noue un individu avec le corps du Christ. Les Églises se doivent de reconnaître cette relation et de s’abstenir de toute action susceptible d’être interprétée comme arbitraire.

    En revanche, les membres d’Église sont dans l’obligation de reconnaître le travail de l’Église et de faire en sorte de lui épargner les problèmes qu’engendrent des membres absentéistes. Quand un membre d’Église déménage, il doit s’empresser de demander une lettre de transfert.

    Quand une Église est exclue de la fraternité des Églises sur décision d’une session de sa fédération, tous les membres fidèles, à l’exception de ceux qui s’y refusent, doivent être transférés provisoirement à l’Église de la fédération. Celle-ci peut alors accorder des lettres de transfert à ces membres fidèles et considérer le cas des autres membres comme il sera nécessaire. (Voir p. 52-55.)
    Le comité d’Église ne peut octroyer de lettre de transfert
    Aucun comité d’Église n’a la compétence requise pour voter l’octroi de lettres de transfert ou pour recevoir au sein de son Église des membres faisant l’objet d’une lettre de transfert. La compétence du comité d’Église se limite à faire des recommandations à l’Église. Favorables ou autres, les décisions relatives à tous les transferts de membres ne peuvent être prises que par l’Église. (Voir p.79.) Le secrétaire n’est pas compétent pour retirer ou ajouter des noms au registre des membres de son Église sauf s’il le fait en application d’un vote de l’Église. L’Église peut être informée de la demande du membre, mais aucune discussion ne peut avoir lieu. Cependant, quand un membre demande à ne plus faire partie des membres de l’Église, le comité d’Église doit agir en conséquence. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église. Lorsqu’un membre décède, le secrétaire note dans le registre la date du décès, ce pour quoi aucune décision de l’Église n’est nécessaire.
    Les membres de l’Église de la fédération
    Les membres isolés doivent s’unir à l’Église de la fédération, corps établi pour les croyants qui, sans cela, se trouveraient dénués de privilèges ecclésiaux. Les membres d’Église âgés et infirmes qui vivent à proximité d’une Église locale, ainsi que les responsables et autres employés de la fédération – dont les pasteurs – doivent être membres d’une Église locale et non de l’Église de la fédération.

    Le président de la fédération est le premier ancien de l’Église de la fédération et le travail normalement effectué par le secrétaire et par le trésorier de chaque Église locale échoit, lorsqu’il s’agit de l’Église de la fédération, au secrétaire et au trésorier de la fédération. Comme cette Église n’a pas de comité, toutes les affaires normalement traitées par le comité de chaque Église locale le sont par le comité de fédération, qui nomme aussi les délégués de l’Église de la fédération aux sessions de la fédération.
    Registre des membres
    Le registre des membres d’Église doit être régulièrement mis à jour. Des noms peuvent être ajoutés ou retirés uniquement sur vote de l’Église, lors du décès d’un membre, ou à la demande du membre.
    Examen du registre des membres
    Examen du registre des membres – Le registre des membres est tenu à jour par l’Église locale. Il peut être consulté par l’instance supérieure. Cette règle, qui s’applique également à chaque entité ou niveau de l’organisation, assure la confidentialité maximale des informations personnelles des membres et doit être conforme aux exigences légales.

    Dans la Bible, nous lisons ces paroles : « N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez le Jour s’approcher. » (Hébreux 10.25) Il est essentiel d’aller chercher ceux qui sont éloignés. Ellen G. White dit : « Si la brebis perdue n’est pas ramenée au bercail, elle erre jusqu’à ce qu’elle périsse. Beaucoup vont à la ruine parce que personne ne leur a tendu une main secourable pour les sauver. » (Les Paraboles de Jésus, p. 161) L’examen des registres des membres est un ministère nécessaire, et il convient de le faire avec le désir que tous soient sauvés, comme le veut le Christ.
    Transfert de membres p. 78
    Lorsque des membres d’Église déménagent dans une autre localité le secrétaire de l’Église dont ils sont membres doit écrire au secrétaire de la fédération concernée pour demander qu’un pasteur de leur nouvelle localité leur rende visite. Cette visite pastorale facilitera le processus de transfert dans leur nouvelle communauté.

    Le secrétaire de leur Église d’origine doit aussi informer les membres en question de son intention de communiquer leur nouvelle adresse à la fédération.

    Les membres qui emménagent dans une autre localité pour plus de six mois doivent demander immédiatement leur lettre de transfert. Ceux qui vont habiter une zone isolée, où ne se trouve aucune Église à distance raisonnable de leur nouveau domicile, doivent demander à faire partie de l’Église de fédération.
    Comment accorder une lettre de transfert
    Les membres doivent demander leur lettre de transfert au secrétaire de l’Église à laquelle ils désirent s’unir (l’Église d’accueil). Ce secrétaire transmet la requête au secrétaire de l’Église d’où le membre souhaite être transféré (l’Église d’origine). (Pour une méthode alternative, voir p. 77.)

    Quand le secrétaire de l’Église d’origine reçoit la demande de transfert, il la communique au pasteur ou à l’ancien, qui, à son tour, la présente au comité d’Église. Après avoir examiné attentivement cette demande, le comité vote pour recommander, favorablement ou autrement, ce transfert à l’Église.

    Le pasteur ou l’ancien présente ensuite cette recommandation à l’Église assemblée, en première lecture. L’acte final s’accomplit la semaine suivante, quand la demande est soumise au vote de l’Église.

    Cet intervalle d’une semaine a pour objet de donner aux membres la possibilité de formuler d’éventuelles objections à l’octroi de la lettre de transfert. Normalement, ces objections ne doivent pas être exposées publiquement mais adressées au pasteur ou à l’ancien, qui les transmet alors au comité d’Église pour que celui-ci les prenne en considération. Le comité doit donner à chaque personne qui objecte au transfert l’opportunité de se présenter devant lui pour exposer ses objections. Si les objections ne reposent pas sur des motifs valables, la personne qui les a soulevées doit être incitée à les retirer. Si elles semblent valablement motivées, le comité a le devoir de mener une enquête. L’acte final d’octroi de la lettre de transfert sera repoussé jusqu’à résolution satisfaisante de cette question.

    Si les objections ont à voir avec des difficultés relationnelles, les plus grands efforts doivent être faits pour parvenir à une réconciliation. S’il s’agit de délits, il se peut que des mesures disciplinaires soient requises. S’il s’agit de manquements spirituels, on s’efforcera de soigner le membre.
    Préparation de la lettre de transfert par le secrétaire
    Une fois que l’Église a pris la décision d’octroyer la lettre de transfert, le secrétaire remplit le formulaire officiel de transfert et l’envoie au secrétaire de l’Église d’accueil. Ce dernier le remet au pasteur ou à l’ancien, qui le présente d’abord au comité d’Église à fin de recommandation. La proposition d’acceptation est ensuite présentée à l’Église assemblée lors de son prochain service de culte. Le vote confirmant l’acceptation de l’arrivant au sein de sa nouvelle Église a généralement lieu la semaine suivante. Le secrétaire de l’Église d’accueil inscrit alors le nom et la date de réception du nouveau membre sur le registre des membres d’Église. Il remplit aussi l’accusé de réception de la lettre de transfert, où il certifie que le membre a bien été reçu dans sa nouvelle Église, et retourne ce certificat au secrétaire de l’Église d’origine.
    Durée de validité d’une lettre de transfert
    Une lettre de transfert est valide pendant six mois à compter de sa date d’émission.
    Procédé alternatif pour le transfert de membres
    Toutes les divisions peuvent, à l’intérieur de leur territoire, choisir des procédés alternatifs pour le transfert de leurs membres d’une Église à l’autre. Si un membre demande son transfert pour une Église d’une autre division, on doit appliquer la procédure indiquée au paragraphe « Comment accorder une lettre de transfert ».
    Situation des membres en cours de transfert
    En aucun cas le secrétaire d’une Église qui accorde une lettre de transfert n’est autorisé à rayer un nom du registre avant le retour du talon certifiant que l’Église d’accueil a reçu le nouveau membre par vote. S’il le faisait, cela reviendrait à priver la personne concernée de sa qualité de membre pendant que s’effectue son transfert. Les secrétaires, les anciens, les pasteurs et le président de la fédération ont tous la responsabilité de s’assurer que toutes les Églises se conforment à cette procédure.
    L’accueil de membres dans des circonstances difficiles
    L’état du monde fait parfois obstacle aux communications nécessaires à un transfert de membres. En pareilles circonstances, l’Église d’accueil doit, en consultation avec la fédération, s’enquérir avec soin de la situation de la personne demandeuse, puis la recevoir sur profession de foi comme membre de sa communauté. S’il devient ultérieurement possible d’entrer en communication avec l’Église d’origine ou avec la fédération où elle est située, l’Église d’accueil doit leur écrire pour signaler qu’elle a accueilli cette personne parmi ses membres.
    Présence des membres en cours de transfert dans les rapports statistiques
    Lorsque l’on établit les rapports statistiques trimestriels et annuels, tout membre pour qui une lettre de transfert a été octroyée, mais dont le certificat d’acceptation dans la nouvelle Église n’a pas été reçu par l’Église d’origine, sera compté comme membre de l’Église d’origine. Une fois reçu le certificat d’acceptation, son nom est alors retiré du registre des membres de l’Église d’origine et il ne doit plus être pris en compte pour l’établissement des rapports statistiques ultérieurs.
    Membres non acceptés
    L’Église d’accueil doit recevoir le membre, à moins qu’elle n’ait de bonnes raisons de lui refuser la qualité de membre. Dans ce cas, son secrétaire renverra la lettre à l’Église d’origine, en indiquant clairement les motifs de refus. La personne concernée demeure alors membre de son Église d’origine, qui doit s’accorder avec elle pour résoudre ce problème.
    Les lettres de transfert ne sont accordées qu’aux membres en situation régulière
    Les lettres de transfert ne sont octroyées qu’aux membres en situation régulière et ne le sont jamais aux membres faisant l’objet de mesures disciplinaires. Il est hors de question de joindre à une lettre de transfert des mentions restrictives, sauf quand le pasteur ou le comité de l’Église d’origine sait, par connaissance directe ou prouvée, que le membre concerné s’est livré a des actes d’abus sexuel sur mineurs. En pareil cas, et pour la sécurité des enfants, le pasteur ou l’ancien de l’Église d’origine doit rédiger une déclaration confidentielle à ce sujet et la transmettre au pasteur ou à l’ancien de la communauté vers laquelle le membre concerné va être transféré.Si un membre d’Église ayant déménagé s’est refroidi, le pasteur ou l’ancien de son Église d’origine peut, afin que les choses soient bien claires avant que le transfert ne soit accordé, signaler cela au pasteur ou à l’ancien de l’Église d’accueil.

    78
    LES MEMBRES D’ÉGLISE
    Pas d’octroi de lettre de transfert sans accord de la personne concernée
    Une Église ne peut en aucun cas voter une lettre de transfert si le membre concerné n’en veut pas, pas plus qu’elle ne peut recevoir quelqu’un parmi ses membres sur la foi d’une lettre de transfert établie en de telles conditions. Être membre d’Église constitue une relation personnelle, celle que noue un individu avec le corps du Christ. Les Églises se doivent de reconnaître cette relation et de s’abstenir de toute action susceptible d’être interprétée comme arbitraire.

    En revanche, les membres d’Église sont dans l’obligation de reconnaître le travail de l’Église et de faire en sorte de lui épargner les problèmes qu’engendrent des membres absentéistes. Quand un membre d’Église déménage, il doit s’empresser de demander une lettre de transfert.

    Quand une Église est exclue de la fraternité des Églises sur décision d’une session de sa fédération, tous les membres fidèles, à l’exception de ceux qui s’y refusent, doivent être transférés provisoirement à l’Église de la fédération. Celle-ci peut alors accorder des lettres de transfert à ces membres fidèles et considérer le cas des autres membres comme il sera nécessaire. (Voir p. 52-55.)
    Le comité d’Église ne peut octroyer de lettre de transfert
    Aucun comité d’Église n’a la compétence requise pour voter l’octroi de lettres de transfert ou pour recevoir au sein de son Église des membres faisant l’objet d’une lettre de transfert. La compétence du comité d’Église se limite à faire des recommandations à l’Église. Favorables ou autres, les décisions relatives à tous les transferts de membres ne peuvent être prises que par l’Église. (Voir p.79.) Le secrétaire n’est pas compétent pour retirer ou ajouter des noms au registre des membres de son Église sauf s’il le fait en application d’un vote de l’Église. L’Église peut être informée de la demande du membre, mais aucune discussion ne peut avoir lieu. Cependant, quand un membre demande à ne plus faire partie des membres de l’Église, le comité d’Église doit agir en conséquence. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église. Lorsqu’un membre décède, le secrétaire note dans le registre la date du décès, ce pour quoi aucune décision de l’Église n’est nécessaire.
    Les membres de l’Église de la fédération
    Les membres isolés doivent s’unir à l’Église de la fédération, corps établi pour les croyants qui, sans cela, se trouveraient dénués de privilèges ecclésiaux. Les membres d’Église âgés et infirmes qui vivent à proximité d’une Église locale, ainsi que les responsables et autres employés de la fédération – dont les pasteurs – doivent être membres d’une Église locale et non de l’Église de la fédération.

    Le président de la fédération est le premier ancien de l’Église de la fédération et le travail normalement effectué par le secrétaire et par le trésorier de chaque Église locale échoit, lorsqu’il s’agit de l’Église de la fédération, au secrétaire et au trésorier de la fédération. Comme cette Église n’a pas de comité, toutes les affaires normalement traitées par le comité de chaque Église locale le sont par le comité de fédération, qui nomme aussi les délégués de l’Église de la fédération aux sessions de la fédération.
    Registre des membres
    Le registre des membres d’Église doit être régulièrement mis à jour. Des noms peuvent être ajoutés ou retirés uniquement sur vote de l’Église, lors du décès d’un membre, ou à la demande du membre.
    Examen du registre des membres
    Examen du registre des membres – Le registre des membres est tenu à jour par l’Église locale. Il peut être consulté par l’instance supérieure. Cette règle, qui s’applique également à chaque entité ou niveau de l’organisation, assure la confidentialité maximale des informations personnelles des membres et doit être conforme aux exigences légales.

    Dans la Bible, nous lisons ces paroles : « N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez le Jour s’approcher. » (Hébreux 10.25) Il est essentiel d’aller chercher ceux qui sont éloignés. Ellen G. White dit : « Si la brebis perdue n’est pas ramenée au bercail, elle erre jusqu’à ce qu’elle périsse. Beaucoup vont à la ruine parce que personne ne leur a tendu une main secourable pour les sauver. » (Les Paraboles de Jésus, p. 161) L’examen des registres des membres est un ministère nécessaire, et il convient de le faire avec le désir que tous soient sauvés, comme le veut le Christ.
    Transfert de membres p. 79
    Lorsque des membres d’Église déménagent dans une autre localité le secrétaire de l’Église dont ils sont membres doit écrire au secrétaire de la fédération concernée pour demander qu’un pasteur de leur nouvelle localité leur rende visite. Cette visite pastorale facilitera le processus de transfert dans leur nouvelle communauté.

    Le secrétaire de leur Église d’origine doit aussi informer les membres en question de son intention de communiquer leur nouvelle adresse à la fédération.

    Les membres qui emménagent dans une autre localité pour plus de six mois doivent demander immédiatement leur lettre de transfert. Ceux qui vont habiter une zone isolée, où ne se trouve aucune Église à distance raisonnable de leur nouveau domicile, doivent demander à faire partie de l’Église de fédération.
    Comment accorder une lettre de transfert
    Les membres doivent demander leur lettre de transfert au secrétaire de l’Église à laquelle ils désirent s’unir (l’Église d’accueil). Ce secrétaire transmet la requête au secrétaire de l’Église d’où le membre souhaite être transféré (l’Église d’origine). (Pour une méthode alternative, voir p. 77.)

    Quand le secrétaire de l’Église d’origine reçoit la demande de transfert, il la communique au pasteur ou à l’ancien, qui, à son tour, la présente au comité d’Église. Après avoir examiné attentivement cette demande, le comité vote pour recommander, favorablement ou autrement, ce transfert à l’Église.

    Le pasteur ou l’ancien présente ensuite cette recommandation à l’Église assemblée, en première lecture. L’acte final s’accomplit la semaine suivante, quand la demande est soumise au vote de l’Église.

    Cet intervalle d’une semaine a pour objet de donner aux membres la possibilité de formuler d’éventuelles objections à l’octroi de la lettre de transfert. Normalement, ces objections ne doivent pas être exposées publiquement mais adressées au pasteur ou à l’ancien, qui les transmet alors au comité d’Église pour que celui-ci les prenne en considération. Le comité doit donner à chaque personne qui objecte au transfert l’opportunité de se présenter devant lui pour exposer ses objections. Si les objections ne reposent pas sur des motifs valables, la personne qui les a soulevées doit être incitée à les retirer. Si elles semblent valablement motivées, le comité a le devoir de mener une enquête. L’acte final d’octroi de la lettre de transfert sera repoussé jusqu’à résolution satisfaisante de cette question.

    Si les objections ont à voir avec des difficultés relationnelles, les plus grands efforts doivent être faits pour parvenir à une réconciliation. S’il s’agit de délits, il se peut que des mesures disciplinaires soient requises. S’il s’agit de manquements spirituels, on s’efforcera de soigner le membre.
    Préparation de la lettre de transfert par le secrétaire
    Une fois que l’Église a pris la décision d’octroyer la lettre de transfert, le secrétaire remplit le formulaire officiel de transfert et l’envoie au secrétaire de l’Église d’accueil. Ce dernier le remet au pasteur ou à l’ancien, qui le présente d’abord au comité d’Église à fin de recommandation. La proposition d’acceptation est ensuite présentée à l’Église assemblée lors de son prochain service de culte. Le vote confirmant l’acceptation de l’arrivant au sein de sa nouvelle Église a généralement lieu la semaine suivante. Le secrétaire de l’Église d’accueil inscrit alors le nom et la date de réception du nouveau membre sur le registre des membres d’Église. Il remplit aussi l’accusé de réception de la lettre de transfert, où il certifie que le membre a bien été reçu dans sa nouvelle Église, et retourne ce certificat au secrétaire de l’Église d’origine.
    Durée de validité d’une lettre de transfert
    Une lettre de transfert est valide pendant six mois à compter de sa date d’émission.
    Procédé alternatif pour le transfert de membres
    Toutes les divisions peuvent, à l’intérieur de leur territoire, choisir des procédés alternatifs pour le transfert de leurs membres d’une Église à l’autre. Si un membre demande son transfert pour une Église d’une autre division, on doit appliquer la procédure indiquée au paragraphe « Comment accorder une lettre de transfert ».
    Situation des membres en cours de transfert
    En aucun cas le secrétaire d’une Église qui accorde une lettre de transfert n’est autorisé à rayer un nom du registre avant le retour du talon certifiant que l’Église d’accueil a reçu le nouveau membre par vote. S’il le faisait, cela reviendrait à priver la personne concernée de sa qualité de membre pendant que s’effectue son transfert. Les secrétaires, les anciens, les pasteurs et le président de la fédération ont tous la responsabilité de s’assurer que toutes les Églises se conforment à cette procédure.
    L’accueil de membres dans des circonstances difficiles
    L’état du monde fait parfois obstacle aux communications nécessaires à un transfert de membres. En pareilles circonstances, l’Église d’accueil doit, en consultation avec la fédération, s’enquérir avec soin de la situation de la personne demandeuse, puis la recevoir sur profession de foi comme membre de sa communauté. S’il devient ultérieurement possible d’entrer en communication avec l’Église d’origine ou avec la fédération où elle est située, l’Église d’accueil doit leur écrire pour signaler qu’elle a accueilli cette personne parmi ses membres.
    Présence des membres en cours de transfert dans les rapports statistiques
    Lorsque l’on établit les rapports statistiques trimestriels et annuels, tout membre pour qui une lettre de transfert a été octroyée, mais dont le certificat d’acceptation dans la nouvelle Église n’a pas été reçu par l’Église d’origine, sera compté comme membre de l’Église d’origine. Une fois reçu le certificat d’acceptation, son nom est alors retiré du registre des membres de l’Église d’origine et il ne doit plus être pris en compte pour l’établissement des rapports statistiques ultérieurs.
    Membres non acceptés
    L’Église d’accueil doit recevoir le membre, à moins qu’elle n’ait de bonnes raisons de lui refuser la qualité de membre. Dans ce cas, son secrétaire renverra la lettre à l’Église d’origine, en indiquant clairement les motifs de refus. La personne concernée demeure alors membre de son Église d’origine, qui doit s’accorder avec elle pour résoudre ce problème.
    Les lettres de transfert ne sont accordées qu’aux membres en situation régulière
    Les lettres de transfert ne sont octroyées qu’aux membres en situation régulière et ne le sont jamais aux membres faisant l’objet de mesures disciplinaires. Il est hors de question de joindre à une lettre de transfert des mentions restrictives, sauf quand le pasteur ou le comité de l’Église d’origine sait, par connaissance directe ou prouvée, que le membre concerné s’est livré a des actes d’abus sexuel sur mineurs. En pareil cas, et pour la sécurité des enfants, le pasteur ou l’ancien de l’Église d’origine doit rédiger une déclaration confidentielle à ce sujet et la transmettre au pasteur ou à l’ancien de la communauté vers laquelle le membre concerné va être transféré.Si un membre d’Église ayant déménagé s’est refroidi, le pasteur ou l’ancien de son Église d’origine peut, afin que les choses soient bien claires avant que le transfert ne soit accordé, signaler cela au pasteur ou à l’ancien de l’Église d’accueil.

    78
    LES MEMBRES D’ÉGLISE
    Pas d’octroi de lettre de transfert sans accord de la personne concernée
    Une Église ne peut en aucun cas voter une lettre de transfert si le membre concerné n’en veut pas, pas plus qu’elle ne peut recevoir quelqu’un parmi ses membres sur la foi d’une lettre de transfert établie en de telles conditions. Être membre d’Église constitue une relation personnelle, celle que noue un individu avec le corps du Christ. Les Églises se doivent de reconnaître cette relation et de s’abstenir de toute action susceptible d’être interprétée comme arbitraire.

    En revanche, les membres d’Église sont dans l’obligation de reconnaître le travail de l’Église et de faire en sorte de lui épargner les problèmes qu’engendrent des membres absentéistes. Quand un membre d’Église déménage, il doit s’empresser de demander une lettre de transfert.

    Quand une Église est exclue de la fraternité des Églises sur décision d’une session de sa fédération, tous les membres fidèles, à l’exception de ceux qui s’y refusent, doivent être transférés provisoirement à l’Église de la fédération. Celle-ci peut alors accorder des lettres de transfert à ces membres fidèles et considérer le cas des autres membres comme il sera nécessaire. (Voir p. 52-55.)
    Le comité d’Église ne peut octroyer de lettre de transfert
    Aucun comité d’Église n’a la compétence requise pour voter l’octroi de lettres de transfert ou pour recevoir au sein de son Église des membres faisant l’objet d’une lettre de transfert. La compétence du comité d’Église se limite à faire des recommandations à l’Église. Favorables ou autres, les décisions relatives à tous les transferts de membres ne peuvent être prises que par l’Église. (Voir p.79.) Le secrétaire n’est pas compétent pour retirer ou ajouter des noms au registre des membres de son Église sauf s’il le fait en application d’un vote de l’Église. L’Église peut être informée de la demande du membre, mais aucune discussion ne peut avoir lieu. Cependant, quand un membre demande à ne plus faire partie des membres de l’Église, le comité d’Église doit agir en conséquence. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église. Lorsqu’un membre décède, le secrétaire note dans le registre la date du décès, ce pour quoi aucune décision de l’Église n’est nécessaire.
    Les membres de l’Église de la fédération
    Les membres isolés doivent s’unir à l’Église de la fédération, corps établi pour les croyants qui, sans cela, se trouveraient dénués de privilèges ecclésiaux. Les membres d’Église âgés et infirmes qui vivent à proximité d’une Église locale, ainsi que les responsables et autres employés de la fédération – dont les pasteurs – doivent être membres d’une Église locale et non de l’Église de la fédération.

    Le président de la fédération est le premier ancien de l’Église de la fédération et le travail normalement effectué par le secrétaire et par le trésorier de chaque Église locale échoit, lorsqu’il s’agit de l’Église de la fédération, au secrétaire et au trésorier de la fédération. Comme cette Église n’a pas de comité, toutes les affaires normalement traitées par le comité de chaque Église locale le sont par le comité de fédération, qui nomme aussi les délégués de l’Église de la fédération aux sessions de la fédération.
    Registre des membres
    Le registre des membres d’Église doit être régulièrement mis à jour. Des noms peuvent être ajoutés ou retirés uniquement sur vote de l’Église, lors du décès d’un membre, ou à la demande du membre.
    Examen du registre des membres
    Examen du registre des membres – Le registre des membres est tenu à jour par l’Église locale. Il peut être consulté par l’instance supérieure. Cette règle, qui s’applique également à chaque entité ou niveau de l’organisation, assure la confidentialité maximale des informations personnelles des membres et doit être conforme aux exigences légales.

    Dans la Bible, nous lisons ces paroles : « N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez le Jour s’approcher. » (Hébreux 10.25) Il est essentiel d’aller chercher ceux qui sont éloignés. Ellen G. White dit : « Si la brebis perdue n’est pas ramenée au bercail, elle erre jusqu’à ce qu’elle périsse. Beaucoup vont à la ruine parce que personne ne leur a tendu une main secourable pour les sauver. » (Les Paraboles de Jésus, p. 161) L’examen des registres des membres est un ministère nécessaire, et il convient de le faire avec le désir que tous soient sauvés, comme le veut le Christ.
    Transfert de membres p. 79
    Lorsque des membres d’Église déménagent dans une autre localité le secrétaire de l’Église dont ils sont membres doit écrire au secrétaire de la fédération concernée pour demander qu’un pasteur de leur nouvelle localité leur rende visite. Cette visite pastorale facilitera le processus de transfert dans leur nouvelle communauté.

    Le secrétaire de leur Église d’origine doit aussi informer les membres en question de son intention de communiquer leur nouvelle adresse à la fédération.

    Les membres qui emménagent dans une autre localité pour plus de six mois doivent demander immédiatement leur lettre de transfert. Ceux qui vont habiter une zone isolée, où ne se trouve aucune Église à distance raisonnable de leur nouveau domicile, doivent demander à faire partie de l’Église de fédération.
    Comment accorder une lettre de transfert
    Les membres doivent demander leur lettre de transfert au secrétaire de l’Église à laquelle ils désirent s’unir (l’Église d’accueil). Ce secrétaire transmet la requête au secrétaire de l’Église d’où le membre souhaite être transféré (l’Église d’origine). (Pour une méthode alternative, voir p. 77.)

    Quand le secrétaire de l’Église d’origine reçoit la demande de transfert, il la communique au pasteur ou à l’ancien, qui, à son tour, la présente au comité d’Église. Après avoir examiné attentivement cette demande, le comité vote pour recommander, favorablement ou autrement, ce transfert à l’Église.

    Le pasteur ou l’ancien présente ensuite cette recommandation à l’Église assemblée, en première lecture. L’acte final s’accomplit la semaine suivante, quand la demande est soumise au vote de l’Église.

    Cet intervalle d’une semaine a pour objet de donner aux membres la possibilité de formuler d’éventuelles objections à l’octroi de la lettre de transfert. Normalement, ces objections ne doivent pas être exposées publiquement mais adressées au pasteur ou à l’ancien, qui les transmet alors au comité d’Église pour que celui-ci les prenne en considération. Le comité doit donner à chaque personne qui objecte au transfert l’opportunité de se présenter devant lui pour exposer ses objections. Si les objections ne reposent pas sur des motifs valables, la personne qui les a soulevées doit être incitée à les retirer. Si elles semblent valablement motivées, le comité a le devoir de mener une enquête. L’acte final d’octroi de la lettre de transfert sera repoussé jusqu’à résolution satisfaisante de cette question.

    Si les objections ont à voir avec des difficultés relationnelles, les plus grands efforts doivent être faits pour parvenir à une réconciliation. S’il s’agit de délits, il se peut que des mesures disciplinaires soient requises. S’il s’agit de manquements spirituels, on s’efforcera de soigner le membre.
    Préparation de la lettre de transfert par le secrétaire
    Une fois que l’Église a pris la décision d’octroyer la lettre de transfert, le secrétaire remplit le formulaire officiel de transfert et l’envoie au secrétaire de l’Église d’accueil. Ce dernier le remet au pasteur ou à l’ancien, qui le présente d’abord au comité d’Église à fin de recommandation. La proposition d’acceptation est ensuite présentée à l’Église assemblée lors de son prochain service de culte. Le vote confirmant l’acceptation de l’arrivant au sein de sa nouvelle Église a généralement lieu la semaine suivante. Le secrétaire de l’Église d’accueil inscrit alors le nom et la date de réception du nouveau membre sur le registre des membres d’Église. Il remplit aussi l’accusé de réception de la lettre de transfert, où il certifie que le membre a bien été reçu dans sa nouvelle Église, et retourne ce certificat au secrétaire de l’Église d’origine.
    Durée de validité d’une lettre de transfert
    Une lettre de transfert est valide pendant six mois à compter de sa date d’émission.
    Procédé alternatif pour le transfert de membres
    Toutes les divisions peuvent, à l’intérieur de leur territoire, choisir des procédés alternatifs pour le transfert de leurs membres d’une Église à l’autre. Si un membre demande son transfert pour une Église d’une autre division, on doit appliquer la procédure indiquée au paragraphe « Comment accorder une lettre de transfert ».
    Situation des membres en cours de transfert
    En aucun cas le secrétaire d’une Église qui accorde une lettre de transfert n’est autorisé à rayer un nom du registre avant le retour du talon certifiant que l’Église d’accueil a reçu le nouveau membre par vote. S’il le faisait, cela reviendrait à priver la personne concernée de sa qualité de membre pendant que s’effectue son transfert. Les secrétaires, les anciens, les pasteurs et le président de la fédération ont tous la responsabilité de s’assurer que toutes les Églises se conforment à cette procédure.
    L’accueil de membres dans des circonstances difficiles
    L’état du monde fait parfois obstacle aux communications nécessaires à un transfert de membres. En pareilles circonstances, l’Église d’accueil doit, en consultation avec la fédération, s’enquérir avec soin de la situation de la personne demandeuse, puis la recevoir sur profession de foi comme membre de sa communauté. S’il devient ultérieurement possible d’entrer en communication avec l’Église d’origine ou avec la fédération où elle est située, l’Église d’accueil doit leur écrire pour signaler qu’elle a accueilli cette personne parmi ses membres.
    Présence des membres en cours de transfert dans les rapports statistiques
    Lorsque l’on établit les rapports statistiques trimestriels et annuels, tout membre pour qui une lettre de transfert a été octroyée, mais dont le certificat d’acceptation dans la nouvelle Église n’a pas été reçu par l’Église d’origine, sera compté comme membre de l’Église d’origine. Une fois reçu le certificat d’acceptation, son nom est alors retiré du registre des membres de l’Église d’origine et il ne doit plus être pris en compte pour l’établissement des rapports statistiques ultérieurs.
    Membres non acceptés
    L’Église d’accueil doit recevoir le membre, à moins qu’elle n’ait de bonnes raisons de lui refuser la qualité de membre. Dans ce cas, son secrétaire renverra la lettre à l’Église d’origine, en indiquant clairement les motifs de refus. La personne concernée demeure alors membre de son Église d’origine, qui doit s’accorder avec elle pour résoudre ce problème.
    Les lettres de transfert ne sont accordées qu’aux membres en situation régulière
    Les lettres de transfert ne sont octroyées qu’aux membres en situation régulière et ne le sont jamais aux membres faisant l’objet de mesures disciplinaires. Il est hors de question de joindre à une lettre de transfert des mentions restrictives, sauf quand le pasteur ou le comité de l’Église d’origine sait, par connaissance directe ou prouvée, que le membre concerné s’est livré a des actes d’abus sexuel sur mineurs. En pareil cas, et pour la sécurité des enfants, le pasteur ou l’ancien de l’Église d’origine doit rédiger une déclaration confidentielle à ce sujet et la transmettre au pasteur ou à l’ancien de la communauté vers laquelle le membre concerné va être transféré.Si un membre d’Église ayant déménagé s’est refroidi, le pasteur ou l’ancien de son Église d’origine peut, afin que les choses soient bien claires avant que le transfert ne soit accordé, signaler cela au pasteur ou à l’ancien de l’Église d’accueil.

    78
    LES MEMBRES D’ÉGLISE
    Pas d’octroi de lettre de transfert sans accord de la personne concernée
    Une Église ne peut en aucun cas voter une lettre de transfert si le membre concerné n’en veut pas, pas plus qu’elle ne peut recevoir quelqu’un parmi ses membres sur la foi d’une lettre de transfert établie en de telles conditions. Être membre d’Église constitue une relation personnelle, celle que noue un individu avec le corps du Christ. Les Églises se doivent de reconnaître cette relation et de s’abstenir de toute action susceptible d’être interprétée comme arbitraire.

    En revanche, les membres d’Église sont dans l’obligation de reconnaître le travail de l’Église et de faire en sorte de lui épargner les problèmes qu’engendrent des membres absentéistes. Quand un membre d’Église déménage, il doit s’empresser de demander une lettre de transfert.

    Quand une Église est exclue de la fraternité des Églises sur décision d’une session de sa fédération, tous les membres fidèles, à l’exception de ceux qui s’y refusent, doivent être transférés provisoirement à l’Église de la fédération. Celle-ci peut alors accorder des lettres de transfert à ces membres fidèles et considérer le cas des autres membres comme il sera nécessaire. (Voir p. 52-55.)
    Le comité d’Église ne peut octroyer de lettre de transfert
    Aucun comité d’Église n’a la compétence requise pour voter l’octroi de lettres de transfert ou pour recevoir au sein de son Église des membres faisant l’objet d’une lettre de transfert. La compétence du comité d’Église se limite à faire des recommandations à l’Église. Favorables ou autres, les décisions relatives à tous les transferts de membres ne peuvent être prises que par l’Église. (Voir p.79.) Le secrétaire n’est pas compétent pour retirer ou ajouter des noms au registre des membres de son Église sauf s’il le fait en application d’un vote de l’Église. L’Église peut être informée de la demande du membre, mais aucune discussion ne peut avoir lieu. Cependant, quand un membre demande à ne plus faire partie des membres de l’Église, le comité d’Église doit agir en conséquence. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église. Lorsqu’un membre décède, le secrétaire note dans le registre la date du décès, ce pour quoi aucune décision de l’Église n’est nécessaire.
    Les membres de l’Église de la fédération
    Les membres isolés doivent s’unir à l’Église de la fédération, corps établi pour les croyants qui, sans cela, se trouveraient dénués de privilèges ecclésiaux. Les membres d’Église âgés et infirmes qui vivent à proximité d’une Église locale, ainsi que les responsables et autres employés de la fédération – dont les pasteurs – doivent être membres d’une Église locale et non de l’Église de la fédération.

    Le président de la fédération est le premier ancien de l’Église de la fédération et le travail normalement effectué par le secrétaire et par le trésorier de chaque Église locale échoit, lorsqu’il s’agit de l’Église de la fédération, au secrétaire et au trésorier de la fédération. Comme cette Église n’a pas de comité, toutes les affaires normalement traitées par le comité de chaque Église locale le sont par le comité de fédération, qui nomme aussi les délégués de l’Église de la fédération aux sessions de la fédération.
    Registre des membres
    Le registre des membres d’Église doit être régulièrement mis à jour. Des noms peuvent être ajoutés ou retirés uniquement sur vote de l’Église, lors du décès d’un membre, ou à la demande du membre.
    Examen du registre des membres
    Examen du registre des membres – Le registre des membres est tenu à jour par l’Église locale. Il peut être consulté par l’instance supérieure. Cette règle, qui s’applique également à chaque entité ou niveau de l’organisation, assure la confidentialité maximale des informations personnelles des membres et doit être conforme aux exigences légales.

    Dans la Bible, nous lisons ces paroles : « N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez le Jour s’approcher. » (Hébreux 10.25) Il est essentiel d’aller chercher ceux qui sont éloignés. Ellen G. White dit : « Si la brebis perdue n’est pas ramenée au bercail, elle erre jusqu’à ce qu’elle périsse. Beaucoup vont à la ruine parce que personne ne leur a tendu une main secourable pour les sauver. » (Les Paraboles de Jésus, p. 161) L’examen des registres des membres est un ministère nécessaire, et il convient de le faire avec le désir que tous soient sauvés, comme le veut le Christ.
    Transfert de membres p. 80
    Lorsque des membres d’Église déménagent dans une autre localité le secrétaire de l’Église dont ils sont membres doit écrire au secrétaire de la fédération concernée pour demander qu’un pasteur de leur nouvelle localité leur rende visite. Cette visite pastorale facilitera le processus de transfert dans leur nouvelle communauté.

    Le secrétaire de leur Église d’origine doit aussi informer les membres en question de son intention de communiquer leur nouvelle adresse à la fédération.

    Les membres qui emménagent dans une autre localité pour plus de six mois doivent demander immédiatement leur lettre de transfert. Ceux qui vont habiter une zone isolée, où ne se trouve aucune Église à distance raisonnable de leur nouveau domicile, doivent demander à faire partie de l’Église de fédération.
    Comment accorder une lettre de transfert
    Les membres doivent demander leur lettre de transfert au secrétaire de l’Église à laquelle ils désirent s’unir (l’Église d’accueil). Ce secrétaire transmet la requête au secrétaire de l’Église d’où le membre souhaite être transféré (l’Église d’origine). (Pour une méthode alternative, voir p. 77.)

    Quand le secrétaire de l’Église d’origine reçoit la demande de transfert, il la communique au pasteur ou à l’ancien, qui, à son tour, la présente au comité d’Église. Après avoir examiné attentivement cette demande, le comité vote pour recommander, favorablement ou autrement, ce transfert à l’Église.

    Le pasteur ou l’ancien présente ensuite cette recommandation à l’Église assemblée, en première lecture. L’acte final s’accomplit la semaine suivante, quand la demande est soumise au vote de l’Église.

    Cet intervalle d’une semaine a pour objet de donner aux membres la possibilité de formuler d’éventuelles objections à l’octroi de la lettre de transfert. Normalement, ces objections ne doivent pas être exposées publiquement mais adressées au pasteur ou à l’ancien, qui les transmet alors au comité d’Église pour que celui-ci les prenne en considération. Le comité doit donner à chaque personne qui objecte au transfert l’opportunité de se présenter devant lui pour exposer ses objections. Si les objections ne reposent pas sur des motifs valables, la personne qui les a soulevées doit être incitée à les retirer. Si elles semblent valablement motivées, le comité a le devoir de mener une enquête. L’acte final d’octroi de la lettre de transfert sera repoussé jusqu’à résolution satisfaisante de cette question.

    Si les objections ont à voir avec des difficultés relationnelles, les plus grands efforts doivent être faits pour parvenir à une réconciliation. S’il s’agit de délits, il se peut que des mesures disciplinaires soient requises. S’il s’agit de manquements spirituels, on s’efforcera de soigner le membre.
    Préparation de la lettre de transfert par le secrétaire
    Une fois que l’Église a pris la décision d’octroyer la lettre de transfert, le secrétaire remplit le formulaire officiel de transfert et l’envoie au secrétaire de l’Église d’accueil. Ce dernier le remet au pasteur ou à l’ancien, qui le présente d’abord au comité d’Église à fin de recommandation. La proposition d’acceptation est ensuite présentée à l’Église assemblée lors de son prochain service de culte. Le vote confirmant l’acceptation de l’arrivant au sein de sa nouvelle Église a généralement lieu la semaine suivante. Le secrétaire de l’Église d’accueil inscrit alors le nom et la date de réception du nouveau membre sur le registre des membres d’Église. Il remplit aussi l’accusé de réception de la lettre de transfert, où il certifie que le membre a bien été reçu dans sa nouvelle Église, et retourne ce certificat au secrétaire de l’Église d’origine.
    Durée de validité d’une lettre de transfert
    Une lettre de transfert est valide pendant six mois à compter de sa date d’émission.
    Procédé alternatif pour le transfert de membres
    Toutes les divisions peuvent, à l’intérieur de leur territoire, choisir des procédés alternatifs pour le transfert de leurs membres d’une Église à l’autre. Si un membre demande son transfert pour une Église d’une autre division, on doit appliquer la procédure indiquée au paragraphe « Comment accorder une lettre de transfert ».
    Situation des membres en cours de transfert
    En aucun cas le secrétaire d’une Église qui accorde une lettre de transfert n’est autorisé à rayer un nom du registre avant le retour du talon certifiant que l’Église d’accueil a reçu le nouveau membre par vote. S’il le faisait, cela reviendrait à priver la personne concernée de sa qualité de membre pendant que s’effectue son transfert. Les secrétaires, les anciens, les pasteurs et le président de la fédération ont tous la responsabilité de s’assurer que toutes les Églises se conforment à cette procédure.
    L’accueil de membres dans des circonstances difficiles
    L’état du monde fait parfois obstacle aux communications nécessaires à un transfert de membres. En pareilles circonstances, l’Église d’accueil doit, en consultation avec la fédération, s’enquérir avec soin de la situation de la personne demandeuse, puis la recevoir sur profession de foi comme membre de sa communauté. S’il devient ultérieurement possible d’entrer en communication avec l’Église d’origine ou avec la fédération où elle est située, l’Église d’accueil doit leur écrire pour signaler qu’elle a accueilli cette personne parmi ses membres.
    Présence des membres en cours de transfert dans les rapports statistiques
    Lorsque l’on établit les rapports statistiques trimestriels et annuels, tout membre pour qui une lettre de transfert a été octroyée, mais dont le certificat d’acceptation dans la nouvelle Église n’a pas été reçu par l’Église d’origine, sera compté comme membre de l’Église d’origine. Une fois reçu le certificat d’acceptation, son nom est alors retiré du registre des membres de l’Église d’origine et il ne doit plus être pris en compte pour l’établissement des rapports statistiques ultérieurs.
    Membres non acceptés
    L’Église d’accueil doit recevoir le membre, à moins qu’elle n’ait de bonnes raisons de lui refuser la qualité de membre. Dans ce cas, son secrétaire renverra la lettre à l’Église d’origine, en indiquant clairement les motifs de refus. La personne concernée demeure alors membre de son Église d’origine, qui doit s’accorder avec elle pour résoudre ce problème.
    Les lettres de transfert ne sont accordées qu’aux membres en situation régulière
    Les lettres de transfert ne sont octroyées qu’aux membres en situation régulière et ne le sont jamais aux membres faisant l’objet de mesures disciplinaires. Il est hors de question de joindre à une lettre de transfert des mentions restrictives, sauf quand le pasteur ou le comité de l’Église d’origine sait, par connaissance directe ou prouvée, que le membre concerné s’est livré a des actes d’abus sexuel sur mineurs. En pareil cas, et pour la sécurité des enfants, le pasteur ou l’ancien de l’Église d’origine doit rédiger une déclaration confidentielle à ce sujet et la transmettre au pasteur ou à l’ancien de la communauté vers laquelle le membre concerné va être transféré.Si un membre d’Église ayant déménagé s’est refroidi, le pasteur ou l’ancien de son Église d’origine peut, afin que les choses soient bien claires avant que le transfert ne soit accordé, signaler cela au pasteur ou à l’ancien de l’Église d’accueil.

    78
    LES MEMBRES D’ÉGLISE
    Pas d’octroi de lettre de transfert sans accord de la personne concernée
    Une Église ne peut en aucun cas voter une lettre de transfert si le membre concerné n’en veut pas, pas plus qu’elle ne peut recevoir quelqu’un parmi ses membres sur la foi d’une lettre de transfert établie en de telles conditions. Être membre d’Église constitue une relation personnelle, celle que noue un individu avec le corps du Christ. Les Églises se doivent de reconnaître cette relation et de s’abstenir de toute action susceptible d’être interprétée comme arbitraire.

    En revanche, les membres d’Église sont dans l’obligation de reconnaître le travail de l’Église et de faire en sorte de lui épargner les problèmes qu’engendrent des membres absentéistes. Quand un membre d’Église déménage, il doit s’empresser de demander une lettre de transfert.

    Quand une Église est exclue de la fraternité des Églises sur décision d’une session de sa fédération, tous les membres fidèles, à l’exception de ceux qui s’y refusent, doivent être transférés provisoirement à l’Église de la fédération. Celle-ci peut alors accorder des lettres de transfert à ces membres fidèles et considérer le cas des autres membres comme il sera nécessaire. (Voir p. 52-55.)
    Le comité d’Église ne peut octroyer de lettre de transfert
    Aucun comité d’Église n’a la compétence requise pour voter l’octroi de lettres de transfert ou pour recevoir au sein de son Église des membres faisant l’objet d’une lettre de transfert. La compétence du comité d’Église se limite à faire des recommandations à l’Église. Favorables ou autres, les décisions relatives à tous les transferts de membres ne peuvent être prises que par l’Église. (Voir p.79.) Le secrétaire n’est pas compétent pour retirer ou ajouter des noms au registre des membres de son Église sauf s’il le fait en application d’un vote de l’Église. L’Église peut être informée de la demande du membre, mais aucune discussion ne peut avoir lieu. Cependant, quand un membre demande à ne plus faire partie des membres de l’Église, le comité d’Église doit agir en conséquence. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église. Lorsqu’un membre décède, le secrétaire note dans le registre la date du décès, ce pour quoi aucune décision de l’Église n’est nécessaire.
    Les membres de l’Église de la fédération
    Les membres isolés doivent s’unir à l’Église de la fédération, corps établi pour les croyants qui, sans cela, se trouveraient dénués de privilèges ecclésiaux. Les membres d’Église âgés et infirmes qui vivent à proximité d’une Église locale, ainsi que les responsables et autres employés de la fédération – dont les pasteurs – doivent être membres d’une Église locale et non de l’Église de la fédération.

    Le président de la fédération est le premier ancien de l’Église de la fédération et le travail normalement effectué par le secrétaire et par le trésorier de chaque Église locale échoit, lorsqu’il s’agit de l’Église de la fédération, au secrétaire et au trésorier de la fédération. Comme cette Église n’a pas de comité, toutes les affaires normalement traitées par le comité de chaque Église locale le sont par le comité de fédération, qui nomme aussi les délégués de l’Église de la fédération aux sessions de la fédération.
    Registre des membres
    Le registre des membres d’Église doit être régulièrement mis à jour. Des noms peuvent être ajoutés ou retirés uniquement sur vote de l’Église, lors du décès d’un membre, ou à la demande du membre.
    Examen du registre des membres
    Examen du registre des membres – Le registre des membres est tenu à jour par l’Église locale. Il peut être consulté par l’instance supérieure. Cette règle, qui s’applique également à chaque entité ou niveau de l’organisation, assure la confidentialité maximale des informations personnelles des membres et doit être conforme aux exigences légales.

    Dans la Bible, nous lisons ces paroles : « N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez le Jour s’approcher. » (Hébreux 10.25) Il est essentiel d’aller chercher ceux qui sont éloignés. Ellen G. White dit : « Si la brebis perdue n’est pas ramenée au bercail, elle erre jusqu’à ce qu’elle périsse. Beaucoup vont à la ruine parce que personne ne leur a tendu une main secourable pour les sauver. » (Les Paraboles de Jésus, p. 161) L’examen des registres des membres est un ministère nécessaire, et il convient de le faire avec le désir que tous soient sauvés, comme le veut le Christ.
    Transfert de membres p. 80
    Lorsque des membres d’Église déménagent dans une autre localité le secrétaire de l’Église dont ils sont membres doit écrire au secrétaire de la fédération concernée pour demander qu’un pasteur de leur nouvelle localité leur rende visite. Cette visite pastorale facilitera le processus de transfert dans leur nouvelle communauté.

    Le secrétaire de leur Église d’origine doit aussi informer les membres en question de son intention de communiquer leur nouvelle adresse à la fédération.

    Les membres qui emménagent dans une autre localité pour plus de six mois doivent demander immédiatement leur lettre de transfert. Ceux qui vont habiter une zone isolée, où ne se trouve aucune Église à distance raisonnable de leur nouveau domicile, doivent demander à faire partie de l’Église de fédération.
    Comment accorder une lettre de transfert
    Les membres doivent demander leur lettre de transfert au secrétaire de l’Église à laquelle ils désirent s’unir (l’Église d’accueil). Ce secrétaire transmet la requête au secrétaire de l’Église d’où le membre souhaite être transféré (l’Église d’origine). (Pour une méthode alternative, voir p. 77.)

    Quand le secrétaire de l’Église d’origine reçoit la demande de transfert, il la communique au pasteur ou à l’ancien, qui, à son tour, la présente au comité d’Église. Après avoir examiné attentivement cette demande, le comité vote pour recommander, favorablement ou autrement, ce transfert à l’Église.

    Le pasteur ou l’ancien présente ensuite cette recommandation à l’Église assemblée, en première lecture. L’acte final s’accomplit la semaine suivante, quand la demande est soumise au vote de l’Église.

    Cet intervalle d’une semaine a pour objet de donner aux membres la possibilité de formuler d’éventuelles objections à l’octroi de la lettre de transfert. Normalement, ces objections ne doivent pas être exposées publiquement mais adressées au pasteur ou à l’ancien, qui les transmet alors au comité d’Église pour que celui-ci les prenne en considération. Le comité doit donner à chaque personne qui objecte au transfert l’opportunité de se présenter devant lui pour exposer ses objections. Si les objections ne reposent pas sur des motifs valables, la personne qui les a soulevées doit être incitée à les retirer. Si elles semblent valablement motivées, le comité a le devoir de mener une enquête. L’acte final d’octroi de la lettre de transfert sera repoussé jusqu’à résolution satisfaisante de cette question.

    Si les objections ont à voir avec des difficultés relationnelles, les plus grands efforts doivent être faits pour parvenir à une réconciliation. S’il s’agit de délits, il se peut que des mesures disciplinaires soient requises. S’il s’agit de manquements spirituels, on s’efforcera de soigner le membre.
    Préparation de la lettre de transfert par le secrétaire
    Une fois que l’Église a pris la décision d’octroyer la lettre de transfert, le secrétaire remplit le formulaire officiel de transfert et l’envoie au secrétaire de l’Église d’accueil. Ce dernier le remet au pasteur ou à l’ancien, qui le présente d’abord au comité d’Église à fin de recommandation. La proposition d’acceptation est ensuite présentée à l’Église assemblée lors de son prochain service de culte. Le vote confirmant l’acceptation de l’arrivant au sein de sa nouvelle Église a généralement lieu la semaine suivante. Le secrétaire de l’Église d’accueil inscrit alors le nom et la date de réception du nouveau membre sur le registre des membres d’Église. Il remplit aussi l’accusé de réception de la lettre de transfert, où il certifie que le membre a bien été reçu dans sa nouvelle Église, et retourne ce certificat au secrétaire de l’Église d’origine.
    Durée de validité d’une lettre de transfert
    Une lettre de transfert est valide pendant six mois à compter de sa date d’émission.
    Procédé alternatif pour le transfert de membres
    Toutes les divisions peuvent, à l’intérieur de leur territoire, choisir des procédés alternatifs pour le transfert de leurs membres d’une Église à l’autre. Si un membre demande son transfert pour une Église d’une autre division, on doit appliquer la procédure indiquée au paragraphe « Comment accorder une lettre de transfert ».
    Situation des membres en cours de transfert
    En aucun cas le secrétaire d’une Église qui accorde une lettre de transfert n’est autorisé à rayer un nom du registre avant le retour du talon certifiant que l’Église d’accueil a reçu le nouveau membre par vote. S’il le faisait, cela reviendrait à priver la personne concernée de sa qualité de membre pendant que s’effectue son transfert. Les secrétaires, les anciens, les pasteurs et le président de la fédération ont tous la responsabilité de s’assurer que toutes les Églises se conforment à cette procédure.
    L’accueil de membres dans des circonstances difficiles
    L’état du monde fait parfois obstacle aux communications nécessaires à un transfert de membres. En pareilles circonstances, l’Église d’accueil doit, en consultation avec la fédération, s’enquérir avec soin de la situation de la personne demandeuse, puis la recevoir sur profession de foi comme membre de sa communauté. S’il devient ultérieurement possible d’entrer en communication avec l’Église d’origine ou avec la fédération où elle est située, l’Église d’accueil doit leur écrire pour signaler qu’elle a accueilli cette personne parmi ses membres.
    Présence des membres en cours de transfert dans les rapports statistiques
    Lorsque l’on établit les rapports statistiques trimestriels et annuels, tout membre pour qui une lettre de transfert a été octroyée, mais dont le certificat d’acceptation dans la nouvelle Église n’a pas été reçu par l’Église d’origine, sera compté comme membre de l’Église d’origine. Une fois reçu le certificat d’acceptation, son nom est alors retiré du registre des membres de l’Église d’origine et il ne doit plus être pris en compte pour l’établissement des rapports statistiques ultérieurs.
    Membres non acceptés
    L’Église d’accueil doit recevoir le membre, à moins qu’elle n’ait de bonnes raisons de lui refuser la qualité de membre. Dans ce cas, son secrétaire renverra la lettre à l’Église d’origine, en indiquant clairement les motifs de refus. La personne concernée demeure alors membre de son Église d’origine, qui doit s’accorder avec elle pour résoudre ce problème.
    Les lettres de transfert ne sont accordées qu’aux membres en situation régulière
    Les lettres de transfert ne sont octroyées qu’aux membres en situation régulière et ne le sont jamais aux membres faisant l’objet de mesures disciplinaires. Il est hors de question de joindre à une lettre de transfert des mentions restrictives, sauf quand le pasteur ou le comité de l’Église d’origine sait, par connaissance directe ou prouvée, que le membre concerné s’est livré a des actes d’abus sexuel sur mineurs. En pareil cas, et pour la sécurité des enfants, le pasteur ou l’ancien de l’Église d’origine doit rédiger une déclaration confidentielle à ce sujet et la transmettre au pasteur ou à l’ancien de la communauté vers laquelle le membre concerné va être transféré.Si un membre d’Église ayant déménagé s’est refroidi, le pasteur ou l’ancien de son Église d’origine peut, afin que les choses soient bien claires avant que le transfert ne soit accordé, signaler cela au pasteur ou à l’ancien de l’Église d’accueil.

    78
    LES MEMBRES D’ÉGLISE
    Pas d’octroi de lettre de transfert sans accord de la personne concernée
    Une Église ne peut en aucun cas voter une lettre de transfert si le membre concerné n’en veut pas, pas plus qu’elle ne peut recevoir quelqu’un parmi ses membres sur la foi d’une lettre de transfert établie en de telles conditions. Être membre d’Église constitue une relation personnelle, celle que noue un individu avec le corps du Christ. Les Églises se doivent de reconnaître cette relation et de s’abstenir de toute action susceptible d’être interprétée comme arbitraire.

    En revanche, les membres d’Église sont dans l’obligation de reconnaître le travail de l’Église et de faire en sorte de lui épargner les problèmes qu’engendrent des membres absentéistes. Quand un membre d’Église déménage, il doit s’empresser de demander une lettre de transfert.

    Quand une Église est exclue de la fraternité des Églises sur décision d’une session de sa fédération, tous les membres fidèles, à l’exception de ceux qui s’y refusent, doivent être transférés provisoirement à l’Église de la fédération. Celle-ci peut alors accorder des lettres de transfert à ces membres fidèles et considérer le cas des autres membres comme il sera nécessaire. (Voir p. 52-55.)
    Le comité d’Église ne peut octroyer de lettre de transfert
    Aucun comité d’Église n’a la compétence requise pour voter l’octroi de lettres de transfert ou pour recevoir au sein de son Église des membres faisant l’objet d’une lettre de transfert. La compétence du comité d’Église se limite à faire des recommandations à l’Église. Favorables ou autres, les décisions relatives à tous les transferts de membres ne peuvent être prises que par l’Église. (Voir p.79.) Le secrétaire n’est pas compétent pour retirer ou ajouter des noms au registre des membres de son Église sauf s’il le fait en application d’un vote de l’Église. L’Église peut être informée de la demande du membre, mais aucune discussion ne peut avoir lieu. Cependant, quand un membre demande à ne plus faire partie des membres de l’Église, le comité d’Église doit agir en conséquence. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église. Lorsqu’un membre décède, le secrétaire note dans le registre la date du décès, ce pour quoi aucune décision de l’Église n’est nécessaire.
    Les membres de l’Église de la fédération
    Les membres isolés doivent s’unir à l’Église de la fédération, corps établi pour les croyants qui, sans cela, se trouveraient dénués de privilèges ecclésiaux. Les membres d’Église âgés et infirmes qui vivent à proximité d’une Église locale, ainsi que les responsables et autres employés de la fédération – dont les pasteurs – doivent être membres d’une Église locale et non de l’Église de la fédération.

    Le président de la fédération est le premier ancien de l’Église de la fédération et le travail normalement effectué par le secrétaire et par le trésorier de chaque Église locale échoit, lorsqu’il s’agit de l’Église de la fédération, au secrétaire et au trésorier de la fédération. Comme cette Église n’a pas de comité, toutes les affaires normalement traitées par le comité de chaque Église locale le sont par le comité de fédération, qui nomme aussi les délégués de l’Église de la fédération aux sessions de la fédération.
    Registre des membres
    Le registre des membres d’Église doit être régulièrement mis à jour. Des noms peuvent être ajoutés ou retirés uniquement sur vote de l’Église, lors du décès d’un membre, ou à la demande du membre.
    Examen du registre des membres
    Examen du registre des membres – Le registre des membres est tenu à jour par l’Église locale. Il peut être consulté par l’instance supérieure. Cette règle, qui s’applique également à chaque entité ou niveau de l’organisation, assure la confidentialité maximale des informations personnelles des membres et doit être conforme aux exigences légales.

    Dans la Bible, nous lisons ces paroles : « N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez le Jour s’approcher. » (Hébreux 10.25) Il est essentiel d’aller chercher ceux qui sont éloignés. Ellen G. White dit : « Si la brebis perdue n’est pas ramenée au bercail, elle erre jusqu’à ce qu’elle périsse. Beaucoup vont à la ruine parce que personne ne leur a tendu une main secourable pour les sauver. » (Les Paraboles de Jésus, p. 161) L’examen des registres des membres est un ministère nécessaire, et il convient de le faire avec le désir que tous soient sauvés, comme le veut le Christ.
    Transfert de membres p. 80
    Lorsque des membres d’Église déménagent dans une autre localité le secrétaire de l’Église dont ils sont membres doit écrire au secrétaire de la fédération concernée pour demander qu’un pasteur de leur nouvelle localité leur rende visite. Cette visite pastorale facilitera le processus de transfert dans leur nouvelle communauté.

    Le secrétaire de leur Église d’origine doit aussi informer les membres en question de son intention de communiquer leur nouvelle adresse à la fédération.

    Les membres qui emménagent dans une autre localité pour plus de six mois doivent demander immédiatement leur lettre de transfert. Ceux qui vont habiter une zone isolée, où ne se trouve aucune Église à distance raisonnable de leur nouveau domicile, doivent demander à faire partie de l’Église de fédération.
    Comment accorder une lettre de transfert
    Les membres doivent demander leur lettre de transfert au secrétaire de l’Église à laquelle ils désirent s’unir (l’Église d’accueil). Ce secrétaire transmet la requête au secrétaire de l’Église d’où le membre souhaite être transféré (l’Église d’origine). (Pour une méthode alternative, voir p. 77.)

    Quand le secrétaire de l’Église d’origine reçoit la demande de transfert, il la communique au pasteur ou à l’ancien, qui, à son tour, la présente au comité d’Église. Après avoir examiné attentivement cette demande, le comité vote pour recommander, favorablement ou autrement, ce transfert à l’Église.

    Le pasteur ou l’ancien présente ensuite cette recommandation à l’Église assemblée, en première lecture. L’acte final s’accomplit la semaine suivante, quand la demande est soumise au vote de l’Église.

    Cet intervalle d’une semaine a pour objet de donner aux membres la possibilité de formuler d’éventuelles objections à l’octroi de la lettre de transfert. Normalement, ces objections ne doivent pas être exposées publiquement mais adressées au pasteur ou à l’ancien, qui les transmet alors au comité d’Église pour que celui-ci les prenne en considération. Le comité doit donner à chaque personne qui objecte au transfert l’opportunité de se présenter devant lui pour exposer ses objections. Si les objections ne reposent pas sur des motifs valables, la personne qui les a soulevées doit être incitée à les retirer. Si elles semblent valablement motivées, le comité a le devoir de mener une enquête. L’acte final d’octroi de la lettre de transfert sera repoussé jusqu’à résolution satisfaisante de cette question.

    Si les objections ont à voir avec des difficultés relationnelles, les plus grands efforts doivent être faits pour parvenir à une réconciliation. S’il s’agit de délits, il se peut que des mesures disciplinaires soient requises. S’il s’agit de manquements spirituels, on s’efforcera de soigner le membre.
    Préparation de la lettre de transfert par le secrétaire
    Une fois que l’Église a pris la décision d’octroyer la lettre de transfert, le secrétaire remplit le formulaire officiel de transfert et l’envoie au secrétaire de l’Église d’accueil. Ce dernier le remet au pasteur ou à l’ancien, qui le présente d’abord au comité d’Église à fin de recommandation. La proposition d’acceptation est ensuite présentée à l’Église assemblée lors de son prochain service de culte. Le vote confirmant l’acceptation de l’arrivant au sein de sa nouvelle Église a généralement lieu la semaine suivante. Le secrétaire de l’Église d’accueil inscrit alors le nom et la date de réception du nouveau membre sur le registre des membres d’Église. Il remplit aussi l’accusé de réception de la lettre de transfert, où il certifie que le membre a bien été reçu dans sa nouvelle Église, et retourne ce certificat au secrétaire de l’Église d’origine.
    Durée de validité d’une lettre de transfert
    Une lettre de transfert est valide pendant six mois à compter de sa date d’émission.
    Procédé alternatif pour le transfert de membres
    Toutes les divisions peuvent, à l’intérieur de leur territoire, choisir des procédés alternatifs pour le transfert de leurs membres d’une Église à l’autre. Si un membre demande son transfert pour une Église d’une autre division, on doit appliquer la procédure indiquée au paragraphe « Comment accorder une lettre de transfert ».
    Situation des membres en cours de transfert
    En aucun cas le secrétaire d’une Église qui accorde une lettre de transfert n’est autorisé à rayer un nom du registre avant le retour du talon certifiant que l’Église d’accueil a reçu le nouveau membre par vote. S’il le faisait, cela reviendrait à priver la personne concernée de sa qualité de membre pendant que s’effectue son transfert. Les secrétaires, les anciens, les pasteurs et le président de la fédération ont tous la responsabilité de s’assurer que toutes les Églises se conforment à cette procédure.
    L’accueil de membres dans des circonstances difficiles
    L’état du monde fait parfois obstacle aux communications nécessaires à un transfert de membres. En pareilles circonstances, l’Église d’accueil doit, en consultation avec la fédération, s’enquérir avec soin de la situation de la personne demandeuse, puis la recevoir sur profession de foi comme membre de sa communauté. S’il devient ultérieurement possible d’entrer en communication avec l’Église d’origine ou avec la fédération où elle est située, l’Église d’accueil doit leur écrire pour signaler qu’elle a accueilli cette personne parmi ses membres.
    Présence des membres en cours de transfert dans les rapports statistiques
    Lorsque l’on établit les rapports statistiques trimestriels et annuels, tout membre pour qui une lettre de transfert a été octroyée, mais dont le certificat d’acceptation dans la nouvelle Église n’a pas été reçu par l’Église d’origine, sera compté comme membre de l’Église d’origine. Une fois reçu le certificat d’acceptation, son nom est alors retiré du registre des membres de l’Église d’origine et il ne doit plus être pris en compte pour l’établissement des rapports statistiques ultérieurs.
    Membres non acceptés
    L’Église d’accueil doit recevoir le membre, à moins qu’elle n’ait de bonnes raisons de lui refuser la qualité de membre. Dans ce cas, son secrétaire renverra la lettre à l’Église d’origine, en indiquant clairement les motifs de refus. La personne concernée demeure alors membre de son Église d’origine, qui doit s’accorder avec elle pour résoudre ce problème.
    Les lettres de transfert ne sont accordées qu’aux membres en situation régulière
    Les lettres de transfert ne sont octroyées qu’aux membres en situation régulière et ne le sont jamais aux membres faisant l’objet de mesures disciplinaires. Il est hors de question de joindre à une lettre de transfert des mentions restrictives, sauf quand le pasteur ou le comité de l’Église d’origine sait, par connaissance directe ou prouvée, que le membre concerné s’est livré a des actes d’abus sexuel sur mineurs. En pareil cas, et pour la sécurité des enfants, le pasteur ou l’ancien de l’Église d’origine doit rédiger une déclaration confidentielle à ce sujet et la transmettre au pasteur ou à l’ancien de la communauté vers laquelle le membre concerné va être transféré.Si un membre d’Église ayant déménagé s’est refroidi, le pasteur ou l’ancien de son Église d’origine peut, afin que les choses soient bien claires avant que le transfert ne soit accordé, signaler cela au pasteur ou à l’ancien de l’Église d’accueil.

    78
    LES MEMBRES D’ÉGLISE
    Pas d’octroi de lettre de transfert sans accord de la personne concernée
    Une Église ne peut en aucun cas voter une lettre de transfert si le membre concerné n’en veut pas, pas plus qu’elle ne peut recevoir quelqu’un parmi ses membres sur la foi d’une lettre de transfert établie en de telles conditions. Être membre d’Église constitue une relation personnelle, celle que noue un individu avec le corps du Christ. Les Églises se doivent de reconnaître cette relation et de s’abstenir de toute action susceptible d’être interprétée comme arbitraire.

    En revanche, les membres d’Église sont dans l’obligation de reconnaître le travail de l’Église et de faire en sorte de lui épargner les problèmes qu’engendrent des membres absentéistes. Quand un membre d’Église déménage, il doit s’empresser de demander une lettre de transfert.

    Quand une Église est exclue de la fraternité des Églises sur décision d’une session de sa fédération, tous les membres fidèles, à l’exception de ceux qui s’y refusent, doivent être transférés provisoirement à l’Église de la fédération. Celle-ci peut alors accorder des lettres de transfert à ces membres fidèles et considérer le cas des autres membres comme il sera nécessaire. (Voir p. 52-55.)
    Le comité d’Église ne peut octroyer de lettre de transfert
    Aucun comité d’Église n’a la compétence requise pour voter l’octroi de lettres de transfert ou pour recevoir au sein de son Église des membres faisant l’objet d’une lettre de transfert. La compétence du comité d’Église se limite à faire des recommandations à l’Église. Favorables ou autres, les décisions relatives à tous les transferts de membres ne peuvent être prises que par l’Église. (Voir p.79.) Le secrétaire n’est pas compétent pour retirer ou ajouter des noms au registre des membres de son Église sauf s’il le fait en application d’un vote de l’Église. L’Église peut être informée de la demande du membre, mais aucune discussion ne peut avoir lieu. Cependant, quand un membre demande à ne plus faire partie des membres de l’Église, le comité d’Église doit agir en conséquence. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église. Lorsqu’un membre décède, le secrétaire note dans le registre la date du décès, ce pour quoi aucune décision de l’Église n’est nécessaire.
    Les membres de l’Église de la fédération
    Les membres isolés doivent s’unir à l’Église de la fédération, corps établi pour les croyants qui, sans cela, se trouveraient dénués de privilèges ecclésiaux. Les membres d’Église âgés et infirmes qui vivent à proximité d’une Église locale, ainsi que les responsables et autres employés de la fédération – dont les pasteurs – doivent être membres d’une Église locale et non de l’Église de la fédération.

    Le président de la fédération est le premier ancien de l’Église de la fédération et le travail normalement effectué par le secrétaire et par le trésorier de chaque Église locale échoit, lorsqu’il s’agit de l’Église de la fédération, au secrétaire et au trésorier de la fédération. Comme cette Église n’a pas de comité, toutes les affaires normalement traitées par le comité de chaque Église locale le sont par le comité de fédération, qui nomme aussi les délégués de l’Église de la fédération aux sessions de la fédération.
    Registre des membres
    Le registre des membres d’Église doit être régulièrement mis à jour. Des noms peuvent être ajoutés ou retirés uniquement sur vote de l’Église, lors du décès d’un membre, ou à la demande du membre.
    Examen du registre des membres
    Examen du registre des membres – Le registre des membres est tenu à jour par l’Église locale. Il peut être consulté par l’instance supérieure. Cette règle, qui s’applique également à chaque entité ou niveau de l’organisation, assure la confidentialité maximale des informations personnelles des membres et doit être conforme aux exigences légales.

    Dans la Bible, nous lisons ces paroles : « N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez le Jour s’approcher. » (Hébreux 10.25) Il est essentiel d’aller chercher ceux qui sont éloignés. Ellen G. White dit : « Si la brebis perdue n’est pas ramenée au bercail, elle erre jusqu’à ce qu’elle périsse. Beaucoup vont à la ruine parce que personne ne leur a tendu une main secourable pour les sauver. » (Les Paraboles de Jésus, p. 161) L’examen des registres des membres est un ministère nécessaire, et il convient de le faire avec le désir que tous soient sauvés, comme le veut le Christ.
    CHAPITRE 8: La discipline ecclésiale
    La Bible et l’Esprit de prophétie enseignent avec clarté et sans la moindre ambiguïté que le peuple de Dieu a la responsabilité solennelle de préserver sa pureté, son intégrité et son ardeur spirituelle. Si des membres de l’Église s’en écartent ou se refroidissent et tombent dans l’indifférence spirituelle, elle doit tenter de les reconquérir pour le Seigneur.
    Le processus disciplinaire p. 90
    Si le péché commis est grave, l’Église dispose de deux options quant aux mesures disciplinaires devant être adoptées :

    1. Elle peut voter la censure.

    2. Elle peut voter la radiation du membre, qui ne fera désormais plus partie de l’Église.
    La censure comme mesure disciplinaire
    Lorsque l’Église ne considère pas la faute commise comme suffisamment grave pour susciter la démarche extrême qu’est l’exclusion de la personne d’entre les membres d’Église, elle peut exprimer sa désapprobation par un vote de censure.

    La censure répond à deux objectifs : (1) permettre à l’Église d’exprimer sa désapprobation d’une grave faute ayant déshonoré la cause du Seigneur et (2) amener le membre d’Église coupable de cette faute à comprendre la nécessité d’un changement de vie et d’une réforme de sa conduite, tout en lui donnant une période de sursis et de mise à l’épreuve pendant laquelle il pourra réaliser ces changements.

    La censure est votée pour une durée indiquée, allant d’un mois au minimum à un maximum de douze mois. Elle entraîne sans délai l’annulation de l’élection ou de la nomination du membre d’Église égaré à tout poste de responsabilité et le rend inéligible tant qu’elle est en vigueur. Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne sont pas autorisés à participer, ni verbalement, ni par leur vote, aux affaires de l’Église, pas plus qu’ils ne peuvent diriger ou animer des activités d’Église, comme par exemple l’enseignement d’une classe de l’École du sabbat.
    Ils continuent cependant à bénéficier du privilège de partager les bénédictions de l’École du sabbat, du culte d’adoration ou de la communion.
    Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne peuvent, pendant la durée de celle-ci, être transférés à une autre Église.

    Les votes de censure ne peuvent s’accompagner de dispositions impliquant la radiation du membre d’Église concerné en cas de non-réalisation d’éventuelles conditions imposées. C’est à l’expiration de la période de censure qu’il faudra procéder à une évaluation afin de déterminer si le membre d’Église ayant fait l’objet de la censure a ou non changé sa ligne de conduite. Si sa conduite est désormais satisfaisante, cette personne peut à nouveau être considérée, sans action supplémentaire, comme étant en situation régulière et on pourra l’informer que sa censure a pris fin. Si sa conduite n’est toujours pas satisfaisante, l’Église devra à nouveau envisager une mesure disciplinaire appropriée. Quant à un retour éventuel à un poste de responsabilité ecclésiale, il ne peut se faire que par élection.
    La radiation comme mesure disciplinaire
    Exclure une personne d’entre les membres d’Église, le corps du Christ, est la mesure disciplinaire ultime dont dispose l’Église. Ce n’est qu’après qu’ont été suivies les instructions données dans ce chapitre, qu’après avoir obtenu les conseils du pasteur, ou de la fédération en cas d’indisponibilité de ce dernier, et après que tous les efforts possibles ont été consentis pour convaincre une personne et la ramener sur le droit chemin, que l’on peut l’exclure de la communauté des membres d’Église.
    Pas de conditions d’admission supplémentaires
    Seule la Conférence générale peut définir les critères de la qualité de membre. Quiconque cherche à imposer des conditions autres que celles indiquées dans ce Manuel n’est donc pas qualifié pour représenter correctement l’Église. (Voir Testimonies for the Church, vol. 1, p. 207.)
    Opportunité de la discipline
    L’Église doit mettre en œuvre le processus disciplinaire dans un délai raisonnable, puis communiquer courtoisement et promptement ses décisions en la matière. Tout retard pris dans l’administration de la discipline peut intensifier les souffrances et le sentiment de frustration des membres d’Église concernés et de l’Église elle-même.
    Prudence dans le jugement des caractères et des mobiles
    « Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s’obstinent dans un péché manifeste doivent être retranchés de l’Église ; mais il ne nous a pas chargés de juger le caractère et les mobiles des autres. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. Si nous tentions d’enlever de l’Église tous ceux que nous supposons ne pas être d’authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. En effet, nous considérons souvent comme désespéré le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Si nous les traitions selon nos vues imparfaites, nous risquerions de leur enlever la dernière lueur d’espérance. Parmi ceux qui se croient chrétiens, beaucoup se trouveront parmi les réprouvés au dernier jour, tandis que beaucoup d’autres que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du ciel. L’homme juge d’après l’apparence, mais Dieu regarde au cœur. L’ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu’au jour de la moisson. Or la moisson, c’est la fin du temps de grâce. »

    « Les paroles du Sauveur, dans cet entretien avec ses disciples, renferment une autre leçon de patience et d’amour. De même que les racines de l’ivraie s’enchevêtrent avec celles du froment, ainsi les faux frères au sein de l’Église sont mêlés aux vrais disciples. Le vrai caractère de ces pseudo-chrétiens n’est pas encore pleinement manifesté ; et si on les éloignait du corps de l’Église, d’autres en seraient scandalisés, qui auraient pu rester fermes. » – Les paraboles de Jésus, p. 54, 55.
    Lors d’une réunion administrative
    Les membres d’Église peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires pour des raisons bien établies, mais uniquement dans le cadre de réunions administratives dûment convoquées (voir p. 180-182), après examen de l’affaire par le comité d’Église. La réunion doit être présidée par un pasteur consacré ou par un pasteur autorisé consacré comme ancien de l’Église locale concernée, ou, en l’absence du pasteur et en consultation avec lui ou avec le président de la fédération, par un ancien de l’Église locale.
    Nécessité d’un vote majoritaire
    Un membre d’Église ne peut être radié ou faire l’objet d’une autre mesure disciplinaire que par le vote majoritaire des membres d’Église présents et votant dans le cadre d’une réunion dûment convoquée. « La majorité de l’Église constitue un pouvoir qui s’impose aux membres d’Église individuels. » – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 107.
    Le comité d’Église ne peut radier des membres d’Église
    Le comité peut recommander à l’Église assemblée en réunion administrative la radiation de membres d’Église, mais en aucun cas, le comité n’a le droit de prendre une mesure définitive, sauf en cas de décès d’un membre ou à la demande d’un membre.
    Droits fondamentaux des membres d’Église
    Les membres d’Église ont le droit fondamental d’être préalablement notifiés de toute réunion disciplinaire les concernant, ainsi que celui d’être entendus pour leur propre défense, de présenter des preuves en ce sens et de produire des témoins. Aucune Église ne peut prendre de mesure disciplinaire à l’encontre de l’un de ses membres dans des circonstances qui le priveraient de ces droits. La notification doit être faite par écrit, communiquée au membre d’Église concerné deux semaines au moins avant la réunion du comité d’Église et deux semaines avant la réunion administrative.
    Les membres d’Église ne peuvent se faire représenter ou assister par des avocats
    L’administration, par l’Église, de l’ordre et de la discipline en son sein est une fonction ecclésiale qui ne peut jamais être interprétée comme ayant à voir avec la procédure civile ou judiciaire. Par conséquent, l’Église ne reconnaît pas à ses membres le droit d’introduire un avocat pour les représenter ou les assister lors de réunions convoquées pour maintenir l’ordre ou administrer la discipline, ou pour traiter de n’importe quelle autre affaire de l’Église. Les membres d’Église qui voudraient se faire assister par un avocat lors d’une réunion doivent être informés qu’ils ne pourront pas intervenir s’ils persistent à exiger la présence d’un avocat.

    L’Église doit aussi exclure toute personne qui n’en est pas membre de toute réunion consacrée à l’administration de l’ordre ou de la discipline en son sein, sauf si cette personne est appelée comme témoin.
    Transfert de membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure
    Aucune Église ne peut accueillir comme nouveau membre une personne faisant l’objet d’une mesure de censure de la part d’une autre communauté car cela reviendrait à cautionner la faute pour laquelle ce membre d’Église fait l’objet d’une mesure disciplinaire. Accepter en tant que membre d’Église une personne faisant l’objet de mesures disciplinaires constitue une violation des règles de l’Église d’une telle gravité que la communauté qui s’en rendrait coupable pourrait elle-même faire l’objet de mesures disciplinaires imposées par sa fédération.
    L’absence n’est pas un motif de radiation
    Les responsables d’Église doivent rendre visite avec constance aux membres d’Église absents de la communauté et les encourager à reprendre leur place au sein de l’Église et à jouir des bénédictions qu’apporte le culte partagé avec leurs frères et sœurs en Christ.

    Lorsque l’âge, les infirmités ou toute autre cause inévitable rend impossible à un membre d’Église de participer régulièrement aux services de culte, il faut qu’il garde contact avec les responsables de son Église, par courrier ou par d’autres moyens. Néanmoins, tant qu’un membre de l’Église adventiste reste fidèle aux doctrines de cette dernière, son absence lors des assemblées ne sera pas considérée comme un motif suffisant pour le radier d’entre les membres d’Église.
    Cas de membres d’Église qui s’en vont sans le signaler
    Quand un membre d’Église déménage, il doit indiquer sa nouvelle adresse au secrétaire ou à l’ancien de son Église. Tant qu’il demeure membre de cette Église, il doit rester en contact avec l’Église et lui faire parvenir sa dîme et ses offrandes, au moins trimestriellement. Mais si un membre d’Église s’en va sans laisser de nouvelle adresse et ne fait aucun effort pour rester en contact avec l’Église, et que celle-ci ne parvient pas à le retrouver pendant au moins deux ans, l’Église peut alors assurer qu’elle s’est efforcée sans succès de renouer contact avec cette personne et donc que ce membre peut être radié par un vote de l’Église. Le secrétaire peut inscrire dans le registre, face au nom de ce membre, la mention: «Coordonnées inconnues. Considéré comme “manquant” par vote de l’Église. »
    Les membres d’Église ne peuvent être radiés pour des motifs pécuniaires
    Certes, les membres d’Église se doivent d’apporter, dans la mesure de leurs moyens, leur soutien financier à l’œuvre de l’Église, mais ils ne peuvent pour autant être radiés à cause de leur incapacité à faire cet apport ou en cas de défaut de celui-ci.
    Radiation de membres d’Église prononcée à leur demande
    C’est avec grande prudence que l’on traitera le cas de membres demandant à être radiés des registres de l’Église. Par considération chrétienne envers la ou les personnes(s) concernée(s), la décision d’entériner cette démission sera prise sans discussion publique. L’Église reconnaît le droit de tout individu de ne plus être membre. Toute lettre de démission sera présentée au comité d’Église, et la démission sera enregistrée à la date de la lettre de démission. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église.
    Obligation de notifier leur radiation aux personnes concernées
    Quand une Église radie un de ses membres, elle doit l’avertir par écrit de cette décision, mais en l’assurant de l’intérêt qu’elle continue d’éprouver pour son bien-être spirituel et pour lui en tant que personne. Dans la mesure du possible, ce courrier doit être remis en mains propres à la personne concernée, par le pasteur ou par quelqu’un désigné par le comité d’Église. La personne désormais ex-membre d’Église doit être assurée que l’Église espère qu’elle reviendra en son sein et qu’un jour tous, elle comprise, communieront ensemble dans le royaume de Dieu.
    Réintégration de membres d’Église ayant été radiés
    L’Église doit, dans la mesure du possible, garder le contact avec les personnes ayant fait l’objet de mesures disciplinaires et manifester à leur égard un esprit d’amitié et d’amour, s’efforçant ainsi de les ramener au Seigneur.

    Les personnes ayant été radiées peuvent être à nouveau accueillies comme membres d’Église après confession des fautes commises et après que preuve aura été donnée d’une véritable repentance, d’un réel changement de vie et que désormais la personne mène sa vie conformément aux principes de l’Église. Il doit aussi être clair que le membre d’Église concerné se soumettra sans réserve à l’ordre et à la discipline de l’Église. Cette réintégration devrait se faire, de préférence, au sein de l’Église d’où le membre a été exclu. Cependant, au cas où ce ne serait pas possible, l’Église au sein de laquelle la personne demande sa réintégration doit prendre connaissance, auprès de l’ancienne Église du demandeur, des motifs pour lesquels cette personne a été radiée d’entre les membres d’Église.

    Lorsqu’on a affaire à un auteur d’abus sexuel, il ne faut pas oublier que sa réintégration au sein des membres d’Église n’efface pas toutes les conséquences d’un crime d’une telle gravité. Sa participation aux activités d’Église peut être acceptée si elle est encadrée par des règles correctement établies. Mais on ne nommera pas à des fonctions qui pourrait la mettre en contact avec des enfants, des jeunes ou d’autres personnes vulnérables, une personne ayant été jugée coupable d’abus sexuel (ou ayant fait l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif), pas plus qu’on ne peut l’affecter à un poste susceptible d’encourager des personnes vulnérables à lui accorder tacitement leur confiance.

    Comme la radiation est la mesure disciplinaire la plus grave dont dispose l’Église, la durée de la période probatoire qu’elle détermine en réunion administrative, de la période probatoire préalable à la réintégration d’un membre d’Église doit être suffisante pour qu’il soit sérieusement démontré que les problèmes ayant abouti à la radiation de la personne concernée ont été résolus sans qu’on puisse raisonnablement en douter. Il est prévu que la réintégration d’un membre au sein de l’Église ait lieu de concert avec son rebaptême.
    Droit d’appel en matière de réintégration
    Si l’Église peut à bon droit administrer la discipline en son sein, cela ne rend pas caduc le droit qu’ont ses membres de vouloir être traités avec justice. Si un membre d’Église croit qu’il a été injustement traité par son Église locale, ou qu’on ne lui a pas donné le droit d’être entendu de manière équitable, et si l’Église en question refuse de reconsidérer le cas ou si les responsables de cette Église refusent d’examiner sa demande de réintégration, cet ancien membre d’Église a le droit d’interjeter appel, par écrit, demandant une audience à l’Église. L’Église se doit alors de ne pas ignorer cette demande, tout comme elle ne peut refuser d’accorder cette audience au membre qui la réclame. Cela fait, si l’ancien membre d’Église s’estime toujours, après son appel, injustement traité par elle, il a le droit de formuler un dernier appel, afin d’obtenir audience devant le comité exécutif de la fédération.

    Si, après une audience complète et impartiale, le comité exécutif de Fédération s’avère convaincu qu’une injustice a été commise par l’Église, il peut recommander la réintégration de la personne concernée au sein des membres d’Église. Cependant, si cette réintégration fait toujours l’objet d’un refus de la part de l’Église locale qui a prononcée la radiation, le comité exécutif de Fédération peut alors recommander que la personne soit réintégrée, en tant que membre, dans une autre Église. Mais par ailleurs, si le comité exécutif de Fédération estime avoir de bonnes raisons d’appuyer l’Église locale dans son refus de réintégrer l’ancien membre d’Église, c’est cette décision qu’il inscrira dans ses registres et dont il fera part aux parties concernées.
    Le processus disciplinaire p. 90
    Si le péché commis est grave, l’Église dispose de deux options quant aux mesures disciplinaires devant être adoptées :

    1. Elle peut voter la censure.

    2. Elle peut voter la radiation du membre, qui ne fera désormais plus partie de l’Église.
    La censure comme mesure disciplinaire
    Lorsque l’Église ne considère pas la faute commise comme suffisamment grave pour susciter la démarche extrême qu’est l’exclusion de la personne d’entre les membres d’Église, elle peut exprimer sa désapprobation par un vote de censure.

    La censure répond à deux objectifs : (1) permettre à l’Église d’exprimer sa désapprobation d’une grave faute ayant déshonoré la cause du Seigneur et (2) amener le membre d’Église coupable de cette faute à comprendre la nécessité d’un changement de vie et d’une réforme de sa conduite, tout en lui donnant une période de sursis et de mise à l’épreuve pendant laquelle il pourra réaliser ces changements.

    La censure est votée pour une durée indiquée, allant d’un mois au minimum à un maximum de douze mois. Elle entraîne sans délai l’annulation de l’élection ou de la nomination du membre d’Église égaré à tout poste de responsabilité et le rend inéligible tant qu’elle est en vigueur. Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne sont pas autorisés à participer, ni verbalement, ni par leur vote, aux affaires de l’Église, pas plus qu’ils ne peuvent diriger ou animer des activités d’Église, comme par exemple l’enseignement d’une classe de l’École du sabbat.
    Ils continuent cependant à bénéficier du privilège de partager les bénédictions de l’École du sabbat, du culte d’adoration ou de la communion.
    Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne peuvent, pendant la durée de celle-ci, être transférés à une autre Église.

    Les votes de censure ne peuvent s’accompagner de dispositions impliquant la radiation du membre d’Église concerné en cas de non-réalisation d’éventuelles conditions imposées. C’est à l’expiration de la période de censure qu’il faudra procéder à une évaluation afin de déterminer si le membre d’Église ayant fait l’objet de la censure a ou non changé sa ligne de conduite. Si sa conduite est désormais satisfaisante, cette personne peut à nouveau être considérée, sans action supplémentaire, comme étant en situation régulière et on pourra l’informer que sa censure a pris fin. Si sa conduite n’est toujours pas satisfaisante, l’Église devra à nouveau envisager une mesure disciplinaire appropriée. Quant à un retour éventuel à un poste de responsabilité ecclésiale, il ne peut se faire que par élection.
    La radiation comme mesure disciplinaire
    Exclure une personne d’entre les membres d’Église, le corps du Christ, est la mesure disciplinaire ultime dont dispose l’Église. Ce n’est qu’après qu’ont été suivies les instructions données dans ce chapitre, qu’après avoir obtenu les conseils du pasteur, ou de la fédération en cas d’indisponibilité de ce dernier, et après que tous les efforts possibles ont été consentis pour convaincre une personne et la ramener sur le droit chemin, que l’on peut l’exclure de la communauté des membres d’Église.
    Pas de conditions d’admission supplémentaires
    Seule la Conférence générale peut définir les critères de la qualité de membre. Quiconque cherche à imposer des conditions autres que celles indiquées dans ce Manuel n’est donc pas qualifié pour représenter correctement l’Église. (Voir Testimonies for the Church, vol. 1, p. 207.)
    Opportunité de la discipline
    L’Église doit mettre en œuvre le processus disciplinaire dans un délai raisonnable, puis communiquer courtoisement et promptement ses décisions en la matière. Tout retard pris dans l’administration de la discipline peut intensifier les souffrances et le sentiment de frustration des membres d’Église concernés et de l’Église elle-même.
    Prudence dans le jugement des caractères et des mobiles
    « Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s’obstinent dans un péché manifeste doivent être retranchés de l’Église ; mais il ne nous a pas chargés de juger le caractère et les mobiles des autres. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. Si nous tentions d’enlever de l’Église tous ceux que nous supposons ne pas être d’authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. En effet, nous considérons souvent comme désespéré le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Si nous les traitions selon nos vues imparfaites, nous risquerions de leur enlever la dernière lueur d’espérance. Parmi ceux qui se croient chrétiens, beaucoup se trouveront parmi les réprouvés au dernier jour, tandis que beaucoup d’autres que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du ciel. L’homme juge d’après l’apparence, mais Dieu regarde au cœur. L’ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu’au jour de la moisson. Or la moisson, c’est la fin du temps de grâce. »

    « Les paroles du Sauveur, dans cet entretien avec ses disciples, renferment une autre leçon de patience et d’amour. De même que les racines de l’ivraie s’enchevêtrent avec celles du froment, ainsi les faux frères au sein de l’Église sont mêlés aux vrais disciples. Le vrai caractère de ces pseudo-chrétiens n’est pas encore pleinement manifesté ; et si on les éloignait du corps de l’Église, d’autres en seraient scandalisés, qui auraient pu rester fermes. » – Les paraboles de Jésus, p. 54, 55.
    Lors d’une réunion administrative
    Les membres d’Église peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires pour des raisons bien établies, mais uniquement dans le cadre de réunions administratives dûment convoquées (voir p. 180-182), après examen de l’affaire par le comité d’Église. La réunion doit être présidée par un pasteur consacré ou par un pasteur autorisé consacré comme ancien de l’Église locale concernée, ou, en l’absence du pasteur et en consultation avec lui ou avec le président de la fédération, par un ancien de l’Église locale.
    Nécessité d’un vote majoritaire
    Un membre d’Église ne peut être radié ou faire l’objet d’une autre mesure disciplinaire que par le vote majoritaire des membres d’Église présents et votant dans le cadre d’une réunion dûment convoquée. « La majorité de l’Église constitue un pouvoir qui s’impose aux membres d’Église individuels. » – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 107.
    Le comité d’Église ne peut radier des membres d’Église
    Le comité peut recommander à l’Église assemblée en réunion administrative la radiation de membres d’Église, mais en aucun cas, le comité n’a le droit de prendre une mesure définitive, sauf en cas de décès d’un membre ou à la demande d’un membre.
    Droits fondamentaux des membres d’Église
    Les membres d’Église ont le droit fondamental d’être préalablement notifiés de toute réunion disciplinaire les concernant, ainsi que celui d’être entendus pour leur propre défense, de présenter des preuves en ce sens et de produire des témoins. Aucune Église ne peut prendre de mesure disciplinaire à l’encontre de l’un de ses membres dans des circonstances qui le priveraient de ces droits. La notification doit être faite par écrit, communiquée au membre d’Église concerné deux semaines au moins avant la réunion du comité d’Église et deux semaines avant la réunion administrative.
    Les membres d’Église ne peuvent se faire représenter ou assister par des avocats
    L’administration, par l’Église, de l’ordre et de la discipline en son sein est une fonction ecclésiale qui ne peut jamais être interprétée comme ayant à voir avec la procédure civile ou judiciaire. Par conséquent, l’Église ne reconnaît pas à ses membres le droit d’introduire un avocat pour les représenter ou les assister lors de réunions convoquées pour maintenir l’ordre ou administrer la discipline, ou pour traiter de n’importe quelle autre affaire de l’Église. Les membres d’Église qui voudraient se faire assister par un avocat lors d’une réunion doivent être informés qu’ils ne pourront pas intervenir s’ils persistent à exiger la présence d’un avocat.

    L’Église doit aussi exclure toute personne qui n’en est pas membre de toute réunion consacrée à l’administration de l’ordre ou de la discipline en son sein, sauf si cette personne est appelée comme témoin.
    Transfert de membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure
    Aucune Église ne peut accueillir comme nouveau membre une personne faisant l’objet d’une mesure de censure de la part d’une autre communauté car cela reviendrait à cautionner la faute pour laquelle ce membre d’Église fait l’objet d’une mesure disciplinaire. Accepter en tant que membre d’Église une personne faisant l’objet de mesures disciplinaires constitue une violation des règles de l’Église d’une telle gravité que la communauté qui s’en rendrait coupable pourrait elle-même faire l’objet de mesures disciplinaires imposées par sa fédération.
    L’absence n’est pas un motif de radiation
    Les responsables d’Église doivent rendre visite avec constance aux membres d’Église absents de la communauté et les encourager à reprendre leur place au sein de l’Église et à jouir des bénédictions qu’apporte le culte partagé avec leurs frères et sœurs en Christ.

    Lorsque l’âge, les infirmités ou toute autre cause inévitable rend impossible à un membre d’Église de participer régulièrement aux services de culte, il faut qu’il garde contact avec les responsables de son Église, par courrier ou par d’autres moyens. Néanmoins, tant qu’un membre de l’Église adventiste reste fidèle aux doctrines de cette dernière, son absence lors des assemblées ne sera pas considérée comme un motif suffisant pour le radier d’entre les membres d’Église.
    Cas de membres d’Église qui s’en vont sans le signaler
    Quand un membre d’Église déménage, il doit indiquer sa nouvelle adresse au secrétaire ou à l’ancien de son Église. Tant qu’il demeure membre de cette Église, il doit rester en contact avec l’Église et lui faire parvenir sa dîme et ses offrandes, au moins trimestriellement. Mais si un membre d’Église s’en va sans laisser de nouvelle adresse et ne fait aucun effort pour rester en contact avec l’Église, et que celle-ci ne parvient pas à le retrouver pendant au moins deux ans, l’Église peut alors assurer qu’elle s’est efforcée sans succès de renouer contact avec cette personne et donc que ce membre peut être radié par un vote de l’Église. Le secrétaire peut inscrire dans le registre, face au nom de ce membre, la mention: «Coordonnées inconnues. Considéré comme “manquant” par vote de l’Église. »
    Les membres d’Église ne peuvent être radiés pour des motifs pécuniaires
    Certes, les membres d’Église se doivent d’apporter, dans la mesure de leurs moyens, leur soutien financier à l’œuvre de l’Église, mais ils ne peuvent pour autant être radiés à cause de leur incapacité à faire cet apport ou en cas de défaut de celui-ci.
    Radiation de membres d’Église prononcée à leur demande
    C’est avec grande prudence que l’on traitera le cas de membres demandant à être radiés des registres de l’Église. Par considération chrétienne envers la ou les personnes(s) concernée(s), la décision d’entériner cette démission sera prise sans discussion publique. L’Église reconnaît le droit de tout individu de ne plus être membre. Toute lettre de démission sera présentée au comité d’Église, et la démission sera enregistrée à la date de la lettre de démission. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église.
    Obligation de notifier leur radiation aux personnes concernées
    Quand une Église radie un de ses membres, elle doit l’avertir par écrit de cette décision, mais en l’assurant de l’intérêt qu’elle continue d’éprouver pour son bien-être spirituel et pour lui en tant que personne. Dans la mesure du possible, ce courrier doit être remis en mains propres à la personne concernée, par le pasteur ou par quelqu’un désigné par le comité d’Église. La personne désormais ex-membre d’Église doit être assurée que l’Église espère qu’elle reviendra en son sein et qu’un jour tous, elle comprise, communieront ensemble dans le royaume de Dieu.
    Réintégration de membres d’Église ayant été radiés
    L’Église doit, dans la mesure du possible, garder le contact avec les personnes ayant fait l’objet de mesures disciplinaires et manifester à leur égard un esprit d’amitié et d’amour, s’efforçant ainsi de les ramener au Seigneur.

    Les personnes ayant été radiées peuvent être à nouveau accueillies comme membres d’Église après confession des fautes commises et après que preuve aura été donnée d’une véritable repentance, d’un réel changement de vie et que désormais la personne mène sa vie conformément aux principes de l’Église. Il doit aussi être clair que le membre d’Église concerné se soumettra sans réserve à l’ordre et à la discipline de l’Église. Cette réintégration devrait se faire, de préférence, au sein de l’Église d’où le membre a été exclu. Cependant, au cas où ce ne serait pas possible, l’Église au sein de laquelle la personne demande sa réintégration doit prendre connaissance, auprès de l’ancienne Église du demandeur, des motifs pour lesquels cette personne a été radiée d’entre les membres d’Église.

    Lorsqu’on a affaire à un auteur d’abus sexuel, il ne faut pas oublier que sa réintégration au sein des membres d’Église n’efface pas toutes les conséquences d’un crime d’une telle gravité. Sa participation aux activités d’Église peut être acceptée si elle est encadrée par des règles correctement établies. Mais on ne nommera pas à des fonctions qui pourrait la mettre en contact avec des enfants, des jeunes ou d’autres personnes vulnérables, une personne ayant été jugée coupable d’abus sexuel (ou ayant fait l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif), pas plus qu’on ne peut l’affecter à un poste susceptible d’encourager des personnes vulnérables à lui accorder tacitement leur confiance.

    Comme la radiation est la mesure disciplinaire la plus grave dont dispose l’Église, la durée de la période probatoire qu’elle détermine en réunion administrative, de la période probatoire préalable à la réintégration d’un membre d’Église doit être suffisante pour qu’il soit sérieusement démontré que les problèmes ayant abouti à la radiation de la personne concernée ont été résolus sans qu’on puisse raisonnablement en douter. Il est prévu que la réintégration d’un membre au sein de l’Église ait lieu de concert avec son rebaptême.
    Droit d’appel en matière de réintégration
    Si l’Église peut à bon droit administrer la discipline en son sein, cela ne rend pas caduc le droit qu’ont ses membres de vouloir être traités avec justice. Si un membre d’Église croit qu’il a été injustement traité par son Église locale, ou qu’on ne lui a pas donné le droit d’être entendu de manière équitable, et si l’Église en question refuse de reconsidérer le cas ou si les responsables de cette Église refusent d’examiner sa demande de réintégration, cet ancien membre d’Église a le droit d’interjeter appel, par écrit, demandant une audience à l’Église. L’Église se doit alors de ne pas ignorer cette demande, tout comme elle ne peut refuser d’accorder cette audience au membre qui la réclame. Cela fait, si l’ancien membre d’Église s’estime toujours, après son appel, injustement traité par elle, il a le droit de formuler un dernier appel, afin d’obtenir audience devant le comité exécutif de la fédération.

    Si, après une audience complète et impartiale, le comité exécutif de Fédération s’avère convaincu qu’une injustice a été commise par l’Église, il peut recommander la réintégration de la personne concernée au sein des membres d’Église. Cependant, si cette réintégration fait toujours l’objet d’un refus de la part de l’Église locale qui a prononcée la radiation, le comité exécutif de Fédération peut alors recommander que la personne soit réintégrée, en tant que membre, dans une autre Église. Mais par ailleurs, si le comité exécutif de Fédération estime avoir de bonnes raisons d’appuyer l’Église locale dans son refus de réintégrer l’ancien membre d’Église, c’est cette décision qu’il inscrira dans ses registres et dont il fera part aux parties concernées.
    Le processus disciplinaire p. 90
    Si le péché commis est grave, l’Église dispose de deux options quant aux mesures disciplinaires devant être adoptées :

    1. Elle peut voter la censure.

    2. Elle peut voter la radiation du membre, qui ne fera désormais plus partie de l’Église.
    La censure comme mesure disciplinaire
    Lorsque l’Église ne considère pas la faute commise comme suffisamment grave pour susciter la démarche extrême qu’est l’exclusion de la personne d’entre les membres d’Église, elle peut exprimer sa désapprobation par un vote de censure.

    La censure répond à deux objectifs : (1) permettre à l’Église d’exprimer sa désapprobation d’une grave faute ayant déshonoré la cause du Seigneur et (2) amener le membre d’Église coupable de cette faute à comprendre la nécessité d’un changement de vie et d’une réforme de sa conduite, tout en lui donnant une période de sursis et de mise à l’épreuve pendant laquelle il pourra réaliser ces changements.

    La censure est votée pour une durée indiquée, allant d’un mois au minimum à un maximum de douze mois. Elle entraîne sans délai l’annulation de l’élection ou de la nomination du membre d’Église égaré à tout poste de responsabilité et le rend inéligible tant qu’elle est en vigueur. Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne sont pas autorisés à participer, ni verbalement, ni par leur vote, aux affaires de l’Église, pas plus qu’ils ne peuvent diriger ou animer des activités d’Église, comme par exemple l’enseignement d’une classe de l’École du sabbat.
    Ils continuent cependant à bénéficier du privilège de partager les bénédictions de l’École du sabbat, du culte d’adoration ou de la communion.
    Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne peuvent, pendant la durée de celle-ci, être transférés à une autre Église.

    Les votes de censure ne peuvent s’accompagner de dispositions impliquant la radiation du membre d’Église concerné en cas de non-réalisation d’éventuelles conditions imposées. C’est à l’expiration de la période de censure qu’il faudra procéder à une évaluation afin de déterminer si le membre d’Église ayant fait l’objet de la censure a ou non changé sa ligne de conduite. Si sa conduite est désormais satisfaisante, cette personne peut à nouveau être considérée, sans action supplémentaire, comme étant en situation régulière et on pourra l’informer que sa censure a pris fin. Si sa conduite n’est toujours pas satisfaisante, l’Église devra à nouveau envisager une mesure disciplinaire appropriée. Quant à un retour éventuel à un poste de responsabilité ecclésiale, il ne peut se faire que par élection.
    La radiation comme mesure disciplinaire
    Exclure une personne d’entre les membres d’Église, le corps du Christ, est la mesure disciplinaire ultime dont dispose l’Église. Ce n’est qu’après qu’ont été suivies les instructions données dans ce chapitre, qu’après avoir obtenu les conseils du pasteur, ou de la fédération en cas d’indisponibilité de ce dernier, et après que tous les efforts possibles ont été consentis pour convaincre une personne et la ramener sur le droit chemin, que l’on peut l’exclure de la communauté des membres d’Église.
    Pas de conditions d’admission supplémentaires
    Seule la Conférence générale peut définir les critères de la qualité de membre. Quiconque cherche à imposer des conditions autres que celles indiquées dans ce Manuel n’est donc pas qualifié pour représenter correctement l’Église. (Voir Testimonies for the Church, vol. 1, p. 207.)
    Opportunité de la discipline
    L’Église doit mettre en œuvre le processus disciplinaire dans un délai raisonnable, puis communiquer courtoisement et promptement ses décisions en la matière. Tout retard pris dans l’administration de la discipline peut intensifier les souffrances et le sentiment de frustration des membres d’Église concernés et de l’Église elle-même.
    Prudence dans le jugement des caractères et des mobiles
    « Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s’obstinent dans un péché manifeste doivent être retranchés de l’Église ; mais il ne nous a pas chargés de juger le caractère et les mobiles des autres. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. Si nous tentions d’enlever de l’Église tous ceux que nous supposons ne pas être d’authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. En effet, nous considérons souvent comme désespéré le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Si nous les traitions selon nos vues imparfaites, nous risquerions de leur enlever la dernière lueur d’espérance. Parmi ceux qui se croient chrétiens, beaucoup se trouveront parmi les réprouvés au dernier jour, tandis que beaucoup d’autres que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du ciel. L’homme juge d’après l’apparence, mais Dieu regarde au cœur. L’ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu’au jour de la moisson. Or la moisson, c’est la fin du temps de grâce. »

    « Les paroles du Sauveur, dans cet entretien avec ses disciples, renferment une autre leçon de patience et d’amour. De même que les racines de l’ivraie s’enchevêtrent avec celles du froment, ainsi les faux frères au sein de l’Église sont mêlés aux vrais disciples. Le vrai caractère de ces pseudo-chrétiens n’est pas encore pleinement manifesté ; et si on les éloignait du corps de l’Église, d’autres en seraient scandalisés, qui auraient pu rester fermes. » – Les paraboles de Jésus, p. 54, 55.
    Lors d’une réunion administrative
    Les membres d’Église peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires pour des raisons bien établies, mais uniquement dans le cadre de réunions administratives dûment convoquées (voir p. 180-182), après examen de l’affaire par le comité d’Église. La réunion doit être présidée par un pasteur consacré ou par un pasteur autorisé consacré comme ancien de l’Église locale concernée, ou, en l’absence du pasteur et en consultation avec lui ou avec le président de la fédération, par un ancien de l’Église locale.
    Nécessité d’un vote majoritaire
    Un membre d’Église ne peut être radié ou faire l’objet d’une autre mesure disciplinaire que par le vote majoritaire des membres d’Église présents et votant dans le cadre d’une réunion dûment convoquée. « La majorité de l’Église constitue un pouvoir qui s’impose aux membres d’Église individuels. » – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 107.
    Le comité d’Église ne peut radier des membres d’Église
    Le comité peut recommander à l’Église assemblée en réunion administrative la radiation de membres d’Église, mais en aucun cas, le comité n’a le droit de prendre une mesure définitive, sauf en cas de décès d’un membre ou à la demande d’un membre.
    Droits fondamentaux des membres d’Église
    Les membres d’Église ont le droit fondamental d’être préalablement notifiés de toute réunion disciplinaire les concernant, ainsi que celui d’être entendus pour leur propre défense, de présenter des preuves en ce sens et de produire des témoins. Aucune Église ne peut prendre de mesure disciplinaire à l’encontre de l’un de ses membres dans des circonstances qui le priveraient de ces droits. La notification doit être faite par écrit, communiquée au membre d’Église concerné deux semaines au moins avant la réunion du comité d’Église et deux semaines avant la réunion administrative.
    Les membres d’Église ne peuvent se faire représenter ou assister par des avocats
    L’administration, par l’Église, de l’ordre et de la discipline en son sein est une fonction ecclésiale qui ne peut jamais être interprétée comme ayant à voir avec la procédure civile ou judiciaire. Par conséquent, l’Église ne reconnaît pas à ses membres le droit d’introduire un avocat pour les représenter ou les assister lors de réunions convoquées pour maintenir l’ordre ou administrer la discipline, ou pour traiter de n’importe quelle autre affaire de l’Église. Les membres d’Église qui voudraient se faire assister par un avocat lors d’une réunion doivent être informés qu’ils ne pourront pas intervenir s’ils persistent à exiger la présence d’un avocat.

    L’Église doit aussi exclure toute personne qui n’en est pas membre de toute réunion consacrée à l’administration de l’ordre ou de la discipline en son sein, sauf si cette personne est appelée comme témoin.
    Transfert de membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure
    Aucune Église ne peut accueillir comme nouveau membre une personne faisant l’objet d’une mesure de censure de la part d’une autre communauté car cela reviendrait à cautionner la faute pour laquelle ce membre d’Église fait l’objet d’une mesure disciplinaire. Accepter en tant que membre d’Église une personne faisant l’objet de mesures disciplinaires constitue une violation des règles de l’Église d’une telle gravité que la communauté qui s’en rendrait coupable pourrait elle-même faire l’objet de mesures disciplinaires imposées par sa fédération.
    L’absence n’est pas un motif de radiation
    Les responsables d’Église doivent rendre visite avec constance aux membres d’Église absents de la communauté et les encourager à reprendre leur place au sein de l’Église et à jouir des bénédictions qu’apporte le culte partagé avec leurs frères et sœurs en Christ.

    Lorsque l’âge, les infirmités ou toute autre cause inévitable rend impossible à un membre d’Église de participer régulièrement aux services de culte, il faut qu’il garde contact avec les responsables de son Église, par courrier ou par d’autres moyens. Néanmoins, tant qu’un membre de l’Église adventiste reste fidèle aux doctrines de cette dernière, son absence lors des assemblées ne sera pas considérée comme un motif suffisant pour le radier d’entre les membres d’Église.
    Cas de membres d’Église qui s’en vont sans le signaler
    Quand un membre d’Église déménage, il doit indiquer sa nouvelle adresse au secrétaire ou à l’ancien de son Église. Tant qu’il demeure membre de cette Église, il doit rester en contact avec l’Église et lui faire parvenir sa dîme et ses offrandes, au moins trimestriellement. Mais si un membre d’Église s’en va sans laisser de nouvelle adresse et ne fait aucun effort pour rester en contact avec l’Église, et que celle-ci ne parvient pas à le retrouver pendant au moins deux ans, l’Église peut alors assurer qu’elle s’est efforcée sans succès de renouer contact avec cette personne et donc que ce membre peut être radié par un vote de l’Église. Le secrétaire peut inscrire dans le registre, face au nom de ce membre, la mention: «Coordonnées inconnues. Considéré comme “manquant” par vote de l’Église. »
    Les membres d’Église ne peuvent être radiés pour des motifs pécuniaires
    Certes, les membres d’Église se doivent d’apporter, dans la mesure de leurs moyens, leur soutien financier à l’œuvre de l’Église, mais ils ne peuvent pour autant être radiés à cause de leur incapacité à faire cet apport ou en cas de défaut de celui-ci.
    Radiation de membres d’Église prononcée à leur demande
    C’est avec grande prudence que l’on traitera le cas de membres demandant à être radiés des registres de l’Église. Par considération chrétienne envers la ou les personnes(s) concernée(s), la décision d’entériner cette démission sera prise sans discussion publique. L’Église reconnaît le droit de tout individu de ne plus être membre. Toute lettre de démission sera présentée au comité d’Église, et la démission sera enregistrée à la date de la lettre de démission. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église.
    Obligation de notifier leur radiation aux personnes concernées
    Quand une Église radie un de ses membres, elle doit l’avertir par écrit de cette décision, mais en l’assurant de l’intérêt qu’elle continue d’éprouver pour son bien-être spirituel et pour lui en tant que personne. Dans la mesure du possible, ce courrier doit être remis en mains propres à la personne concernée, par le pasteur ou par quelqu’un désigné par le comité d’Église. La personne désormais ex-membre d’Église doit être assurée que l’Église espère qu’elle reviendra en son sein et qu’un jour tous, elle comprise, communieront ensemble dans le royaume de Dieu.
    Réintégration de membres d’Église ayant été radiés
    L’Église doit, dans la mesure du possible, garder le contact avec les personnes ayant fait l’objet de mesures disciplinaires et manifester à leur égard un esprit d’amitié et d’amour, s’efforçant ainsi de les ramener au Seigneur.

    Les personnes ayant été radiées peuvent être à nouveau accueillies comme membres d’Église après confession des fautes commises et après que preuve aura été donnée d’une véritable repentance, d’un réel changement de vie et que désormais la personne mène sa vie conformément aux principes de l’Église. Il doit aussi être clair que le membre d’Église concerné se soumettra sans réserve à l’ordre et à la discipline de l’Église. Cette réintégration devrait se faire, de préférence, au sein de l’Église d’où le membre a été exclu. Cependant, au cas où ce ne serait pas possible, l’Église au sein de laquelle la personne demande sa réintégration doit prendre connaissance, auprès de l’ancienne Église du demandeur, des motifs pour lesquels cette personne a été radiée d’entre les membres d’Église.

    Lorsqu’on a affaire à un auteur d’abus sexuel, il ne faut pas oublier que sa réintégration au sein des membres d’Église n’efface pas toutes les conséquences d’un crime d’une telle gravité. Sa participation aux activités d’Église peut être acceptée si elle est encadrée par des règles correctement établies. Mais on ne nommera pas à des fonctions qui pourrait la mettre en contact avec des enfants, des jeunes ou d’autres personnes vulnérables, une personne ayant été jugée coupable d’abus sexuel (ou ayant fait l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif), pas plus qu’on ne peut l’affecter à un poste susceptible d’encourager des personnes vulnérables à lui accorder tacitement leur confiance.

    Comme la radiation est la mesure disciplinaire la plus grave dont dispose l’Église, la durée de la période probatoire qu’elle détermine en réunion administrative, de la période probatoire préalable à la réintégration d’un membre d’Église doit être suffisante pour qu’il soit sérieusement démontré que les problèmes ayant abouti à la radiation de la personne concernée ont été résolus sans qu’on puisse raisonnablement en douter. Il est prévu que la réintégration d’un membre au sein de l’Église ait lieu de concert avec son rebaptême.
    Droit d’appel en matière de réintégration
    Si l’Église peut à bon droit administrer la discipline en son sein, cela ne rend pas caduc le droit qu’ont ses membres de vouloir être traités avec justice. Si un membre d’Église croit qu’il a été injustement traité par son Église locale, ou qu’on ne lui a pas donné le droit d’être entendu de manière équitable, et si l’Église en question refuse de reconsidérer le cas ou si les responsables de cette Église refusent d’examiner sa demande de réintégration, cet ancien membre d’Église a le droit d’interjeter appel, par écrit, demandant une audience à l’Église. L’Église se doit alors de ne pas ignorer cette demande, tout comme elle ne peut refuser d’accorder cette audience au membre qui la réclame. Cela fait, si l’ancien membre d’Église s’estime toujours, après son appel, injustement traité par elle, il a le droit de formuler un dernier appel, afin d’obtenir audience devant le comité exécutif de la fédération.

    Si, après une audience complète et impartiale, le comité exécutif de Fédération s’avère convaincu qu’une injustice a été commise par l’Église, il peut recommander la réintégration de la personne concernée au sein des membres d’Église. Cependant, si cette réintégration fait toujours l’objet d’un refus de la part de l’Église locale qui a prononcée la radiation, le comité exécutif de Fédération peut alors recommander que la personne soit réintégrée, en tant que membre, dans une autre Église. Mais par ailleurs, si le comité exécutif de Fédération estime avoir de bonnes raisons d’appuyer l’Église locale dans son refus de réintégrer l’ancien membre d’Église, c’est cette décision qu’il inscrira dans ses registres et dont il fera part aux parties concernées.
    Le processus disciplinaire p. 91
    Si le péché commis est grave, l’Église dispose de deux options quant aux mesures disciplinaires devant être adoptées :

    1. Elle peut voter la censure.

    2. Elle peut voter la radiation du membre, qui ne fera désormais plus partie de l’Église.
    La censure comme mesure disciplinaire
    Lorsque l’Église ne considère pas la faute commise comme suffisamment grave pour susciter la démarche extrême qu’est l’exclusion de la personne d’entre les membres d’Église, elle peut exprimer sa désapprobation par un vote de censure.

    La censure répond à deux objectifs : (1) permettre à l’Église d’exprimer sa désapprobation d’une grave faute ayant déshonoré la cause du Seigneur et (2) amener le membre d’Église coupable de cette faute à comprendre la nécessité d’un changement de vie et d’une réforme de sa conduite, tout en lui donnant une période de sursis et de mise à l’épreuve pendant laquelle il pourra réaliser ces changements.

    La censure est votée pour une durée indiquée, allant d’un mois au minimum à un maximum de douze mois. Elle entraîne sans délai l’annulation de l’élection ou de la nomination du membre d’Église égaré à tout poste de responsabilité et le rend inéligible tant qu’elle est en vigueur. Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne sont pas autorisés à participer, ni verbalement, ni par leur vote, aux affaires de l’Église, pas plus qu’ils ne peuvent diriger ou animer des activités d’Église, comme par exemple l’enseignement d’une classe de l’École du sabbat.
    Ils continuent cependant à bénéficier du privilège de partager les bénédictions de l’École du sabbat, du culte d’adoration ou de la communion.
    Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne peuvent, pendant la durée de celle-ci, être transférés à une autre Église.

    Les votes de censure ne peuvent s’accompagner de dispositions impliquant la radiation du membre d’Église concerné en cas de non-réalisation d’éventuelles conditions imposées. C’est à l’expiration de la période de censure qu’il faudra procéder à une évaluation afin de déterminer si le membre d’Église ayant fait l’objet de la censure a ou non changé sa ligne de conduite. Si sa conduite est désormais satisfaisante, cette personne peut à nouveau être considérée, sans action supplémentaire, comme étant en situation régulière et on pourra l’informer que sa censure a pris fin. Si sa conduite n’est toujours pas satisfaisante, l’Église devra à nouveau envisager une mesure disciplinaire appropriée. Quant à un retour éventuel à un poste de responsabilité ecclésiale, il ne peut se faire que par élection.
    La radiation comme mesure disciplinaire
    Exclure une personne d’entre les membres d’Église, le corps du Christ, est la mesure disciplinaire ultime dont dispose l’Église. Ce n’est qu’après qu’ont été suivies les instructions données dans ce chapitre, qu’après avoir obtenu les conseils du pasteur, ou de la fédération en cas d’indisponibilité de ce dernier, et après que tous les efforts possibles ont été consentis pour convaincre une personne et la ramener sur le droit chemin, que l’on peut l’exclure de la communauté des membres d’Église.
    Pas de conditions d’admission supplémentaires
    Seule la Conférence générale peut définir les critères de la qualité de membre. Quiconque cherche à imposer des conditions autres que celles indiquées dans ce Manuel n’est donc pas qualifié pour représenter correctement l’Église. (Voir Testimonies for the Church, vol. 1, p. 207.)
    Opportunité de la discipline
    L’Église doit mettre en œuvre le processus disciplinaire dans un délai raisonnable, puis communiquer courtoisement et promptement ses décisions en la matière. Tout retard pris dans l’administration de la discipline peut intensifier les souffrances et le sentiment de frustration des membres d’Église concernés et de l’Église elle-même.
    Prudence dans le jugement des caractères et des mobiles
    « Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s’obstinent dans un péché manifeste doivent être retranchés de l’Église ; mais il ne nous a pas chargés de juger le caractère et les mobiles des autres. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. Si nous tentions d’enlever de l’Église tous ceux que nous supposons ne pas être d’authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. En effet, nous considérons souvent comme désespéré le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Si nous les traitions selon nos vues imparfaites, nous risquerions de leur enlever la dernière lueur d’espérance. Parmi ceux qui se croient chrétiens, beaucoup se trouveront parmi les réprouvés au dernier jour, tandis que beaucoup d’autres que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du ciel. L’homme juge d’après l’apparence, mais Dieu regarde au cœur. L’ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu’au jour de la moisson. Or la moisson, c’est la fin du temps de grâce. »

    « Les paroles du Sauveur, dans cet entretien avec ses disciples, renferment une autre leçon de patience et d’amour. De même que les racines de l’ivraie s’enchevêtrent avec celles du froment, ainsi les faux frères au sein de l’Église sont mêlés aux vrais disciples. Le vrai caractère de ces pseudo-chrétiens n’est pas encore pleinement manifesté ; et si on les éloignait du corps de l’Église, d’autres en seraient scandalisés, qui auraient pu rester fermes. » – Les paraboles de Jésus, p. 54, 55.
    Lors d’une réunion administrative
    Les membres d’Église peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires pour des raisons bien établies, mais uniquement dans le cadre de réunions administratives dûment convoquées (voir p. 180-182), après examen de l’affaire par le comité d’Église. La réunion doit être présidée par un pasteur consacré ou par un pasteur autorisé consacré comme ancien de l’Église locale concernée, ou, en l’absence du pasteur et en consultation avec lui ou avec le président de la fédération, par un ancien de l’Église locale.
    Nécessité d’un vote majoritaire
    Un membre d’Église ne peut être radié ou faire l’objet d’une autre mesure disciplinaire que par le vote majoritaire des membres d’Église présents et votant dans le cadre d’une réunion dûment convoquée. « La majorité de l’Église constitue un pouvoir qui s’impose aux membres d’Église individuels. » – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 107.
    Le comité d’Église ne peut radier des membres d’Église
    Le comité peut recommander à l’Église assemblée en réunion administrative la radiation de membres d’Église, mais en aucun cas, le comité n’a le droit de prendre une mesure définitive, sauf en cas de décès d’un membre ou à la demande d’un membre.
    Droits fondamentaux des membres d’Église
    Les membres d’Église ont le droit fondamental d’être préalablement notifiés de toute réunion disciplinaire les concernant, ainsi que celui d’être entendus pour leur propre défense, de présenter des preuves en ce sens et de produire des témoins. Aucune Église ne peut prendre de mesure disciplinaire à l’encontre de l’un de ses membres dans des circonstances qui le priveraient de ces droits. La notification doit être faite par écrit, communiquée au membre d’Église concerné deux semaines au moins avant la réunion du comité d’Église et deux semaines avant la réunion administrative.
    Les membres d’Église ne peuvent se faire représenter ou assister par des avocats
    L’administration, par l’Église, de l’ordre et de la discipline en son sein est une fonction ecclésiale qui ne peut jamais être interprétée comme ayant à voir avec la procédure civile ou judiciaire. Par conséquent, l’Église ne reconnaît pas à ses membres le droit d’introduire un avocat pour les représenter ou les assister lors de réunions convoquées pour maintenir l’ordre ou administrer la discipline, ou pour traiter de n’importe quelle autre affaire de l’Église. Les membres d’Église qui voudraient se faire assister par un avocat lors d’une réunion doivent être informés qu’ils ne pourront pas intervenir s’ils persistent à exiger la présence d’un avocat.

    L’Église doit aussi exclure toute personne qui n’en est pas membre de toute réunion consacrée à l’administration de l’ordre ou de la discipline en son sein, sauf si cette personne est appelée comme témoin.
    Transfert de membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure
    Aucune Église ne peut accueillir comme nouveau membre une personne faisant l’objet d’une mesure de censure de la part d’une autre communauté car cela reviendrait à cautionner la faute pour laquelle ce membre d’Église fait l’objet d’une mesure disciplinaire. Accepter en tant que membre d’Église une personne faisant l’objet de mesures disciplinaires constitue une violation des règles de l’Église d’une telle gravité que la communauté qui s’en rendrait coupable pourrait elle-même faire l’objet de mesures disciplinaires imposées par sa fédération.
    L’absence n’est pas un motif de radiation
    Les responsables d’Église doivent rendre visite avec constance aux membres d’Église absents de la communauté et les encourager à reprendre leur place au sein de l’Église et à jouir des bénédictions qu’apporte le culte partagé avec leurs frères et sœurs en Christ.

    Lorsque l’âge, les infirmités ou toute autre cause inévitable rend impossible à un membre d’Église de participer régulièrement aux services de culte, il faut qu’il garde contact avec les responsables de son Église, par courrier ou par d’autres moyens. Néanmoins, tant qu’un membre de l’Église adventiste reste fidèle aux doctrines de cette dernière, son absence lors des assemblées ne sera pas considérée comme un motif suffisant pour le radier d’entre les membres d’Église.
    Cas de membres d’Église qui s’en vont sans le signaler
    Quand un membre d’Église déménage, il doit indiquer sa nouvelle adresse au secrétaire ou à l’ancien de son Église. Tant qu’il demeure membre de cette Église, il doit rester en contact avec l’Église et lui faire parvenir sa dîme et ses offrandes, au moins trimestriellement. Mais si un membre d’Église s’en va sans laisser de nouvelle adresse et ne fait aucun effort pour rester en contact avec l’Église, et que celle-ci ne parvient pas à le retrouver pendant au moins deux ans, l’Église peut alors assurer qu’elle s’est efforcée sans succès de renouer contact avec cette personne et donc que ce membre peut être radié par un vote de l’Église. Le secrétaire peut inscrire dans le registre, face au nom de ce membre, la mention: «Coordonnées inconnues. Considéré comme “manquant” par vote de l’Église. »
    Les membres d’Église ne peuvent être radiés pour des motifs pécuniaires
    Certes, les membres d’Église se doivent d’apporter, dans la mesure de leurs moyens, leur soutien financier à l’œuvre de l’Église, mais ils ne peuvent pour autant être radiés à cause de leur incapacité à faire cet apport ou en cas de défaut de celui-ci.
    Radiation de membres d’Église prononcée à leur demande
    C’est avec grande prudence que l’on traitera le cas de membres demandant à être radiés des registres de l’Église. Par considération chrétienne envers la ou les personnes(s) concernée(s), la décision d’entériner cette démission sera prise sans discussion publique. L’Église reconnaît le droit de tout individu de ne plus être membre. Toute lettre de démission sera présentée au comité d’Église, et la démission sera enregistrée à la date de la lettre de démission. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église.
    Obligation de notifier leur radiation aux personnes concernées
    Quand une Église radie un de ses membres, elle doit l’avertir par écrit de cette décision, mais en l’assurant de l’intérêt qu’elle continue d’éprouver pour son bien-être spirituel et pour lui en tant que personne. Dans la mesure du possible, ce courrier doit être remis en mains propres à la personne concernée, par le pasteur ou par quelqu’un désigné par le comité d’Église. La personne désormais ex-membre d’Église doit être assurée que l’Église espère qu’elle reviendra en son sein et qu’un jour tous, elle comprise, communieront ensemble dans le royaume de Dieu.
    Réintégration de membres d’Église ayant été radiés
    L’Église doit, dans la mesure du possible, garder le contact avec les personnes ayant fait l’objet de mesures disciplinaires et manifester à leur égard un esprit d’amitié et d’amour, s’efforçant ainsi de les ramener au Seigneur.

    Les personnes ayant été radiées peuvent être à nouveau accueillies comme membres d’Église après confession des fautes commises et après que preuve aura été donnée d’une véritable repentance, d’un réel changement de vie et que désormais la personne mène sa vie conformément aux principes de l’Église. Il doit aussi être clair que le membre d’Église concerné se soumettra sans réserve à l’ordre et à la discipline de l’Église. Cette réintégration devrait se faire, de préférence, au sein de l’Église d’où le membre a été exclu. Cependant, au cas où ce ne serait pas possible, l’Église au sein de laquelle la personne demande sa réintégration doit prendre connaissance, auprès de l’ancienne Église du demandeur, des motifs pour lesquels cette personne a été radiée d’entre les membres d’Église.

    Lorsqu’on a affaire à un auteur d’abus sexuel, il ne faut pas oublier que sa réintégration au sein des membres d’Église n’efface pas toutes les conséquences d’un crime d’une telle gravité. Sa participation aux activités d’Église peut être acceptée si elle est encadrée par des règles correctement établies. Mais on ne nommera pas à des fonctions qui pourrait la mettre en contact avec des enfants, des jeunes ou d’autres personnes vulnérables, une personne ayant été jugée coupable d’abus sexuel (ou ayant fait l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif), pas plus qu’on ne peut l’affecter à un poste susceptible d’encourager des personnes vulnérables à lui accorder tacitement leur confiance.

    Comme la radiation est la mesure disciplinaire la plus grave dont dispose l’Église, la durée de la période probatoire qu’elle détermine en réunion administrative, de la période probatoire préalable à la réintégration d’un membre d’Église doit être suffisante pour qu’il soit sérieusement démontré que les problèmes ayant abouti à la radiation de la personne concernée ont été résolus sans qu’on puisse raisonnablement en douter. Il est prévu que la réintégration d’un membre au sein de l’Église ait lieu de concert avec son rebaptême.
    Droit d’appel en matière de réintégration
    Si l’Église peut à bon droit administrer la discipline en son sein, cela ne rend pas caduc le droit qu’ont ses membres de vouloir être traités avec justice. Si un membre d’Église croit qu’il a été injustement traité par son Église locale, ou qu’on ne lui a pas donné le droit d’être entendu de manière équitable, et si l’Église en question refuse de reconsidérer le cas ou si les responsables de cette Église refusent d’examiner sa demande de réintégration, cet ancien membre d’Église a le droit d’interjeter appel, par écrit, demandant une audience à l’Église. L’Église se doit alors de ne pas ignorer cette demande, tout comme elle ne peut refuser d’accorder cette audience au membre qui la réclame. Cela fait, si l’ancien membre d’Église s’estime toujours, après son appel, injustement traité par elle, il a le droit de formuler un dernier appel, afin d’obtenir audience devant le comité exécutif de la fédération.

    Si, après une audience complète et impartiale, le comité exécutif de Fédération s’avère convaincu qu’une injustice a été commise par l’Église, il peut recommander la réintégration de la personne concernée au sein des membres d’Église. Cependant, si cette réintégration fait toujours l’objet d’un refus de la part de l’Église locale qui a prononcée la radiation, le comité exécutif de Fédération peut alors recommander que la personne soit réintégrée, en tant que membre, dans une autre Église. Mais par ailleurs, si le comité exécutif de Fédération estime avoir de bonnes raisons d’appuyer l’Église locale dans son refus de réintégrer l’ancien membre d’Église, c’est cette décision qu’il inscrira dans ses registres et dont il fera part aux parties concernées.
    Le processus disciplinaire p. 91
    Si le péché commis est grave, l’Église dispose de deux options quant aux mesures disciplinaires devant être adoptées :

    1. Elle peut voter la censure.

    2. Elle peut voter la radiation du membre, qui ne fera désormais plus partie de l’Église.
    La censure comme mesure disciplinaire
    Lorsque l’Église ne considère pas la faute commise comme suffisamment grave pour susciter la démarche extrême qu’est l’exclusion de la personne d’entre les membres d’Église, elle peut exprimer sa désapprobation par un vote de censure.

    La censure répond à deux objectifs : (1) permettre à l’Église d’exprimer sa désapprobation d’une grave faute ayant déshonoré la cause du Seigneur et (2) amener le membre d’Église coupable de cette faute à comprendre la nécessité d’un changement de vie et d’une réforme de sa conduite, tout en lui donnant une période de sursis et de mise à l’épreuve pendant laquelle il pourra réaliser ces changements.

    La censure est votée pour une durée indiquée, allant d’un mois au minimum à un maximum de douze mois. Elle entraîne sans délai l’annulation de l’élection ou de la nomination du membre d’Église égaré à tout poste de responsabilité et le rend inéligible tant qu’elle est en vigueur. Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne sont pas autorisés à participer, ni verbalement, ni par leur vote, aux affaires de l’Église, pas plus qu’ils ne peuvent diriger ou animer des activités d’Église, comme par exemple l’enseignement d’une classe de l’École du sabbat.
    Ils continuent cependant à bénéficier du privilège de partager les bénédictions de l’École du sabbat, du culte d’adoration ou de la communion.
    Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne peuvent, pendant la durée de celle-ci, être transférés à une autre Église.

    Les votes de censure ne peuvent s’accompagner de dispositions impliquant la radiation du membre d’Église concerné en cas de non-réalisation d’éventuelles conditions imposées. C’est à l’expiration de la période de censure qu’il faudra procéder à une évaluation afin de déterminer si le membre d’Église ayant fait l’objet de la censure a ou non changé sa ligne de conduite. Si sa conduite est désormais satisfaisante, cette personne peut à nouveau être considérée, sans action supplémentaire, comme étant en situation régulière et on pourra l’informer que sa censure a pris fin. Si sa conduite n’est toujours pas satisfaisante, l’Église devra à nouveau envisager une mesure disciplinaire appropriée. Quant à un retour éventuel à un poste de responsabilité ecclésiale, il ne peut se faire que par élection.
    La radiation comme mesure disciplinaire
    Exclure une personne d’entre les membres d’Église, le corps du Christ, est la mesure disciplinaire ultime dont dispose l’Église. Ce n’est qu’après qu’ont été suivies les instructions données dans ce chapitre, qu’après avoir obtenu les conseils du pasteur, ou de la fédération en cas d’indisponibilité de ce dernier, et après que tous les efforts possibles ont été consentis pour convaincre une personne et la ramener sur le droit chemin, que l’on peut l’exclure de la communauté des membres d’Église.
    Pas de conditions d’admission supplémentaires
    Seule la Conférence générale peut définir les critères de la qualité de membre. Quiconque cherche à imposer des conditions autres que celles indiquées dans ce Manuel n’est donc pas qualifié pour représenter correctement l’Église. (Voir Testimonies for the Church, vol. 1, p. 207.)
    Opportunité de la discipline
    L’Église doit mettre en œuvre le processus disciplinaire dans un délai raisonnable, puis communiquer courtoisement et promptement ses décisions en la matière. Tout retard pris dans l’administration de la discipline peut intensifier les souffrances et le sentiment de frustration des membres d’Église concernés et de l’Église elle-même.
    Prudence dans le jugement des caractères et des mobiles
    « Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s’obstinent dans un péché manifeste doivent être retranchés de l’Église ; mais il ne nous a pas chargés de juger le caractère et les mobiles des autres. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. Si nous tentions d’enlever de l’Église tous ceux que nous supposons ne pas être d’authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. En effet, nous considérons souvent comme désespéré le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Si nous les traitions selon nos vues imparfaites, nous risquerions de leur enlever la dernière lueur d’espérance. Parmi ceux qui se croient chrétiens, beaucoup se trouveront parmi les réprouvés au dernier jour, tandis que beaucoup d’autres que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du ciel. L’homme juge d’après l’apparence, mais Dieu regarde au cœur. L’ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu’au jour de la moisson. Or la moisson, c’est la fin du temps de grâce. »

    « Les paroles du Sauveur, dans cet entretien avec ses disciples, renferment une autre leçon de patience et d’amour. De même que les racines de l’ivraie s’enchevêtrent avec celles du froment, ainsi les faux frères au sein de l’Église sont mêlés aux vrais disciples. Le vrai caractère de ces pseudo-chrétiens n’est pas encore pleinement manifesté ; et si on les éloignait du corps de l’Église, d’autres en seraient scandalisés, qui auraient pu rester fermes. » – Les paraboles de Jésus, p. 54, 55.
    Lors d’une réunion administrative
    Les membres d’Église peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires pour des raisons bien établies, mais uniquement dans le cadre de réunions administratives dûment convoquées (voir p. 180-182), après examen de l’affaire par le comité d’Église. La réunion doit être présidée par un pasteur consacré ou par un pasteur autorisé consacré comme ancien de l’Église locale concernée, ou, en l’absence du pasteur et en consultation avec lui ou avec le président de la fédération, par un ancien de l’Église locale.
    Nécessité d’un vote majoritaire
    Un membre d’Église ne peut être radié ou faire l’objet d’une autre mesure disciplinaire que par le vote majoritaire des membres d’Église présents et votant dans le cadre d’une réunion dûment convoquée. « La majorité de l’Église constitue un pouvoir qui s’impose aux membres d’Église individuels. » – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 107.
    Le comité d’Église ne peut radier des membres d’Église
    Le comité peut recommander à l’Église assemblée en réunion administrative la radiation de membres d’Église, mais en aucun cas, le comité n’a le droit de prendre une mesure définitive, sauf en cas de décès d’un membre ou à la demande d’un membre.
    Droits fondamentaux des membres d’Église
    Les membres d’Église ont le droit fondamental d’être préalablement notifiés de toute réunion disciplinaire les concernant, ainsi que celui d’être entendus pour leur propre défense, de présenter des preuves en ce sens et de produire des témoins. Aucune Église ne peut prendre de mesure disciplinaire à l’encontre de l’un de ses membres dans des circonstances qui le priveraient de ces droits. La notification doit être faite par écrit, communiquée au membre d’Église concerné deux semaines au moins avant la réunion du comité d’Église et deux semaines avant la réunion administrative.
    Les membres d’Église ne peuvent se faire représenter ou assister par des avocats
    L’administration, par l’Église, de l’ordre et de la discipline en son sein est une fonction ecclésiale qui ne peut jamais être interprétée comme ayant à voir avec la procédure civile ou judiciaire. Par conséquent, l’Église ne reconnaît pas à ses membres le droit d’introduire un avocat pour les représenter ou les assister lors de réunions convoquées pour maintenir l’ordre ou administrer la discipline, ou pour traiter de n’importe quelle autre affaire de l’Église. Les membres d’Église qui voudraient se faire assister par un avocat lors d’une réunion doivent être informés qu’ils ne pourront pas intervenir s’ils persistent à exiger la présence d’un avocat.

    L’Église doit aussi exclure toute personne qui n’en est pas membre de toute réunion consacrée à l’administration de l’ordre ou de la discipline en son sein, sauf si cette personne est appelée comme témoin.
    Transfert de membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure
    Aucune Église ne peut accueillir comme nouveau membre une personne faisant l’objet d’une mesure de censure de la part d’une autre communauté car cela reviendrait à cautionner la faute pour laquelle ce membre d’Église fait l’objet d’une mesure disciplinaire. Accepter en tant que membre d’Église une personne faisant l’objet de mesures disciplinaires constitue une violation des règles de l’Église d’une telle gravité que la communauté qui s’en rendrait coupable pourrait elle-même faire l’objet de mesures disciplinaires imposées par sa fédération.
    L’absence n’est pas un motif de radiation
    Les responsables d’Église doivent rendre visite avec constance aux membres d’Église absents de la communauté et les encourager à reprendre leur place au sein de l’Église et à jouir des bénédictions qu’apporte le culte partagé avec leurs frères et sœurs en Christ.

    Lorsque l’âge, les infirmités ou toute autre cause inévitable rend impossible à un membre d’Église de participer régulièrement aux services de culte, il faut qu’il garde contact avec les responsables de son Église, par courrier ou par d’autres moyens. Néanmoins, tant qu’un membre de l’Église adventiste reste fidèle aux doctrines de cette dernière, son absence lors des assemblées ne sera pas considérée comme un motif suffisant pour le radier d’entre les membres d’Église.
    Cas de membres d’Église qui s’en vont sans le signaler
    Quand un membre d’Église déménage, il doit indiquer sa nouvelle adresse au secrétaire ou à l’ancien de son Église. Tant qu’il demeure membre de cette Église, il doit rester en contact avec l’Église et lui faire parvenir sa dîme et ses offrandes, au moins trimestriellement. Mais si un membre d’Église s’en va sans laisser de nouvelle adresse et ne fait aucun effort pour rester en contact avec l’Église, et que celle-ci ne parvient pas à le retrouver pendant au moins deux ans, l’Église peut alors assurer qu’elle s’est efforcée sans succès de renouer contact avec cette personne et donc que ce membre peut être radié par un vote de l’Église. Le secrétaire peut inscrire dans le registre, face au nom de ce membre, la mention: «Coordonnées inconnues. Considéré comme “manquant” par vote de l’Église. »
    Les membres d’Église ne peuvent être radiés pour des motifs pécuniaires
    Certes, les membres d’Église se doivent d’apporter, dans la mesure de leurs moyens, leur soutien financier à l’œuvre de l’Église, mais ils ne peuvent pour autant être radiés à cause de leur incapacité à faire cet apport ou en cas de défaut de celui-ci.
    Radiation de membres d’Église prononcée à leur demande
    C’est avec grande prudence que l’on traitera le cas de membres demandant à être radiés des registres de l’Église. Par considération chrétienne envers la ou les personnes(s) concernée(s), la décision d’entériner cette démission sera prise sans discussion publique. L’Église reconnaît le droit de tout individu de ne plus être membre. Toute lettre de démission sera présentée au comité d’Église, et la démission sera enregistrée à la date de la lettre de démission. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église.
    Obligation de notifier leur radiation aux personnes concernées
    Quand une Église radie un de ses membres, elle doit l’avertir par écrit de cette décision, mais en l’assurant de l’intérêt qu’elle continue d’éprouver pour son bien-être spirituel et pour lui en tant que personne. Dans la mesure du possible, ce courrier doit être remis en mains propres à la personne concernée, par le pasteur ou par quelqu’un désigné par le comité d’Église. La personne désormais ex-membre d’Église doit être assurée que l’Église espère qu’elle reviendra en son sein et qu’un jour tous, elle comprise, communieront ensemble dans le royaume de Dieu.
    Réintégration de membres d’Église ayant été radiés
    L’Église doit, dans la mesure du possible, garder le contact avec les personnes ayant fait l’objet de mesures disciplinaires et manifester à leur égard un esprit d’amitié et d’amour, s’efforçant ainsi de les ramener au Seigneur.

    Les personnes ayant été radiées peuvent être à nouveau accueillies comme membres d’Église après confession des fautes commises et après que preuve aura été donnée d’une véritable repentance, d’un réel changement de vie et que désormais la personne mène sa vie conformément aux principes de l’Église. Il doit aussi être clair que le membre d’Église concerné se soumettra sans réserve à l’ordre et à la discipline de l’Église. Cette réintégration devrait se faire, de préférence, au sein de l’Église d’où le membre a été exclu. Cependant, au cas où ce ne serait pas possible, l’Église au sein de laquelle la personne demande sa réintégration doit prendre connaissance, auprès de l’ancienne Église du demandeur, des motifs pour lesquels cette personne a été radiée d’entre les membres d’Église.

    Lorsqu’on a affaire à un auteur d’abus sexuel, il ne faut pas oublier que sa réintégration au sein des membres d’Église n’efface pas toutes les conséquences d’un crime d’une telle gravité. Sa participation aux activités d’Église peut être acceptée si elle est encadrée par des règles correctement établies. Mais on ne nommera pas à des fonctions qui pourrait la mettre en contact avec des enfants, des jeunes ou d’autres personnes vulnérables, une personne ayant été jugée coupable d’abus sexuel (ou ayant fait l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif), pas plus qu’on ne peut l’affecter à un poste susceptible d’encourager des personnes vulnérables à lui accorder tacitement leur confiance.

    Comme la radiation est la mesure disciplinaire la plus grave dont dispose l’Église, la durée de la période probatoire qu’elle détermine en réunion administrative, de la période probatoire préalable à la réintégration d’un membre d’Église doit être suffisante pour qu’il soit sérieusement démontré que les problèmes ayant abouti à la radiation de la personne concernée ont été résolus sans qu’on puisse raisonnablement en douter. Il est prévu que la réintégration d’un membre au sein de l’Église ait lieu de concert avec son rebaptême.
    Droit d’appel en matière de réintégration
    Si l’Église peut à bon droit administrer la discipline en son sein, cela ne rend pas caduc le droit qu’ont ses membres de vouloir être traités avec justice. Si un membre d’Église croit qu’il a été injustement traité par son Église locale, ou qu’on ne lui a pas donné le droit d’être entendu de manière équitable, et si l’Église en question refuse de reconsidérer le cas ou si les responsables de cette Église refusent d’examiner sa demande de réintégration, cet ancien membre d’Église a le droit d’interjeter appel, par écrit, demandant une audience à l’Église. L’Église se doit alors de ne pas ignorer cette demande, tout comme elle ne peut refuser d’accorder cette audience au membre qui la réclame. Cela fait, si l’ancien membre d’Église s’estime toujours, après son appel, injustement traité par elle, il a le droit de formuler un dernier appel, afin d’obtenir audience devant le comité exécutif de la fédération.

    Si, après une audience complète et impartiale, le comité exécutif de Fédération s’avère convaincu qu’une injustice a été commise par l’Église, il peut recommander la réintégration de la personne concernée au sein des membres d’Église. Cependant, si cette réintégration fait toujours l’objet d’un refus de la part de l’Église locale qui a prononcée la radiation, le comité exécutif de Fédération peut alors recommander que la personne soit réintégrée, en tant que membre, dans une autre Église. Mais par ailleurs, si le comité exécutif de Fédération estime avoir de bonnes raisons d’appuyer l’Église locale dans son refus de réintégrer l’ancien membre d’Église, c’est cette décision qu’il inscrira dans ses registres et dont il fera part aux parties concernées.
    Le processus disciplinaire p. 92
    Si le péché commis est grave, l’Église dispose de deux options quant aux mesures disciplinaires devant être adoptées :

    1. Elle peut voter la censure.

    2. Elle peut voter la radiation du membre, qui ne fera désormais plus partie de l’Église.
    La censure comme mesure disciplinaire
    Lorsque l’Église ne considère pas la faute commise comme suffisamment grave pour susciter la démarche extrême qu’est l’exclusion de la personne d’entre les membres d’Église, elle peut exprimer sa désapprobation par un vote de censure.

    La censure répond à deux objectifs : (1) permettre à l’Église d’exprimer sa désapprobation d’une grave faute ayant déshonoré la cause du Seigneur et (2) amener le membre d’Église coupable de cette faute à comprendre la nécessité d’un changement de vie et d’une réforme de sa conduite, tout en lui donnant une période de sursis et de mise à l’épreuve pendant laquelle il pourra réaliser ces changements.

    La censure est votée pour une durée indiquée, allant d’un mois au minimum à un maximum de douze mois. Elle entraîne sans délai l’annulation de l’élection ou de la nomination du membre d’Église égaré à tout poste de responsabilité et le rend inéligible tant qu’elle est en vigueur. Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne sont pas autorisés à participer, ni verbalement, ni par leur vote, aux affaires de l’Église, pas plus qu’ils ne peuvent diriger ou animer des activités d’Église, comme par exemple l’enseignement d’une classe de l’École du sabbat.
    Ils continuent cependant à bénéficier du privilège de partager les bénédictions de l’École du sabbat, du culte d’adoration ou de la communion.
    Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne peuvent, pendant la durée de celle-ci, être transférés à une autre Église.

    Les votes de censure ne peuvent s’accompagner de dispositions impliquant la radiation du membre d’Église concerné en cas de non-réalisation d’éventuelles conditions imposées. C’est à l’expiration de la période de censure qu’il faudra procéder à une évaluation afin de déterminer si le membre d’Église ayant fait l’objet de la censure a ou non changé sa ligne de conduite. Si sa conduite est désormais satisfaisante, cette personne peut à nouveau être considérée, sans action supplémentaire, comme étant en situation régulière et on pourra l’informer que sa censure a pris fin. Si sa conduite n’est toujours pas satisfaisante, l’Église devra à nouveau envisager une mesure disciplinaire appropriée. Quant à un retour éventuel à un poste de responsabilité ecclésiale, il ne peut se faire que par élection.
    La radiation comme mesure disciplinaire
    Exclure une personne d’entre les membres d’Église, le corps du Christ, est la mesure disciplinaire ultime dont dispose l’Église. Ce n’est qu’après qu’ont été suivies les instructions données dans ce chapitre, qu’après avoir obtenu les conseils du pasteur, ou de la fédération en cas d’indisponibilité de ce dernier, et après que tous les efforts possibles ont été consentis pour convaincre une personne et la ramener sur le droit chemin, que l’on peut l’exclure de la communauté des membres d’Église.
    Pas de conditions d’admission supplémentaires
    Seule la Conférence générale peut définir les critères de la qualité de membre. Quiconque cherche à imposer des conditions autres que celles indiquées dans ce Manuel n’est donc pas qualifié pour représenter correctement l’Église. (Voir Testimonies for the Church, vol. 1, p. 207.)
    Opportunité de la discipline
    L’Église doit mettre en œuvre le processus disciplinaire dans un délai raisonnable, puis communiquer courtoisement et promptement ses décisions en la matière. Tout retard pris dans l’administration de la discipline peut intensifier les souffrances et le sentiment de frustration des membres d’Église concernés et de l’Église elle-même.
    Prudence dans le jugement des caractères et des mobiles
    « Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s’obstinent dans un péché manifeste doivent être retranchés de l’Église ; mais il ne nous a pas chargés de juger le caractère et les mobiles des autres. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. Si nous tentions d’enlever de l’Église tous ceux que nous supposons ne pas être d’authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. En effet, nous considérons souvent comme désespéré le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Si nous les traitions selon nos vues imparfaites, nous risquerions de leur enlever la dernière lueur d’espérance. Parmi ceux qui se croient chrétiens, beaucoup se trouveront parmi les réprouvés au dernier jour, tandis que beaucoup d’autres que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du ciel. L’homme juge d’après l’apparence, mais Dieu regarde au cœur. L’ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu’au jour de la moisson. Or la moisson, c’est la fin du temps de grâce. »

    « Les paroles du Sauveur, dans cet entretien avec ses disciples, renferment une autre leçon de patience et d’amour. De même que les racines de l’ivraie s’enchevêtrent avec celles du froment, ainsi les faux frères au sein de l’Église sont mêlés aux vrais disciples. Le vrai caractère de ces pseudo-chrétiens n’est pas encore pleinement manifesté ; et si on les éloignait du corps de l’Église, d’autres en seraient scandalisés, qui auraient pu rester fermes. » – Les paraboles de Jésus, p. 54, 55.
    Lors d’une réunion administrative
    Les membres d’Église peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires pour des raisons bien établies, mais uniquement dans le cadre de réunions administratives dûment convoquées (voir p. 180-182), après examen de l’affaire par le comité d’Église. La réunion doit être présidée par un pasteur consacré ou par un pasteur autorisé consacré comme ancien de l’Église locale concernée, ou, en l’absence du pasteur et en consultation avec lui ou avec le président de la fédération, par un ancien de l’Église locale.
    Nécessité d’un vote majoritaire
    Un membre d’Église ne peut être radié ou faire l’objet d’une autre mesure disciplinaire que par le vote majoritaire des membres d’Église présents et votant dans le cadre d’une réunion dûment convoquée. « La majorité de l’Église constitue un pouvoir qui s’impose aux membres d’Église individuels. » – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 107.
    Le comité d’Église ne peut radier des membres d’Église
    Le comité peut recommander à l’Église assemblée en réunion administrative la radiation de membres d’Église, mais en aucun cas, le comité n’a le droit de prendre une mesure définitive, sauf en cas de décès d’un membre ou à la demande d’un membre.
    Droits fondamentaux des membres d’Église
    Les membres d’Église ont le droit fondamental d’être préalablement notifiés de toute réunion disciplinaire les concernant, ainsi que celui d’être entendus pour leur propre défense, de présenter des preuves en ce sens et de produire des témoins. Aucune Église ne peut prendre de mesure disciplinaire à l’encontre de l’un de ses membres dans des circonstances qui le priveraient de ces droits. La notification doit être faite par écrit, communiquée au membre d’Église concerné deux semaines au moins avant la réunion du comité d’Église et deux semaines avant la réunion administrative.
    Les membres d’Église ne peuvent se faire représenter ou assister par des avocats
    L’administration, par l’Église, de l’ordre et de la discipline en son sein est une fonction ecclésiale qui ne peut jamais être interprétée comme ayant à voir avec la procédure civile ou judiciaire. Par conséquent, l’Église ne reconnaît pas à ses membres le droit d’introduire un avocat pour les représenter ou les assister lors de réunions convoquées pour maintenir l’ordre ou administrer la discipline, ou pour traiter de n’importe quelle autre affaire de l’Église. Les membres d’Église qui voudraient se faire assister par un avocat lors d’une réunion doivent être informés qu’ils ne pourront pas intervenir s’ils persistent à exiger la présence d’un avocat.

    L’Église doit aussi exclure toute personne qui n’en est pas membre de toute réunion consacrée à l’administration de l’ordre ou de la discipline en son sein, sauf si cette personne est appelée comme témoin.
    Transfert de membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure
    Aucune Église ne peut accueillir comme nouveau membre une personne faisant l’objet d’une mesure de censure de la part d’une autre communauté car cela reviendrait à cautionner la faute pour laquelle ce membre d’Église fait l’objet d’une mesure disciplinaire. Accepter en tant que membre d’Église une personne faisant l’objet de mesures disciplinaires constitue une violation des règles de l’Église d’une telle gravité que la communauté qui s’en rendrait coupable pourrait elle-même faire l’objet de mesures disciplinaires imposées par sa fédération.
    L’absence n’est pas un motif de radiation
    Les responsables d’Église doivent rendre visite avec constance aux membres d’Église absents de la communauté et les encourager à reprendre leur place au sein de l’Église et à jouir des bénédictions qu’apporte le culte partagé avec leurs frères et sœurs en Christ.

    Lorsque l’âge, les infirmités ou toute autre cause inévitable rend impossible à un membre d’Église de participer régulièrement aux services de culte, il faut qu’il garde contact avec les responsables de son Église, par courrier ou par d’autres moyens. Néanmoins, tant qu’un membre de l’Église adventiste reste fidèle aux doctrines de cette dernière, son absence lors des assemblées ne sera pas considérée comme un motif suffisant pour le radier d’entre les membres d’Église.
    Cas de membres d’Église qui s’en vont sans le signaler
    Quand un membre d’Église déménage, il doit indiquer sa nouvelle adresse au secrétaire ou à l’ancien de son Église. Tant qu’il demeure membre de cette Église, il doit rester en contact avec l’Église et lui faire parvenir sa dîme et ses offrandes, au moins trimestriellement. Mais si un membre d’Église s’en va sans laisser de nouvelle adresse et ne fait aucun effort pour rester en contact avec l’Église, et que celle-ci ne parvient pas à le retrouver pendant au moins deux ans, l’Église peut alors assurer qu’elle s’est efforcée sans succès de renouer contact avec cette personne et donc que ce membre peut être radié par un vote de l’Église. Le secrétaire peut inscrire dans le registre, face au nom de ce membre, la mention: «Coordonnées inconnues. Considéré comme “manquant” par vote de l’Église. »
    Les membres d’Église ne peuvent être radiés pour des motifs pécuniaires
    Certes, les membres d’Église se doivent d’apporter, dans la mesure de leurs moyens, leur soutien financier à l’œuvre de l’Église, mais ils ne peuvent pour autant être radiés à cause de leur incapacité à faire cet apport ou en cas de défaut de celui-ci.
    Radiation de membres d’Église prononcée à leur demande
    C’est avec grande prudence que l’on traitera le cas de membres demandant à être radiés des registres de l’Église. Par considération chrétienne envers la ou les personnes(s) concernée(s), la décision d’entériner cette démission sera prise sans discussion publique. L’Église reconnaît le droit de tout individu de ne plus être membre. Toute lettre de démission sera présentée au comité d’Église, et la démission sera enregistrée à la date de la lettre de démission. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église.
    Obligation de notifier leur radiation aux personnes concernées
    Quand une Église radie un de ses membres, elle doit l’avertir par écrit de cette décision, mais en l’assurant de l’intérêt qu’elle continue d’éprouver pour son bien-être spirituel et pour lui en tant que personne. Dans la mesure du possible, ce courrier doit être remis en mains propres à la personne concernée, par le pasteur ou par quelqu’un désigné par le comité d’Église. La personne désormais ex-membre d’Église doit être assurée que l’Église espère qu’elle reviendra en son sein et qu’un jour tous, elle comprise, communieront ensemble dans le royaume de Dieu.
    Réintégration de membres d’Église ayant été radiés
    L’Église doit, dans la mesure du possible, garder le contact avec les personnes ayant fait l’objet de mesures disciplinaires et manifester à leur égard un esprit d’amitié et d’amour, s’efforçant ainsi de les ramener au Seigneur.

    Les personnes ayant été radiées peuvent être à nouveau accueillies comme membres d’Église après confession des fautes commises et après que preuve aura été donnée d’une véritable repentance, d’un réel changement de vie et que désormais la personne mène sa vie conformément aux principes de l’Église. Il doit aussi être clair que le membre d’Église concerné se soumettra sans réserve à l’ordre et à la discipline de l’Église. Cette réintégration devrait se faire, de préférence, au sein de l’Église d’où le membre a été exclu. Cependant, au cas où ce ne serait pas possible, l’Église au sein de laquelle la personne demande sa réintégration doit prendre connaissance, auprès de l’ancienne Église du demandeur, des motifs pour lesquels cette personne a été radiée d’entre les membres d’Église.

    Lorsqu’on a affaire à un auteur d’abus sexuel, il ne faut pas oublier que sa réintégration au sein des membres d’Église n’efface pas toutes les conséquences d’un crime d’une telle gravité. Sa participation aux activités d’Église peut être acceptée si elle est encadrée par des règles correctement établies. Mais on ne nommera pas à des fonctions qui pourrait la mettre en contact avec des enfants, des jeunes ou d’autres personnes vulnérables, une personne ayant été jugée coupable d’abus sexuel (ou ayant fait l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif), pas plus qu’on ne peut l’affecter à un poste susceptible d’encourager des personnes vulnérables à lui accorder tacitement leur confiance.

    Comme la radiation est la mesure disciplinaire la plus grave dont dispose l’Église, la durée de la période probatoire qu’elle détermine en réunion administrative, de la période probatoire préalable à la réintégration d’un membre d’Église doit être suffisante pour qu’il soit sérieusement démontré que les problèmes ayant abouti à la radiation de la personne concernée ont été résolus sans qu’on puisse raisonnablement en douter. Il est prévu que la réintégration d’un membre au sein de l’Église ait lieu de concert avec son rebaptême.
    Droit d’appel en matière de réintégration
    Si l’Église peut à bon droit administrer la discipline en son sein, cela ne rend pas caduc le droit qu’ont ses membres de vouloir être traités avec justice. Si un membre d’Église croit qu’il a été injustement traité par son Église locale, ou qu’on ne lui a pas donné le droit d’être entendu de manière équitable, et si l’Église en question refuse de reconsidérer le cas ou si les responsables de cette Église refusent d’examiner sa demande de réintégration, cet ancien membre d’Église a le droit d’interjeter appel, par écrit, demandant une audience à l’Église. L’Église se doit alors de ne pas ignorer cette demande, tout comme elle ne peut refuser d’accorder cette audience au membre qui la réclame. Cela fait, si l’ancien membre d’Église s’estime toujours, après son appel, injustement traité par elle, il a le droit de formuler un dernier appel, afin d’obtenir audience devant le comité exécutif de la fédération.

    Si, après une audience complète et impartiale, le comité exécutif de Fédération s’avère convaincu qu’une injustice a été commise par l’Église, il peut recommander la réintégration de la personne concernée au sein des membres d’Église. Cependant, si cette réintégration fait toujours l’objet d’un refus de la part de l’Église locale qui a prononcée la radiation, le comité exécutif de Fédération peut alors recommander que la personne soit réintégrée, en tant que membre, dans une autre Église. Mais par ailleurs, si le comité exécutif de Fédération estime avoir de bonnes raisons d’appuyer l’Église locale dans son refus de réintégrer l’ancien membre d’Église, c’est cette décision qu’il inscrira dans ses registres et dont il fera part aux parties concernées.
    Le processus disciplinaire p. 92
    Si le péché commis est grave, l’Église dispose de deux options quant aux mesures disciplinaires devant être adoptées :

    1. Elle peut voter la censure.

    2. Elle peut voter la radiation du membre, qui ne fera désormais plus partie de l’Église.
    La censure comme mesure disciplinaire
    Lorsque l’Église ne considère pas la faute commise comme suffisamment grave pour susciter la démarche extrême qu’est l’exclusion de la personne d’entre les membres d’Église, elle peut exprimer sa désapprobation par un vote de censure.

    La censure répond à deux objectifs : (1) permettre à l’Église d’exprimer sa désapprobation d’une grave faute ayant déshonoré la cause du Seigneur et (2) amener le membre d’Église coupable de cette faute à comprendre la nécessité d’un changement de vie et d’une réforme de sa conduite, tout en lui donnant une période de sursis et de mise à l’épreuve pendant laquelle il pourra réaliser ces changements.

    La censure est votée pour une durée indiquée, allant d’un mois au minimum à un maximum de douze mois. Elle entraîne sans délai l’annulation de l’élection ou de la nomination du membre d’Église égaré à tout poste de responsabilité et le rend inéligible tant qu’elle est en vigueur. Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne sont pas autorisés à participer, ni verbalement, ni par leur vote, aux affaires de l’Église, pas plus qu’ils ne peuvent diriger ou animer des activités d’Église, comme par exemple l’enseignement d’une classe de l’École du sabbat.
    Ils continuent cependant à bénéficier du privilège de partager les bénédictions de l’École du sabbat, du culte d’adoration ou de la communion.
    Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne peuvent, pendant la durée de celle-ci, être transférés à une autre Église.

    Les votes de censure ne peuvent s’accompagner de dispositions impliquant la radiation du membre d’Église concerné en cas de non-réalisation d’éventuelles conditions imposées. C’est à l’expiration de la période de censure qu’il faudra procéder à une évaluation afin de déterminer si le membre d’Église ayant fait l’objet de la censure a ou non changé sa ligne de conduite. Si sa conduite est désormais satisfaisante, cette personne peut à nouveau être considérée, sans action supplémentaire, comme étant en situation régulière et on pourra l’informer que sa censure a pris fin. Si sa conduite n’est toujours pas satisfaisante, l’Église devra à nouveau envisager une mesure disciplinaire appropriée. Quant à un retour éventuel à un poste de responsabilité ecclésiale, il ne peut se faire que par élection.
    La radiation comme mesure disciplinaire
    Exclure une personne d’entre les membres d’Église, le corps du Christ, est la mesure disciplinaire ultime dont dispose l’Église. Ce n’est qu’après qu’ont été suivies les instructions données dans ce chapitre, qu’après avoir obtenu les conseils du pasteur, ou de la fédération en cas d’indisponibilité de ce dernier, et après que tous les efforts possibles ont été consentis pour convaincre une personne et la ramener sur le droit chemin, que l’on peut l’exclure de la communauté des membres d’Église.
    Pas de conditions d’admission supplémentaires
    Seule la Conférence générale peut définir les critères de la qualité de membre. Quiconque cherche à imposer des conditions autres que celles indiquées dans ce Manuel n’est donc pas qualifié pour représenter correctement l’Église. (Voir Testimonies for the Church, vol. 1, p. 207.)
    Opportunité de la discipline
    L’Église doit mettre en œuvre le processus disciplinaire dans un délai raisonnable, puis communiquer courtoisement et promptement ses décisions en la matière. Tout retard pris dans l’administration de la discipline peut intensifier les souffrances et le sentiment de frustration des membres d’Église concernés et de l’Église elle-même.
    Prudence dans le jugement des caractères et des mobiles
    « Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s’obstinent dans un péché manifeste doivent être retranchés de l’Église ; mais il ne nous a pas chargés de juger le caractère et les mobiles des autres. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. Si nous tentions d’enlever de l’Église tous ceux que nous supposons ne pas être d’authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. En effet, nous considérons souvent comme désespéré le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Si nous les traitions selon nos vues imparfaites, nous risquerions de leur enlever la dernière lueur d’espérance. Parmi ceux qui se croient chrétiens, beaucoup se trouveront parmi les réprouvés au dernier jour, tandis que beaucoup d’autres que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du ciel. L’homme juge d’après l’apparence, mais Dieu regarde au cœur. L’ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu’au jour de la moisson. Or la moisson, c’est la fin du temps de grâce. »

    « Les paroles du Sauveur, dans cet entretien avec ses disciples, renferment une autre leçon de patience et d’amour. De même que les racines de l’ivraie s’enchevêtrent avec celles du froment, ainsi les faux frères au sein de l’Église sont mêlés aux vrais disciples. Le vrai caractère de ces pseudo-chrétiens n’est pas encore pleinement manifesté ; et si on les éloignait du corps de l’Église, d’autres en seraient scandalisés, qui auraient pu rester fermes. » – Les paraboles de Jésus, p. 54, 55.
    Lors d’une réunion administrative
    Les membres d’Église peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires pour des raisons bien établies, mais uniquement dans le cadre de réunions administratives dûment convoquées (voir p. 180-182), après examen de l’affaire par le comité d’Église. La réunion doit être présidée par un pasteur consacré ou par un pasteur autorisé consacré comme ancien de l’Église locale concernée, ou, en l’absence du pasteur et en consultation avec lui ou avec le président de la fédération, par un ancien de l’Église locale.
    Nécessité d’un vote majoritaire
    Un membre d’Église ne peut être radié ou faire l’objet d’une autre mesure disciplinaire que par le vote majoritaire des membres d’Église présents et votant dans le cadre d’une réunion dûment convoquée. « La majorité de l’Église constitue un pouvoir qui s’impose aux membres d’Église individuels. » – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 107.
    Le comité d’Église ne peut radier des membres d’Église
    Le comité peut recommander à l’Église assemblée en réunion administrative la radiation de membres d’Église, mais en aucun cas, le comité n’a le droit de prendre une mesure définitive, sauf en cas de décès d’un membre ou à la demande d’un membre.
    Droits fondamentaux des membres d’Église
    Les membres d’Église ont le droit fondamental d’être préalablement notifiés de toute réunion disciplinaire les concernant, ainsi que celui d’être entendus pour leur propre défense, de présenter des preuves en ce sens et de produire des témoins. Aucune Église ne peut prendre de mesure disciplinaire à l’encontre de l’un de ses membres dans des circonstances qui le priveraient de ces droits. La notification doit être faite par écrit, communiquée au membre d’Église concerné deux semaines au moins avant la réunion du comité d’Église et deux semaines avant la réunion administrative.
    Les membres d’Église ne peuvent se faire représenter ou assister par des avocats
    L’administration, par l’Église, de l’ordre et de la discipline en son sein est une fonction ecclésiale qui ne peut jamais être interprétée comme ayant à voir avec la procédure civile ou judiciaire. Par conséquent, l’Église ne reconnaît pas à ses membres le droit d’introduire un avocat pour les représenter ou les assister lors de réunions convoquées pour maintenir l’ordre ou administrer la discipline, ou pour traiter de n’importe quelle autre affaire de l’Église. Les membres d’Église qui voudraient se faire assister par un avocat lors d’une réunion doivent être informés qu’ils ne pourront pas intervenir s’ils persistent à exiger la présence d’un avocat.

    L’Église doit aussi exclure toute personne qui n’en est pas membre de toute réunion consacrée à l’administration de l’ordre ou de la discipline en son sein, sauf si cette personne est appelée comme témoin.
    Transfert de membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure
    Aucune Église ne peut accueillir comme nouveau membre une personne faisant l’objet d’une mesure de censure de la part d’une autre communauté car cela reviendrait à cautionner la faute pour laquelle ce membre d’Église fait l’objet d’une mesure disciplinaire. Accepter en tant que membre d’Église une personne faisant l’objet de mesures disciplinaires constitue une violation des règles de l’Église d’une telle gravité que la communauté qui s’en rendrait coupable pourrait elle-même faire l’objet de mesures disciplinaires imposées par sa fédération.
    L’absence n’est pas un motif de radiation
    Les responsables d’Église doivent rendre visite avec constance aux membres d’Église absents de la communauté et les encourager à reprendre leur place au sein de l’Église et à jouir des bénédictions qu’apporte le culte partagé avec leurs frères et sœurs en Christ.

    Lorsque l’âge, les infirmités ou toute autre cause inévitable rend impossible à un membre d’Église de participer régulièrement aux services de culte, il faut qu’il garde contact avec les responsables de son Église, par courrier ou par d’autres moyens. Néanmoins, tant qu’un membre de l’Église adventiste reste fidèle aux doctrines de cette dernière, son absence lors des assemblées ne sera pas considérée comme un motif suffisant pour le radier d’entre les membres d’Église.
    Cas de membres d’Église qui s’en vont sans le signaler
    Quand un membre d’Église déménage, il doit indiquer sa nouvelle adresse au secrétaire ou à l’ancien de son Église. Tant qu’il demeure membre de cette Église, il doit rester en contact avec l’Église et lui faire parvenir sa dîme et ses offrandes, au moins trimestriellement. Mais si un membre d’Église s’en va sans laisser de nouvelle adresse et ne fait aucun effort pour rester en contact avec l’Église, et que celle-ci ne parvient pas à le retrouver pendant au moins deux ans, l’Église peut alors assurer qu’elle s’est efforcée sans succès de renouer contact avec cette personne et donc que ce membre peut être radié par un vote de l’Église. Le secrétaire peut inscrire dans le registre, face au nom de ce membre, la mention: «Coordonnées inconnues. Considéré comme “manquant” par vote de l’Église. »
    Les membres d’Église ne peuvent être radiés pour des motifs pécuniaires
    Certes, les membres d’Église se doivent d’apporter, dans la mesure de leurs moyens, leur soutien financier à l’œuvre de l’Église, mais ils ne peuvent pour autant être radiés à cause de leur incapacité à faire cet apport ou en cas de défaut de celui-ci.
    Radiation de membres d’Église prononcée à leur demande
    C’est avec grande prudence que l’on traitera le cas de membres demandant à être radiés des registres de l’Église. Par considération chrétienne envers la ou les personnes(s) concernée(s), la décision d’entériner cette démission sera prise sans discussion publique. L’Église reconnaît le droit de tout individu de ne plus être membre. Toute lettre de démission sera présentée au comité d’Église, et la démission sera enregistrée à la date de la lettre de démission. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église.
    Obligation de notifier leur radiation aux personnes concernées
    Quand une Église radie un de ses membres, elle doit l’avertir par écrit de cette décision, mais en l’assurant de l’intérêt qu’elle continue d’éprouver pour son bien-être spirituel et pour lui en tant que personne. Dans la mesure du possible, ce courrier doit être remis en mains propres à la personne concernée, par le pasteur ou par quelqu’un désigné par le comité d’Église. La personne désormais ex-membre d’Église doit être assurée que l’Église espère qu’elle reviendra en son sein et qu’un jour tous, elle comprise, communieront ensemble dans le royaume de Dieu.
    Réintégration de membres d’Église ayant été radiés
    L’Église doit, dans la mesure du possible, garder le contact avec les personnes ayant fait l’objet de mesures disciplinaires et manifester à leur égard un esprit d’amitié et d’amour, s’efforçant ainsi de les ramener au Seigneur.

    Les personnes ayant été radiées peuvent être à nouveau accueillies comme membres d’Église après confession des fautes commises et après que preuve aura été donnée d’une véritable repentance, d’un réel changement de vie et que désormais la personne mène sa vie conformément aux principes de l’Église. Il doit aussi être clair que le membre d’Église concerné se soumettra sans réserve à l’ordre et à la discipline de l’Église. Cette réintégration devrait se faire, de préférence, au sein de l’Église d’où le membre a été exclu. Cependant, au cas où ce ne serait pas possible, l’Église au sein de laquelle la personne demande sa réintégration doit prendre connaissance, auprès de l’ancienne Église du demandeur, des motifs pour lesquels cette personne a été radiée d’entre les membres d’Église.

    Lorsqu’on a affaire à un auteur d’abus sexuel, il ne faut pas oublier que sa réintégration au sein des membres d’Église n’efface pas toutes les conséquences d’un crime d’une telle gravité. Sa participation aux activités d’Église peut être acceptée si elle est encadrée par des règles correctement établies. Mais on ne nommera pas à des fonctions qui pourrait la mettre en contact avec des enfants, des jeunes ou d’autres personnes vulnérables, une personne ayant été jugée coupable d’abus sexuel (ou ayant fait l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif), pas plus qu’on ne peut l’affecter à un poste susceptible d’encourager des personnes vulnérables à lui accorder tacitement leur confiance.

    Comme la radiation est la mesure disciplinaire la plus grave dont dispose l’Église, la durée de la période probatoire qu’elle détermine en réunion administrative, de la période probatoire préalable à la réintégration d’un membre d’Église doit être suffisante pour qu’il soit sérieusement démontré que les problèmes ayant abouti à la radiation de la personne concernée ont été résolus sans qu’on puisse raisonnablement en douter. Il est prévu que la réintégration d’un membre au sein de l’Église ait lieu de concert avec son rebaptême.
    Droit d’appel en matière de réintégration
    Si l’Église peut à bon droit administrer la discipline en son sein, cela ne rend pas caduc le droit qu’ont ses membres de vouloir être traités avec justice. Si un membre d’Église croit qu’il a été injustement traité par son Église locale, ou qu’on ne lui a pas donné le droit d’être entendu de manière équitable, et si l’Église en question refuse de reconsidérer le cas ou si les responsables de cette Église refusent d’examiner sa demande de réintégration, cet ancien membre d’Église a le droit d’interjeter appel, par écrit, demandant une audience à l’Église. L’Église se doit alors de ne pas ignorer cette demande, tout comme elle ne peut refuser d’accorder cette audience au membre qui la réclame. Cela fait, si l’ancien membre d’Église s’estime toujours, après son appel, injustement traité par elle, il a le droit de formuler un dernier appel, afin d’obtenir audience devant le comité exécutif de la fédération.

    Si, après une audience complète et impartiale, le comité exécutif de Fédération s’avère convaincu qu’une injustice a été commise par l’Église, il peut recommander la réintégration de la personne concernée au sein des membres d’Église. Cependant, si cette réintégration fait toujours l’objet d’un refus de la part de l’Église locale qui a prononcée la radiation, le comité exécutif de Fédération peut alors recommander que la personne soit réintégrée, en tant que membre, dans une autre Église. Mais par ailleurs, si le comité exécutif de Fédération estime avoir de bonnes raisons d’appuyer l’Église locale dans son refus de réintégrer l’ancien membre d’Église, c’est cette décision qu’il inscrira dans ses registres et dont il fera part aux parties concernées.
    Le processus disciplinaire p. 93
    Si le péché commis est grave, l’Église dispose de deux options quant aux mesures disciplinaires devant être adoptées :

    1. Elle peut voter la censure.

    2. Elle peut voter la radiation du membre, qui ne fera désormais plus partie de l’Église.
    La censure comme mesure disciplinaire
    Lorsque l’Église ne considère pas la faute commise comme suffisamment grave pour susciter la démarche extrême qu’est l’exclusion de la personne d’entre les membres d’Église, elle peut exprimer sa désapprobation par un vote de censure.

    La censure répond à deux objectifs : (1) permettre à l’Église d’exprimer sa désapprobation d’une grave faute ayant déshonoré la cause du Seigneur et (2) amener le membre d’Église coupable de cette faute à comprendre la nécessité d’un changement de vie et d’une réforme de sa conduite, tout en lui donnant une période de sursis et de mise à l’épreuve pendant laquelle il pourra réaliser ces changements.

    La censure est votée pour une durée indiquée, allant d’un mois au minimum à un maximum de douze mois. Elle entraîne sans délai l’annulation de l’élection ou de la nomination du membre d’Église égaré à tout poste de responsabilité et le rend inéligible tant qu’elle est en vigueur. Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne sont pas autorisés à participer, ni verbalement, ni par leur vote, aux affaires de l’Église, pas plus qu’ils ne peuvent diriger ou animer des activités d’Église, comme par exemple l’enseignement d’une classe de l’École du sabbat.
    Ils continuent cependant à bénéficier du privilège de partager les bénédictions de l’École du sabbat, du culte d’adoration ou de la communion.
    Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne peuvent, pendant la durée de celle-ci, être transférés à une autre Église.

    Les votes de censure ne peuvent s’accompagner de dispositions impliquant la radiation du membre d’Église concerné en cas de non-réalisation d’éventuelles conditions imposées. C’est à l’expiration de la période de censure qu’il faudra procéder à une évaluation afin de déterminer si le membre d’Église ayant fait l’objet de la censure a ou non changé sa ligne de conduite. Si sa conduite est désormais satisfaisante, cette personne peut à nouveau être considérée, sans action supplémentaire, comme étant en situation régulière et on pourra l’informer que sa censure a pris fin. Si sa conduite n’est toujours pas satisfaisante, l’Église devra à nouveau envisager une mesure disciplinaire appropriée. Quant à un retour éventuel à un poste de responsabilité ecclésiale, il ne peut se faire que par élection.
    La radiation comme mesure disciplinaire
    Exclure une personne d’entre les membres d’Église, le corps du Christ, est la mesure disciplinaire ultime dont dispose l’Église. Ce n’est qu’après qu’ont été suivies les instructions données dans ce chapitre, qu’après avoir obtenu les conseils du pasteur, ou de la fédération en cas d’indisponibilité de ce dernier, et après que tous les efforts possibles ont été consentis pour convaincre une personne et la ramener sur le droit chemin, que l’on peut l’exclure de la communauté des membres d’Église.
    Pas de conditions d’admission supplémentaires
    Seule la Conférence générale peut définir les critères de la qualité de membre. Quiconque cherche à imposer des conditions autres que celles indiquées dans ce Manuel n’est donc pas qualifié pour représenter correctement l’Église. (Voir Testimonies for the Church, vol. 1, p. 207.)
    Opportunité de la discipline
    L’Église doit mettre en œuvre le processus disciplinaire dans un délai raisonnable, puis communiquer courtoisement et promptement ses décisions en la matière. Tout retard pris dans l’administration de la discipline peut intensifier les souffrances et le sentiment de frustration des membres d’Église concernés et de l’Église elle-même.
    Prudence dans le jugement des caractères et des mobiles
    « Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s’obstinent dans un péché manifeste doivent être retranchés de l’Église ; mais il ne nous a pas chargés de juger le caractère et les mobiles des autres. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. Si nous tentions d’enlever de l’Église tous ceux que nous supposons ne pas être d’authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. En effet, nous considérons souvent comme désespéré le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Si nous les traitions selon nos vues imparfaites, nous risquerions de leur enlever la dernière lueur d’espérance. Parmi ceux qui se croient chrétiens, beaucoup se trouveront parmi les réprouvés au dernier jour, tandis que beaucoup d’autres que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du ciel. L’homme juge d’après l’apparence, mais Dieu regarde au cœur. L’ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu’au jour de la moisson. Or la moisson, c’est la fin du temps de grâce. »

    « Les paroles du Sauveur, dans cet entretien avec ses disciples, renferment une autre leçon de patience et d’amour. De même que les racines de l’ivraie s’enchevêtrent avec celles du froment, ainsi les faux frères au sein de l’Église sont mêlés aux vrais disciples. Le vrai caractère de ces pseudo-chrétiens n’est pas encore pleinement manifesté ; et si on les éloignait du corps de l’Église, d’autres en seraient scandalisés, qui auraient pu rester fermes. » – Les paraboles de Jésus, p. 54, 55.
    Lors d’une réunion administrative
    Les membres d’Église peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires pour des raisons bien établies, mais uniquement dans le cadre de réunions administratives dûment convoquées (voir p. 180-182), après examen de l’affaire par le comité d’Église. La réunion doit être présidée par un pasteur consacré ou par un pasteur autorisé consacré comme ancien de l’Église locale concernée, ou, en l’absence du pasteur et en consultation avec lui ou avec le président de la fédération, par un ancien de l’Église locale.
    Nécessité d’un vote majoritaire
    Un membre d’Église ne peut être radié ou faire l’objet d’une autre mesure disciplinaire que par le vote majoritaire des membres d’Église présents et votant dans le cadre d’une réunion dûment convoquée. « La majorité de l’Église constitue un pouvoir qui s’impose aux membres d’Église individuels. » – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 107.
    Le comité d’Église ne peut radier des membres d’Église
    Le comité peut recommander à l’Église assemblée en réunion administrative la radiation de membres d’Église, mais en aucun cas, le comité n’a le droit de prendre une mesure définitive, sauf en cas de décès d’un membre ou à la demande d’un membre.
    Droits fondamentaux des membres d’Église
    Les membres d’Église ont le droit fondamental d’être préalablement notifiés de toute réunion disciplinaire les concernant, ainsi que celui d’être entendus pour leur propre défense, de présenter des preuves en ce sens et de produire des témoins. Aucune Église ne peut prendre de mesure disciplinaire à l’encontre de l’un de ses membres dans des circonstances qui le priveraient de ces droits. La notification doit être faite par écrit, communiquée au membre d’Église concerné deux semaines au moins avant la réunion du comité d’Église et deux semaines avant la réunion administrative.
    Les membres d’Église ne peuvent se faire représenter ou assister par des avocats
    L’administration, par l’Église, de l’ordre et de la discipline en son sein est une fonction ecclésiale qui ne peut jamais être interprétée comme ayant à voir avec la procédure civile ou judiciaire. Par conséquent, l’Église ne reconnaît pas à ses membres le droit d’introduire un avocat pour les représenter ou les assister lors de réunions convoquées pour maintenir l’ordre ou administrer la discipline, ou pour traiter de n’importe quelle autre affaire de l’Église. Les membres d’Église qui voudraient se faire assister par un avocat lors d’une réunion doivent être informés qu’ils ne pourront pas intervenir s’ils persistent à exiger la présence d’un avocat.

    L’Église doit aussi exclure toute personne qui n’en est pas membre de toute réunion consacrée à l’administration de l’ordre ou de la discipline en son sein, sauf si cette personne est appelée comme témoin.
    Transfert de membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure
    Aucune Église ne peut accueillir comme nouveau membre une personne faisant l’objet d’une mesure de censure de la part d’une autre communauté car cela reviendrait à cautionner la faute pour laquelle ce membre d’Église fait l’objet d’une mesure disciplinaire. Accepter en tant que membre d’Église une personne faisant l’objet de mesures disciplinaires constitue une violation des règles de l’Église d’une telle gravité que la communauté qui s’en rendrait coupable pourrait elle-même faire l’objet de mesures disciplinaires imposées par sa fédération.
    L’absence n’est pas un motif de radiation
    Les responsables d’Église doivent rendre visite avec constance aux membres d’Église absents de la communauté et les encourager à reprendre leur place au sein de l’Église et à jouir des bénédictions qu’apporte le culte partagé avec leurs frères et sœurs en Christ.

    Lorsque l’âge, les infirmités ou toute autre cause inévitable rend impossible à un membre d’Église de participer régulièrement aux services de culte, il faut qu’il garde contact avec les responsables de son Église, par courrier ou par d’autres moyens. Néanmoins, tant qu’un membre de l’Église adventiste reste fidèle aux doctrines de cette dernière, son absence lors des assemblées ne sera pas considérée comme un motif suffisant pour le radier d’entre les membres d’Église.
    Cas de membres d’Église qui s’en vont sans le signaler
    Quand un membre d’Église déménage, il doit indiquer sa nouvelle adresse au secrétaire ou à l’ancien de son Église. Tant qu’il demeure membre de cette Église, il doit rester en contact avec l’Église et lui faire parvenir sa dîme et ses offrandes, au moins trimestriellement. Mais si un membre d’Église s’en va sans laisser de nouvelle adresse et ne fait aucun effort pour rester en contact avec l’Église, et que celle-ci ne parvient pas à le retrouver pendant au moins deux ans, l’Église peut alors assurer qu’elle s’est efforcée sans succès de renouer contact avec cette personne et donc que ce membre peut être radié par un vote de l’Église. Le secrétaire peut inscrire dans le registre, face au nom de ce membre, la mention: «Coordonnées inconnues. Considéré comme “manquant” par vote de l’Église. »
    Les membres d’Église ne peuvent être radiés pour des motifs pécuniaires
    Certes, les membres d’Église se doivent d’apporter, dans la mesure de leurs moyens, leur soutien financier à l’œuvre de l’Église, mais ils ne peuvent pour autant être radiés à cause de leur incapacité à faire cet apport ou en cas de défaut de celui-ci.
    Radiation de membres d’Église prononcée à leur demande
    C’est avec grande prudence que l’on traitera le cas de membres demandant à être radiés des registres de l’Église. Par considération chrétienne envers la ou les personnes(s) concernée(s), la décision d’entériner cette démission sera prise sans discussion publique. L’Église reconnaît le droit de tout individu de ne plus être membre. Toute lettre de démission sera présentée au comité d’Église, et la démission sera enregistrée à la date de la lettre de démission. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église.
    Obligation de notifier leur radiation aux personnes concernées
    Quand une Église radie un de ses membres, elle doit l’avertir par écrit de cette décision, mais en l’assurant de l’intérêt qu’elle continue d’éprouver pour son bien-être spirituel et pour lui en tant que personne. Dans la mesure du possible, ce courrier doit être remis en mains propres à la personne concernée, par le pasteur ou par quelqu’un désigné par le comité d’Église. La personne désormais ex-membre d’Église doit être assurée que l’Église espère qu’elle reviendra en son sein et qu’un jour tous, elle comprise, communieront ensemble dans le royaume de Dieu.
    Réintégration de membres d’Église ayant été radiés
    L’Église doit, dans la mesure du possible, garder le contact avec les personnes ayant fait l’objet de mesures disciplinaires et manifester à leur égard un esprit d’amitié et d’amour, s’efforçant ainsi de les ramener au Seigneur.

    Les personnes ayant été radiées peuvent être à nouveau accueillies comme membres d’Église après confession des fautes commises et après que preuve aura été donnée d’une véritable repentance, d’un réel changement de vie et que désormais la personne mène sa vie conformément aux principes de l’Église. Il doit aussi être clair que le membre d’Église concerné se soumettra sans réserve à l’ordre et à la discipline de l’Église. Cette réintégration devrait se faire, de préférence, au sein de l’Église d’où le membre a été exclu. Cependant, au cas où ce ne serait pas possible, l’Église au sein de laquelle la personne demande sa réintégration doit prendre connaissance, auprès de l’ancienne Église du demandeur, des motifs pour lesquels cette personne a été radiée d’entre les membres d’Église.

    Lorsqu’on a affaire à un auteur d’abus sexuel, il ne faut pas oublier que sa réintégration au sein des membres d’Église n’efface pas toutes les conséquences d’un crime d’une telle gravité. Sa participation aux activités d’Église peut être acceptée si elle est encadrée par des règles correctement établies. Mais on ne nommera pas à des fonctions qui pourrait la mettre en contact avec des enfants, des jeunes ou d’autres personnes vulnérables, une personne ayant été jugée coupable d’abus sexuel (ou ayant fait l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif), pas plus qu’on ne peut l’affecter à un poste susceptible d’encourager des personnes vulnérables à lui accorder tacitement leur confiance.

    Comme la radiation est la mesure disciplinaire la plus grave dont dispose l’Église, la durée de la période probatoire qu’elle détermine en réunion administrative, de la période probatoire préalable à la réintégration d’un membre d’Église doit être suffisante pour qu’il soit sérieusement démontré que les problèmes ayant abouti à la radiation de la personne concernée ont été résolus sans qu’on puisse raisonnablement en douter. Il est prévu que la réintégration d’un membre au sein de l’Église ait lieu de concert avec son rebaptême.
    Droit d’appel en matière de réintégration
    Si l’Église peut à bon droit administrer la discipline en son sein, cela ne rend pas caduc le droit qu’ont ses membres de vouloir être traités avec justice. Si un membre d’Église croit qu’il a été injustement traité par son Église locale, ou qu’on ne lui a pas donné le droit d’être entendu de manière équitable, et si l’Église en question refuse de reconsidérer le cas ou si les responsables de cette Église refusent d’examiner sa demande de réintégration, cet ancien membre d’Église a le droit d’interjeter appel, par écrit, demandant une audience à l’Église. L’Église se doit alors de ne pas ignorer cette demande, tout comme elle ne peut refuser d’accorder cette audience au membre qui la réclame. Cela fait, si l’ancien membre d’Église s’estime toujours, après son appel, injustement traité par elle, il a le droit de formuler un dernier appel, afin d’obtenir audience devant le comité exécutif de la fédération.

    Si, après une audience complète et impartiale, le comité exécutif de Fédération s’avère convaincu qu’une injustice a été commise par l’Église, il peut recommander la réintégration de la personne concernée au sein des membres d’Église. Cependant, si cette réintégration fait toujours l’objet d’un refus de la part de l’Église locale qui a prononcée la radiation, le comité exécutif de Fédération peut alors recommander que la personne soit réintégrée, en tant que membre, dans une autre Église. Mais par ailleurs, si le comité exécutif de Fédération estime avoir de bonnes raisons d’appuyer l’Église locale dans son refus de réintégrer l’ancien membre d’Église, c’est cette décision qu’il inscrira dans ses registres et dont il fera part aux parties concernées.
    Le processus disciplinaire p. 93
    Si le péché commis est grave, l’Église dispose de deux options quant aux mesures disciplinaires devant être adoptées :

    1. Elle peut voter la censure.

    2. Elle peut voter la radiation du membre, qui ne fera désormais plus partie de l’Église.
    La censure comme mesure disciplinaire
    Lorsque l’Église ne considère pas la faute commise comme suffisamment grave pour susciter la démarche extrême qu’est l’exclusion de la personne d’entre les membres d’Église, elle peut exprimer sa désapprobation par un vote de censure.

    La censure répond à deux objectifs : (1) permettre à l’Église d’exprimer sa désapprobation d’une grave faute ayant déshonoré la cause du Seigneur et (2) amener le membre d’Église coupable de cette faute à comprendre la nécessité d’un changement de vie et d’une réforme de sa conduite, tout en lui donnant une période de sursis et de mise à l’épreuve pendant laquelle il pourra réaliser ces changements.

    La censure est votée pour une durée indiquée, allant d’un mois au minimum à un maximum de douze mois. Elle entraîne sans délai l’annulation de l’élection ou de la nomination du membre d’Église égaré à tout poste de responsabilité et le rend inéligible tant qu’elle est en vigueur. Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne sont pas autorisés à participer, ni verbalement, ni par leur vote, aux affaires de l’Église, pas plus qu’ils ne peuvent diriger ou animer des activités d’Église, comme par exemple l’enseignement d’une classe de l’École du sabbat.
    Ils continuent cependant à bénéficier du privilège de partager les bénédictions de l’École du sabbat, du culte d’adoration ou de la communion.
    Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne peuvent, pendant la durée de celle-ci, être transférés à une autre Église.

    Les votes de censure ne peuvent s’accompagner de dispositions impliquant la radiation du membre d’Église concerné en cas de non-réalisation d’éventuelles conditions imposées. C’est à l’expiration de la période de censure qu’il faudra procéder à une évaluation afin de déterminer si le membre d’Église ayant fait l’objet de la censure a ou non changé sa ligne de conduite. Si sa conduite est désormais satisfaisante, cette personne peut à nouveau être considérée, sans action supplémentaire, comme étant en situation régulière et on pourra l’informer que sa censure a pris fin. Si sa conduite n’est toujours pas satisfaisante, l’Église devra à nouveau envisager une mesure disciplinaire appropriée. Quant à un retour éventuel à un poste de responsabilité ecclésiale, il ne peut se faire que par élection.
    La radiation comme mesure disciplinaire
    Exclure une personne d’entre les membres d’Église, le corps du Christ, est la mesure disciplinaire ultime dont dispose l’Église. Ce n’est qu’après qu’ont été suivies les instructions données dans ce chapitre, qu’après avoir obtenu les conseils du pasteur, ou de la fédération en cas d’indisponibilité de ce dernier, et après que tous les efforts possibles ont été consentis pour convaincre une personne et la ramener sur le droit chemin, que l’on peut l’exclure de la communauté des membres d’Église.
    Pas de conditions d’admission supplémentaires
    Seule la Conférence générale peut définir les critères de la qualité de membre. Quiconque cherche à imposer des conditions autres que celles indiquées dans ce Manuel n’est donc pas qualifié pour représenter correctement l’Église. (Voir Testimonies for the Church, vol. 1, p. 207.)
    Opportunité de la discipline
    L’Église doit mettre en œuvre le processus disciplinaire dans un délai raisonnable, puis communiquer courtoisement et promptement ses décisions en la matière. Tout retard pris dans l’administration de la discipline peut intensifier les souffrances et le sentiment de frustration des membres d’Église concernés et de l’Église elle-même.
    Prudence dans le jugement des caractères et des mobiles
    « Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s’obstinent dans un péché manifeste doivent être retranchés de l’Église ; mais il ne nous a pas chargés de juger le caractère et les mobiles des autres. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. Si nous tentions d’enlever de l’Église tous ceux que nous supposons ne pas être d’authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. En effet, nous considérons souvent comme désespéré le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Si nous les traitions selon nos vues imparfaites, nous risquerions de leur enlever la dernière lueur d’espérance. Parmi ceux qui se croient chrétiens, beaucoup se trouveront parmi les réprouvés au dernier jour, tandis que beaucoup d’autres que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du ciel. L’homme juge d’après l’apparence, mais Dieu regarde au cœur. L’ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu’au jour de la moisson. Or la moisson, c’est la fin du temps de grâce. »

    « Les paroles du Sauveur, dans cet entretien avec ses disciples, renferment une autre leçon de patience et d’amour. De même que les racines de l’ivraie s’enchevêtrent avec celles du froment, ainsi les faux frères au sein de l’Église sont mêlés aux vrais disciples. Le vrai caractère de ces pseudo-chrétiens n’est pas encore pleinement manifesté ; et si on les éloignait du corps de l’Église, d’autres en seraient scandalisés, qui auraient pu rester fermes. » – Les paraboles de Jésus, p. 54, 55.
    Lors d’une réunion administrative
    Les membres d’Église peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires pour des raisons bien établies, mais uniquement dans le cadre de réunions administratives dûment convoquées (voir p. 180-182), après examen de l’affaire par le comité d’Église. La réunion doit être présidée par un pasteur consacré ou par un pasteur autorisé consacré comme ancien de l’Église locale concernée, ou, en l’absence du pasteur et en consultation avec lui ou avec le président de la fédération, par un ancien de l’Église locale.
    Nécessité d’un vote majoritaire
    Un membre d’Église ne peut être radié ou faire l’objet d’une autre mesure disciplinaire que par le vote majoritaire des membres d’Église présents et votant dans le cadre d’une réunion dûment convoquée. « La majorité de l’Église constitue un pouvoir qui s’impose aux membres d’Église individuels. » – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 107.
    Le comité d’Église ne peut radier des membres d’Église
    Le comité peut recommander à l’Église assemblée en réunion administrative la radiation de membres d’Église, mais en aucun cas, le comité n’a le droit de prendre une mesure définitive, sauf en cas de décès d’un membre ou à la demande d’un membre.
    Droits fondamentaux des membres d’Église
    Les membres d’Église ont le droit fondamental d’être préalablement notifiés de toute réunion disciplinaire les concernant, ainsi que celui d’être entendus pour leur propre défense, de présenter des preuves en ce sens et de produire des témoins. Aucune Église ne peut prendre de mesure disciplinaire à l’encontre de l’un de ses membres dans des circonstances qui le priveraient de ces droits. La notification doit être faite par écrit, communiquée au membre d’Église concerné deux semaines au moins avant la réunion du comité d’Église et deux semaines avant la réunion administrative.
    Les membres d’Église ne peuvent se faire représenter ou assister par des avocats
    L’administration, par l’Église, de l’ordre et de la discipline en son sein est une fonction ecclésiale qui ne peut jamais être interprétée comme ayant à voir avec la procédure civile ou judiciaire. Par conséquent, l’Église ne reconnaît pas à ses membres le droit d’introduire un avocat pour les représenter ou les assister lors de réunions convoquées pour maintenir l’ordre ou administrer la discipline, ou pour traiter de n’importe quelle autre affaire de l’Église. Les membres d’Église qui voudraient se faire assister par un avocat lors d’une réunion doivent être informés qu’ils ne pourront pas intervenir s’ils persistent à exiger la présence d’un avocat.

    L’Église doit aussi exclure toute personne qui n’en est pas membre de toute réunion consacrée à l’administration de l’ordre ou de la discipline en son sein, sauf si cette personne est appelée comme témoin.
    Transfert de membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure
    Aucune Église ne peut accueillir comme nouveau membre une personne faisant l’objet d’une mesure de censure de la part d’une autre communauté car cela reviendrait à cautionner la faute pour laquelle ce membre d’Église fait l’objet d’une mesure disciplinaire. Accepter en tant que membre d’Église une personne faisant l’objet de mesures disciplinaires constitue une violation des règles de l’Église d’une telle gravité que la communauté qui s’en rendrait coupable pourrait elle-même faire l’objet de mesures disciplinaires imposées par sa fédération.
    L’absence n’est pas un motif de radiation
    Les responsables d’Église doivent rendre visite avec constance aux membres d’Église absents de la communauté et les encourager à reprendre leur place au sein de l’Église et à jouir des bénédictions qu’apporte le culte partagé avec leurs frères et sœurs en Christ.

    Lorsque l’âge, les infirmités ou toute autre cause inévitable rend impossible à un membre d’Église de participer régulièrement aux services de culte, il faut qu’il garde contact avec les responsables de son Église, par courrier ou par d’autres moyens. Néanmoins, tant qu’un membre de l’Église adventiste reste fidèle aux doctrines de cette dernière, son absence lors des assemblées ne sera pas considérée comme un motif suffisant pour le radier d’entre les membres d’Église.
    Cas de membres d’Église qui s’en vont sans le signaler
    Quand un membre d’Église déménage, il doit indiquer sa nouvelle adresse au secrétaire ou à l’ancien de son Église. Tant qu’il demeure membre de cette Église, il doit rester en contact avec l’Église et lui faire parvenir sa dîme et ses offrandes, au moins trimestriellement. Mais si un membre d’Église s’en va sans laisser de nouvelle adresse et ne fait aucun effort pour rester en contact avec l’Église, et que celle-ci ne parvient pas à le retrouver pendant au moins deux ans, l’Église peut alors assurer qu’elle s’est efforcée sans succès de renouer contact avec cette personne et donc que ce membre peut être radié par un vote de l’Église. Le secrétaire peut inscrire dans le registre, face au nom de ce membre, la mention: «Coordonnées inconnues. Considéré comme “manquant” par vote de l’Église. »
    Les membres d’Église ne peuvent être radiés pour des motifs pécuniaires
    Certes, les membres d’Église se doivent d’apporter, dans la mesure de leurs moyens, leur soutien financier à l’œuvre de l’Église, mais ils ne peuvent pour autant être radiés à cause de leur incapacité à faire cet apport ou en cas de défaut de celui-ci.
    Radiation de membres d’Église prononcée à leur demande
    C’est avec grande prudence que l’on traitera le cas de membres demandant à être radiés des registres de l’Église. Par considération chrétienne envers la ou les personnes(s) concernée(s), la décision d’entériner cette démission sera prise sans discussion publique. L’Église reconnaît le droit de tout individu de ne plus être membre. Toute lettre de démission sera présentée au comité d’Église, et la démission sera enregistrée à la date de la lettre de démission. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église.
    Obligation de notifier leur radiation aux personnes concernées
    Quand une Église radie un de ses membres, elle doit l’avertir par écrit de cette décision, mais en l’assurant de l’intérêt qu’elle continue d’éprouver pour son bien-être spirituel et pour lui en tant que personne. Dans la mesure du possible, ce courrier doit être remis en mains propres à la personne concernée, par le pasteur ou par quelqu’un désigné par le comité d’Église. La personne désormais ex-membre d’Église doit être assurée que l’Église espère qu’elle reviendra en son sein et qu’un jour tous, elle comprise, communieront ensemble dans le royaume de Dieu.
    Réintégration de membres d’Église ayant été radiés
    L’Église doit, dans la mesure du possible, garder le contact avec les personnes ayant fait l’objet de mesures disciplinaires et manifester à leur égard un esprit d’amitié et d’amour, s’efforçant ainsi de les ramener au Seigneur.

    Les personnes ayant été radiées peuvent être à nouveau accueillies comme membres d’Église après confession des fautes commises et après que preuve aura été donnée d’une véritable repentance, d’un réel changement de vie et que désormais la personne mène sa vie conformément aux principes de l’Église. Il doit aussi être clair que le membre d’Église concerné se soumettra sans réserve à l’ordre et à la discipline de l’Église. Cette réintégration devrait se faire, de préférence, au sein de l’Église d’où le membre a été exclu. Cependant, au cas où ce ne serait pas possible, l’Église au sein de laquelle la personne demande sa réintégration doit prendre connaissance, auprès de l’ancienne Église du demandeur, des motifs pour lesquels cette personne a été radiée d’entre les membres d’Église.

    Lorsqu’on a affaire à un auteur d’abus sexuel, il ne faut pas oublier que sa réintégration au sein des membres d’Église n’efface pas toutes les conséquences d’un crime d’une telle gravité. Sa participation aux activités d’Église peut être acceptée si elle est encadrée par des règles correctement établies. Mais on ne nommera pas à des fonctions qui pourrait la mettre en contact avec des enfants, des jeunes ou d’autres personnes vulnérables, une personne ayant été jugée coupable d’abus sexuel (ou ayant fait l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif), pas plus qu’on ne peut l’affecter à un poste susceptible d’encourager des personnes vulnérables à lui accorder tacitement leur confiance.

    Comme la radiation est la mesure disciplinaire la plus grave dont dispose l’Église, la durée de la période probatoire qu’elle détermine en réunion administrative, de la période probatoire préalable à la réintégration d’un membre d’Église doit être suffisante pour qu’il soit sérieusement démontré que les problèmes ayant abouti à la radiation de la personne concernée ont été résolus sans qu’on puisse raisonnablement en douter. Il est prévu que la réintégration d’un membre au sein de l’Église ait lieu de concert avec son rebaptême.
    Droit d’appel en matière de réintégration
    Si l’Église peut à bon droit administrer la discipline en son sein, cela ne rend pas caduc le droit qu’ont ses membres de vouloir être traités avec justice. Si un membre d’Église croit qu’il a été injustement traité par son Église locale, ou qu’on ne lui a pas donné le droit d’être entendu de manière équitable, et si l’Église en question refuse de reconsidérer le cas ou si les responsables de cette Église refusent d’examiner sa demande de réintégration, cet ancien membre d’Église a le droit d’interjeter appel, par écrit, demandant une audience à l’Église. L’Église se doit alors de ne pas ignorer cette demande, tout comme elle ne peut refuser d’accorder cette audience au membre qui la réclame. Cela fait, si l’ancien membre d’Église s’estime toujours, après son appel, injustement traité par elle, il a le droit de formuler un dernier appel, afin d’obtenir audience devant le comité exécutif de la fédération.

    Si, après une audience complète et impartiale, le comité exécutif de Fédération s’avère convaincu qu’une injustice a été commise par l’Église, il peut recommander la réintégration de la personne concernée au sein des membres d’Église. Cependant, si cette réintégration fait toujours l’objet d’un refus de la part de l’Église locale qui a prononcée la radiation, le comité exécutif de Fédération peut alors recommander que la personne soit réintégrée, en tant que membre, dans une autre Église. Mais par ailleurs, si le comité exécutif de Fédération estime avoir de bonnes raisons d’appuyer l’Église locale dans son refus de réintégrer l’ancien membre d’Église, c’est cette décision qu’il inscrira dans ses registres et dont il fera part aux parties concernées.
    Le processus disciplinaire p. 93
    Si le péché commis est grave, l’Église dispose de deux options quant aux mesures disciplinaires devant être adoptées :

    1. Elle peut voter la censure.

    2. Elle peut voter la radiation du membre, qui ne fera désormais plus partie de l’Église.
    La censure comme mesure disciplinaire
    Lorsque l’Église ne considère pas la faute commise comme suffisamment grave pour susciter la démarche extrême qu’est l’exclusion de la personne d’entre les membres d’Église, elle peut exprimer sa désapprobation par un vote de censure.

    La censure répond à deux objectifs : (1) permettre à l’Église d’exprimer sa désapprobation d’une grave faute ayant déshonoré la cause du Seigneur et (2) amener le membre d’Église coupable de cette faute à comprendre la nécessité d’un changement de vie et d’une réforme de sa conduite, tout en lui donnant une période de sursis et de mise à l’épreuve pendant laquelle il pourra réaliser ces changements.

    La censure est votée pour une durée indiquée, allant d’un mois au minimum à un maximum de douze mois. Elle entraîne sans délai l’annulation de l’élection ou de la nomination du membre d’Église égaré à tout poste de responsabilité et le rend inéligible tant qu’elle est en vigueur. Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne sont pas autorisés à participer, ni verbalement, ni par leur vote, aux affaires de l’Église, pas plus qu’ils ne peuvent diriger ou animer des activités d’Église, comme par exemple l’enseignement d’une classe de l’École du sabbat.
    Ils continuent cependant à bénéficier du privilège de partager les bénédictions de l’École du sabbat, du culte d’adoration ou de la communion.
    Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne peuvent, pendant la durée de celle-ci, être transférés à une autre Église.

    Les votes de censure ne peuvent s’accompagner de dispositions impliquant la radiation du membre d’Église concerné en cas de non-réalisation d’éventuelles conditions imposées. C’est à l’expiration de la période de censure qu’il faudra procéder à une évaluation afin de déterminer si le membre d’Église ayant fait l’objet de la censure a ou non changé sa ligne de conduite. Si sa conduite est désormais satisfaisante, cette personne peut à nouveau être considérée, sans action supplémentaire, comme étant en situation régulière et on pourra l’informer que sa censure a pris fin. Si sa conduite n’est toujours pas satisfaisante, l’Église devra à nouveau envisager une mesure disciplinaire appropriée. Quant à un retour éventuel à un poste de responsabilité ecclésiale, il ne peut se faire que par élection.
    La radiation comme mesure disciplinaire
    Exclure une personne d’entre les membres d’Église, le corps du Christ, est la mesure disciplinaire ultime dont dispose l’Église. Ce n’est qu’après qu’ont été suivies les instructions données dans ce chapitre, qu’après avoir obtenu les conseils du pasteur, ou de la fédération en cas d’indisponibilité de ce dernier, et après que tous les efforts possibles ont été consentis pour convaincre une personne et la ramener sur le droit chemin, que l’on peut l’exclure de la communauté des membres d’Église.
    Pas de conditions d’admission supplémentaires
    Seule la Conférence générale peut définir les critères de la qualité de membre. Quiconque cherche à imposer des conditions autres que celles indiquées dans ce Manuel n’est donc pas qualifié pour représenter correctement l’Église. (Voir Testimonies for the Church, vol. 1, p. 207.)
    Opportunité de la discipline
    L’Église doit mettre en œuvre le processus disciplinaire dans un délai raisonnable, puis communiquer courtoisement et promptement ses décisions en la matière. Tout retard pris dans l’administration de la discipline peut intensifier les souffrances et le sentiment de frustration des membres d’Église concernés et de l’Église elle-même.
    Prudence dans le jugement des caractères et des mobiles
    « Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s’obstinent dans un péché manifeste doivent être retranchés de l’Église ; mais il ne nous a pas chargés de juger le caractère et les mobiles des autres. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. Si nous tentions d’enlever de l’Église tous ceux que nous supposons ne pas être d’authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. En effet, nous considérons souvent comme désespéré le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Si nous les traitions selon nos vues imparfaites, nous risquerions de leur enlever la dernière lueur d’espérance. Parmi ceux qui se croient chrétiens, beaucoup se trouveront parmi les réprouvés au dernier jour, tandis que beaucoup d’autres que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du ciel. L’homme juge d’après l’apparence, mais Dieu regarde au cœur. L’ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu’au jour de la moisson. Or la moisson, c’est la fin du temps de grâce. »

    « Les paroles du Sauveur, dans cet entretien avec ses disciples, renferment une autre leçon de patience et d’amour. De même que les racines de l’ivraie s’enchevêtrent avec celles du froment, ainsi les faux frères au sein de l’Église sont mêlés aux vrais disciples. Le vrai caractère de ces pseudo-chrétiens n’est pas encore pleinement manifesté ; et si on les éloignait du corps de l’Église, d’autres en seraient scandalisés, qui auraient pu rester fermes. » – Les paraboles de Jésus, p. 54, 55.
    Lors d’une réunion administrative
    Les membres d’Église peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires pour des raisons bien établies, mais uniquement dans le cadre de réunions administratives dûment convoquées (voir p. 180-182), après examen de l’affaire par le comité d’Église. La réunion doit être présidée par un pasteur consacré ou par un pasteur autorisé consacré comme ancien de l’Église locale concernée, ou, en l’absence du pasteur et en consultation avec lui ou avec le président de la fédération, par un ancien de l’Église locale.
    Nécessité d’un vote majoritaire
    Un membre d’Église ne peut être radié ou faire l’objet d’une autre mesure disciplinaire que par le vote majoritaire des membres d’Église présents et votant dans le cadre d’une réunion dûment convoquée. « La majorité de l’Église constitue un pouvoir qui s’impose aux membres d’Église individuels. » – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 107.
    Le comité d’Église ne peut radier des membres d’Église
    Le comité peut recommander à l’Église assemblée en réunion administrative la radiation de membres d’Église, mais en aucun cas, le comité n’a le droit de prendre une mesure définitive, sauf en cas de décès d’un membre ou à la demande d’un membre.
    Droits fondamentaux des membres d’Église
    Les membres d’Église ont le droit fondamental d’être préalablement notifiés de toute réunion disciplinaire les concernant, ainsi que celui d’être entendus pour leur propre défense, de présenter des preuves en ce sens et de produire des témoins. Aucune Église ne peut prendre de mesure disciplinaire à l’encontre de l’un de ses membres dans des circonstances qui le priveraient de ces droits. La notification doit être faite par écrit, communiquée au membre d’Église concerné deux semaines au moins avant la réunion du comité d’Église et deux semaines avant la réunion administrative.
    Les membres d’Église ne peuvent se faire représenter ou assister par des avocats
    L’administration, par l’Église, de l’ordre et de la discipline en son sein est une fonction ecclésiale qui ne peut jamais être interprétée comme ayant à voir avec la procédure civile ou judiciaire. Par conséquent, l’Église ne reconnaît pas à ses membres le droit d’introduire un avocat pour les représenter ou les assister lors de réunions convoquées pour maintenir l’ordre ou administrer la discipline, ou pour traiter de n’importe quelle autre affaire de l’Église. Les membres d’Église qui voudraient se faire assister par un avocat lors d’une réunion doivent être informés qu’ils ne pourront pas intervenir s’ils persistent à exiger la présence d’un avocat.

    L’Église doit aussi exclure toute personne qui n’en est pas membre de toute réunion consacrée à l’administration de l’ordre ou de la discipline en son sein, sauf si cette personne est appelée comme témoin.
    Transfert de membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure
    Aucune Église ne peut accueillir comme nouveau membre une personne faisant l’objet d’une mesure de censure de la part d’une autre communauté car cela reviendrait à cautionner la faute pour laquelle ce membre d’Église fait l’objet d’une mesure disciplinaire. Accepter en tant que membre d’Église une personne faisant l’objet de mesures disciplinaires constitue une violation des règles de l’Église d’une telle gravité que la communauté qui s’en rendrait coupable pourrait elle-même faire l’objet de mesures disciplinaires imposées par sa fédération.
    L’absence n’est pas un motif de radiation
    Les responsables d’Église doivent rendre visite avec constance aux membres d’Église absents de la communauté et les encourager à reprendre leur place au sein de l’Église et à jouir des bénédictions qu’apporte le culte partagé avec leurs frères et sœurs en Christ.

    Lorsque l’âge, les infirmités ou toute autre cause inévitable rend impossible à un membre d’Église de participer régulièrement aux services de culte, il faut qu’il garde contact avec les responsables de son Église, par courrier ou par d’autres moyens. Néanmoins, tant qu’un membre de l’Église adventiste reste fidèle aux doctrines de cette dernière, son absence lors des assemblées ne sera pas considérée comme un motif suffisant pour le radier d’entre les membres d’Église.
    Cas de membres d’Église qui s’en vont sans le signaler
    Quand un membre d’Église déménage, il doit indiquer sa nouvelle adresse au secrétaire ou à l’ancien de son Église. Tant qu’il demeure membre de cette Église, il doit rester en contact avec l’Église et lui faire parvenir sa dîme et ses offrandes, au moins trimestriellement. Mais si un membre d’Église s’en va sans laisser de nouvelle adresse et ne fait aucun effort pour rester en contact avec l’Église, et que celle-ci ne parvient pas à le retrouver pendant au moins deux ans, l’Église peut alors assurer qu’elle s’est efforcée sans succès de renouer contact avec cette personne et donc que ce membre peut être radié par un vote de l’Église. Le secrétaire peut inscrire dans le registre, face au nom de ce membre, la mention: «Coordonnées inconnues. Considéré comme “manquant” par vote de l’Église. »
    Les membres d’Église ne peuvent être radiés pour des motifs pécuniaires
    Certes, les membres d’Église se doivent d’apporter, dans la mesure de leurs moyens, leur soutien financier à l’œuvre de l’Église, mais ils ne peuvent pour autant être radiés à cause de leur incapacité à faire cet apport ou en cas de défaut de celui-ci.
    Radiation de membres d’Église prononcée à leur demande
    C’est avec grande prudence que l’on traitera le cas de membres demandant à être radiés des registres de l’Église. Par considération chrétienne envers la ou les personnes(s) concernée(s), la décision d’entériner cette démission sera prise sans discussion publique. L’Église reconnaît le droit de tout individu de ne plus être membre. Toute lettre de démission sera présentée au comité d’Église, et la démission sera enregistrée à la date de la lettre de démission. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église.
    Obligation de notifier leur radiation aux personnes concernées
    Quand une Église radie un de ses membres, elle doit l’avertir par écrit de cette décision, mais en l’assurant de l’intérêt qu’elle continue d’éprouver pour son bien-être spirituel et pour lui en tant que personne. Dans la mesure du possible, ce courrier doit être remis en mains propres à la personne concernée, par le pasteur ou par quelqu’un désigné par le comité d’Église. La personne désormais ex-membre d’Église doit être assurée que l’Église espère qu’elle reviendra en son sein et qu’un jour tous, elle comprise, communieront ensemble dans le royaume de Dieu.
    Réintégration de membres d’Église ayant été radiés
    L’Église doit, dans la mesure du possible, garder le contact avec les personnes ayant fait l’objet de mesures disciplinaires et manifester à leur égard un esprit d’amitié et d’amour, s’efforçant ainsi de les ramener au Seigneur.

    Les personnes ayant été radiées peuvent être à nouveau accueillies comme membres d’Église après confession des fautes commises et après que preuve aura été donnée d’une véritable repentance, d’un réel changement de vie et que désormais la personne mène sa vie conformément aux principes de l’Église. Il doit aussi être clair que le membre d’Église concerné se soumettra sans réserve à l’ordre et à la discipline de l’Église. Cette réintégration devrait se faire, de préférence, au sein de l’Église d’où le membre a été exclu. Cependant, au cas où ce ne serait pas possible, l’Église au sein de laquelle la personne demande sa réintégration doit prendre connaissance, auprès de l’ancienne Église du demandeur, des motifs pour lesquels cette personne a été radiée d’entre les membres d’Église.

    Lorsqu’on a affaire à un auteur d’abus sexuel, il ne faut pas oublier que sa réintégration au sein des membres d’Église n’efface pas toutes les conséquences d’un crime d’une telle gravité. Sa participation aux activités d’Église peut être acceptée si elle est encadrée par des règles correctement établies. Mais on ne nommera pas à des fonctions qui pourrait la mettre en contact avec des enfants, des jeunes ou d’autres personnes vulnérables, une personne ayant été jugée coupable d’abus sexuel (ou ayant fait l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif), pas plus qu’on ne peut l’affecter à un poste susceptible d’encourager des personnes vulnérables à lui accorder tacitement leur confiance.

    Comme la radiation est la mesure disciplinaire la plus grave dont dispose l’Église, la durée de la période probatoire qu’elle détermine en réunion administrative, de la période probatoire préalable à la réintégration d’un membre d’Église doit être suffisante pour qu’il soit sérieusement démontré que les problèmes ayant abouti à la radiation de la personne concernée ont été résolus sans qu’on puisse raisonnablement en douter. Il est prévu que la réintégration d’un membre au sein de l’Église ait lieu de concert avec son rebaptême.
    Droit d’appel en matière de réintégration
    Si l’Église peut à bon droit administrer la discipline en son sein, cela ne rend pas caduc le droit qu’ont ses membres de vouloir être traités avec justice. Si un membre d’Église croit qu’il a été injustement traité par son Église locale, ou qu’on ne lui a pas donné le droit d’être entendu de manière équitable, et si l’Église en question refuse de reconsidérer le cas ou si les responsables de cette Église refusent d’examiner sa demande de réintégration, cet ancien membre d’Église a le droit d’interjeter appel, par écrit, demandant une audience à l’Église. L’Église se doit alors de ne pas ignorer cette demande, tout comme elle ne peut refuser d’accorder cette audience au membre qui la réclame. Cela fait, si l’ancien membre d’Église s’estime toujours, après son appel, injustement traité par elle, il a le droit de formuler un dernier appel, afin d’obtenir audience devant le comité exécutif de la fédération.

    Si, après une audience complète et impartiale, le comité exécutif de Fédération s’avère convaincu qu’une injustice a été commise par l’Église, il peut recommander la réintégration de la personne concernée au sein des membres d’Église. Cependant, si cette réintégration fait toujours l’objet d’un refus de la part de l’Église locale qui a prononcée la radiation, le comité exécutif de Fédération peut alors recommander que la personne soit réintégrée, en tant que membre, dans une autre Église. Mais par ailleurs, si le comité exécutif de Fédération estime avoir de bonnes raisons d’appuyer l’Église locale dans son refus de réintégrer l’ancien membre d’Église, c’est cette décision qu’il inscrira dans ses registres et dont il fera part aux parties concernées.
    Le processus disciplinaire p. 93
    Si le péché commis est grave, l’Église dispose de deux options quant aux mesures disciplinaires devant être adoptées :

    1. Elle peut voter la censure.

    2. Elle peut voter la radiation du membre, qui ne fera désormais plus partie de l’Église.
    La censure comme mesure disciplinaire
    Lorsque l’Église ne considère pas la faute commise comme suffisamment grave pour susciter la démarche extrême qu’est l’exclusion de la personne d’entre les membres d’Église, elle peut exprimer sa désapprobation par un vote de censure.

    La censure répond à deux objectifs : (1) permettre à l’Église d’exprimer sa désapprobation d’une grave faute ayant déshonoré la cause du Seigneur et (2) amener le membre d’Église coupable de cette faute à comprendre la nécessité d’un changement de vie et d’une réforme de sa conduite, tout en lui donnant une période de sursis et de mise à l’épreuve pendant laquelle il pourra réaliser ces changements.

    La censure est votée pour une durée indiquée, allant d’un mois au minimum à un maximum de douze mois. Elle entraîne sans délai l’annulation de l’élection ou de la nomination du membre d’Église égaré à tout poste de responsabilité et le rend inéligible tant qu’elle est en vigueur. Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne sont pas autorisés à participer, ni verbalement, ni par leur vote, aux affaires de l’Église, pas plus qu’ils ne peuvent diriger ou animer des activités d’Église, comme par exemple l’enseignement d’une classe de l’École du sabbat.
    Ils continuent cependant à bénéficier du privilège de partager les bénédictions de l’École du sabbat, du culte d’adoration ou de la communion.
    Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne peuvent, pendant la durée de celle-ci, être transférés à une autre Église.

    Les votes de censure ne peuvent s’accompagner de dispositions impliquant la radiation du membre d’Église concerné en cas de non-réalisation d’éventuelles conditions imposées. C’est à l’expiration de la période de censure qu’il faudra procéder à une évaluation afin de déterminer si le membre d’Église ayant fait l’objet de la censure a ou non changé sa ligne de conduite. Si sa conduite est désormais satisfaisante, cette personne peut à nouveau être considérée, sans action supplémentaire, comme étant en situation régulière et on pourra l’informer que sa censure a pris fin. Si sa conduite n’est toujours pas satisfaisante, l’Église devra à nouveau envisager une mesure disciplinaire appropriée. Quant à un retour éventuel à un poste de responsabilité ecclésiale, il ne peut se faire que par élection.
    La radiation comme mesure disciplinaire
    Exclure une personne d’entre les membres d’Église, le corps du Christ, est la mesure disciplinaire ultime dont dispose l’Église. Ce n’est qu’après qu’ont été suivies les instructions données dans ce chapitre, qu’après avoir obtenu les conseils du pasteur, ou de la fédération en cas d’indisponibilité de ce dernier, et après que tous les efforts possibles ont été consentis pour convaincre une personne et la ramener sur le droit chemin, que l’on peut l’exclure de la communauté des membres d’Église.
    Pas de conditions d’admission supplémentaires
    Seule la Conférence générale peut définir les critères de la qualité de membre. Quiconque cherche à imposer des conditions autres que celles indiquées dans ce Manuel n’est donc pas qualifié pour représenter correctement l’Église. (Voir Testimonies for the Church, vol. 1, p. 207.)
    Opportunité de la discipline
    L’Église doit mettre en œuvre le processus disciplinaire dans un délai raisonnable, puis communiquer courtoisement et promptement ses décisions en la matière. Tout retard pris dans l’administration de la discipline peut intensifier les souffrances et le sentiment de frustration des membres d’Église concernés et de l’Église elle-même.
    Prudence dans le jugement des caractères et des mobiles
    « Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s’obstinent dans un péché manifeste doivent être retranchés de l’Église ; mais il ne nous a pas chargés de juger le caractère et les mobiles des autres. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. Si nous tentions d’enlever de l’Église tous ceux que nous supposons ne pas être d’authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. En effet, nous considérons souvent comme désespéré le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Si nous les traitions selon nos vues imparfaites, nous risquerions de leur enlever la dernière lueur d’espérance. Parmi ceux qui se croient chrétiens, beaucoup se trouveront parmi les réprouvés au dernier jour, tandis que beaucoup d’autres que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du ciel. L’homme juge d’après l’apparence, mais Dieu regarde au cœur. L’ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu’au jour de la moisson. Or la moisson, c’est la fin du temps de grâce. »

    « Les paroles du Sauveur, dans cet entretien avec ses disciples, renferment une autre leçon de patience et d’amour. De même que les racines de l’ivraie s’enchevêtrent avec celles du froment, ainsi les faux frères au sein de l’Église sont mêlés aux vrais disciples. Le vrai caractère de ces pseudo-chrétiens n’est pas encore pleinement manifesté ; et si on les éloignait du corps de l’Église, d’autres en seraient scandalisés, qui auraient pu rester fermes. » – Les paraboles de Jésus, p. 54, 55.
    Lors d’une réunion administrative
    Les membres d’Église peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires pour des raisons bien établies, mais uniquement dans le cadre de réunions administratives dûment convoquées (voir p. 180-182), après examen de l’affaire par le comité d’Église. La réunion doit être présidée par un pasteur consacré ou par un pasteur autorisé consacré comme ancien de l’Église locale concernée, ou, en l’absence du pasteur et en consultation avec lui ou avec le président de la fédération, par un ancien de l’Église locale.
    Nécessité d’un vote majoritaire
    Un membre d’Église ne peut être radié ou faire l’objet d’une autre mesure disciplinaire que par le vote majoritaire des membres d’Église présents et votant dans le cadre d’une réunion dûment convoquée. « La majorité de l’Église constitue un pouvoir qui s’impose aux membres d’Église individuels. » – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 107.
    Le comité d’Église ne peut radier des membres d’Église
    Le comité peut recommander à l’Église assemblée en réunion administrative la radiation de membres d’Église, mais en aucun cas, le comité n’a le droit de prendre une mesure définitive, sauf en cas de décès d’un membre ou à la demande d’un membre.
    Droits fondamentaux des membres d’Église
    Les membres d’Église ont le droit fondamental d’être préalablement notifiés de toute réunion disciplinaire les concernant, ainsi que celui d’être entendus pour leur propre défense, de présenter des preuves en ce sens et de produire des témoins. Aucune Église ne peut prendre de mesure disciplinaire à l’encontre de l’un de ses membres dans des circonstances qui le priveraient de ces droits. La notification doit être faite par écrit, communiquée au membre d’Église concerné deux semaines au moins avant la réunion du comité d’Église et deux semaines avant la réunion administrative.
    Les membres d’Église ne peuvent se faire représenter ou assister par des avocats
    L’administration, par l’Église, de l’ordre et de la discipline en son sein est une fonction ecclésiale qui ne peut jamais être interprétée comme ayant à voir avec la procédure civile ou judiciaire. Par conséquent, l’Église ne reconnaît pas à ses membres le droit d’introduire un avocat pour les représenter ou les assister lors de réunions convoquées pour maintenir l’ordre ou administrer la discipline, ou pour traiter de n’importe quelle autre affaire de l’Église. Les membres d’Église qui voudraient se faire assister par un avocat lors d’une réunion doivent être informés qu’ils ne pourront pas intervenir s’ils persistent à exiger la présence d’un avocat.

    L’Église doit aussi exclure toute personne qui n’en est pas membre de toute réunion consacrée à l’administration de l’ordre ou de la discipline en son sein, sauf si cette personne est appelée comme témoin.
    Transfert de membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure
    Aucune Église ne peut accueillir comme nouveau membre une personne faisant l’objet d’une mesure de censure de la part d’une autre communauté car cela reviendrait à cautionner la faute pour laquelle ce membre d’Église fait l’objet d’une mesure disciplinaire. Accepter en tant que membre d’Église une personne faisant l’objet de mesures disciplinaires constitue une violation des règles de l’Église d’une telle gravité que la communauté qui s’en rendrait coupable pourrait elle-même faire l’objet de mesures disciplinaires imposées par sa fédération.
    L’absence n’est pas un motif de radiation
    Les responsables d’Église doivent rendre visite avec constance aux membres d’Église absents de la communauté et les encourager à reprendre leur place au sein de l’Église et à jouir des bénédictions qu’apporte le culte partagé avec leurs frères et sœurs en Christ.

    Lorsque l’âge, les infirmités ou toute autre cause inévitable rend impossible à un membre d’Église de participer régulièrement aux services de culte, il faut qu’il garde contact avec les responsables de son Église, par courrier ou par d’autres moyens. Néanmoins, tant qu’un membre de l’Église adventiste reste fidèle aux doctrines de cette dernière, son absence lors des assemblées ne sera pas considérée comme un motif suffisant pour le radier d’entre les membres d’Église.
    Cas de membres d’Église qui s’en vont sans le signaler
    Quand un membre d’Église déménage, il doit indiquer sa nouvelle adresse au secrétaire ou à l’ancien de son Église. Tant qu’il demeure membre de cette Église, il doit rester en contact avec l’Église et lui faire parvenir sa dîme et ses offrandes, au moins trimestriellement. Mais si un membre d’Église s’en va sans laisser de nouvelle adresse et ne fait aucun effort pour rester en contact avec l’Église, et que celle-ci ne parvient pas à le retrouver pendant au moins deux ans, l’Église peut alors assurer qu’elle s’est efforcée sans succès de renouer contact avec cette personne et donc que ce membre peut être radié par un vote de l’Église. Le secrétaire peut inscrire dans le registre, face au nom de ce membre, la mention: «Coordonnées inconnues. Considéré comme “manquant” par vote de l’Église. »
    Les membres d’Église ne peuvent être radiés pour des motifs pécuniaires
    Certes, les membres d’Église se doivent d’apporter, dans la mesure de leurs moyens, leur soutien financier à l’œuvre de l’Église, mais ils ne peuvent pour autant être radiés à cause de leur incapacité à faire cet apport ou en cas de défaut de celui-ci.
    Radiation de membres d’Église prononcée à leur demande
    C’est avec grande prudence que l’on traitera le cas de membres demandant à être radiés des registres de l’Église. Par considération chrétienne envers la ou les personnes(s) concernée(s), la décision d’entériner cette démission sera prise sans discussion publique. L’Église reconnaît le droit de tout individu de ne plus être membre. Toute lettre de démission sera présentée au comité d’Église, et la démission sera enregistrée à la date de la lettre de démission. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église.
    Obligation de notifier leur radiation aux personnes concernées
    Quand une Église radie un de ses membres, elle doit l’avertir par écrit de cette décision, mais en l’assurant de l’intérêt qu’elle continue d’éprouver pour son bien-être spirituel et pour lui en tant que personne. Dans la mesure du possible, ce courrier doit être remis en mains propres à la personne concernée, par le pasteur ou par quelqu’un désigné par le comité d’Église. La personne désormais ex-membre d’Église doit être assurée que l’Église espère qu’elle reviendra en son sein et qu’un jour tous, elle comprise, communieront ensemble dans le royaume de Dieu.
    Réintégration de membres d’Église ayant été radiés
    L’Église doit, dans la mesure du possible, garder le contact avec les personnes ayant fait l’objet de mesures disciplinaires et manifester à leur égard un esprit d’amitié et d’amour, s’efforçant ainsi de les ramener au Seigneur.

    Les personnes ayant été radiées peuvent être à nouveau accueillies comme membres d’Église après confession des fautes commises et après que preuve aura été donnée d’une véritable repentance, d’un réel changement de vie et que désormais la personne mène sa vie conformément aux principes de l’Église. Il doit aussi être clair que le membre d’Église concerné se soumettra sans réserve à l’ordre et à la discipline de l’Église. Cette réintégration devrait se faire, de préférence, au sein de l’Église d’où le membre a été exclu. Cependant, au cas où ce ne serait pas possible, l’Église au sein de laquelle la personne demande sa réintégration doit prendre connaissance, auprès de l’ancienne Église du demandeur, des motifs pour lesquels cette personne a été radiée d’entre les membres d’Église.

    Lorsqu’on a affaire à un auteur d’abus sexuel, il ne faut pas oublier que sa réintégration au sein des membres d’Église n’efface pas toutes les conséquences d’un crime d’une telle gravité. Sa participation aux activités d’Église peut être acceptée si elle est encadrée par des règles correctement établies. Mais on ne nommera pas à des fonctions qui pourrait la mettre en contact avec des enfants, des jeunes ou d’autres personnes vulnérables, une personne ayant été jugée coupable d’abus sexuel (ou ayant fait l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif), pas plus qu’on ne peut l’affecter à un poste susceptible d’encourager des personnes vulnérables à lui accorder tacitement leur confiance.

    Comme la radiation est la mesure disciplinaire la plus grave dont dispose l’Église, la durée de la période probatoire qu’elle détermine en réunion administrative, de la période probatoire préalable à la réintégration d’un membre d’Église doit être suffisante pour qu’il soit sérieusement démontré que les problèmes ayant abouti à la radiation de la personne concernée ont été résolus sans qu’on puisse raisonnablement en douter. Il est prévu que la réintégration d’un membre au sein de l’Église ait lieu de concert avec son rebaptême.
    Droit d’appel en matière de réintégration
    Si l’Église peut à bon droit administrer la discipline en son sein, cela ne rend pas caduc le droit qu’ont ses membres de vouloir être traités avec justice. Si un membre d’Église croit qu’il a été injustement traité par son Église locale, ou qu’on ne lui a pas donné le droit d’être entendu de manière équitable, et si l’Église en question refuse de reconsidérer le cas ou si les responsables de cette Église refusent d’examiner sa demande de réintégration, cet ancien membre d’Église a le droit d’interjeter appel, par écrit, demandant une audience à l’Église. L’Église se doit alors de ne pas ignorer cette demande, tout comme elle ne peut refuser d’accorder cette audience au membre qui la réclame. Cela fait, si l’ancien membre d’Église s’estime toujours, après son appel, injustement traité par elle, il a le droit de formuler un dernier appel, afin d’obtenir audience devant le comité exécutif de la fédération.

    Si, après une audience complète et impartiale, le comité exécutif de Fédération s’avère convaincu qu’une injustice a été commise par l’Église, il peut recommander la réintégration de la personne concernée au sein des membres d’Église. Cependant, si cette réintégration fait toujours l’objet d’un refus de la part de l’Église locale qui a prononcée la radiation, le comité exécutif de Fédération peut alors recommander que la personne soit réintégrée, en tant que membre, dans une autre Église. Mais par ailleurs, si le comité exécutif de Fédération estime avoir de bonnes raisons d’appuyer l’Église locale dans son refus de réintégrer l’ancien membre d’Église, c’est cette décision qu’il inscrira dans ses registres et dont il fera part aux parties concernées.
    Le processus disciplinaire p. 94
    Si le péché commis est grave, l’Église dispose de deux options quant aux mesures disciplinaires devant être adoptées :

    1. Elle peut voter la censure.

    2. Elle peut voter la radiation du membre, qui ne fera désormais plus partie de l’Église.
    La censure comme mesure disciplinaire
    Lorsque l’Église ne considère pas la faute commise comme suffisamment grave pour susciter la démarche extrême qu’est l’exclusion de la personne d’entre les membres d’Église, elle peut exprimer sa désapprobation par un vote de censure.

    La censure répond à deux objectifs : (1) permettre à l’Église d’exprimer sa désapprobation d’une grave faute ayant déshonoré la cause du Seigneur et (2) amener le membre d’Église coupable de cette faute à comprendre la nécessité d’un changement de vie et d’une réforme de sa conduite, tout en lui donnant une période de sursis et de mise à l’épreuve pendant laquelle il pourra réaliser ces changements.

    La censure est votée pour une durée indiquée, allant d’un mois au minimum à un maximum de douze mois. Elle entraîne sans délai l’annulation de l’élection ou de la nomination du membre d’Église égaré à tout poste de responsabilité et le rend inéligible tant qu’elle est en vigueur. Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne sont pas autorisés à participer, ni verbalement, ni par leur vote, aux affaires de l’Église, pas plus qu’ils ne peuvent diriger ou animer des activités d’Église, comme par exemple l’enseignement d’une classe de l’École du sabbat.
    Ils continuent cependant à bénéficier du privilège de partager les bénédictions de l’École du sabbat, du culte d’adoration ou de la communion.
    Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne peuvent, pendant la durée de celle-ci, être transférés à une autre Église.

    Les votes de censure ne peuvent s’accompagner de dispositions impliquant la radiation du membre d’Église concerné en cas de non-réalisation d’éventuelles conditions imposées. C’est à l’expiration de la période de censure qu’il faudra procéder à une évaluation afin de déterminer si le membre d’Église ayant fait l’objet de la censure a ou non changé sa ligne de conduite. Si sa conduite est désormais satisfaisante, cette personne peut à nouveau être considérée, sans action supplémentaire, comme étant en situation régulière et on pourra l’informer que sa censure a pris fin. Si sa conduite n’est toujours pas satisfaisante, l’Église devra à nouveau envisager une mesure disciplinaire appropriée. Quant à un retour éventuel à un poste de responsabilité ecclésiale, il ne peut se faire que par élection.
    La radiation comme mesure disciplinaire
    Exclure une personne d’entre les membres d’Église, le corps du Christ, est la mesure disciplinaire ultime dont dispose l’Église. Ce n’est qu’après qu’ont été suivies les instructions données dans ce chapitre, qu’après avoir obtenu les conseils du pasteur, ou de la fédération en cas d’indisponibilité de ce dernier, et après que tous les efforts possibles ont été consentis pour convaincre une personne et la ramener sur le droit chemin, que l’on peut l’exclure de la communauté des membres d’Église.
    Pas de conditions d’admission supplémentaires
    Seule la Conférence générale peut définir les critères de la qualité de membre. Quiconque cherche à imposer des conditions autres que celles indiquées dans ce Manuel n’est donc pas qualifié pour représenter correctement l’Église. (Voir Testimonies for the Church, vol. 1, p. 207.)
    Opportunité de la discipline
    L’Église doit mettre en œuvre le processus disciplinaire dans un délai raisonnable, puis communiquer courtoisement et promptement ses décisions en la matière. Tout retard pris dans l’administration de la discipline peut intensifier les souffrances et le sentiment de frustration des membres d’Église concernés et de l’Église elle-même.
    Prudence dans le jugement des caractères et des mobiles
    « Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s’obstinent dans un péché manifeste doivent être retranchés de l’Église ; mais il ne nous a pas chargés de juger le caractère et les mobiles des autres. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. Si nous tentions d’enlever de l’Église tous ceux que nous supposons ne pas être d’authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. En effet, nous considérons souvent comme désespéré le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Si nous les traitions selon nos vues imparfaites, nous risquerions de leur enlever la dernière lueur d’espérance. Parmi ceux qui se croient chrétiens, beaucoup se trouveront parmi les réprouvés au dernier jour, tandis que beaucoup d’autres que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du ciel. L’homme juge d’après l’apparence, mais Dieu regarde au cœur. L’ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu’au jour de la moisson. Or la moisson, c’est la fin du temps de grâce. »

    « Les paroles du Sauveur, dans cet entretien avec ses disciples, renferment une autre leçon de patience et d’amour. De même que les racines de l’ivraie s’enchevêtrent avec celles du froment, ainsi les faux frères au sein de l’Église sont mêlés aux vrais disciples. Le vrai caractère de ces pseudo-chrétiens n’est pas encore pleinement manifesté ; et si on les éloignait du corps de l’Église, d’autres en seraient scandalisés, qui auraient pu rester fermes. » – Les paraboles de Jésus, p. 54, 55.
    Lors d’une réunion administrative
    Les membres d’Église peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires pour des raisons bien établies, mais uniquement dans le cadre de réunions administratives dûment convoquées (voir p. 180-182), après examen de l’affaire par le comité d’Église. La réunion doit être présidée par un pasteur consacré ou par un pasteur autorisé consacré comme ancien de l’Église locale concernée, ou, en l’absence du pasteur et en consultation avec lui ou avec le président de la fédération, par un ancien de l’Église locale.
    Nécessité d’un vote majoritaire
    Un membre d’Église ne peut être radié ou faire l’objet d’une autre mesure disciplinaire que par le vote majoritaire des membres d’Église présents et votant dans le cadre d’une réunion dûment convoquée. « La majorité de l’Église constitue un pouvoir qui s’impose aux membres d’Église individuels. » – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 107.
    Le comité d’Église ne peut radier des membres d’Église
    Le comité peut recommander à l’Église assemblée en réunion administrative la radiation de membres d’Église, mais en aucun cas, le comité n’a le droit de prendre une mesure définitive, sauf en cas de décès d’un membre ou à la demande d’un membre.
    Droits fondamentaux des membres d’Église
    Les membres d’Église ont le droit fondamental d’être préalablement notifiés de toute réunion disciplinaire les concernant, ainsi que celui d’être entendus pour leur propre défense, de présenter des preuves en ce sens et de produire des témoins. Aucune Église ne peut prendre de mesure disciplinaire à l’encontre de l’un de ses membres dans des circonstances qui le priveraient de ces droits. La notification doit être faite par écrit, communiquée au membre d’Église concerné deux semaines au moins avant la réunion du comité d’Église et deux semaines avant la réunion administrative.
    Les membres d’Église ne peuvent se faire représenter ou assister par des avocats
    L’administration, par l’Église, de l’ordre et de la discipline en son sein est une fonction ecclésiale qui ne peut jamais être interprétée comme ayant à voir avec la procédure civile ou judiciaire. Par conséquent, l’Église ne reconnaît pas à ses membres le droit d’introduire un avocat pour les représenter ou les assister lors de réunions convoquées pour maintenir l’ordre ou administrer la discipline, ou pour traiter de n’importe quelle autre affaire de l’Église. Les membres d’Église qui voudraient se faire assister par un avocat lors d’une réunion doivent être informés qu’ils ne pourront pas intervenir s’ils persistent à exiger la présence d’un avocat.

    L’Église doit aussi exclure toute personne qui n’en est pas membre de toute réunion consacrée à l’administration de l’ordre ou de la discipline en son sein, sauf si cette personne est appelée comme témoin.
    Transfert de membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure
    Aucune Église ne peut accueillir comme nouveau membre une personne faisant l’objet d’une mesure de censure de la part d’une autre communauté car cela reviendrait à cautionner la faute pour laquelle ce membre d’Église fait l’objet d’une mesure disciplinaire. Accepter en tant que membre d’Église une personne faisant l’objet de mesures disciplinaires constitue une violation des règles de l’Église d’une telle gravité que la communauté qui s’en rendrait coupable pourrait elle-même faire l’objet de mesures disciplinaires imposées par sa fédération.
    L’absence n’est pas un motif de radiation
    Les responsables d’Église doivent rendre visite avec constance aux membres d’Église absents de la communauté et les encourager à reprendre leur place au sein de l’Église et à jouir des bénédictions qu’apporte le culte partagé avec leurs frères et sœurs en Christ.

    Lorsque l’âge, les infirmités ou toute autre cause inévitable rend impossible à un membre d’Église de participer régulièrement aux services de culte, il faut qu’il garde contact avec les responsables de son Église, par courrier ou par d’autres moyens. Néanmoins, tant qu’un membre de l’Église adventiste reste fidèle aux doctrines de cette dernière, son absence lors des assemblées ne sera pas considérée comme un motif suffisant pour le radier d’entre les membres d’Église.
    Cas de membres d’Église qui s’en vont sans le signaler
    Quand un membre d’Église déménage, il doit indiquer sa nouvelle adresse au secrétaire ou à l’ancien de son Église. Tant qu’il demeure membre de cette Église, il doit rester en contact avec l’Église et lui faire parvenir sa dîme et ses offrandes, au moins trimestriellement. Mais si un membre d’Église s’en va sans laisser de nouvelle adresse et ne fait aucun effort pour rester en contact avec l’Église, et que celle-ci ne parvient pas à le retrouver pendant au moins deux ans, l’Église peut alors assurer qu’elle s’est efforcée sans succès de renouer contact avec cette personne et donc que ce membre peut être radié par un vote de l’Église. Le secrétaire peut inscrire dans le registre, face au nom de ce membre, la mention: «Coordonnées inconnues. Considéré comme “manquant” par vote de l’Église. »
    Les membres d’Église ne peuvent être radiés pour des motifs pécuniaires
    Certes, les membres d’Église se doivent d’apporter, dans la mesure de leurs moyens, leur soutien financier à l’œuvre de l’Église, mais ils ne peuvent pour autant être radiés à cause de leur incapacité à faire cet apport ou en cas de défaut de celui-ci.
    Radiation de membres d’Église prononcée à leur demande
    C’est avec grande prudence que l’on traitera le cas de membres demandant à être radiés des registres de l’Église. Par considération chrétienne envers la ou les personnes(s) concernée(s), la décision d’entériner cette démission sera prise sans discussion publique. L’Église reconnaît le droit de tout individu de ne plus être membre. Toute lettre de démission sera présentée au comité d’Église, et la démission sera enregistrée à la date de la lettre de démission. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église.
    Obligation de notifier leur radiation aux personnes concernées
    Quand une Église radie un de ses membres, elle doit l’avertir par écrit de cette décision, mais en l’assurant de l’intérêt qu’elle continue d’éprouver pour son bien-être spirituel et pour lui en tant que personne. Dans la mesure du possible, ce courrier doit être remis en mains propres à la personne concernée, par le pasteur ou par quelqu’un désigné par le comité d’Église. La personne désormais ex-membre d’Église doit être assurée que l’Église espère qu’elle reviendra en son sein et qu’un jour tous, elle comprise, communieront ensemble dans le royaume de Dieu.
    Réintégration de membres d’Église ayant été radiés
    L’Église doit, dans la mesure du possible, garder le contact avec les personnes ayant fait l’objet de mesures disciplinaires et manifester à leur égard un esprit d’amitié et d’amour, s’efforçant ainsi de les ramener au Seigneur.

    Les personnes ayant été radiées peuvent être à nouveau accueillies comme membres d’Église après confession des fautes commises et après que preuve aura été donnée d’une véritable repentance, d’un réel changement de vie et que désormais la personne mène sa vie conformément aux principes de l’Église. Il doit aussi être clair que le membre d’Église concerné se soumettra sans réserve à l’ordre et à la discipline de l’Église. Cette réintégration devrait se faire, de préférence, au sein de l’Église d’où le membre a été exclu. Cependant, au cas où ce ne serait pas possible, l’Église au sein de laquelle la personne demande sa réintégration doit prendre connaissance, auprès de l’ancienne Église du demandeur, des motifs pour lesquels cette personne a été radiée d’entre les membres d’Église.

    Lorsqu’on a affaire à un auteur d’abus sexuel, il ne faut pas oublier que sa réintégration au sein des membres d’Église n’efface pas toutes les conséquences d’un crime d’une telle gravité. Sa participation aux activités d’Église peut être acceptée si elle est encadrée par des règles correctement établies. Mais on ne nommera pas à des fonctions qui pourrait la mettre en contact avec des enfants, des jeunes ou d’autres personnes vulnérables, une personne ayant été jugée coupable d’abus sexuel (ou ayant fait l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif), pas plus qu’on ne peut l’affecter à un poste susceptible d’encourager des personnes vulnérables à lui accorder tacitement leur confiance.

    Comme la radiation est la mesure disciplinaire la plus grave dont dispose l’Église, la durée de la période probatoire qu’elle détermine en réunion administrative, de la période probatoire préalable à la réintégration d’un membre d’Église doit être suffisante pour qu’il soit sérieusement démontré que les problèmes ayant abouti à la radiation de la personne concernée ont été résolus sans qu’on puisse raisonnablement en douter. Il est prévu que la réintégration d’un membre au sein de l’Église ait lieu de concert avec son rebaptême.
    Droit d’appel en matière de réintégration
    Si l’Église peut à bon droit administrer la discipline en son sein, cela ne rend pas caduc le droit qu’ont ses membres de vouloir être traités avec justice. Si un membre d’Église croit qu’il a été injustement traité par son Église locale, ou qu’on ne lui a pas donné le droit d’être entendu de manière équitable, et si l’Église en question refuse de reconsidérer le cas ou si les responsables de cette Église refusent d’examiner sa demande de réintégration, cet ancien membre d’Église a le droit d’interjeter appel, par écrit, demandant une audience à l’Église. L’Église se doit alors de ne pas ignorer cette demande, tout comme elle ne peut refuser d’accorder cette audience au membre qui la réclame. Cela fait, si l’ancien membre d’Église s’estime toujours, après son appel, injustement traité par elle, il a le droit de formuler un dernier appel, afin d’obtenir audience devant le comité exécutif de la fédération.

    Si, après une audience complète et impartiale, le comité exécutif de Fédération s’avère convaincu qu’une injustice a été commise par l’Église, il peut recommander la réintégration de la personne concernée au sein des membres d’Église. Cependant, si cette réintégration fait toujours l’objet d’un refus de la part de l’Église locale qui a prononcée la radiation, le comité exécutif de Fédération peut alors recommander que la personne soit réintégrée, en tant que membre, dans une autre Église. Mais par ailleurs, si le comité exécutif de Fédération estime avoir de bonnes raisons d’appuyer l’Église locale dans son refus de réintégrer l’ancien membre d’Église, c’est cette décision qu’il inscrira dans ses registres et dont il fera part aux parties concernées.
    Le processus disciplinaire p. 94
    Si le péché commis est grave, l’Église dispose de deux options quant aux mesures disciplinaires devant être adoptées :

    1. Elle peut voter la censure.

    2. Elle peut voter la radiation du membre, qui ne fera désormais plus partie de l’Église.
    La censure comme mesure disciplinaire
    Lorsque l’Église ne considère pas la faute commise comme suffisamment grave pour susciter la démarche extrême qu’est l’exclusion de la personne d’entre les membres d’Église, elle peut exprimer sa désapprobation par un vote de censure.

    La censure répond à deux objectifs : (1) permettre à l’Église d’exprimer sa désapprobation d’une grave faute ayant déshonoré la cause du Seigneur et (2) amener le membre d’Église coupable de cette faute à comprendre la nécessité d’un changement de vie et d’une réforme de sa conduite, tout en lui donnant une période de sursis et de mise à l’épreuve pendant laquelle il pourra réaliser ces changements.

    La censure est votée pour une durée indiquée, allant d’un mois au minimum à un maximum de douze mois. Elle entraîne sans délai l’annulation de l’élection ou de la nomination du membre d’Église égaré à tout poste de responsabilité et le rend inéligible tant qu’elle est en vigueur. Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne sont pas autorisés à participer, ni verbalement, ni par leur vote, aux affaires de l’Église, pas plus qu’ils ne peuvent diriger ou animer des activités d’Église, comme par exemple l’enseignement d’une classe de l’École du sabbat.
    Ils continuent cependant à bénéficier du privilège de partager les bénédictions de l’École du sabbat, du culte d’adoration ou de la communion.
    Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne peuvent, pendant la durée de celle-ci, être transférés à une autre Église.

    Les votes de censure ne peuvent s’accompagner de dispositions impliquant la radiation du membre d’Église concerné en cas de non-réalisation d’éventuelles conditions imposées. C’est à l’expiration de la période de censure qu’il faudra procéder à une évaluation afin de déterminer si le membre d’Église ayant fait l’objet de la censure a ou non changé sa ligne de conduite. Si sa conduite est désormais satisfaisante, cette personne peut à nouveau être considérée, sans action supplémentaire, comme étant en situation régulière et on pourra l’informer que sa censure a pris fin. Si sa conduite n’est toujours pas satisfaisante, l’Église devra à nouveau envisager une mesure disciplinaire appropriée. Quant à un retour éventuel à un poste de responsabilité ecclésiale, il ne peut se faire que par élection.
    La radiation comme mesure disciplinaire
    Exclure une personne d’entre les membres d’Église, le corps du Christ, est la mesure disciplinaire ultime dont dispose l’Église. Ce n’est qu’après qu’ont été suivies les instructions données dans ce chapitre, qu’après avoir obtenu les conseils du pasteur, ou de la fédération en cas d’indisponibilité de ce dernier, et après que tous les efforts possibles ont été consentis pour convaincre une personne et la ramener sur le droit chemin, que l’on peut l’exclure de la communauté des membres d’Église.
    Pas de conditions d’admission supplémentaires
    Seule la Conférence générale peut définir les critères de la qualité de membre. Quiconque cherche à imposer des conditions autres que celles indiquées dans ce Manuel n’est donc pas qualifié pour représenter correctement l’Église. (Voir Testimonies for the Church, vol. 1, p. 207.)
    Opportunité de la discipline
    L’Église doit mettre en œuvre le processus disciplinaire dans un délai raisonnable, puis communiquer courtoisement et promptement ses décisions en la matière. Tout retard pris dans l’administration de la discipline peut intensifier les souffrances et le sentiment de frustration des membres d’Église concernés et de l’Église elle-même.
    Prudence dans le jugement des caractères et des mobiles
    « Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s’obstinent dans un péché manifeste doivent être retranchés de l’Église ; mais il ne nous a pas chargés de juger le caractère et les mobiles des autres. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. Si nous tentions d’enlever de l’Église tous ceux que nous supposons ne pas être d’authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. En effet, nous considérons souvent comme désespéré le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Si nous les traitions selon nos vues imparfaites, nous risquerions de leur enlever la dernière lueur d’espérance. Parmi ceux qui se croient chrétiens, beaucoup se trouveront parmi les réprouvés au dernier jour, tandis que beaucoup d’autres que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du ciel. L’homme juge d’après l’apparence, mais Dieu regarde au cœur. L’ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu’au jour de la moisson. Or la moisson, c’est la fin du temps de grâce. »

    « Les paroles du Sauveur, dans cet entretien avec ses disciples, renferment une autre leçon de patience et d’amour. De même que les racines de l’ivraie s’enchevêtrent avec celles du froment, ainsi les faux frères au sein de l’Église sont mêlés aux vrais disciples. Le vrai caractère de ces pseudo-chrétiens n’est pas encore pleinement manifesté ; et si on les éloignait du corps de l’Église, d’autres en seraient scandalisés, qui auraient pu rester fermes. » – Les paraboles de Jésus, p. 54, 55.
    Lors d’une réunion administrative
    Les membres d’Église peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires pour des raisons bien établies, mais uniquement dans le cadre de réunions administratives dûment convoquées (voir p. 180-182), après examen de l’affaire par le comité d’Église. La réunion doit être présidée par un pasteur consacré ou par un pasteur autorisé consacré comme ancien de l’Église locale concernée, ou, en l’absence du pasteur et en consultation avec lui ou avec le président de la fédération, par un ancien de l’Église locale.
    Nécessité d’un vote majoritaire
    Un membre d’Église ne peut être radié ou faire l’objet d’une autre mesure disciplinaire que par le vote majoritaire des membres d’Église présents et votant dans le cadre d’une réunion dûment convoquée. « La majorité de l’Église constitue un pouvoir qui s’impose aux membres d’Église individuels. » – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 107.
    Le comité d’Église ne peut radier des membres d’Église
    Le comité peut recommander à l’Église assemblée en réunion administrative la radiation de membres d’Église, mais en aucun cas, le comité n’a le droit de prendre une mesure définitive, sauf en cas de décès d’un membre ou à la demande d’un membre.
    Droits fondamentaux des membres d’Église
    Les membres d’Église ont le droit fondamental d’être préalablement notifiés de toute réunion disciplinaire les concernant, ainsi que celui d’être entendus pour leur propre défense, de présenter des preuves en ce sens et de produire des témoins. Aucune Église ne peut prendre de mesure disciplinaire à l’encontre de l’un de ses membres dans des circonstances qui le priveraient de ces droits. La notification doit être faite par écrit, communiquée au membre d’Église concerné deux semaines au moins avant la réunion du comité d’Église et deux semaines avant la réunion administrative.
    Les membres d’Église ne peuvent se faire représenter ou assister par des avocats
    L’administration, par l’Église, de l’ordre et de la discipline en son sein est une fonction ecclésiale qui ne peut jamais être interprétée comme ayant à voir avec la procédure civile ou judiciaire. Par conséquent, l’Église ne reconnaît pas à ses membres le droit d’introduire un avocat pour les représenter ou les assister lors de réunions convoquées pour maintenir l’ordre ou administrer la discipline, ou pour traiter de n’importe quelle autre affaire de l’Église. Les membres d’Église qui voudraient se faire assister par un avocat lors d’une réunion doivent être informés qu’ils ne pourront pas intervenir s’ils persistent à exiger la présence d’un avocat.

    L’Église doit aussi exclure toute personne qui n’en est pas membre de toute réunion consacrée à l’administration de l’ordre ou de la discipline en son sein, sauf si cette personne est appelée comme témoin.
    Transfert de membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure
    Aucune Église ne peut accueillir comme nouveau membre une personne faisant l’objet d’une mesure de censure de la part d’une autre communauté car cela reviendrait à cautionner la faute pour laquelle ce membre d’Église fait l’objet d’une mesure disciplinaire. Accepter en tant que membre d’Église une personne faisant l’objet de mesures disciplinaires constitue une violation des règles de l’Église d’une telle gravité que la communauté qui s’en rendrait coupable pourrait elle-même faire l’objet de mesures disciplinaires imposées par sa fédération.
    L’absence n’est pas un motif de radiation
    Les responsables d’Église doivent rendre visite avec constance aux membres d’Église absents de la communauté et les encourager à reprendre leur place au sein de l’Église et à jouir des bénédictions qu’apporte le culte partagé avec leurs frères et sœurs en Christ.

    Lorsque l’âge, les infirmités ou toute autre cause inévitable rend impossible à un membre d’Église de participer régulièrement aux services de culte, il faut qu’il garde contact avec les responsables de son Église, par courrier ou par d’autres moyens. Néanmoins, tant qu’un membre de l’Église adventiste reste fidèle aux doctrines de cette dernière, son absence lors des assemblées ne sera pas considérée comme un motif suffisant pour le radier d’entre les membres d’Église.
    Cas de membres d’Église qui s’en vont sans le signaler
    Quand un membre d’Église déménage, il doit indiquer sa nouvelle adresse au secrétaire ou à l’ancien de son Église. Tant qu’il demeure membre de cette Église, il doit rester en contact avec l’Église et lui faire parvenir sa dîme et ses offrandes, au moins trimestriellement. Mais si un membre d’Église s’en va sans laisser de nouvelle adresse et ne fait aucun effort pour rester en contact avec l’Église, et que celle-ci ne parvient pas à le retrouver pendant au moins deux ans, l’Église peut alors assurer qu’elle s’est efforcée sans succès de renouer contact avec cette personne et donc que ce membre peut être radié par un vote de l’Église. Le secrétaire peut inscrire dans le registre, face au nom de ce membre, la mention: «Coordonnées inconnues. Considéré comme “manquant” par vote de l’Église. »
    Les membres d’Église ne peuvent être radiés pour des motifs pécuniaires
    Certes, les membres d’Église se doivent d’apporter, dans la mesure de leurs moyens, leur soutien financier à l’œuvre de l’Église, mais ils ne peuvent pour autant être radiés à cause de leur incapacité à faire cet apport ou en cas de défaut de celui-ci.
    Radiation de membres d’Église prononcée à leur demande
    C’est avec grande prudence que l’on traitera le cas de membres demandant à être radiés des registres de l’Église. Par considération chrétienne envers la ou les personnes(s) concernée(s), la décision d’entériner cette démission sera prise sans discussion publique. L’Église reconnaît le droit de tout individu de ne plus être membre. Toute lettre de démission sera présentée au comité d’Église, et la démission sera enregistrée à la date de la lettre de démission. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église.
    Obligation de notifier leur radiation aux personnes concernées
    Quand une Église radie un de ses membres, elle doit l’avertir par écrit de cette décision, mais en l’assurant de l’intérêt qu’elle continue d’éprouver pour son bien-être spirituel et pour lui en tant que personne. Dans la mesure du possible, ce courrier doit être remis en mains propres à la personne concernée, par le pasteur ou par quelqu’un désigné par le comité d’Église. La personne désormais ex-membre d’Église doit être assurée que l’Église espère qu’elle reviendra en son sein et qu’un jour tous, elle comprise, communieront ensemble dans le royaume de Dieu.
    Réintégration de membres d’Église ayant été radiés
    L’Église doit, dans la mesure du possible, garder le contact avec les personnes ayant fait l’objet de mesures disciplinaires et manifester à leur égard un esprit d’amitié et d’amour, s’efforçant ainsi de les ramener au Seigneur.

    Les personnes ayant été radiées peuvent être à nouveau accueillies comme membres d’Église après confession des fautes commises et après que preuve aura été donnée d’une véritable repentance, d’un réel changement de vie et que désormais la personne mène sa vie conformément aux principes de l’Église. Il doit aussi être clair que le membre d’Église concerné se soumettra sans réserve à l’ordre et à la discipline de l’Église. Cette réintégration devrait se faire, de préférence, au sein de l’Église d’où le membre a été exclu. Cependant, au cas où ce ne serait pas possible, l’Église au sein de laquelle la personne demande sa réintégration doit prendre connaissance, auprès de l’ancienne Église du demandeur, des motifs pour lesquels cette personne a été radiée d’entre les membres d’Église.

    Lorsqu’on a affaire à un auteur d’abus sexuel, il ne faut pas oublier que sa réintégration au sein des membres d’Église n’efface pas toutes les conséquences d’un crime d’une telle gravité. Sa participation aux activités d’Église peut être acceptée si elle est encadrée par des règles correctement établies. Mais on ne nommera pas à des fonctions qui pourrait la mettre en contact avec des enfants, des jeunes ou d’autres personnes vulnérables, une personne ayant été jugée coupable d’abus sexuel (ou ayant fait l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif), pas plus qu’on ne peut l’affecter à un poste susceptible d’encourager des personnes vulnérables à lui accorder tacitement leur confiance.

    Comme la radiation est la mesure disciplinaire la plus grave dont dispose l’Église, la durée de la période probatoire qu’elle détermine en réunion administrative, de la période probatoire préalable à la réintégration d’un membre d’Église doit être suffisante pour qu’il soit sérieusement démontré que les problèmes ayant abouti à la radiation de la personne concernée ont été résolus sans qu’on puisse raisonnablement en douter. Il est prévu que la réintégration d’un membre au sein de l’Église ait lieu de concert avec son rebaptême.
    Droit d’appel en matière de réintégration
    Si l’Église peut à bon droit administrer la discipline en son sein, cela ne rend pas caduc le droit qu’ont ses membres de vouloir être traités avec justice. Si un membre d’Église croit qu’il a été injustement traité par son Église locale, ou qu’on ne lui a pas donné le droit d’être entendu de manière équitable, et si l’Église en question refuse de reconsidérer le cas ou si les responsables de cette Église refusent d’examiner sa demande de réintégration, cet ancien membre d’Église a le droit d’interjeter appel, par écrit, demandant une audience à l’Église. L’Église se doit alors de ne pas ignorer cette demande, tout comme elle ne peut refuser d’accorder cette audience au membre qui la réclame. Cela fait, si l’ancien membre d’Église s’estime toujours, après son appel, injustement traité par elle, il a le droit de formuler un dernier appel, afin d’obtenir audience devant le comité exécutif de la fédération.

    Si, après une audience complète et impartiale, le comité exécutif de Fédération s’avère convaincu qu’une injustice a été commise par l’Église, il peut recommander la réintégration de la personne concernée au sein des membres d’Église. Cependant, si cette réintégration fait toujours l’objet d’un refus de la part de l’Église locale qui a prononcée la radiation, le comité exécutif de Fédération peut alors recommander que la personne soit réintégrée, en tant que membre, dans une autre Église. Mais par ailleurs, si le comité exécutif de Fédération estime avoir de bonnes raisons d’appuyer l’Église locale dans son refus de réintégrer l’ancien membre d’Église, c’est cette décision qu’il inscrira dans ses registres et dont il fera part aux parties concernées.
    Le processus disciplinaire p. 94
    Si le péché commis est grave, l’Église dispose de deux options quant aux mesures disciplinaires devant être adoptées :

    1. Elle peut voter la censure.

    2. Elle peut voter la radiation du membre, qui ne fera désormais plus partie de l’Église.
    La censure comme mesure disciplinaire
    Lorsque l’Église ne considère pas la faute commise comme suffisamment grave pour susciter la démarche extrême qu’est l’exclusion de la personne d’entre les membres d’Église, elle peut exprimer sa désapprobation par un vote de censure.

    La censure répond à deux objectifs : (1) permettre à l’Église d’exprimer sa désapprobation d’une grave faute ayant déshonoré la cause du Seigneur et (2) amener le membre d’Église coupable de cette faute à comprendre la nécessité d’un changement de vie et d’une réforme de sa conduite, tout en lui donnant une période de sursis et de mise à l’épreuve pendant laquelle il pourra réaliser ces changements.

    La censure est votée pour une durée indiquée, allant d’un mois au minimum à un maximum de douze mois. Elle entraîne sans délai l’annulation de l’élection ou de la nomination du membre d’Église égaré à tout poste de responsabilité et le rend inéligible tant qu’elle est en vigueur. Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne sont pas autorisés à participer, ni verbalement, ni par leur vote, aux affaires de l’Église, pas plus qu’ils ne peuvent diriger ou animer des activités d’Église, comme par exemple l’enseignement d’une classe de l’École du sabbat.
    Ils continuent cependant à bénéficier du privilège de partager les bénédictions de l’École du sabbat, du culte d’adoration ou de la communion.
    Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne peuvent, pendant la durée de celle-ci, être transférés à une autre Église.

    Les votes de censure ne peuvent s’accompagner de dispositions impliquant la radiation du membre d’Église concerné en cas de non-réalisation d’éventuelles conditions imposées. C’est à l’expiration de la période de censure qu’il faudra procéder à une évaluation afin de déterminer si le membre d’Église ayant fait l’objet de la censure a ou non changé sa ligne de conduite. Si sa conduite est désormais satisfaisante, cette personne peut à nouveau être considérée, sans action supplémentaire, comme étant en situation régulière et on pourra l’informer que sa censure a pris fin. Si sa conduite n’est toujours pas satisfaisante, l’Église devra à nouveau envisager une mesure disciplinaire appropriée. Quant à un retour éventuel à un poste de responsabilité ecclésiale, il ne peut se faire que par élection.
    La radiation comme mesure disciplinaire
    Exclure une personne d’entre les membres d’Église, le corps du Christ, est la mesure disciplinaire ultime dont dispose l’Église. Ce n’est qu’après qu’ont été suivies les instructions données dans ce chapitre, qu’après avoir obtenu les conseils du pasteur, ou de la fédération en cas d’indisponibilité de ce dernier, et après que tous les efforts possibles ont été consentis pour convaincre une personne et la ramener sur le droit chemin, que l’on peut l’exclure de la communauté des membres d’Église.
    Pas de conditions d’admission supplémentaires
    Seule la Conférence générale peut définir les critères de la qualité de membre. Quiconque cherche à imposer des conditions autres que celles indiquées dans ce Manuel n’est donc pas qualifié pour représenter correctement l’Église. (Voir Testimonies for the Church, vol. 1, p. 207.)
    Opportunité de la discipline
    L’Église doit mettre en œuvre le processus disciplinaire dans un délai raisonnable, puis communiquer courtoisement et promptement ses décisions en la matière. Tout retard pris dans l’administration de la discipline peut intensifier les souffrances et le sentiment de frustration des membres d’Église concernés et de l’Église elle-même.
    Prudence dans le jugement des caractères et des mobiles
    « Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s’obstinent dans un péché manifeste doivent être retranchés de l’Église ; mais il ne nous a pas chargés de juger le caractère et les mobiles des autres. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. Si nous tentions d’enlever de l’Église tous ceux que nous supposons ne pas être d’authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. En effet, nous considérons souvent comme désespéré le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Si nous les traitions selon nos vues imparfaites, nous risquerions de leur enlever la dernière lueur d’espérance. Parmi ceux qui se croient chrétiens, beaucoup se trouveront parmi les réprouvés au dernier jour, tandis que beaucoup d’autres que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du ciel. L’homme juge d’après l’apparence, mais Dieu regarde au cœur. L’ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu’au jour de la moisson. Or la moisson, c’est la fin du temps de grâce. »

    « Les paroles du Sauveur, dans cet entretien avec ses disciples, renferment une autre leçon de patience et d’amour. De même que les racines de l’ivraie s’enchevêtrent avec celles du froment, ainsi les faux frères au sein de l’Église sont mêlés aux vrais disciples. Le vrai caractère de ces pseudo-chrétiens n’est pas encore pleinement manifesté ; et si on les éloignait du corps de l’Église, d’autres en seraient scandalisés, qui auraient pu rester fermes. » – Les paraboles de Jésus, p. 54, 55.
    Lors d’une réunion administrative
    Les membres d’Église peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires pour des raisons bien établies, mais uniquement dans le cadre de réunions administratives dûment convoquées (voir p. 180-182), après examen de l’affaire par le comité d’Église. La réunion doit être présidée par un pasteur consacré ou par un pasteur autorisé consacré comme ancien de l’Église locale concernée, ou, en l’absence du pasteur et en consultation avec lui ou avec le président de la fédération, par un ancien de l’Église locale.
    Nécessité d’un vote majoritaire
    Un membre d’Église ne peut être radié ou faire l’objet d’une autre mesure disciplinaire que par le vote majoritaire des membres d’Église présents et votant dans le cadre d’une réunion dûment convoquée. « La majorité de l’Église constitue un pouvoir qui s’impose aux membres d’Église individuels. » – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 107.
    Le comité d’Église ne peut radier des membres d’Église
    Le comité peut recommander à l’Église assemblée en réunion administrative la radiation de membres d’Église, mais en aucun cas, le comité n’a le droit de prendre une mesure définitive, sauf en cas de décès d’un membre ou à la demande d’un membre.
    Droits fondamentaux des membres d’Église
    Les membres d’Église ont le droit fondamental d’être préalablement notifiés de toute réunion disciplinaire les concernant, ainsi que celui d’être entendus pour leur propre défense, de présenter des preuves en ce sens et de produire des témoins. Aucune Église ne peut prendre de mesure disciplinaire à l’encontre de l’un de ses membres dans des circonstances qui le priveraient de ces droits. La notification doit être faite par écrit, communiquée au membre d’Église concerné deux semaines au moins avant la réunion du comité d’Église et deux semaines avant la réunion administrative.
    Les membres d’Église ne peuvent se faire représenter ou assister par des avocats
    L’administration, par l’Église, de l’ordre et de la discipline en son sein est une fonction ecclésiale qui ne peut jamais être interprétée comme ayant à voir avec la procédure civile ou judiciaire. Par conséquent, l’Église ne reconnaît pas à ses membres le droit d’introduire un avocat pour les représenter ou les assister lors de réunions convoquées pour maintenir l’ordre ou administrer la discipline, ou pour traiter de n’importe quelle autre affaire de l’Église. Les membres d’Église qui voudraient se faire assister par un avocat lors d’une réunion doivent être informés qu’ils ne pourront pas intervenir s’ils persistent à exiger la présence d’un avocat.

    L’Église doit aussi exclure toute personne qui n’en est pas membre de toute réunion consacrée à l’administration de l’ordre ou de la discipline en son sein, sauf si cette personne est appelée comme témoin.
    Transfert de membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure
    Aucune Église ne peut accueillir comme nouveau membre une personne faisant l’objet d’une mesure de censure de la part d’une autre communauté car cela reviendrait à cautionner la faute pour laquelle ce membre d’Église fait l’objet d’une mesure disciplinaire. Accepter en tant que membre d’Église une personne faisant l’objet de mesures disciplinaires constitue une violation des règles de l’Église d’une telle gravité que la communauté qui s’en rendrait coupable pourrait elle-même faire l’objet de mesures disciplinaires imposées par sa fédération.
    L’absence n’est pas un motif de radiation
    Les responsables d’Église doivent rendre visite avec constance aux membres d’Église absents de la communauté et les encourager à reprendre leur place au sein de l’Église et à jouir des bénédictions qu’apporte le culte partagé avec leurs frères et sœurs en Christ.

    Lorsque l’âge, les infirmités ou toute autre cause inévitable rend impossible à un membre d’Église de participer régulièrement aux services de culte, il faut qu’il garde contact avec les responsables de son Église, par courrier ou par d’autres moyens. Néanmoins, tant qu’un membre de l’Église adventiste reste fidèle aux doctrines de cette dernière, son absence lors des assemblées ne sera pas considérée comme un motif suffisant pour le radier d’entre les membres d’Église.
    Cas de membres d’Église qui s’en vont sans le signaler
    Quand un membre d’Église déménage, il doit indiquer sa nouvelle adresse au secrétaire ou à l’ancien de son Église. Tant qu’il demeure membre de cette Église, il doit rester en contact avec l’Église et lui faire parvenir sa dîme et ses offrandes, au moins trimestriellement. Mais si un membre d’Église s’en va sans laisser de nouvelle adresse et ne fait aucun effort pour rester en contact avec l’Église, et que celle-ci ne parvient pas à le retrouver pendant au moins deux ans, l’Église peut alors assurer qu’elle s’est efforcée sans succès de renouer contact avec cette personne et donc que ce membre peut être radié par un vote de l’Église. Le secrétaire peut inscrire dans le registre, face au nom de ce membre, la mention: «Coordonnées inconnues. Considéré comme “manquant” par vote de l’Église. »
    Les membres d’Église ne peuvent être radiés pour des motifs pécuniaires
    Certes, les membres d’Église se doivent d’apporter, dans la mesure de leurs moyens, leur soutien financier à l’œuvre de l’Église, mais ils ne peuvent pour autant être radiés à cause de leur incapacité à faire cet apport ou en cas de défaut de celui-ci.
    Radiation de membres d’Église prononcée à leur demande
    C’est avec grande prudence que l’on traitera le cas de membres demandant à être radiés des registres de l’Église. Par considération chrétienne envers la ou les personnes(s) concernée(s), la décision d’entériner cette démission sera prise sans discussion publique. L’Église reconnaît le droit de tout individu de ne plus être membre. Toute lettre de démission sera présentée au comité d’Église, et la démission sera enregistrée à la date de la lettre de démission. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église.
    Obligation de notifier leur radiation aux personnes concernées
    Quand une Église radie un de ses membres, elle doit l’avertir par écrit de cette décision, mais en l’assurant de l’intérêt qu’elle continue d’éprouver pour son bien-être spirituel et pour lui en tant que personne. Dans la mesure du possible, ce courrier doit être remis en mains propres à la personne concernée, par le pasteur ou par quelqu’un désigné par le comité d’Église. La personne désormais ex-membre d’Église doit être assurée que l’Église espère qu’elle reviendra en son sein et qu’un jour tous, elle comprise, communieront ensemble dans le royaume de Dieu.
    Réintégration de membres d’Église ayant été radiés
    L’Église doit, dans la mesure du possible, garder le contact avec les personnes ayant fait l’objet de mesures disciplinaires et manifester à leur égard un esprit d’amitié et d’amour, s’efforçant ainsi de les ramener au Seigneur.

    Les personnes ayant été radiées peuvent être à nouveau accueillies comme membres d’Église après confession des fautes commises et après que preuve aura été donnée d’une véritable repentance, d’un réel changement de vie et que désormais la personne mène sa vie conformément aux principes de l’Église. Il doit aussi être clair que le membre d’Église concerné se soumettra sans réserve à l’ordre et à la discipline de l’Église. Cette réintégration devrait se faire, de préférence, au sein de l’Église d’où le membre a été exclu. Cependant, au cas où ce ne serait pas possible, l’Église au sein de laquelle la personne demande sa réintégration doit prendre connaissance, auprès de l’ancienne Église du demandeur, des motifs pour lesquels cette personne a été radiée d’entre les membres d’Église.

    Lorsqu’on a affaire à un auteur d’abus sexuel, il ne faut pas oublier que sa réintégration au sein des membres d’Église n’efface pas toutes les conséquences d’un crime d’une telle gravité. Sa participation aux activités d’Église peut être acceptée si elle est encadrée par des règles correctement établies. Mais on ne nommera pas à des fonctions qui pourrait la mettre en contact avec des enfants, des jeunes ou d’autres personnes vulnérables, une personne ayant été jugée coupable d’abus sexuel (ou ayant fait l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif), pas plus qu’on ne peut l’affecter à un poste susceptible d’encourager des personnes vulnérables à lui accorder tacitement leur confiance.

    Comme la radiation est la mesure disciplinaire la plus grave dont dispose l’Église, la durée de la période probatoire qu’elle détermine en réunion administrative, de la période probatoire préalable à la réintégration d’un membre d’Église doit être suffisante pour qu’il soit sérieusement démontré que les problèmes ayant abouti à la radiation de la personne concernée ont été résolus sans qu’on puisse raisonnablement en douter. Il est prévu que la réintégration d’un membre au sein de l’Église ait lieu de concert avec son rebaptême.
    Droit d’appel en matière de réintégration
    Si l’Église peut à bon droit administrer la discipline en son sein, cela ne rend pas caduc le droit qu’ont ses membres de vouloir être traités avec justice. Si un membre d’Église croit qu’il a été injustement traité par son Église locale, ou qu’on ne lui a pas donné le droit d’être entendu de manière équitable, et si l’Église en question refuse de reconsidérer le cas ou si les responsables de cette Église refusent d’examiner sa demande de réintégration, cet ancien membre d’Église a le droit d’interjeter appel, par écrit, demandant une audience à l’Église. L’Église se doit alors de ne pas ignorer cette demande, tout comme elle ne peut refuser d’accorder cette audience au membre qui la réclame. Cela fait, si l’ancien membre d’Église s’estime toujours, après son appel, injustement traité par elle, il a le droit de formuler un dernier appel, afin d’obtenir audience devant le comité exécutif de la fédération.

    Si, après une audience complète et impartiale, le comité exécutif de Fédération s’avère convaincu qu’une injustice a été commise par l’Église, il peut recommander la réintégration de la personne concernée au sein des membres d’Église. Cependant, si cette réintégration fait toujours l’objet d’un refus de la part de l’Église locale qui a prononcée la radiation, le comité exécutif de Fédération peut alors recommander que la personne soit réintégrée, en tant que membre, dans une autre Église. Mais par ailleurs, si le comité exécutif de Fédération estime avoir de bonnes raisons d’appuyer l’Église locale dans son refus de réintégrer l’ancien membre d’Église, c’est cette décision qu’il inscrira dans ses registres et dont il fera part aux parties concernées.
    Le processus disciplinaire p. 95
    Si le péché commis est grave, l’Église dispose de deux options quant aux mesures disciplinaires devant être adoptées :

    1. Elle peut voter la censure.

    2. Elle peut voter la radiation du membre, qui ne fera désormais plus partie de l’Église.
    La censure comme mesure disciplinaire
    Lorsque l’Église ne considère pas la faute commise comme suffisamment grave pour susciter la démarche extrême qu’est l’exclusion de la personne d’entre les membres d’Église, elle peut exprimer sa désapprobation par un vote de censure.

    La censure répond à deux objectifs : (1) permettre à l’Église d’exprimer sa désapprobation d’une grave faute ayant déshonoré la cause du Seigneur et (2) amener le membre d’Église coupable de cette faute à comprendre la nécessité d’un changement de vie et d’une réforme de sa conduite, tout en lui donnant une période de sursis et de mise à l’épreuve pendant laquelle il pourra réaliser ces changements.

    La censure est votée pour une durée indiquée, allant d’un mois au minimum à un maximum de douze mois. Elle entraîne sans délai l’annulation de l’élection ou de la nomination du membre d’Église égaré à tout poste de responsabilité et le rend inéligible tant qu’elle est en vigueur. Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne sont pas autorisés à participer, ni verbalement, ni par leur vote, aux affaires de l’Église, pas plus qu’ils ne peuvent diriger ou animer des activités d’Église, comme par exemple l’enseignement d’une classe de l’École du sabbat.
    Ils continuent cependant à bénéficier du privilège de partager les bénédictions de l’École du sabbat, du culte d’adoration ou de la communion.
    Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne peuvent, pendant la durée de celle-ci, être transférés à une autre Église.

    Les votes de censure ne peuvent s’accompagner de dispositions impliquant la radiation du membre d’Église concerné en cas de non-réalisation d’éventuelles conditions imposées. C’est à l’expiration de la période de censure qu’il faudra procéder à une évaluation afin de déterminer si le membre d’Église ayant fait l’objet de la censure a ou non changé sa ligne de conduite. Si sa conduite est désormais satisfaisante, cette personne peut à nouveau être considérée, sans action supplémentaire, comme étant en situation régulière et on pourra l’informer que sa censure a pris fin. Si sa conduite n’est toujours pas satisfaisante, l’Église devra à nouveau envisager une mesure disciplinaire appropriée. Quant à un retour éventuel à un poste de responsabilité ecclésiale, il ne peut se faire que par élection.
    La radiation comme mesure disciplinaire
    Exclure une personne d’entre les membres d’Église, le corps du Christ, est la mesure disciplinaire ultime dont dispose l’Église. Ce n’est qu’après qu’ont été suivies les instructions données dans ce chapitre, qu’après avoir obtenu les conseils du pasteur, ou de la fédération en cas d’indisponibilité de ce dernier, et après que tous les efforts possibles ont été consentis pour convaincre une personne et la ramener sur le droit chemin, que l’on peut l’exclure de la communauté des membres d’Église.
    Pas de conditions d’admission supplémentaires
    Seule la Conférence générale peut définir les critères de la qualité de membre. Quiconque cherche à imposer des conditions autres que celles indiquées dans ce Manuel n’est donc pas qualifié pour représenter correctement l’Église. (Voir Testimonies for the Church, vol. 1, p. 207.)
    Opportunité de la discipline
    L’Église doit mettre en œuvre le processus disciplinaire dans un délai raisonnable, puis communiquer courtoisement et promptement ses décisions en la matière. Tout retard pris dans l’administration de la discipline peut intensifier les souffrances et le sentiment de frustration des membres d’Église concernés et de l’Église elle-même.
    Prudence dans le jugement des caractères et des mobiles
    « Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s’obstinent dans un péché manifeste doivent être retranchés de l’Église ; mais il ne nous a pas chargés de juger le caractère et les mobiles des autres. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. Si nous tentions d’enlever de l’Église tous ceux que nous supposons ne pas être d’authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. En effet, nous considérons souvent comme désespéré le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Si nous les traitions selon nos vues imparfaites, nous risquerions de leur enlever la dernière lueur d’espérance. Parmi ceux qui se croient chrétiens, beaucoup se trouveront parmi les réprouvés au dernier jour, tandis que beaucoup d’autres que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du ciel. L’homme juge d’après l’apparence, mais Dieu regarde au cœur. L’ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu’au jour de la moisson. Or la moisson, c’est la fin du temps de grâce. »

    « Les paroles du Sauveur, dans cet entretien avec ses disciples, renferment une autre leçon de patience et d’amour. De même que les racines de l’ivraie s’enchevêtrent avec celles du froment, ainsi les faux frères au sein de l’Église sont mêlés aux vrais disciples. Le vrai caractère de ces pseudo-chrétiens n’est pas encore pleinement manifesté ; et si on les éloignait du corps de l’Église, d’autres en seraient scandalisés, qui auraient pu rester fermes. » – Les paraboles de Jésus, p. 54, 55.
    Lors d’une réunion administrative
    Les membres d’Église peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires pour des raisons bien établies, mais uniquement dans le cadre de réunions administratives dûment convoquées (voir p. 180-182), après examen de l’affaire par le comité d’Église. La réunion doit être présidée par un pasteur consacré ou par un pasteur autorisé consacré comme ancien de l’Église locale concernée, ou, en l’absence du pasteur et en consultation avec lui ou avec le président de la fédération, par un ancien de l’Église locale.
    Nécessité d’un vote majoritaire
    Un membre d’Église ne peut être radié ou faire l’objet d’une autre mesure disciplinaire que par le vote majoritaire des membres d’Église présents et votant dans le cadre d’une réunion dûment convoquée. « La majorité de l’Église constitue un pouvoir qui s’impose aux membres d’Église individuels. » – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 107.
    Le comité d’Église ne peut radier des membres d’Église
    Le comité peut recommander à l’Église assemblée en réunion administrative la radiation de membres d’Église, mais en aucun cas, le comité n’a le droit de prendre une mesure définitive, sauf en cas de décès d’un membre ou à la demande d’un membre.
    Droits fondamentaux des membres d’Église
    Les membres d’Église ont le droit fondamental d’être préalablement notifiés de toute réunion disciplinaire les concernant, ainsi que celui d’être entendus pour leur propre défense, de présenter des preuves en ce sens et de produire des témoins. Aucune Église ne peut prendre de mesure disciplinaire à l’encontre de l’un de ses membres dans des circonstances qui le priveraient de ces droits. La notification doit être faite par écrit, communiquée au membre d’Église concerné deux semaines au moins avant la réunion du comité d’Église et deux semaines avant la réunion administrative.
    Les membres d’Église ne peuvent se faire représenter ou assister par des avocats
    L’administration, par l’Église, de l’ordre et de la discipline en son sein est une fonction ecclésiale qui ne peut jamais être interprétée comme ayant à voir avec la procédure civile ou judiciaire. Par conséquent, l’Église ne reconnaît pas à ses membres le droit d’introduire un avocat pour les représenter ou les assister lors de réunions convoquées pour maintenir l’ordre ou administrer la discipline, ou pour traiter de n’importe quelle autre affaire de l’Église. Les membres d’Église qui voudraient se faire assister par un avocat lors d’une réunion doivent être informés qu’ils ne pourront pas intervenir s’ils persistent à exiger la présence d’un avocat.

    L’Église doit aussi exclure toute personne qui n’en est pas membre de toute réunion consacrée à l’administration de l’ordre ou de la discipline en son sein, sauf si cette personne est appelée comme témoin.
    Transfert de membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure
    Aucune Église ne peut accueillir comme nouveau membre une personne faisant l’objet d’une mesure de censure de la part d’une autre communauté car cela reviendrait à cautionner la faute pour laquelle ce membre d’Église fait l’objet d’une mesure disciplinaire. Accepter en tant que membre d’Église une personne faisant l’objet de mesures disciplinaires constitue une violation des règles de l’Église d’une telle gravité que la communauté qui s’en rendrait coupable pourrait elle-même faire l’objet de mesures disciplinaires imposées par sa fédération.
    L’absence n’est pas un motif de radiation
    Les responsables d’Église doivent rendre visite avec constance aux membres d’Église absents de la communauté et les encourager à reprendre leur place au sein de l’Église et à jouir des bénédictions qu’apporte le culte partagé avec leurs frères et sœurs en Christ.

    Lorsque l’âge, les infirmités ou toute autre cause inévitable rend impossible à un membre d’Église de participer régulièrement aux services de culte, il faut qu’il garde contact avec les responsables de son Église, par courrier ou par d’autres moyens. Néanmoins, tant qu’un membre de l’Église adventiste reste fidèle aux doctrines de cette dernière, son absence lors des assemblées ne sera pas considérée comme un motif suffisant pour le radier d’entre les membres d’Église.
    Cas de membres d’Église qui s’en vont sans le signaler
    Quand un membre d’Église déménage, il doit indiquer sa nouvelle adresse au secrétaire ou à l’ancien de son Église. Tant qu’il demeure membre de cette Église, il doit rester en contact avec l’Église et lui faire parvenir sa dîme et ses offrandes, au moins trimestriellement. Mais si un membre d’Église s’en va sans laisser de nouvelle adresse et ne fait aucun effort pour rester en contact avec l’Église, et que celle-ci ne parvient pas à le retrouver pendant au moins deux ans, l’Église peut alors assurer qu’elle s’est efforcée sans succès de renouer contact avec cette personne et donc que ce membre peut être radié par un vote de l’Église. Le secrétaire peut inscrire dans le registre, face au nom de ce membre, la mention: «Coordonnées inconnues. Considéré comme “manquant” par vote de l’Église. »
    Les membres d’Église ne peuvent être radiés pour des motifs pécuniaires
    Certes, les membres d’Église se doivent d’apporter, dans la mesure de leurs moyens, leur soutien financier à l’œuvre de l’Église, mais ils ne peuvent pour autant être radiés à cause de leur incapacité à faire cet apport ou en cas de défaut de celui-ci.
    Radiation de membres d’Église prononcée à leur demande
    C’est avec grande prudence que l’on traitera le cas de membres demandant à être radiés des registres de l’Église. Par considération chrétienne envers la ou les personnes(s) concernée(s), la décision d’entériner cette démission sera prise sans discussion publique. L’Église reconnaît le droit de tout individu de ne plus être membre. Toute lettre de démission sera présentée au comité d’Église, et la démission sera enregistrée à la date de la lettre de démission. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église.
    Obligation de notifier leur radiation aux personnes concernées
    Quand une Église radie un de ses membres, elle doit l’avertir par écrit de cette décision, mais en l’assurant de l’intérêt qu’elle continue d’éprouver pour son bien-être spirituel et pour lui en tant que personne. Dans la mesure du possible, ce courrier doit être remis en mains propres à la personne concernée, par le pasteur ou par quelqu’un désigné par le comité d’Église. La personne désormais ex-membre d’Église doit être assurée que l’Église espère qu’elle reviendra en son sein et qu’un jour tous, elle comprise, communieront ensemble dans le royaume de Dieu.
    Réintégration de membres d’Église ayant été radiés
    L’Église doit, dans la mesure du possible, garder le contact avec les personnes ayant fait l’objet de mesures disciplinaires et manifester à leur égard un esprit d’amitié et d’amour, s’efforçant ainsi de les ramener au Seigneur.

    Les personnes ayant été radiées peuvent être à nouveau accueillies comme membres d’Église après confession des fautes commises et après que preuve aura été donnée d’une véritable repentance, d’un réel changement de vie et que désormais la personne mène sa vie conformément aux principes de l’Église. Il doit aussi être clair que le membre d’Église concerné se soumettra sans réserve à l’ordre et à la discipline de l’Église. Cette réintégration devrait se faire, de préférence, au sein de l’Église d’où le membre a été exclu. Cependant, au cas où ce ne serait pas possible, l’Église au sein de laquelle la personne demande sa réintégration doit prendre connaissance, auprès de l’ancienne Église du demandeur, des motifs pour lesquels cette personne a été radiée d’entre les membres d’Église.

    Lorsqu’on a affaire à un auteur d’abus sexuel, il ne faut pas oublier que sa réintégration au sein des membres d’Église n’efface pas toutes les conséquences d’un crime d’une telle gravité. Sa participation aux activités d’Église peut être acceptée si elle est encadrée par des règles correctement établies. Mais on ne nommera pas à des fonctions qui pourrait la mettre en contact avec des enfants, des jeunes ou d’autres personnes vulnérables, une personne ayant été jugée coupable d’abus sexuel (ou ayant fait l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif), pas plus qu’on ne peut l’affecter à un poste susceptible d’encourager des personnes vulnérables à lui accorder tacitement leur confiance.

    Comme la radiation est la mesure disciplinaire la plus grave dont dispose l’Église, la durée de la période probatoire qu’elle détermine en réunion administrative, de la période probatoire préalable à la réintégration d’un membre d’Église doit être suffisante pour qu’il soit sérieusement démontré que les problèmes ayant abouti à la radiation de la personne concernée ont été résolus sans qu’on puisse raisonnablement en douter. Il est prévu que la réintégration d’un membre au sein de l’Église ait lieu de concert avec son rebaptême.
    Droit d’appel en matière de réintégration
    Si l’Église peut à bon droit administrer la discipline en son sein, cela ne rend pas caduc le droit qu’ont ses membres de vouloir être traités avec justice. Si un membre d’Église croit qu’il a été injustement traité par son Église locale, ou qu’on ne lui a pas donné le droit d’être entendu de manière équitable, et si l’Église en question refuse de reconsidérer le cas ou si les responsables de cette Église refusent d’examiner sa demande de réintégration, cet ancien membre d’Église a le droit d’interjeter appel, par écrit, demandant une audience à l’Église. L’Église se doit alors de ne pas ignorer cette demande, tout comme elle ne peut refuser d’accorder cette audience au membre qui la réclame. Cela fait, si l’ancien membre d’Église s’estime toujours, après son appel, injustement traité par elle, il a le droit de formuler un dernier appel, afin d’obtenir audience devant le comité exécutif de la fédération.

    Si, après une audience complète et impartiale, le comité exécutif de Fédération s’avère convaincu qu’une injustice a été commise par l’Église, il peut recommander la réintégration de la personne concernée au sein des membres d’Église. Cependant, si cette réintégration fait toujours l’objet d’un refus de la part de l’Église locale qui a prononcée la radiation, le comité exécutif de Fédération peut alors recommander que la personne soit réintégrée, en tant que membre, dans une autre Église. Mais par ailleurs, si le comité exécutif de Fédération estime avoir de bonnes raisons d’appuyer l’Église locale dans son refus de réintégrer l’ancien membre d’Église, c’est cette décision qu’il inscrira dans ses registres et dont il fera part aux parties concernées.
    Le processus disciplinaire p. 95
    Si le péché commis est grave, l’Église dispose de deux options quant aux mesures disciplinaires devant être adoptées :

    1. Elle peut voter la censure.

    2. Elle peut voter la radiation du membre, qui ne fera désormais plus partie de l’Église.
    La censure comme mesure disciplinaire
    Lorsque l’Église ne considère pas la faute commise comme suffisamment grave pour susciter la démarche extrême qu’est l’exclusion de la personne d’entre les membres d’Église, elle peut exprimer sa désapprobation par un vote de censure.

    La censure répond à deux objectifs : (1) permettre à l’Église d’exprimer sa désapprobation d’une grave faute ayant déshonoré la cause du Seigneur et (2) amener le membre d’Église coupable de cette faute à comprendre la nécessité d’un changement de vie et d’une réforme de sa conduite, tout en lui donnant une période de sursis et de mise à l’épreuve pendant laquelle il pourra réaliser ces changements.

    La censure est votée pour une durée indiquée, allant d’un mois au minimum à un maximum de douze mois. Elle entraîne sans délai l’annulation de l’élection ou de la nomination du membre d’Église égaré à tout poste de responsabilité et le rend inéligible tant qu’elle est en vigueur. Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne sont pas autorisés à participer, ni verbalement, ni par leur vote, aux affaires de l’Église, pas plus qu’ils ne peuvent diriger ou animer des activités d’Église, comme par exemple l’enseignement d’une classe de l’École du sabbat.
    Ils continuent cependant à bénéficier du privilège de partager les bénédictions de l’École du sabbat, du culte d’adoration ou de la communion.
    Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne peuvent, pendant la durée de celle-ci, être transférés à une autre Église.

    Les votes de censure ne peuvent s’accompagner de dispositions impliquant la radiation du membre d’Église concerné en cas de non-réalisation d’éventuelles conditions imposées. C’est à l’expiration de la période de censure qu’il faudra procéder à une évaluation afin de déterminer si le membre d’Église ayant fait l’objet de la censure a ou non changé sa ligne de conduite. Si sa conduite est désormais satisfaisante, cette personne peut à nouveau être considérée, sans action supplémentaire, comme étant en situation régulière et on pourra l’informer que sa censure a pris fin. Si sa conduite n’est toujours pas satisfaisante, l’Église devra à nouveau envisager une mesure disciplinaire appropriée. Quant à un retour éventuel à un poste de responsabilité ecclésiale, il ne peut se faire que par élection.
    La radiation comme mesure disciplinaire
    Exclure une personne d’entre les membres d’Église, le corps du Christ, est la mesure disciplinaire ultime dont dispose l’Église. Ce n’est qu’après qu’ont été suivies les instructions données dans ce chapitre, qu’après avoir obtenu les conseils du pasteur, ou de la fédération en cas d’indisponibilité de ce dernier, et après que tous les efforts possibles ont été consentis pour convaincre une personne et la ramener sur le droit chemin, que l’on peut l’exclure de la communauté des membres d’Église.
    Pas de conditions d’admission supplémentaires
    Seule la Conférence générale peut définir les critères de la qualité de membre. Quiconque cherche à imposer des conditions autres que celles indiquées dans ce Manuel n’est donc pas qualifié pour représenter correctement l’Église. (Voir Testimonies for the Church, vol. 1, p. 207.)
    Opportunité de la discipline
    L’Église doit mettre en œuvre le processus disciplinaire dans un délai raisonnable, puis communiquer courtoisement et promptement ses décisions en la matière. Tout retard pris dans l’administration de la discipline peut intensifier les souffrances et le sentiment de frustration des membres d’Église concernés et de l’Église elle-même.
    Prudence dans le jugement des caractères et des mobiles
    « Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s’obstinent dans un péché manifeste doivent être retranchés de l’Église ; mais il ne nous a pas chargés de juger le caractère et les mobiles des autres. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. Si nous tentions d’enlever de l’Église tous ceux que nous supposons ne pas être d’authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. En effet, nous considérons souvent comme désespéré le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Si nous les traitions selon nos vues imparfaites, nous risquerions de leur enlever la dernière lueur d’espérance. Parmi ceux qui se croient chrétiens, beaucoup se trouveront parmi les réprouvés au dernier jour, tandis que beaucoup d’autres que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du ciel. L’homme juge d’après l’apparence, mais Dieu regarde au cœur. L’ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu’au jour de la moisson. Or la moisson, c’est la fin du temps de grâce. »

    « Les paroles du Sauveur, dans cet entretien avec ses disciples, renferment une autre leçon de patience et d’amour. De même que les racines de l’ivraie s’enchevêtrent avec celles du froment, ainsi les faux frères au sein de l’Église sont mêlés aux vrais disciples. Le vrai caractère de ces pseudo-chrétiens n’est pas encore pleinement manifesté ; et si on les éloignait du corps de l’Église, d’autres en seraient scandalisés, qui auraient pu rester fermes. » – Les paraboles de Jésus, p. 54, 55.
    Lors d’une réunion administrative
    Les membres d’Église peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires pour des raisons bien établies, mais uniquement dans le cadre de réunions administratives dûment convoquées (voir p. 180-182), après examen de l’affaire par le comité d’Église. La réunion doit être présidée par un pasteur consacré ou par un pasteur autorisé consacré comme ancien de l’Église locale concernée, ou, en l’absence du pasteur et en consultation avec lui ou avec le président de la fédération, par un ancien de l’Église locale.
    Nécessité d’un vote majoritaire
    Un membre d’Église ne peut être radié ou faire l’objet d’une autre mesure disciplinaire que par le vote majoritaire des membres d’Église présents et votant dans le cadre d’une réunion dûment convoquée. « La majorité de l’Église constitue un pouvoir qui s’impose aux membres d’Église individuels. » – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 107.
    Le comité d’Église ne peut radier des membres d’Église
    Le comité peut recommander à l’Église assemblée en réunion administrative la radiation de membres d’Église, mais en aucun cas, le comité n’a le droit de prendre une mesure définitive, sauf en cas de décès d’un membre ou à la demande d’un membre.
    Droits fondamentaux des membres d’Église
    Les membres d’Église ont le droit fondamental d’être préalablement notifiés de toute réunion disciplinaire les concernant, ainsi que celui d’être entendus pour leur propre défense, de présenter des preuves en ce sens et de produire des témoins. Aucune Église ne peut prendre de mesure disciplinaire à l’encontre de l’un de ses membres dans des circonstances qui le priveraient de ces droits. La notification doit être faite par écrit, communiquée au membre d’Église concerné deux semaines au moins avant la réunion du comité d’Église et deux semaines avant la réunion administrative.
    Les membres d’Église ne peuvent se faire représenter ou assister par des avocats
    L’administration, par l’Église, de l’ordre et de la discipline en son sein est une fonction ecclésiale qui ne peut jamais être interprétée comme ayant à voir avec la procédure civile ou judiciaire. Par conséquent, l’Église ne reconnaît pas à ses membres le droit d’introduire un avocat pour les représenter ou les assister lors de réunions convoquées pour maintenir l’ordre ou administrer la discipline, ou pour traiter de n’importe quelle autre affaire de l’Église. Les membres d’Église qui voudraient se faire assister par un avocat lors d’une réunion doivent être informés qu’ils ne pourront pas intervenir s’ils persistent à exiger la présence d’un avocat.

    L’Église doit aussi exclure toute personne qui n’en est pas membre de toute réunion consacrée à l’administration de l’ordre ou de la discipline en son sein, sauf si cette personne est appelée comme témoin.
    Transfert de membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure
    Aucune Église ne peut accueillir comme nouveau membre une personne faisant l’objet d’une mesure de censure de la part d’une autre communauté car cela reviendrait à cautionner la faute pour laquelle ce membre d’Église fait l’objet d’une mesure disciplinaire. Accepter en tant que membre d’Église une personne faisant l’objet de mesures disciplinaires constitue une violation des règles de l’Église d’une telle gravité que la communauté qui s’en rendrait coupable pourrait elle-même faire l’objet de mesures disciplinaires imposées par sa fédération.
    L’absence n’est pas un motif de radiation
    Les responsables d’Église doivent rendre visite avec constance aux membres d’Église absents de la communauté et les encourager à reprendre leur place au sein de l’Église et à jouir des bénédictions qu’apporte le culte partagé avec leurs frères et sœurs en Christ.

    Lorsque l’âge, les infirmités ou toute autre cause inévitable rend impossible à un membre d’Église de participer régulièrement aux services de culte, il faut qu’il garde contact avec les responsables de son Église, par courrier ou par d’autres moyens. Néanmoins, tant qu’un membre de l’Église adventiste reste fidèle aux doctrines de cette dernière, son absence lors des assemblées ne sera pas considérée comme un motif suffisant pour le radier d’entre les membres d’Église.
    Cas de membres d’Église qui s’en vont sans le signaler
    Quand un membre d’Église déménage, il doit indiquer sa nouvelle adresse au secrétaire ou à l’ancien de son Église. Tant qu’il demeure membre de cette Église, il doit rester en contact avec l’Église et lui faire parvenir sa dîme et ses offrandes, au moins trimestriellement. Mais si un membre d’Église s’en va sans laisser de nouvelle adresse et ne fait aucun effort pour rester en contact avec l’Église, et que celle-ci ne parvient pas à le retrouver pendant au moins deux ans, l’Église peut alors assurer qu’elle s’est efforcée sans succès de renouer contact avec cette personne et donc que ce membre peut être radié par un vote de l’Église. Le secrétaire peut inscrire dans le registre, face au nom de ce membre, la mention: «Coordonnées inconnues. Considéré comme “manquant” par vote de l’Église. »
    Les membres d’Église ne peuvent être radiés pour des motifs pécuniaires
    Certes, les membres d’Église se doivent d’apporter, dans la mesure de leurs moyens, leur soutien financier à l’œuvre de l’Église, mais ils ne peuvent pour autant être radiés à cause de leur incapacité à faire cet apport ou en cas de défaut de celui-ci.
    Radiation de membres d’Église prononcée à leur demande
    C’est avec grande prudence que l’on traitera le cas de membres demandant à être radiés des registres de l’Église. Par considération chrétienne envers la ou les personnes(s) concernée(s), la décision d’entériner cette démission sera prise sans discussion publique. L’Église reconnaît le droit de tout individu de ne plus être membre. Toute lettre de démission sera présentée au comité d’Église, et la démission sera enregistrée à la date de la lettre de démission. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église.
    Obligation de notifier leur radiation aux personnes concernées
    Quand une Église radie un de ses membres, elle doit l’avertir par écrit de cette décision, mais en l’assurant de l’intérêt qu’elle continue d’éprouver pour son bien-être spirituel et pour lui en tant que personne. Dans la mesure du possible, ce courrier doit être remis en mains propres à la personne concernée, par le pasteur ou par quelqu’un désigné par le comité d’Église. La personne désormais ex-membre d’Église doit être assurée que l’Église espère qu’elle reviendra en son sein et qu’un jour tous, elle comprise, communieront ensemble dans le royaume de Dieu.
    Réintégration de membres d’Église ayant été radiés
    L’Église doit, dans la mesure du possible, garder le contact avec les personnes ayant fait l’objet de mesures disciplinaires et manifester à leur égard un esprit d’amitié et d’amour, s’efforçant ainsi de les ramener au Seigneur.

    Les personnes ayant été radiées peuvent être à nouveau accueillies comme membres d’Église après confession des fautes commises et après que preuve aura été donnée d’une véritable repentance, d’un réel changement de vie et que désormais la personne mène sa vie conformément aux principes de l’Église. Il doit aussi être clair que le membre d’Église concerné se soumettra sans réserve à l’ordre et à la discipline de l’Église. Cette réintégration devrait se faire, de préférence, au sein de l’Église d’où le membre a été exclu. Cependant, au cas où ce ne serait pas possible, l’Église au sein de laquelle la personne demande sa réintégration doit prendre connaissance, auprès de l’ancienne Église du demandeur, des motifs pour lesquels cette personne a été radiée d’entre les membres d’Église.

    Lorsqu’on a affaire à un auteur d’abus sexuel, il ne faut pas oublier que sa réintégration au sein des membres d’Église n’efface pas toutes les conséquences d’un crime d’une telle gravité. Sa participation aux activités d’Église peut être acceptée si elle est encadrée par des règles correctement établies. Mais on ne nommera pas à des fonctions qui pourrait la mettre en contact avec des enfants, des jeunes ou d’autres personnes vulnérables, une personne ayant été jugée coupable d’abus sexuel (ou ayant fait l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif), pas plus qu’on ne peut l’affecter à un poste susceptible d’encourager des personnes vulnérables à lui accorder tacitement leur confiance.

    Comme la radiation est la mesure disciplinaire la plus grave dont dispose l’Église, la durée de la période probatoire qu’elle détermine en réunion administrative, de la période probatoire préalable à la réintégration d’un membre d’Église doit être suffisante pour qu’il soit sérieusement démontré que les problèmes ayant abouti à la radiation de la personne concernée ont été résolus sans qu’on puisse raisonnablement en douter. Il est prévu que la réintégration d’un membre au sein de l’Église ait lieu de concert avec son rebaptême.
    Droit d’appel en matière de réintégration
    Si l’Église peut à bon droit administrer la discipline en son sein, cela ne rend pas caduc le droit qu’ont ses membres de vouloir être traités avec justice. Si un membre d’Église croit qu’il a été injustement traité par son Église locale, ou qu’on ne lui a pas donné le droit d’être entendu de manière équitable, et si l’Église en question refuse de reconsidérer le cas ou si les responsables de cette Église refusent d’examiner sa demande de réintégration, cet ancien membre d’Église a le droit d’interjeter appel, par écrit, demandant une audience à l’Église. L’Église se doit alors de ne pas ignorer cette demande, tout comme elle ne peut refuser d’accorder cette audience au membre qui la réclame. Cela fait, si l’ancien membre d’Église s’estime toujours, après son appel, injustement traité par elle, il a le droit de formuler un dernier appel, afin d’obtenir audience devant le comité exécutif de la fédération.

    Si, après une audience complète et impartiale, le comité exécutif de Fédération s’avère convaincu qu’une injustice a été commise par l’Église, il peut recommander la réintégration de la personne concernée au sein des membres d’Église. Cependant, si cette réintégration fait toujours l’objet d’un refus de la part de l’Église locale qui a prononcée la radiation, le comité exécutif de Fédération peut alors recommander que la personne soit réintégrée, en tant que membre, dans une autre Église. Mais par ailleurs, si le comité exécutif de Fédération estime avoir de bonnes raisons d’appuyer l’Église locale dans son refus de réintégrer l’ancien membre d’Église, c’est cette décision qu’il inscrira dans ses registres et dont il fera part aux parties concernées.
    Le processus disciplinaire p. 95
    Si le péché commis est grave, l’Église dispose de deux options quant aux mesures disciplinaires devant être adoptées :

    1. Elle peut voter la censure.

    2. Elle peut voter la radiation du membre, qui ne fera désormais plus partie de l’Église.
    La censure comme mesure disciplinaire
    Lorsque l’Église ne considère pas la faute commise comme suffisamment grave pour susciter la démarche extrême qu’est l’exclusion de la personne d’entre les membres d’Église, elle peut exprimer sa désapprobation par un vote de censure.

    La censure répond à deux objectifs : (1) permettre à l’Église d’exprimer sa désapprobation d’une grave faute ayant déshonoré la cause du Seigneur et (2) amener le membre d’Église coupable de cette faute à comprendre la nécessité d’un changement de vie et d’une réforme de sa conduite, tout en lui donnant une période de sursis et de mise à l’épreuve pendant laquelle il pourra réaliser ces changements.

    La censure est votée pour une durée indiquée, allant d’un mois au minimum à un maximum de douze mois. Elle entraîne sans délai l’annulation de l’élection ou de la nomination du membre d’Église égaré à tout poste de responsabilité et le rend inéligible tant qu’elle est en vigueur. Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne sont pas autorisés à participer, ni verbalement, ni par leur vote, aux affaires de l’Église, pas plus qu’ils ne peuvent diriger ou animer des activités d’Église, comme par exemple l’enseignement d’une classe de l’École du sabbat.
    Ils continuent cependant à bénéficier du privilège de partager les bénédictions de l’École du sabbat, du culte d’adoration ou de la communion.
    Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne peuvent, pendant la durée de celle-ci, être transférés à une autre Église.

    Les votes de censure ne peuvent s’accompagner de dispositions impliquant la radiation du membre d’Église concerné en cas de non-réalisation d’éventuelles conditions imposées. C’est à l’expiration de la période de censure qu’il faudra procéder à une évaluation afin de déterminer si le membre d’Église ayant fait l’objet de la censure a ou non changé sa ligne de conduite. Si sa conduite est désormais satisfaisante, cette personne peut à nouveau être considérée, sans action supplémentaire, comme étant en situation régulière et on pourra l’informer que sa censure a pris fin. Si sa conduite n’est toujours pas satisfaisante, l’Église devra à nouveau envisager une mesure disciplinaire appropriée. Quant à un retour éventuel à un poste de responsabilité ecclésiale, il ne peut se faire que par élection.
    La radiation comme mesure disciplinaire
    Exclure une personne d’entre les membres d’Église, le corps du Christ, est la mesure disciplinaire ultime dont dispose l’Église. Ce n’est qu’après qu’ont été suivies les instructions données dans ce chapitre, qu’après avoir obtenu les conseils du pasteur, ou de la fédération en cas d’indisponibilité de ce dernier, et après que tous les efforts possibles ont été consentis pour convaincre une personne et la ramener sur le droit chemin, que l’on peut l’exclure de la communauté des membres d’Église.
    Pas de conditions d’admission supplémentaires
    Seule la Conférence générale peut définir les critères de la qualité de membre. Quiconque cherche à imposer des conditions autres que celles indiquées dans ce Manuel n’est donc pas qualifié pour représenter correctement l’Église. (Voir Testimonies for the Church, vol. 1, p. 207.)
    Opportunité de la discipline
    L’Église doit mettre en œuvre le processus disciplinaire dans un délai raisonnable, puis communiquer courtoisement et promptement ses décisions en la matière. Tout retard pris dans l’administration de la discipline peut intensifier les souffrances et le sentiment de frustration des membres d’Église concernés et de l’Église elle-même.
    Prudence dans le jugement des caractères et des mobiles
    « Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s’obstinent dans un péché manifeste doivent être retranchés de l’Église ; mais il ne nous a pas chargés de juger le caractère et les mobiles des autres. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. Si nous tentions d’enlever de l’Église tous ceux que nous supposons ne pas être d’authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. En effet, nous considérons souvent comme désespéré le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Si nous les traitions selon nos vues imparfaites, nous risquerions de leur enlever la dernière lueur d’espérance. Parmi ceux qui se croient chrétiens, beaucoup se trouveront parmi les réprouvés au dernier jour, tandis que beaucoup d’autres que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du ciel. L’homme juge d’après l’apparence, mais Dieu regarde au cœur. L’ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu’au jour de la moisson. Or la moisson, c’est la fin du temps de grâce. »

    « Les paroles du Sauveur, dans cet entretien avec ses disciples, renferment une autre leçon de patience et d’amour. De même que les racines de l’ivraie s’enchevêtrent avec celles du froment, ainsi les faux frères au sein de l’Église sont mêlés aux vrais disciples. Le vrai caractère de ces pseudo-chrétiens n’est pas encore pleinement manifesté ; et si on les éloignait du corps de l’Église, d’autres en seraient scandalisés, qui auraient pu rester fermes. » – Les paraboles de Jésus, p. 54, 55.
    Lors d’une réunion administrative
    Les membres d’Église peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires pour des raisons bien établies, mais uniquement dans le cadre de réunions administratives dûment convoquées (voir p. 180-182), après examen de l’affaire par le comité d’Église. La réunion doit être présidée par un pasteur consacré ou par un pasteur autorisé consacré comme ancien de l’Église locale concernée, ou, en l’absence du pasteur et en consultation avec lui ou avec le président de la fédération, par un ancien de l’Église locale.
    Nécessité d’un vote majoritaire
    Un membre d’Église ne peut être radié ou faire l’objet d’une autre mesure disciplinaire que par le vote majoritaire des membres d’Église présents et votant dans le cadre d’une réunion dûment convoquée. « La majorité de l’Église constitue un pouvoir qui s’impose aux membres d’Église individuels. » – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 107.
    Le comité d’Église ne peut radier des membres d’Église
    Le comité peut recommander à l’Église assemblée en réunion administrative la radiation de membres d’Église, mais en aucun cas, le comité n’a le droit de prendre une mesure définitive, sauf en cas de décès d’un membre ou à la demande d’un membre.
    Droits fondamentaux des membres d’Église
    Les membres d’Église ont le droit fondamental d’être préalablement notifiés de toute réunion disciplinaire les concernant, ainsi que celui d’être entendus pour leur propre défense, de présenter des preuves en ce sens et de produire des témoins. Aucune Église ne peut prendre de mesure disciplinaire à l’encontre de l’un de ses membres dans des circonstances qui le priveraient de ces droits. La notification doit être faite par écrit, communiquée au membre d’Église concerné deux semaines au moins avant la réunion du comité d’Église et deux semaines avant la réunion administrative.
    Les membres d’Église ne peuvent se faire représenter ou assister par des avocats
    L’administration, par l’Église, de l’ordre et de la discipline en son sein est une fonction ecclésiale qui ne peut jamais être interprétée comme ayant à voir avec la procédure civile ou judiciaire. Par conséquent, l’Église ne reconnaît pas à ses membres le droit d’introduire un avocat pour les représenter ou les assister lors de réunions convoquées pour maintenir l’ordre ou administrer la discipline, ou pour traiter de n’importe quelle autre affaire de l’Église. Les membres d’Église qui voudraient se faire assister par un avocat lors d’une réunion doivent être informés qu’ils ne pourront pas intervenir s’ils persistent à exiger la présence d’un avocat.

    L’Église doit aussi exclure toute personne qui n’en est pas membre de toute réunion consacrée à l’administration de l’ordre ou de la discipline en son sein, sauf si cette personne est appelée comme témoin.
    Transfert de membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure
    Aucune Église ne peut accueillir comme nouveau membre une personne faisant l’objet d’une mesure de censure de la part d’une autre communauté car cela reviendrait à cautionner la faute pour laquelle ce membre d’Église fait l’objet d’une mesure disciplinaire. Accepter en tant que membre d’Église une personne faisant l’objet de mesures disciplinaires constitue une violation des règles de l’Église d’une telle gravité que la communauté qui s’en rendrait coupable pourrait elle-même faire l’objet de mesures disciplinaires imposées par sa fédération.
    L’absence n’est pas un motif de radiation
    Les responsables d’Église doivent rendre visite avec constance aux membres d’Église absents de la communauté et les encourager à reprendre leur place au sein de l’Église et à jouir des bénédictions qu’apporte le culte partagé avec leurs frères et sœurs en Christ.

    Lorsque l’âge, les infirmités ou toute autre cause inévitable rend impossible à un membre d’Église de participer régulièrement aux services de culte, il faut qu’il garde contact avec les responsables de son Église, par courrier ou par d’autres moyens. Néanmoins, tant qu’un membre de l’Église adventiste reste fidèle aux doctrines de cette dernière, son absence lors des assemblées ne sera pas considérée comme un motif suffisant pour le radier d’entre les membres d’Église.
    Cas de membres d’Église qui s’en vont sans le signaler
    Quand un membre d’Église déménage, il doit indiquer sa nouvelle adresse au secrétaire ou à l’ancien de son Église. Tant qu’il demeure membre de cette Église, il doit rester en contact avec l’Église et lui faire parvenir sa dîme et ses offrandes, au moins trimestriellement. Mais si un membre d’Église s’en va sans laisser de nouvelle adresse et ne fait aucun effort pour rester en contact avec l’Église, et que celle-ci ne parvient pas à le retrouver pendant au moins deux ans, l’Église peut alors assurer qu’elle s’est efforcée sans succès de renouer contact avec cette personne et donc que ce membre peut être radié par un vote de l’Église. Le secrétaire peut inscrire dans le registre, face au nom de ce membre, la mention: «Coordonnées inconnues. Considéré comme “manquant” par vote de l’Église. »
    Les membres d’Église ne peuvent être radiés pour des motifs pécuniaires
    Certes, les membres d’Église se doivent d’apporter, dans la mesure de leurs moyens, leur soutien financier à l’œuvre de l’Église, mais ils ne peuvent pour autant être radiés à cause de leur incapacité à faire cet apport ou en cas de défaut de celui-ci.
    Radiation de membres d’Église prononcée à leur demande
    C’est avec grande prudence que l’on traitera le cas de membres demandant à être radiés des registres de l’Église. Par considération chrétienne envers la ou les personnes(s) concernée(s), la décision d’entériner cette démission sera prise sans discussion publique. L’Église reconnaît le droit de tout individu de ne plus être membre. Toute lettre de démission sera présentée au comité d’Église, et la démission sera enregistrée à la date de la lettre de démission. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église.
    Obligation de notifier leur radiation aux personnes concernées
    Quand une Église radie un de ses membres, elle doit l’avertir par écrit de cette décision, mais en l’assurant de l’intérêt qu’elle continue d’éprouver pour son bien-être spirituel et pour lui en tant que personne. Dans la mesure du possible, ce courrier doit être remis en mains propres à la personne concernée, par le pasteur ou par quelqu’un désigné par le comité d’Église. La personne désormais ex-membre d’Église doit être assurée que l’Église espère qu’elle reviendra en son sein et qu’un jour tous, elle comprise, communieront ensemble dans le royaume de Dieu.
    Réintégration de membres d’Église ayant été radiés
    L’Église doit, dans la mesure du possible, garder le contact avec les personnes ayant fait l’objet de mesures disciplinaires et manifester à leur égard un esprit d’amitié et d’amour, s’efforçant ainsi de les ramener au Seigneur.

    Les personnes ayant été radiées peuvent être à nouveau accueillies comme membres d’Église après confession des fautes commises et après que preuve aura été donnée d’une véritable repentance, d’un réel changement de vie et que désormais la personne mène sa vie conformément aux principes de l’Église. Il doit aussi être clair que le membre d’Église concerné se soumettra sans réserve à l’ordre et à la discipline de l’Église. Cette réintégration devrait se faire, de préférence, au sein de l’Église d’où le membre a été exclu. Cependant, au cas où ce ne serait pas possible, l’Église au sein de laquelle la personne demande sa réintégration doit prendre connaissance, auprès de l’ancienne Église du demandeur, des motifs pour lesquels cette personne a été radiée d’entre les membres d’Église.

    Lorsqu’on a affaire à un auteur d’abus sexuel, il ne faut pas oublier que sa réintégration au sein des membres d’Église n’efface pas toutes les conséquences d’un crime d’une telle gravité. Sa participation aux activités d’Église peut être acceptée si elle est encadrée par des règles correctement établies. Mais on ne nommera pas à des fonctions qui pourrait la mettre en contact avec des enfants, des jeunes ou d’autres personnes vulnérables, une personne ayant été jugée coupable d’abus sexuel (ou ayant fait l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif), pas plus qu’on ne peut l’affecter à un poste susceptible d’encourager des personnes vulnérables à lui accorder tacitement leur confiance.

    Comme la radiation est la mesure disciplinaire la plus grave dont dispose l’Église, la durée de la période probatoire qu’elle détermine en réunion administrative, de la période probatoire préalable à la réintégration d’un membre d’Église doit être suffisante pour qu’il soit sérieusement démontré que les problèmes ayant abouti à la radiation de la personne concernée ont été résolus sans qu’on puisse raisonnablement en douter. Il est prévu que la réintégration d’un membre au sein de l’Église ait lieu de concert avec son rebaptême.
    Droit d’appel en matière de réintégration
    Si l’Église peut à bon droit administrer la discipline en son sein, cela ne rend pas caduc le droit qu’ont ses membres de vouloir être traités avec justice. Si un membre d’Église croit qu’il a été injustement traité par son Église locale, ou qu’on ne lui a pas donné le droit d’être entendu de manière équitable, et si l’Église en question refuse de reconsidérer le cas ou si les responsables de cette Église refusent d’examiner sa demande de réintégration, cet ancien membre d’Église a le droit d’interjeter appel, par écrit, demandant une audience à l’Église. L’Église se doit alors de ne pas ignorer cette demande, tout comme elle ne peut refuser d’accorder cette audience au membre qui la réclame. Cela fait, si l’ancien membre d’Église s’estime toujours, après son appel, injustement traité par elle, il a le droit de formuler un dernier appel, afin d’obtenir audience devant le comité exécutif de la fédération.

    Si, après une audience complète et impartiale, le comité exécutif de Fédération s’avère convaincu qu’une injustice a été commise par l’Église, il peut recommander la réintégration de la personne concernée au sein des membres d’Église. Cependant, si cette réintégration fait toujours l’objet d’un refus de la part de l’Église locale qui a prononcée la radiation, le comité exécutif de Fédération peut alors recommander que la personne soit réintégrée, en tant que membre, dans une autre Église. Mais par ailleurs, si le comité exécutif de Fédération estime avoir de bonnes raisons d’appuyer l’Église locale dans son refus de réintégrer l’ancien membre d’Église, c’est cette décision qu’il inscrira dans ses registres et dont il fera part aux parties concernées.
    Le processus disciplinaire p. 95
    Si le péché commis est grave, l’Église dispose de deux options quant aux mesures disciplinaires devant être adoptées :

    1. Elle peut voter la censure.

    2. Elle peut voter la radiation du membre, qui ne fera désormais plus partie de l’Église.
    La censure comme mesure disciplinaire
    Lorsque l’Église ne considère pas la faute commise comme suffisamment grave pour susciter la démarche extrême qu’est l’exclusion de la personne d’entre les membres d’Église, elle peut exprimer sa désapprobation par un vote de censure.

    La censure répond à deux objectifs : (1) permettre à l’Église d’exprimer sa désapprobation d’une grave faute ayant déshonoré la cause du Seigneur et (2) amener le membre d’Église coupable de cette faute à comprendre la nécessité d’un changement de vie et d’une réforme de sa conduite, tout en lui donnant une période de sursis et de mise à l’épreuve pendant laquelle il pourra réaliser ces changements.

    La censure est votée pour une durée indiquée, allant d’un mois au minimum à un maximum de douze mois. Elle entraîne sans délai l’annulation de l’élection ou de la nomination du membre d’Église égaré à tout poste de responsabilité et le rend inéligible tant qu’elle est en vigueur. Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne sont pas autorisés à participer, ni verbalement, ni par leur vote, aux affaires de l’Église, pas plus qu’ils ne peuvent diriger ou animer des activités d’Église, comme par exemple l’enseignement d’une classe de l’École du sabbat.
    Ils continuent cependant à bénéficier du privilège de partager les bénédictions de l’École du sabbat, du culte d’adoration ou de la communion.
    Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne peuvent, pendant la durée de celle-ci, être transférés à une autre Église.

    Les votes de censure ne peuvent s’accompagner de dispositions impliquant la radiation du membre d’Église concerné en cas de non-réalisation d’éventuelles conditions imposées. C’est à l’expiration de la période de censure qu’il faudra procéder à une évaluation afin de déterminer si le membre d’Église ayant fait l’objet de la censure a ou non changé sa ligne de conduite. Si sa conduite est désormais satisfaisante, cette personne peut à nouveau être considérée, sans action supplémentaire, comme étant en situation régulière et on pourra l’informer que sa censure a pris fin. Si sa conduite n’est toujours pas satisfaisante, l’Église devra à nouveau envisager une mesure disciplinaire appropriée. Quant à un retour éventuel à un poste de responsabilité ecclésiale, il ne peut se faire que par élection.
    La radiation comme mesure disciplinaire
    Exclure une personne d’entre les membres d’Église, le corps du Christ, est la mesure disciplinaire ultime dont dispose l’Église. Ce n’est qu’après qu’ont été suivies les instructions données dans ce chapitre, qu’après avoir obtenu les conseils du pasteur, ou de la fédération en cas d’indisponibilité de ce dernier, et après que tous les efforts possibles ont été consentis pour convaincre une personne et la ramener sur le droit chemin, que l’on peut l’exclure de la communauté des membres d’Église.
    Pas de conditions d’admission supplémentaires
    Seule la Conférence générale peut définir les critères de la qualité de membre. Quiconque cherche à imposer des conditions autres que celles indiquées dans ce Manuel n’est donc pas qualifié pour représenter correctement l’Église. (Voir Testimonies for the Church, vol. 1, p. 207.)
    Opportunité de la discipline
    L’Église doit mettre en œuvre le processus disciplinaire dans un délai raisonnable, puis communiquer courtoisement et promptement ses décisions en la matière. Tout retard pris dans l’administration de la discipline peut intensifier les souffrances et le sentiment de frustration des membres d’Église concernés et de l’Église elle-même.
    Prudence dans le jugement des caractères et des mobiles
    « Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s’obstinent dans un péché manifeste doivent être retranchés de l’Église ; mais il ne nous a pas chargés de juger le caractère et les mobiles des autres. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. Si nous tentions d’enlever de l’Église tous ceux que nous supposons ne pas être d’authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. En effet, nous considérons souvent comme désespéré le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Si nous les traitions selon nos vues imparfaites, nous risquerions de leur enlever la dernière lueur d’espérance. Parmi ceux qui se croient chrétiens, beaucoup se trouveront parmi les réprouvés au dernier jour, tandis que beaucoup d’autres que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du ciel. L’homme juge d’après l’apparence, mais Dieu regarde au cœur. L’ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu’au jour de la moisson. Or la moisson, c’est la fin du temps de grâce. »

    « Les paroles du Sauveur, dans cet entretien avec ses disciples, renferment une autre leçon de patience et d’amour. De même que les racines de l’ivraie s’enchevêtrent avec celles du froment, ainsi les faux frères au sein de l’Église sont mêlés aux vrais disciples. Le vrai caractère de ces pseudo-chrétiens n’est pas encore pleinement manifesté ; et si on les éloignait du corps de l’Église, d’autres en seraient scandalisés, qui auraient pu rester fermes. » – Les paraboles de Jésus, p. 54, 55.
    Lors d’une réunion administrative
    Les membres d’Église peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires pour des raisons bien établies, mais uniquement dans le cadre de réunions administratives dûment convoquées (voir p. 180-182), après examen de l’affaire par le comité d’Église. La réunion doit être présidée par un pasteur consacré ou par un pasteur autorisé consacré comme ancien de l’Église locale concernée, ou, en l’absence du pasteur et en consultation avec lui ou avec le président de la fédération, par un ancien de l’Église locale.
    Nécessité d’un vote majoritaire
    Un membre d’Église ne peut être radié ou faire l’objet d’une autre mesure disciplinaire que par le vote majoritaire des membres d’Église présents et votant dans le cadre d’une réunion dûment convoquée. « La majorité de l’Église constitue un pouvoir qui s’impose aux membres d’Église individuels. » – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 107.
    Le comité d’Église ne peut radier des membres d’Église
    Le comité peut recommander à l’Église assemblée en réunion administrative la radiation de membres d’Église, mais en aucun cas, le comité n’a le droit de prendre une mesure définitive, sauf en cas de décès d’un membre ou à la demande d’un membre.
    Droits fondamentaux des membres d’Église
    Les membres d’Église ont le droit fondamental d’être préalablement notifiés de toute réunion disciplinaire les concernant, ainsi que celui d’être entendus pour leur propre défense, de présenter des preuves en ce sens et de produire des témoins. Aucune Église ne peut prendre de mesure disciplinaire à l’encontre de l’un de ses membres dans des circonstances qui le priveraient de ces droits. La notification doit être faite par écrit, communiquée au membre d’Église concerné deux semaines au moins avant la réunion du comité d’Église et deux semaines avant la réunion administrative.
    Les membres d’Église ne peuvent se faire représenter ou assister par des avocats
    L’administration, par l’Église, de l’ordre et de la discipline en son sein est une fonction ecclésiale qui ne peut jamais être interprétée comme ayant à voir avec la procédure civile ou judiciaire. Par conséquent, l’Église ne reconnaît pas à ses membres le droit d’introduire un avocat pour les représenter ou les assister lors de réunions convoquées pour maintenir l’ordre ou administrer la discipline, ou pour traiter de n’importe quelle autre affaire de l’Église. Les membres d’Église qui voudraient se faire assister par un avocat lors d’une réunion doivent être informés qu’ils ne pourront pas intervenir s’ils persistent à exiger la présence d’un avocat.

    L’Église doit aussi exclure toute personne qui n’en est pas membre de toute réunion consacrée à l’administration de l’ordre ou de la discipline en son sein, sauf si cette personne est appelée comme témoin.
    Transfert de membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure
    Aucune Église ne peut accueillir comme nouveau membre une personne faisant l’objet d’une mesure de censure de la part d’une autre communauté car cela reviendrait à cautionner la faute pour laquelle ce membre d’Église fait l’objet d’une mesure disciplinaire. Accepter en tant que membre d’Église une personne faisant l’objet de mesures disciplinaires constitue une violation des règles de l’Église d’une telle gravité que la communauté qui s’en rendrait coupable pourrait elle-même faire l’objet de mesures disciplinaires imposées par sa fédération.
    L’absence n’est pas un motif de radiation
    Les responsables d’Église doivent rendre visite avec constance aux membres d’Église absents de la communauté et les encourager à reprendre leur place au sein de l’Église et à jouir des bénédictions qu’apporte le culte partagé avec leurs frères et sœurs en Christ.

    Lorsque l’âge, les infirmités ou toute autre cause inévitable rend impossible à un membre d’Église de participer régulièrement aux services de culte, il faut qu’il garde contact avec les responsables de son Église, par courrier ou par d’autres moyens. Néanmoins, tant qu’un membre de l’Église adventiste reste fidèle aux doctrines de cette dernière, son absence lors des assemblées ne sera pas considérée comme un motif suffisant pour le radier d’entre les membres d’Église.
    Cas de membres d’Église qui s’en vont sans le signaler
    Quand un membre d’Église déménage, il doit indiquer sa nouvelle adresse au secrétaire ou à l’ancien de son Église. Tant qu’il demeure membre de cette Église, il doit rester en contact avec l’Église et lui faire parvenir sa dîme et ses offrandes, au moins trimestriellement. Mais si un membre d’Église s’en va sans laisser de nouvelle adresse et ne fait aucun effort pour rester en contact avec l’Église, et que celle-ci ne parvient pas à le retrouver pendant au moins deux ans, l’Église peut alors assurer qu’elle s’est efforcée sans succès de renouer contact avec cette personne et donc que ce membre peut être radié par un vote de l’Église. Le secrétaire peut inscrire dans le registre, face au nom de ce membre, la mention: «Coordonnées inconnues. Considéré comme “manquant” par vote de l’Église. »
    Les membres d’Église ne peuvent être radiés pour des motifs pécuniaires
    Certes, les membres d’Église se doivent d’apporter, dans la mesure de leurs moyens, leur soutien financier à l’œuvre de l’Église, mais ils ne peuvent pour autant être radiés à cause de leur incapacité à faire cet apport ou en cas de défaut de celui-ci.
    Radiation de membres d’Église prononcée à leur demande
    C’est avec grande prudence que l’on traitera le cas de membres demandant à être radiés des registres de l’Église. Par considération chrétienne envers la ou les personnes(s) concernée(s), la décision d’entériner cette démission sera prise sans discussion publique. L’Église reconnaît le droit de tout individu de ne plus être membre. Toute lettre de démission sera présentée au comité d’Église, et la démission sera enregistrée à la date de la lettre de démission. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église.
    Obligation de notifier leur radiation aux personnes concernées
    Quand une Église radie un de ses membres, elle doit l’avertir par écrit de cette décision, mais en l’assurant de l’intérêt qu’elle continue d’éprouver pour son bien-être spirituel et pour lui en tant que personne. Dans la mesure du possible, ce courrier doit être remis en mains propres à la personne concernée, par le pasteur ou par quelqu’un désigné par le comité d’Église. La personne désormais ex-membre d’Église doit être assurée que l’Église espère qu’elle reviendra en son sein et qu’un jour tous, elle comprise, communieront ensemble dans le royaume de Dieu.
    Réintégration de membres d’Église ayant été radiés
    L’Église doit, dans la mesure du possible, garder le contact avec les personnes ayant fait l’objet de mesures disciplinaires et manifester à leur égard un esprit d’amitié et d’amour, s’efforçant ainsi de les ramener au Seigneur.

    Les personnes ayant été radiées peuvent être à nouveau accueillies comme membres d’Église après confession des fautes commises et après que preuve aura été donnée d’une véritable repentance, d’un réel changement de vie et que désormais la personne mène sa vie conformément aux principes de l’Église. Il doit aussi être clair que le membre d’Église concerné se soumettra sans réserve à l’ordre et à la discipline de l’Église. Cette réintégration devrait se faire, de préférence, au sein de l’Église d’où le membre a été exclu. Cependant, au cas où ce ne serait pas possible, l’Église au sein de laquelle la personne demande sa réintégration doit prendre connaissance, auprès de l’ancienne Église du demandeur, des motifs pour lesquels cette personne a été radiée d’entre les membres d’Église.

    Lorsqu’on a affaire à un auteur d’abus sexuel, il ne faut pas oublier que sa réintégration au sein des membres d’Église n’efface pas toutes les conséquences d’un crime d’une telle gravité. Sa participation aux activités d’Église peut être acceptée si elle est encadrée par des règles correctement établies. Mais on ne nommera pas à des fonctions qui pourrait la mettre en contact avec des enfants, des jeunes ou d’autres personnes vulnérables, une personne ayant été jugée coupable d’abus sexuel (ou ayant fait l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif), pas plus qu’on ne peut l’affecter à un poste susceptible d’encourager des personnes vulnérables à lui accorder tacitement leur confiance.

    Comme la radiation est la mesure disciplinaire la plus grave dont dispose l’Église, la durée de la période probatoire qu’elle détermine en réunion administrative, de la période probatoire préalable à la réintégration d’un membre d’Église doit être suffisante pour qu’il soit sérieusement démontré que les problèmes ayant abouti à la radiation de la personne concernée ont été résolus sans qu’on puisse raisonnablement en douter. Il est prévu que la réintégration d’un membre au sein de l’Église ait lieu de concert avec son rebaptême.
    Droit d’appel en matière de réintégration
    Si l’Église peut à bon droit administrer la discipline en son sein, cela ne rend pas caduc le droit qu’ont ses membres de vouloir être traités avec justice. Si un membre d’Église croit qu’il a été injustement traité par son Église locale, ou qu’on ne lui a pas donné le droit d’être entendu de manière équitable, et si l’Église en question refuse de reconsidérer le cas ou si les responsables de cette Église refusent d’examiner sa demande de réintégration, cet ancien membre d’Église a le droit d’interjeter appel, par écrit, demandant une audience à l’Église. L’Église se doit alors de ne pas ignorer cette demande, tout comme elle ne peut refuser d’accorder cette audience au membre qui la réclame. Cela fait, si l’ancien membre d’Église s’estime toujours, après son appel, injustement traité par elle, il a le droit de formuler un dernier appel, afin d’obtenir audience devant le comité exécutif de la fédération.

    Si, après une audience complète et impartiale, le comité exécutif de Fédération s’avère convaincu qu’une injustice a été commise par l’Église, il peut recommander la réintégration de la personne concernée au sein des membres d’Église. Cependant, si cette réintégration fait toujours l’objet d’un refus de la part de l’Église locale qui a prononcée la radiation, le comité exécutif de Fédération peut alors recommander que la personne soit réintégrée, en tant que membre, dans une autre Église. Mais par ailleurs, si le comité exécutif de Fédération estime avoir de bonnes raisons d’appuyer l’Église locale dans son refus de réintégrer l’ancien membre d’Église, c’est cette décision qu’il inscrira dans ses registres et dont il fera part aux parties concernées.
    Le processus disciplinaire p. 96
    Si le péché commis est grave, l’Église dispose de deux options quant aux mesures disciplinaires devant être adoptées :

    1. Elle peut voter la censure.

    2. Elle peut voter la radiation du membre, qui ne fera désormais plus partie de l’Église.
    La censure comme mesure disciplinaire
    Lorsque l’Église ne considère pas la faute commise comme suffisamment grave pour susciter la démarche extrême qu’est l’exclusion de la personne d’entre les membres d’Église, elle peut exprimer sa désapprobation par un vote de censure.

    La censure répond à deux objectifs : (1) permettre à l’Église d’exprimer sa désapprobation d’une grave faute ayant déshonoré la cause du Seigneur et (2) amener le membre d’Église coupable de cette faute à comprendre la nécessité d’un changement de vie et d’une réforme de sa conduite, tout en lui donnant une période de sursis et de mise à l’épreuve pendant laquelle il pourra réaliser ces changements.

    La censure est votée pour une durée indiquée, allant d’un mois au minimum à un maximum de douze mois. Elle entraîne sans délai l’annulation de l’élection ou de la nomination du membre d’Église égaré à tout poste de responsabilité et le rend inéligible tant qu’elle est en vigueur. Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne sont pas autorisés à participer, ni verbalement, ni par leur vote, aux affaires de l’Église, pas plus qu’ils ne peuvent diriger ou animer des activités d’Église, comme par exemple l’enseignement d’une classe de l’École du sabbat.
    Ils continuent cependant à bénéficier du privilège de partager les bénédictions de l’École du sabbat, du culte d’adoration ou de la communion.
    Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne peuvent, pendant la durée de celle-ci, être transférés à une autre Église.

    Les votes de censure ne peuvent s’accompagner de dispositions impliquant la radiation du membre d’Église concerné en cas de non-réalisation d’éventuelles conditions imposées. C’est à l’expiration de la période de censure qu’il faudra procéder à une évaluation afin de déterminer si le membre d’Église ayant fait l’objet de la censure a ou non changé sa ligne de conduite. Si sa conduite est désormais satisfaisante, cette personne peut à nouveau être considérée, sans action supplémentaire, comme étant en situation régulière et on pourra l’informer que sa censure a pris fin. Si sa conduite n’est toujours pas satisfaisante, l’Église devra à nouveau envisager une mesure disciplinaire appropriée. Quant à un retour éventuel à un poste de responsabilité ecclésiale, il ne peut se faire que par élection.
    La radiation comme mesure disciplinaire
    Exclure une personne d’entre les membres d’Église, le corps du Christ, est la mesure disciplinaire ultime dont dispose l’Église. Ce n’est qu’après qu’ont été suivies les instructions données dans ce chapitre, qu’après avoir obtenu les conseils du pasteur, ou de la fédération en cas d’indisponibilité de ce dernier, et après que tous les efforts possibles ont été consentis pour convaincre une personne et la ramener sur le droit chemin, que l’on peut l’exclure de la communauté des membres d’Église.
    Pas de conditions d’admission supplémentaires
    Seule la Conférence générale peut définir les critères de la qualité de membre. Quiconque cherche à imposer des conditions autres que celles indiquées dans ce Manuel n’est donc pas qualifié pour représenter correctement l’Église. (Voir Testimonies for the Church, vol. 1, p. 207.)
    Opportunité de la discipline
    L’Église doit mettre en œuvre le processus disciplinaire dans un délai raisonnable, puis communiquer courtoisement et promptement ses décisions en la matière. Tout retard pris dans l’administration de la discipline peut intensifier les souffrances et le sentiment de frustration des membres d’Église concernés et de l’Église elle-même.
    Prudence dans le jugement des caractères et des mobiles
    « Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s’obstinent dans un péché manifeste doivent être retranchés de l’Église ; mais il ne nous a pas chargés de juger le caractère et les mobiles des autres. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. Si nous tentions d’enlever de l’Église tous ceux que nous supposons ne pas être d’authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. En effet, nous considérons souvent comme désespéré le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Si nous les traitions selon nos vues imparfaites, nous risquerions de leur enlever la dernière lueur d’espérance. Parmi ceux qui se croient chrétiens, beaucoup se trouveront parmi les réprouvés au dernier jour, tandis que beaucoup d’autres que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du ciel. L’homme juge d’après l’apparence, mais Dieu regarde au cœur. L’ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu’au jour de la moisson. Or la moisson, c’est la fin du temps de grâce. »

    « Les paroles du Sauveur, dans cet entretien avec ses disciples, renferment une autre leçon de patience et d’amour. De même que les racines de l’ivraie s’enchevêtrent avec celles du froment, ainsi les faux frères au sein de l’Église sont mêlés aux vrais disciples. Le vrai caractère de ces pseudo-chrétiens n’est pas encore pleinement manifesté ; et si on les éloignait du corps de l’Église, d’autres en seraient scandalisés, qui auraient pu rester fermes. » – Les paraboles de Jésus, p. 54, 55.
    Lors d’une réunion administrative
    Les membres d’Église peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires pour des raisons bien établies, mais uniquement dans le cadre de réunions administratives dûment convoquées (voir p. 180-182), après examen de l’affaire par le comité d’Église. La réunion doit être présidée par un pasteur consacré ou par un pasteur autorisé consacré comme ancien de l’Église locale concernée, ou, en l’absence du pasteur et en consultation avec lui ou avec le président de la fédération, par un ancien de l’Église locale.
    Nécessité d’un vote majoritaire
    Un membre d’Église ne peut être radié ou faire l’objet d’une autre mesure disciplinaire que par le vote majoritaire des membres d’Église présents et votant dans le cadre d’une réunion dûment convoquée. « La majorité de l’Église constitue un pouvoir qui s’impose aux membres d’Église individuels. » – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 107.
    Le comité d’Église ne peut radier des membres d’Église
    Le comité peut recommander à l’Église assemblée en réunion administrative la radiation de membres d’Église, mais en aucun cas, le comité n’a le droit de prendre une mesure définitive, sauf en cas de décès d’un membre ou à la demande d’un membre.
    Droits fondamentaux des membres d’Église
    Les membres d’Église ont le droit fondamental d’être préalablement notifiés de toute réunion disciplinaire les concernant, ainsi que celui d’être entendus pour leur propre défense, de présenter des preuves en ce sens et de produire des témoins. Aucune Église ne peut prendre de mesure disciplinaire à l’encontre de l’un de ses membres dans des circonstances qui le priveraient de ces droits. La notification doit être faite par écrit, communiquée au membre d’Église concerné deux semaines au moins avant la réunion du comité d’Église et deux semaines avant la réunion administrative.
    Les membres d’Église ne peuvent se faire représenter ou assister par des avocats
    L’administration, par l’Église, de l’ordre et de la discipline en son sein est une fonction ecclésiale qui ne peut jamais être interprétée comme ayant à voir avec la procédure civile ou judiciaire. Par conséquent, l’Église ne reconnaît pas à ses membres le droit d’introduire un avocat pour les représenter ou les assister lors de réunions convoquées pour maintenir l’ordre ou administrer la discipline, ou pour traiter de n’importe quelle autre affaire de l’Église. Les membres d’Église qui voudraient se faire assister par un avocat lors d’une réunion doivent être informés qu’ils ne pourront pas intervenir s’ils persistent à exiger la présence d’un avocat.

    L’Église doit aussi exclure toute personne qui n’en est pas membre de toute réunion consacrée à l’administration de l’ordre ou de la discipline en son sein, sauf si cette personne est appelée comme témoin.
    Transfert de membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure
    Aucune Église ne peut accueillir comme nouveau membre une personne faisant l’objet d’une mesure de censure de la part d’une autre communauté car cela reviendrait à cautionner la faute pour laquelle ce membre d’Église fait l’objet d’une mesure disciplinaire. Accepter en tant que membre d’Église une personne faisant l’objet de mesures disciplinaires constitue une violation des règles de l’Église d’une telle gravité que la communauté qui s’en rendrait coupable pourrait elle-même faire l’objet de mesures disciplinaires imposées par sa fédération.
    L’absence n’est pas un motif de radiation
    Les responsables d’Église doivent rendre visite avec constance aux membres d’Église absents de la communauté et les encourager à reprendre leur place au sein de l’Église et à jouir des bénédictions qu’apporte le culte partagé avec leurs frères et sœurs en Christ.

    Lorsque l’âge, les infirmités ou toute autre cause inévitable rend impossible à un membre d’Église de participer régulièrement aux services de culte, il faut qu’il garde contact avec les responsables de son Église, par courrier ou par d’autres moyens. Néanmoins, tant qu’un membre de l’Église adventiste reste fidèle aux doctrines de cette dernière, son absence lors des assemblées ne sera pas considérée comme un motif suffisant pour le radier d’entre les membres d’Église.
    Cas de membres d’Église qui s’en vont sans le signaler
    Quand un membre d’Église déménage, il doit indiquer sa nouvelle adresse au secrétaire ou à l’ancien de son Église. Tant qu’il demeure membre de cette Église, il doit rester en contact avec l’Église et lui faire parvenir sa dîme et ses offrandes, au moins trimestriellement. Mais si un membre d’Église s’en va sans laisser de nouvelle adresse et ne fait aucun effort pour rester en contact avec l’Église, et que celle-ci ne parvient pas à le retrouver pendant au moins deux ans, l’Église peut alors assurer qu’elle s’est efforcée sans succès de renouer contact avec cette personne et donc que ce membre peut être radié par un vote de l’Église. Le secrétaire peut inscrire dans le registre, face au nom de ce membre, la mention: «Coordonnées inconnues. Considéré comme “manquant” par vote de l’Église. »
    Les membres d’Église ne peuvent être radiés pour des motifs pécuniaires
    Certes, les membres d’Église se doivent d’apporter, dans la mesure de leurs moyens, leur soutien financier à l’œuvre de l’Église, mais ils ne peuvent pour autant être radiés à cause de leur incapacité à faire cet apport ou en cas de défaut de celui-ci.
    Radiation de membres d’Église prononcée à leur demande
    C’est avec grande prudence que l’on traitera le cas de membres demandant à être radiés des registres de l’Église. Par considération chrétienne envers la ou les personnes(s) concernée(s), la décision d’entériner cette démission sera prise sans discussion publique. L’Église reconnaît le droit de tout individu de ne plus être membre. Toute lettre de démission sera présentée au comité d’Église, et la démission sera enregistrée à la date de la lettre de démission. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l’individu dans la famille de l’Église.
    Obligation de notifier leur radiation aux personnes concernées
    Quand une Église radie un de ses membres, elle doit l’avertir par écrit de cette décision, mais en l’assurant de l’intérêt qu’elle continue d’éprouver pour son bien-être spirituel et pour lui en tant que personne. Dans la mesure du possible, ce courrier doit être remis en mains propres à la personne concernée, par le pasteur ou par quelqu’un désigné par le comité d’Église. La personne désormais ex-membre d’Église doit être assurée que l’Église espère qu’elle reviendra en son sein et qu’un jour tous, elle comprise, communieront ensemble dans le royaume de Dieu.
    Réintégration de membres d’Église ayant été radiés
    L’Église doit, dans la mesure du possible, garder le contact avec les personnes ayant fait l’objet de mesures disciplinaires et manifester à leur égard un esprit d’amitié et d’amour, s’efforçant ainsi de les ramener au Seigneur.

    Les personnes ayant été radiées peuvent être à nouveau accueillies comme membres d’Église après confession des fautes commises et après que preuve aura été donnée d’une véritable repentance, d’un réel changement de vie et que désormais la personne mène sa vie conformément aux principes de l’Église. Il doit aussi être clair que le membre d’Église concerné se soumettra sans réserve à l’ordre et à la discipline de l’Église. Cette réintégration devrait se faire, de préférence, au sein de l’Église d’où le membre a été exclu. Cependant, au cas où ce ne serait pas possible, l’Église au sein de laquelle la personne demande sa réintégration doit prendre connaissance, auprès de l’ancienne Église du demandeur, des motifs pour lesquels cette personne a été radiée d’entre les membres d’Église.

    Lorsqu’on a affaire à un auteur d’abus sexuel, il ne faut pas oublier que sa réintégration au sein des membres d’Église n’efface pas toutes les conséquences d’un crime d’une telle gravité. Sa participation aux activités d’Église peut être acceptée si elle est encadrée par des règles correctement établies. Mais on ne nommera pas à des fonctions qui pourrait la mettre en contact avec des enfants, des jeunes ou d’autres personnes vulnérables, une personne ayant été jugée coupable d’abus sexuel (ou ayant fait l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif), pas plus qu’on ne peut l’affecter à un poste susceptible d’encourager des personnes vulnérables à lui accorder tacitement leur confiance.

    Comme la radiation est la mesure disciplinaire la plus grave dont dispose l’Église, la durée de la période probatoire qu’elle détermine en réunion administrative, de la période probatoire préalable à la réintégration d’un membre d’Église doit être suffisante pour qu’il soit sérieusement démontré que les problèmes ayant abouti à la radiation de la personne concernée ont été résolus sans qu’on puisse raisonnablement en douter. Il est prévu que la réintégration d’un membre au sein de l’Église ait lieu de concert avec son rebaptême.
    Droit d’appel en matière de réintégration
    Si l’Église peut à bon droit administrer la discipline en son sein, cela ne rend pas caduc le droit qu’ont ses membres de vouloir être traités avec justice. Si un membre d’Église croit qu’il a été injustement traité par son Église locale, ou qu’on ne lui a pas donné le droit d’être entendu de manière équitable, et si l’Église en question refuse de reconsidérer le cas ou si les responsables de cette Église refusent d’examiner sa demande de réintégration, cet ancien membre d’Église a le droit d’interjeter appel, par écrit, demandant une audience à l’Église. L’Église se doit alors de ne pas ignorer cette demande, tout comme elle ne peut refuser d’accorder cette audience au membre qui la réclame. Cela fait, si l’ancien membre d’Église s’estime toujours, après son appel, injustement traité par elle, il a le droit de formuler un dernier appel, afin d’obtenir audience devant le comité exécutif de la fédération.

    Si, après une audience complète et impartiale, le comité exécutif de Fédération s’avère convaincu qu’une injustice a été commise par l’Église, il peut recommander la réintégration de la personne concernée au sein des membres d’Église. Cependant, si cette réintégration fait toujours l’objet d’un refus de la part de l’Église locale qui a prononcée la radiation, le comité exécutif de Fédération peut alors recommander que la personne soit réintégrée, en tant que membre, dans une autre Église. Mais par ailleurs, si le comité exécutif de Fédération estime avoir de bonnes raisons d’appuyer l’Église locale dans son refus de réintégrer l’ancien membre d’Église, c’est cette décision qu’il inscrira dans ses registres et dont il fera part aux parties concernées.
    CHAPITRE 9: Responsables et organisations des Églises locales
    Choisir des responsables de qualité est important pour la prospérité de l’Église, qui doit prendre ses décisions avec la plus grande prudence quand il s’agit d’appeler des hommes et des femmes à occuper des postes impliquant une responsabilité sacrée.